Confirmation 17 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Nancy, ch. soc. 1re sect., 17 déc. 2025, n° 24/02616 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nancy |
| Numéro(s) : | 24/02616 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 26 décembre 2025 |
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Texte intégral
ARRÊT N° /2025
SS
DU 17 DECEMBRE 2025
N° RG 24/02616 – N° Portalis DBVR-V-B7I-FPJQ
Pole social du TJ de [Localité 11]
24/00032
02 décembre 2024
COUR D’APPEL DE NANCY
CHAMBRE SOCIALE
SECTION 1
APPELANTE :
S.A.S. [10] prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié au siège social
[Adresse 12]
[Localité 3]
Représentée par Me Morgane COURTOIS D’ARCOLLIERES de la SELARL Ledoux & Associés, avocat au barreau de PARIS, subtituée par Me Noëllie ROY, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉE :
Organisme [8] prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié au siège social
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représentée par Madame [X] [H], régulièrement munie d’un pouvoir de représentation
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors des débats, sans opposition des parties
Président : Mme BOUC
Siégeant en conseiller rapporteur
Greffier : Madame PAPEGAY (lors des débats)
Lors du délibéré,
En application des dispositions de l’article 945-1 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été débattue en audience publique du 01 Juillet 2025 tenue par Mme BOUC, magistrat chargé d’instruire l’affaire, qui a entendu les plaidoiries, les avocats ne s’y étant pas opposés, et en a rendu compte à la Cour composée de Corinne BOUC, présidente, Jérôme LIZET, président assesseur et Dominique BRUNEAU, conseiller, dans leur délibéré pour l’arrêt être rendu le 17 Décembre 2025 ;
Le 17 Décembre 2025, la Cour après en avoir délibéré conformément à la Loi, a rendu l’arrêt dont la teneur suit :
Faits et procédure
Le 23 décembre 2021, la SAS [10] a déclaré un accident concernant M. [N] [S], agent de quai intérimaire mis à disposition de la société [6], survenu le 10 décembre 2021. Selon les dires du salarié, en déplaçant une palette, il a ressenti une douleur au dos et à la cuisse.
Aux termes du certificat médical initial du 11 décembre 2021 établi par le docteur [R], M. [S] a présenté une sciatique droite survenue lors d’un effort.
Le 12 janvier 2022, la [5] a pris en charge, au titre de la législation professionnelle, cet accident.
Par certificat médical de prolongation établi le 7 février 2022 par le docteur [P] [U], il a été mentionné de nouvelles lésions en lien avec l’accident du travail : 'D+G# syndrome rachidien sévère sur hernie discale infiltration en attente'. Ces nouvelles lésions ont fait l’objet d’une prise en charge au titre de l’accident du travail du 10 décembre 2021.
Par courrier du 4 janvier 2024, la caisse a informé la société [9] de la fixation du taux d’incapacité permanente partielle de M. [N] [S] à 10 % pour des 'lomboradiculalgies suite au port d’une charge. Séquelles constituées par des lombalgies chroniques invalidantes’ au 1er décembre 2023, lendemain de la date de consolidation de son état de santé.
Le 25 janvier 2024, la société [9] a contesté ce taux devant la commission médicale de recours amiable de la caisse.
Par courrier du 17 avril 2024, la caisse a notifié à la société [9] la décision de rejet du 27 mars 2024 de la commission médicale de recours amiable.
Le 18 juin 2024, la société [9] a contesté cette décision devant le pôle social du tribunal judiciaire de Nancy.
Par jugement du 2 décembre 2024, le tribunal a :
— déclaré le recours de la société [9] recevable mais mal fondé,
— dit n’y avoir lieu à expertise,
— confirmé la décision de la [7] du 4 janvier 2024 et celle de la commission médicale de recours amiable du 27 mars 2024,
— condamné la société [9] aux entiers frais et dépens.
Ce jugement a été notifié à la société [9] par lettre recommandée dont l’accusé de réception comporte un cachet de « TESSI » daté du 4 décembre 2024.
Par acte reçu via le RPVA le 23 décembre 2024, la société [9] a interjeté appel de ce jugement.
Prétentions et moyens
Suivant conclusions notifiées via le RPVA le 12 mars 2025, la société [10] demande à la cour de :
— déclarer son appel recevable et bien fondé,
— infirmer le jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de Nancy le 2 décembre 2024,
A titre principal,
— déclarer que dans le cadre des rapports Caisse/Employeur, le taux d’IPP alloué à Monsieur [N] [S] à la suite de l’accident du travail du 10 décembre 2021 qu’il a déclaré doit être fixé à 2 %,
A titre subsidiaire,
— ordonner, avant dire droit, la mise en 'uvre d’une expertise médicale judiciaire aux fins de :
— décrire, à la date de consolidation, les séquelles résultant de l’accident du travail du 10 décembre 2021 qu’il a déclaré, en dehors de tout état antérieur ou indépendant ;
— déterminer le taux d’incapacité permanente partielle qui en découle ;
— préciser qu’afin de respecter le principe du contradictoire, le docteur [K] [W], médecin conseil de la société [10], devra être convoqué pour participer à ces opérations d’expertise ;
— ordonner que le rapport qui sera établi par l’expert soit notifié au docteur [K] [W] de façon confidentielle conformément à l’article R. 142-16-4 du code de la sécurité sociale.
Suivant conclusions reçues au greffe le 12 juin 2025, la [4] demande à la cour de :
Vu les articles L. 434-2 et R. 434-32 du code de la sécurité sociale,
— accueillir les présentes conclusions,
— confirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Nancy, pôle social, le 02 décembre 2024,
— confirmer la décision de la commission médicale de recours amiable du 27 mars 2024 de maintenir à 10 %, dans les rapports Caisse/Employeur, le taux d’incapacité permanente attribué à Monsieur [S] [N] en réparation des séquelles résultant de son accident du travail du 10 décembre 2021 et dire que le taux d’IP retenu a été justement évalué,
— déclarer cette décision opposable aux sociétés [10] et [6],
— débouter la société [10] de sa demande d’expertise médicale,
— débouter la société [10] de l’ensemble de ses demandes.
Pour l’exposé des moyens des parties, il sera renvoyé aux conclusions sus mentionnées, reprises oralement à l’audience.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article L. 434-2 alinéa 1 du code de la sécurité sociale : 'le taux de l’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité'.
Ces barèmes ont un caractère indicatif et prennent en compte les éléments médicaux et socio-professionnels constatés à la date de la consolidation.
Le taux d’incapacité permanente partielle doit être fixé en fonction de l’état séquellaire au jour de la consolidation de l’état de la victime sans que puisse être pris en considération des éléments postérieurs à ladite consolidation.
La fixation du taux d’incapacité permanente partielle relève de l’appréciation souveraine et motivée des juges du fond, en recourant éventuellement à toute mesure d’instruction médicale utile, conformément à l’article R. 142-16 du code de la sécurité sociale.
Seules les conséquences de l’accident du travail doivent être prises en compte.
Dès lors, la victime d’un accident du travail présentant un état pathologique préexistant ne doit être indemnisée, au titre de la législation sur les accidents du travail, que des séquelles rattachables à l’accident.
Selon le barème AT, en son chapitre 3.2 RACHIS DORSO-LOMBAIRE, il est prévu pour la persistance de douleurs notamment et gêne fonctionnelle :
— discrètes : un taux de 5 à 15 %
— importantes : un taux de 15 à 25 %
— très importantes séquelles fonctionnelles et anatomiques : un taux de 25 à 40 %.
À ces taux, il peut s’ajouter éventuellement les taux estimés pour les séquelles nerveuses coexistantes.
Le docteur [W], médecin désigné par l’employeur, considère que le taux de 10 % est surestimé au regard de l’état antérieur asymptomatique constitué par des discopathies et du profil psychologique sous-jacent pathologique, participant à un tableau clinique exagéré, sans lien complet avec le biomécanisme lésionnel de l’accident du travail.
Il n’y a donc pas de contestation quant à l’existence d’une raideur du rachis importante, ce qui aurait dû entraîner un taux compris entre 15 à 25 %.
Le médecin-conseil a pris en compte l’état antérieur en ne fixant ce taux qu’à 10 % pour des lombalgies chroniques invalidantes, l’état antérieur ayant fait l’objet d’une prise en charge par l’attribution d’une invalidité deuxième catégorie au 1er décembre 2023.
S’agissant du profil psychologique de la victime conduisant à une exagération des douleurs, selon le docteur [W], cette analyse n’est pas corroborée par les avis médicaux qu’il reprend dans son rapport.
En effet, le docteur [M] fait état :
— d’un tableau douloureux diffus avec retentissement thymique, n’ayant pas permis de réaliser un séjour complet de réadaptation du rachis,
— de douleurs évaluées entre 7 et 8/10 au niveau lombaire et augmentant à 10/10 en fin de bilan fonctionnel du rachis incomplet en kinésithérapie, avec souffrance psychologique et caractère démonstratif,
— de la nécessité de la mise en place d’une prise en charge psychologique devant le fort impact des douleurs sur le moral pouvant entretenir un tableau de contractures musculaires,
— de l’absence de mise en place par le patient de ce suivi psychologique, et de demande de prise en charge auprès d’une unité de la douleur.
La souffrance est donc réelle.
Dans ces conditions, le jugement sera confirmé tant en ce qu’il a validé le taux d’incapacité permanente partielle à 10 % qu’en ce qu’il a rejeté la demande d’expertise.
Partie perdante, la société [9] sera condamnée aux dépens d’appel et le jugement sera confirmé en ce qu’il a mis à la charge de celle-ci les dépens de première instance.
PAR CES MOTIFS
La Cour, chambre sociale, statuant contradictoirement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, après débats en audience publique et après en avoir délibéré,
Confirme, en toutes ses dispositions, le jugement rendu le 2 décembre 2024 par le tribunal judiciaire de Nancy,
Y ajoutant,
Condamne la SAS [10] aux dépens d’appel.
Ainsi prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Et signé par Madame Corinne BOUC, Présidente de Chambre, et par Madame Céline PAPEGAY, Greffier.
LE GREFFIER LE PRESIDENT DE CHAMBRE
Minute en cinq pages
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