Confirmation 13 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 1re ch. soc., 13 mai 2025, n° 23/02620 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 23/02620 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Montpellier, 19 avril 2023, N° F22/00003 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 15 juillet 2025 |
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Texte intégral
ARRÊT n°
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
1re chambre sociale
ARRET DU 13 MAI 2025
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 23/02620 – N° Portalis DBVK-V-B7H-P2PY
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 19 AVRIL 2023
CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION PARITAIRE DE MONTPELLIER – N° RG F 22/00003
APPELANTE :
Madame [V] [S]
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représentée par Me Fabrice BABOIN de la SELARL PVB SOCIÉTÉ D’AVOCATS, avocat au barreau de MONTPELLIER
substitué par Me DEFRANCE, avocat au barreau de MONTPELLIER,
INTIMES :
Me [H] [E] – Mandataire liquidateur de la société ORCHESTRA PREMAMAN
[Adresse 8]
[Localité 4]
Représenté par Me Ingrid BARBE, avocat au barreau de MONTPELLIER
Me [B] [T] – Mandataire liquidateur de la société ORCHESTRA PREMAMAN
[Adresse 1]
[Localité 7]
Représenté par Me Ingrid BARBE, avocat au barreau de MONTPELLIER
Association AGS (CGEA-[Localité 9])
[Adresse 6]
[Localité 3]
Représenté par Me Emmanuelle JONZO de la SCP LOBIER & ASSOCIES, avocat au barreau de NIMES
Ordonnance de clôture du 11 Février 2025
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 04 Mars 2025,en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Anne MONNINI-MICHEL, Conseillère, chargé du rapport.
Ce magistrat arendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre
Mme Anne MONNINI-MICHEL, Conseillère
M. Jean-Jacques FRION, Conseiller
Greffier lors des débats : Mme Véronique ATTA-BIANCHIN
ARRET :
— contradictoire;
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— signé par Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre, et par Mme Véronique ATTA-BIANCHIN, Greffière.
*
* *
FAITS ET PROCEDURE
Madame [V] [S] a été embauchée par la société ORCHESTRA-PREMAMAN le 23 juillet 2018 dans le cadre d’un contrat à durée indéterminée. Elle occupait le poste de Customer Happiness Officer, Agent de Maitrise, Niveau VI, échelon 1 suivant la classification professionnelle de la convention collective nationale du Commerce de Gros en Bonneterie, Lingerie, Confection, Mercerie, Chaussures et Négoces connexes.
Le contrat de travail prévoit en son article 5 un forfait annuel en jours.
Le 19 février 2020, elle démissionne de son emploi.
Par jugement en date du 2 février 2021, une procédure de liquidation judiciaire était ouverte à l’encontre de la société ORCHESTRA PRE MAMAN, Maître [H] [E] et Me [B] [T] ayant été désignés mandataires liquidateurs.
Par requête en date du 4 janvier 2022, Madame [V] [S] a saisi le Conseil de prud’hommes de Montpellier en demande de nullité de sa convention de forfait jours en en paiement des sommes subséquentes.
Selon jugement du 19 avril 2023, le conseil de prud’hommes de Montpellier a :
Dit que la convention de forfait jour prévue dans le contrat de travail était entachée de nullité
Débouté Madame [S] de sa demande de rappel d’heures supple’mentaires
Dit qu’il y a pas travail dissimule'
Dit que la société ORCHESTRA a fait preuve de de’loyaute’ a’ l’e'gard de Madame [S]
Fixé la créance de Madame [S] au passif de la société ORCHESTRA PREMAMAN a’ la somme de 1.000 ' a’ titre de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat
Débouté Madame [S] de ses autres demandes
Déclaré le jugement opposable à l’AGS CGEA,
Le 17 mai 2023 , Madame [V] [S] a régulièrement interjeté appel de cette décision.
Dans ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 13 février 2025, Madame [V] [S] demande à la cour de :
— confirmer le jugement du Conseil de prud’hommes de Montpellier du 19 avril 2023 est sollicitée en ce qu’il a :
Jugé que la convention de forfait en jours prévue dans le contrat de travail de Madame [S] est entachée de nullité ;
Jugé que la société ORCHESTRA a fait preuve de déloyauté à l’égard de Madame [S] – infirmer le jugement du Conseil de prud’hommes de Montpellier du 19 avril 2023 est sollicitée en ce qu’il a :
Débouté Madame [V] [S] de sa demande de fixer au passif de la société ORCHESTRA PREMAMAN la somme brute de 2 361,92 euros au titre des heures supplémentaires ;
Débouté Madame [V] [S] de sa demande de fixer au passif de la société ORCHESTRA PREMAMAN la somme brute de 236,19 euros au titre des congés payés afférents ;
Dit qu’il n’y avait pas de travail dissimulé ;
Débouté Madame [V] [S] de sa demande de fixer au passif de la société ORCHESTRA PREMAMAN la somme nette de 13 980 euros au titre de l’indemnité de travail dissimulé ;
Débouté Madame [V] [S] de sa demande de fixer au passif de la société ORCHESTRA PREMAMAN la somme nette de 10 000 euros au titre de l’exécution déloyale du contrat de travail.
et statuant à nouveau sur ces chefs,
— fixer au passif de la société ORCHESTRA-PRE MAMAN les sommes brutes suivantes :
2.361,92 euros à titre de rappel d’heures supplémentaires ; – outre la somme de 236,19 euros au titre des congés payés y afférents.
juger que Madame [V] [S] a été victime d’une situation de travail dissimulé ; En conséquence,
fixer au passif de la société ORCHESTRA-PRE MAMAN la somme de 13.980 euros nette de CSG-CRDS à titre d’indemnité pour travail dissimulé ;
fixer au passif de la société ORCHESTRA-PRE MAMAN la somme nette de 10.000 euros à titre d’indemnité pour exécution déloyale du contrat de travail ;
En tout état de cause,
— condamner le CGEA et l’AGS à relever et garantir les sommes octroyées à Madame [S] dans les conditions fixées par textes légaux et règlementaires applicables.
— condamner Maitre [E] et Maître [T] es qualités au paiement de la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens.
— débouter le CGEA, l’AGS, Maitre [E] et Maître [T] es qualités de leurs demandes, fins et conclusions.
— condamner, en tant que de besoin, la société ORCHESTRA PRE MAMAN à payer à Madame [S] les différentes sommes mentionnées dans le présent dispositif.
Dans ses écritures transmises électroniquement le 11 février 2025 , Maître [H] [E] et la SCP BTSG prise en la personne de Me [B] [T] liquidateur de la société demandent à la cour de :
— réformer le jugement rendu le 19 avril 2023 par le Conseil de Prud’hommes de Montpellier (RG N° F 22/00003) en ce qu’il a :
Dit que la convention de forfait jour prévue dans le contrat de travail était entachée de nullité, Dit que la socie’te’ ORCHESTRA avait fait preuve de de’loyaute’ a’ l’e'gard de Madame [S],
Fixé la créance de Madame [S] au passif de la société ORCHESTRA PREMAMAN a’ la somme de 1.000 ' a’ titre de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat,
— Statuant à nouveau,
débouter Madame [V] [S] de l’intégralité de ses demandes comme injustes et non fondées, CONDAMNER Madame [V] [S] à verser entre les mains de Maître [E] et la SCP BTSG prise en la personne de Maître [B] [T] ès qualités de liquidateurs judiciaires de la SA ORCHESTRA PREMAMAN la somme de 1.000 ' sur le fondement de l’article 700 du Code de proce’dure civile,
la condamner aux entiers dépens de premie’re instance et d’appel.
Dans ses dernières écritures transmises par RPVA le 11 février 2025, l’UNEDIC délégation AGS CGEA de [Localité 9] demande de :
— infirmer le jugement du 19 avril 2023 qui a : – Jugé nulle la convention de forfait jours, – Fixé au passif de la liquidation judiciaire de la société ORCHESTRA PREMAMAN, la somme de 1.000 euros à titre de dommages et intérêt
— Le confirmer pour le surplus,
Statuant à nouveau,
— prendre acte de ce que la concluante se rapporte à justice s’agissant de la validité de la clause de forfait jours,
— débouter madame [V] [S] de toutes ses autres demandes, fins et conclusions
En tout état de cause,
limiter les avances de créances de l’AGS au visa des articles L 3253-6 et L. 3253-8 et suivants du Code du travail selon les termes et conditions résultant des dispositions des articles L. 3253-17 et L. 3253-19 et suivants du Code du travail,
limiter l’obligation de l’UNEDIC-AGS de procéder aux avances des créances garanties, compte tenu du plafond applicable, à la présentation d’un relevé par le mandataire judiciaire et à la justification par ce dernier de l’absence de fonds disponibles entre ses mains pour procéder à leur paiement.
Pour l’exposé complet des prétentions des parties et leurs moyens, il est renvoyé, conformément à l’article 455 du Code de procédure civile, à leurs conclusions ci-dessus mentionnées et datées.
La procédure a été clôturée par ordonnance du 11 février 2025.
MOTIFS
Sur la demande au titre des heures supplémentaires
Sur la convention de forfait
L’article L3121-58 du code du travail dispose que
Peuvent conclure une convention individuelle de forfait en jours sur l’année, dans la limite du nombre de jours fixé en application du 3° du I de l’article L. 3121-64 :
1° Les cadres qui disposent d’une autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l’horaire collectif applicable au sein de l’atelier, du service ou de l’équipe auquel ils sont intégrés ;
2° Les salariés dont la durée du temps de travail ne peut être prédéterminée et qui disposent d’une réelle autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps pour l’exercice des responsabilités qui leur sont confiées.
Au visa de ces dispositions, Madame [V] [S] soutient que la convention de forfait figurant à son contrat de travail est nulle en rappelant qu’elle n’est pas cadre, que sa durée du travail était prédéterminée et qu’elle n’avait aucune autonomie dans l’organisation de son travail.
Maître [H] [E] et la SCP BTSG prise en la personne de Me [B] [T] liquidateur de la société ORCHESTRA PREMAMAN considèrent la convention de forfait comme licite en précisant que les plannings remis à la salariée étaient uniquement indicatifs et que la salariée ne justifie pas du caractère impératif de ces plannings. Par ailleurs, il relève que la salariée n’a jamais fait mention d’une durée excessive de travail dans les documents individuels de suivi du temps de travail en forfait jours.
Il est constant que Madame [V] [S] a été employée en qualité d’agent de maîtrise et que son contrat de travail prévoyait un forfait de 217 jours travaillés par an ainsi qu’une rémunération forfaitaire.
Or, il ressort des plannings produits par la salariée intitulés « planning services clients » et comprenant plusieurs noms dont celui Madame [V] [S] qu’elle était astreinte à des horaires liés au fonctionnement de ce service. En outre, les différents courriels communiqués émanant de Madame [K] [X] responsable service clients démontrent que Madame [V] [S] se voyait imposer des temps de présence fixe y compris pendant la pause déjeuner (pièce 9). Ainsi, il est établi que Madame [V] [S] était astreinte au respect de plannings hebdomadaire lesquels ne revêtaient pas un caractère indicatif comme l’affirme le représentant de l’employeur mais étaient impératifs.
Par conséquent, la convention de forfait relative à la durée du travail prévue au contrat de travail est nulle.
Il en résulte que la salariée peut solliciter le paiement d’heures supplémentaires.
Sur les heures supplémentaires
Il résulte des dispositions de l’article L. 3171-4 du code du travail qu’en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l’appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu’il prétend avoir accomplies afin de permettre à l’employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d’y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l’ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires précitées. Après analyse des pièces produites par l’une et l’autre des parties, dans l’hypothèse où il retient l’existence d’heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l’importance de celles-ci et fixe les créances salariales s’y rapportant (Soc., 18 mars 2020, pourvoi n° 18-10.919, FP, P + B + R + I).
Madame [V] [S] soutient que l’employeur ne lui a pas mis à disposition un formulaire lui permettant de faire mention des jours travaillées et non travaillés alors que les dispositions conventionnelles le lui imposent. Elle note que les fiches individuelles produites ne sont qu’un récapitulatif de ses bulletins de salaire.
Le liquidateur de la société considère que la salariée a établi un tableau récapitulatif pour les besoins de la cause et que les décomptes journaliers produits n’ont jamais fait l’objet de critiques de la part de la salariée.
Au fondement de ses demandes en paiement d’heures supplémentaires, Madame [V] [S] produit :
— un tableau récapitulatif mentionnant semaine par semaine le quantum des heures supplémentaires pratiquées,
— un courriel du 27 janvier 2020 dont l’objet est une demande de rupture conventionnelle libellée ainsi :
« Je souhaiterais dénoncer mon contrat de forfait jour par une rupture conventionnelle : lors de l’entretien d’embauche, une promesse de contrat sur 35h s’est transformée en forfait jour un mois après l’entretien d’embauche. Je devais faire 35h. Avec ce forfait jour, je n’ai aucune autonomie puisque des horaires me sont imposés chaque mois par un planning. On m’avait aussi donné le montant d’un salaire qui, comme vous le savez, n’a pas été respecté. A l époque, bien avant votre arrivée, j’ai demandé à 3 reprises par mail via la manager de rencontrer les services RH en vain’Aucun retour à aucun moment depuis 2018 sauf avec vous il y a 3 mois’ »
Il s’agit donc d’éléments suffisamment précis permettant à l’employeur d’y répondre utilement.
Ce dernier produit 4 documents intitulés « document individuel de suivi du temps de travail salariés en forfait jours » pour les mois d’aout 2019, décembre 2019, janvier 2020 et février 2020. Ces documents contresignés par la salariée mentionnent les jours travaillés ou non et comportent une case commentaire.
La cour relève qu’alors que la salariée fait état de la réalisation d’heures supplémentaires pour les semaines 49 de l’année 2019 et les semaines 2, 4 et 8 de l’année 2020, elle n’a pas fait mention sur ces documents individuels de l’existence de ces dépassements, et que la production de ces pièces par le représentant de l’employeur démontre que les dispositions conventionnelles relatives au décompte des jours travaillés étaient respectées. En outre, la salariée revendique 4 heures supplémentaires pour la semaine 8 (du 17 février 2020 au 21 février 2020) alors qu’elle était en arrêt de travail pendant 3 jours suite à un accident du travail.
Enfin, dans son courriel de demande de rupture conventionnelle, Madame [V] [S] n’évoque nullement des dépassements réguliers de la durée du travail de 35h fixée à son contrat.
Il apparait donc que le tableau récapitulatif produit par la salariée n’est corroboré par aucune pièce.
Il résulte de ce qui précède que l’existence d’heures supplémentaires n’est pas rapportée.
La décision de première instance sera confirmée y compris sur le rejet de la demande subséquente d’indemnité pour travail dissimulé.
Sur la demande au titre de l’execution déloyale du contrat de travail
Au visa de l’article L1222-1 du code du travail, Madame [V] [S] invoque qu’elle n’a jamais été affectée au poste qui lui était promis, à la hauteur de ses compétences professionnelles et linguistiques et au salaire convenu. Elle précise que son employeur lui imposait une charge de travail excessive sous couvert de l’application d’une convention de forfait, qu’elle a été victime d’un accident du travail directement imputables aux faits fautifs de l’employeur.
Maître [H] [E] et la SCP BTSG prise en la personne de Me [B] [T] liquidateur de la société considère que la salariée ne démontre aucune execution déloyale du contrat de travail d’autant qu’elle n’a émis aucune contestation avant la rupture du contrat.
S’il est constant que le 11 février 2020, Madame [V] [S] a fait un malaise sur son lieu de travail et que le certificat médical initial d’accident du travail mentionne une asthénie majeure en cours de bilan, il n’est pas démontré que cet accident soit la conséquence d’un manquement de l’employeur à son obligation de sécurité ou de loyauté.
En revanche, la lettre du 2 octobre 2019 envoyée à la salariée dont l’objet est « augmentation de salaire » démontre qu’un montant de rémunération a été assuré à la salariée sans qu’il soit tenu préalablement, l’employeur s’engageant dans ce courrier à appliquer un montant de salaire a posteriori , à compter de la date d’embauche de la salariée.
Le manquement à l’obligation de loyauté est ainsi avéré.
La décision de première instance sera confirmée y compris sur le quantum lequel a été justement évalué par les premiers juges.
Sur les autres demandes
En considération de l’équité, il ne sera pas fait application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au bénéfice de l’employeur.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
CONFIRME le jugement du conseil de prud’hommes de Montpellier du 19 avril 2023 en ses entières dispositions,
DEBOUTE Madame [V] [S] de ses demandes,
Y ajoutant ,
RAPPELLE que l’AGS CGEA doit sa garantie dans les termes des articles L3253-8 et suivants du code du travail,
DIT n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
FIXE les dépens au passif de la liquidation judiciaire de la Société ORCHESTRA PREMAMAN.
La greffière Le président
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