Confirmation 16 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 2e ch. civ., 16 oct. 2025, n° 25/00895 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 25/00895 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, JEX, 28 janvier 2025, N° 24/01970 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A. CA CONSUMER FINANCE, son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège |
Texte intégral
ARRÊT n°
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
2e chambre civile
ARRET DU 16 OCTOBRE 2025
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 25/00895 – N° Portalis DBVK-V-B7J-QRXO
Décision déférée à la Cour : Jugement du 28 JANVIER 2025
JUGE DE L’EXECUTION DE [Localité 5] N° RG 24/01970
APPELANT :
Monsieur [C] [S]
né le [Date naissance 1] 1977 à [Localité 6] (BELGIQUE)
de nationalité Belge
[Adresse 3]
Représenté par Me SARRAZIN substituant Me Stéphanie CARRIE, avocat au barreau de BEZIERS
INTIMEE :
S.A. CA CONSUMER FINANCE Prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Jérôme PASCAL de la SARL CAP-LEX, avocat au barreau de MONTPELLIER
Ordonnance de clôture du 24 Juin 2025
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 906-5 et 914-5 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 01 Juillet 2025,en audience publique, devant Mme Anne-Claire BOURDON, Conseillère, chargé du rapport, les avocats ne s’y étant pas opposés.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Mme Michelle TORRECILLAS, Présidente de chambre
Mme Nelly CARLIER, Conseiller
Mme Anne-Claire BOURDON, Conseillère
Greffier lors des débats : Mme Laurence SENDRA
ARRET :
— Contradictoire ;
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— signé par Mme Michelle TORRECILLAS, Présidente de chambre, et par M. Salvatore SAMBITO, Greffier.
FAITS, PROCEDURE – PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
Par ordonnance portant injonction de payer du 2 avril 2024, le tribunal judiciaire de Béziers a condamné M. [C] [S] à payer à la SA CA Consumer Finance (anciennement Sofinco) les sommes, en principal, de 17 955,22 euros et, au titre de l’assurance, de 1 066,80 euros dans le cadre d’un solde d’un crédit renouvelable.
Cette ordonnance a été signifiée à personne le 17 avril 2024.
Par acte en date du 7 juin 2024, la société CA Consumer Finance a délivré à M. [S] un commandement de payer aux fins de saisie-vente pour une somme de 19 539,70 euros.
Saisi par acte du 16 juillet 2024, délivré par M. [S], aux fins d’obtenir les plus larges délais de paiement, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Béziers a, par jugement, avant dire droit, en date du 22 novembre 2024, ordonné la réouverture des débats en invitant ce dernier à présenter ses observations sur l’incompétence matérielle relevée d’office, tenant l’absence de production aux débat un commandement de payer aux fins de saisie vente ou d’un acte d’exécution forcée afférent à la dette.
Par jugement du 28 janvier 2025, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Béziers a :
— débouté M. [S] de sa demande de délais de paiement,
— dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné M. [S] aux dépens,
— rappelé que la présente décision est exécutoire de droit par provision.
Par déclaration reçue le 13 février 2025, M. [S] a relevé appel de ce jugement.
Par avis en date du 25 février 2025, l’affaire a été fixée à l’audience du 1er juillet 2025 en application des dispositions de l’article 906 du code de procédure civile.
Par conclusions du 20 juin 2025, M. [S] demande à la cour de:
— déclarer son appel recevable et bien fondé,
— infirmer le jugement déféré en ce qu’il l’a débouté de sa demande de délais de paiement et de toutes ses autres demandes et l’a condamné aux entiers dépens.
— statuer à nouveau :
— suspendre pour une durée de deux ans à compter de la date de l’ordonnance à intervenir, l’exécution des obligations qu’il a contractées auprès de la société Consumer Finance venant aux droits de la société Sofinco,
— dire qu’au terme de ce délai de suspension, la durée du contrat sera prolongée de 24 mois et que les échéances seront exigibles tous les mois à la date initialement prévue, avec un décalage de 24 mois avec l’échéancier initial,
— dire que les échéances ainsi reportées ne produiront point intérêt,
— rappeler que les pénalités et majorations en raison du retard cessent d’être dues durant la période de délais conformément à l’article 1343-5 du code civil,
— rappeler que la décision à intervenir entraîne la suspension de toutes les procédures d’exécution engagées le cas échéant pour le recouvrement de la dette conformément à l’article 1244-2 du code civil,
— à défaut, lui accorder les plus larges délais de paiement,
— statuer ce que de droit sur les dépens de première instance et d’appel.
A l’appui de son appel, il soutient que les documents qu’il produit permettent d’apprécier sa situation financière actuelle et de justifier l’octroi de délais de paiement.
Par conclusions du 11 avril 2025, la société CA Consumer finance demande à la cour, au visa de l’article 1343-5 du code civil, de :
— la recevoir et la dire bien fondée,
— débouter M. [S] de l’ensemble de ses demandes,
— confirmer le jugement déféré,
— y ajoutant, condamner M. [S] à payer la somme de 1 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, et aux dépens.
Elle fait valoir qu’il ne justifie pas de sa capacité à honorer ses dettes. Elle rappelle qu’en raison du défaut de remboursement, elle a été contrainte de prononcer la déchéance du terme et considère que la demande de report pouvant aller jusqu’à deux ans après la date initiale d’échéance du crédit ne peut être acceptée.
Il est renvoyé, pour l’exposé exhaustif des moyens et prétentions des parties, aux conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture est en date du 24 juin 2025.
Par note en délibéré, régulièrement autorisée, en date du 9 juillet 2025, M. [S] a versé aux débats le commandement de saisie-vente en date du 7 juin 2024 et une attestation notariée en date du 7 juillet 2025.
MOTIFS DE LA DECISION :
1- En application de l’article 510 du code de procédure civile, sous réserve des alinéas suivants, le délai de grâce ne peut être accordé que par la décision dont il est destiné à différer l’exécution.
En cas d’urgence, la même faculté appartient au juge des référés.
Après signification d’un commandement ou d’un acte de saisie ou à compter de l’audience prévue par l’article R. 3252-17 du code du travail, selon le cas, le juge de l’exécution a compétence pour accorder un délai de grâce.
L’octroi du délai doit être motivé.
Selon l’article R. 121-1 du code des procédures civiles d’exécution, en matière de compétence d’attribution, tout juge autre que le juge de l’exécution doit relever d’office son incompétence.
Le juge de l’exécution ne peut ni modifier le dispositif de la décision de justice qui sert de fondement aux poursuites, ni en suspendre l’exécution. Toutefois, après signification du commandement ou de l’acte de saisie ou à compter de l’audience prévue par l’article R. 3252-17 du code du travail, selon le cas, il a compétence pour accorder un délai de grâce.
Le juge de l’exécution peut relever d’office son incompétence.
L’article 1343-5 du code civil dispose que le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêts à un taux réduit au moins égal au taux légal ou que les paiements s’imputeront d’abord sur le capital. Il peut subordonner ces mesures à l’accomplissement par le débiteur d’actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette.
La décision du juge suspend les procédures d’exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d’intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge.
Toute stipulation contraire est réputée non écrite.
Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux dettes d’aliments.
M. [S] justifie être en congé longue maladie depuis le 11 février 2024 et ce jusqu’au 10 novembre 2025. Il perçoit dans ce cadre un demi-traitement et percevait, en juin 2024, 1 225,24 euros par mois (avis d’imposition 2024 (pour l’année 2023) : 1 496 euros par mois). Il percevait, en avril 2024, des indemnités journalières de 44,31 euros par jour.
Son épouse, infirmière libérale, percevait environ 4 742 euros par mois selon l’avis d’imposition 2023 pour l’année 2022. L’avis d’imposition 2024 produit ne contient pas sa déclaration de revenus. Son chiffre d’affaires en 2024 oscillerait entre 3 400 et 3 800 euros par mois compte tenu d’une réduction d’activité. Elle a également perçu un salaire de 1 225,24 euros au titre d’un mi-temps de nuit au sein de l’EHPAD la Pinède II (centre hospitalier de [Localité 5]) en qualité de stagiaire à une date inconnue.
Le couple perçoit des prestations familiales à hauteur de 1 559,04 euros par mois, en ce compris l’allocation logement (attestation caisse d’allocations familiales de juin 2025), ayant à charge quatre enfants.
M. [S] verse aux débats l’état des créances du couple arrêté au 13 mars 2024 par la commission de surendettement des particuliers de l’Hérault, mentionnant un passif de 265 994,36 euros, dont 27 538,15 euros sont exigibles et une mensualité de remboursement de 5 701 euros. S’il indique que la commission a rejeté leur demande du fait de « la profession d’infirmière libérale de son épouse » (sic), il ne produit aucune décision de celle-ci et ne fournit aucune explication au regard de la mensualité, très élevée, retenue.
Il est établi que par ordonnance de référé en date du 10 mars 2025, le juge chargé des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Béziers, statuant en référé, a ordonné la suspension pour une période de 24 mois des prêts immobiliers, prêts travaux ainsi que d’un crédit renouvelable, souscrits auprès de la SA Caisse d’épargne et de prévoyance du Languedoc.
M. et Mme [S] ont cédé le 7 juillet 2025 l’immeuble, dont ils étaient propriétaires pour un prix de 239 000 euros. Toutefois, M. [S] n’indique pas précisément quelle sera la répartition du prix de vente.
Au vu de ces éléments incomplets, la situation financière et économique actuelle de M. [S], qui n’est pas clairement établie, ne peut justifier l’octroi de délais de paiement, cette demande devant être rejetée.
Le jugement sera confirmé en toutes ses dispositions.
2- sur les autres demandes
M. [S], qui succombe, supportera les dépens et sera condamné à verser la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La Cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire,
Confirme le jugement déféré,
Y ajoutant,
Condamne M. [C] [S] à verser à la SA CA Consumer Finance la somme de 1 000 euros sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. [C] [S] aux dépens.
le greffier la présidente
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