Infirmation 15 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 3e ch., 15 sept. 2025, n° 23/00951 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 23/00951 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | XL INSURANCE COMPANY SE, venant aux droits de AXA CORPORATE SOLUTIONS ASSURANCE, Compagnie d'assurances XL INSURANCE COMPANY SE c/ CAISSE PRIMAIRE D' ASSURANCE MALADIE DE TARN ET GARONNE, CPAM DE TARN ET GARONNE |
Texte intégral
15/09/2025
ARRÊT N° 438/2025
N° RG 23/00951 – N° Portalis DBVI-V-B7H-PKDG
SG/IA
Décision déférée du 12 Décembre 2022
TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de TOULOUSE
18/03288
Mme TRUFLEY
Compagnie d’assurances XL INSURANCE COMPANY SE
C/
[U] [G]
CPAM DE TARN ET GARONNE
Caisse CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU TARN
INFIRMATION
Grosse délivrée
le
à
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
3ème chambre
***
ARRÊT DU QUINZE SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT CINQ
***
APPELANTE
XL INSURANCE COMPANY SE
venant aux droits de AXA CORPORATE SOLUTIONS ASSURANCE
[Adresse 11]
[Localité 8]
Représentée par Me Gilles SOREL, avocat postulant au barreau de TOULOUSE et par Me Patrick DE LA GRANGE de la SELARL DE LA GRANGE ET FITOUSSI AVOCATS, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMÉ
Monsieu [U] [G]
[Adresse 7]
[Localité 3]
Représenté par Me Sabrina MAZARI, avocat au barreau de TOULOUSE
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE TARN ET GARONNE
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 6]
Représentée par Me Robert françois RASTOUL de la SCP R.F. RASTOUL-S. FONTANIER-A. COMBAREL, avocat au barreau de TOULOUSE
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU TARN
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représentée par Me Robert françois RASTOUL de la SCP R.F. RASTOUL-S. FONTANIER-A. COMBAREL, avocat au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DE LA COUR
Après audition du rapport, l’affaire a été débattue le 30 Avril 2025 en audience publique, devant la Cour composée de :
E. VET, conseiller faisant fonction de président de chambre
P. BALISTA, conseiller
S. GAUMET, conseiller
qui en ont délibéré.
Greffière, lors des débats : I. ANGER
ARRET :
— CONTRADICTOIRE
— prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
— signé par E. VET, président, et par I. ANGER, greffière de chambre.
FAITS ET PROCÉDURE
Le 7 janvier 2017 à 17h15, lors d’un vol privé en ultra-léger motorisé (ULM) s’effectuant sur le trajet [Localité 12] (31) – [Localité 9] (82) – [Localité 12] (31) via [Localité 10] (82), l’engin, dont était propriétaire M. [U] [G] et qu’il pilotait, avec pour passager M. [E] [J], né le [Date naissance 2] 1978, a percuté, lors de son approche finale pour un atterrissage en piste à [Localité 12], la cime d’un arbre situé à gauche de l’axe en amont du seuil de piste. L’appareil, déséquilibré, a heurté le sol et s’est immobilisé sur le dos.
M. [E] [J], victime d’une fracture ouverte des deux os de la jambe droite, avec une communication fracturaire au niveau du tibia et de la fibula, a été héliporté au centre hospitalier universitaire (CHU) Pierre-Paul Riquet de Toulouse.
Une enquête préliminaire, des chefs de blessures involontaires avec incapacité inférieure ou égale à trois mois, conduite d’un ULM dépourvu de carte d’identification, mise ou maintien en service d’un ULM sans carte d’identification et non-respect des prescriptions concernant les règles de l’air, a été ouverte par la gendarmerie nationale. Une décision de classement sans suite a été notifiée le 13 mars 2017 à M. [G].
Par actes des 26 et 27 septembre 2018, M. [J] a fait assigner M. [G] et la Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Tarn-et-Garonne devant le tribunal de grande instance de Toulouse, demandant :
— avant-dire-droit, que soit ordonnée une expertise médicale à son bénéfice,
— que M. [G] soit reconnu responsable de ses préjudices,
— que ses droits à obtenir réparation de son préjudice soient réservés dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise,
— M. [G] soit condamné à lui verser une indemnité de 5 000 euros au titre de ses frais irrépétibles ainsi qu’aux dépens.
Par conclusions du 12 novembre 2018, la Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Tarn-et-Garonne, assurant la gestion centralisée du recours contre tiers pour le compte de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Tarn-et-Garonne (Ia CPAM) est intervenue volontairement à l’instance.
Par acte du 30 novembre 2018, M. [G] a fait assigner la Sa Axa Corporate Solutions Assurance, demandant notamment au tribunal qu’il joigne cet appel en intervention forcée au dossier principal et qu’il déclare communes à la Sa Axa Corporate Solutions Assurance les opérations d’expertise.
L’instance, enrôlée sous les numéros de répertoire général 18/03977 et 18/04064, a été jointe à l’instance enrôlée sous le n°RG 18/03288, le 20 décembre 2018.
Par ordonnance en date du 14 mars 2019, le juge de la mise en état a :
— ordonné une mesure d’expertise judiciaire et désigné pour y procéder le Dr [I] [V],
— condamné M. [U] [G] à payer à M. [E] [J] une indemnité de 10 000 euros à valoir sur la réparation de son préjudice,
— jugé irrecevable la demande de M. [U] [G] visant à être garanti par la Sa Axa Corporate Solutions Assurance,
— réservé les dépens et rejeté la demande, indemnitaire formulée au titre des dispositions de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
L’expert judiciaire a déposé son rapport le 3 septembre 2019.
Par jugement contradictoire en date du 12 décembre 2022, le tribunal a :
— déclaré recevables les interventions volontaires de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Tarn-et-Garonne, assurant la gestion centralisée du recours contre tiers pour le compte de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Tarn-et-Garonne, ainsi que de la compagnie XL Insurance Company SE, agissant par l’intermédiaire de sa succursale française, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Paris sous Ie n° 419408927, venant aux droits de la SA Axa Corporate Solutions Assurance,
— dit que M. [U] [G] est entièrement responsable du préjudice subi par M. [E] [J], le 7 janvier 2017, à [Localité 12] (31),
— débouté M. [E] [J] de sa demande de nullité de l’expertise judiciaire du 3 septembre 2019 et de sa demande visant a voir ordonner une nouvelle expertise judiciaire,
— débouté M. [E] [J] sa demande visant à voir fixer sa date de consolidation au 17 janvier 2019,
— condamné M. [U] [G] à payer à M. [E] [J] :
au titre des préjudices corporels patrimoniaux temporaires,
* au titre des frais divers : 4 477,50 euros,
* au titre de l’assistance par tierce personne : 3 914 euros,
au titre des préjudices corporels extra-patrimoniaux temporaires,
* au titre du déficit fonctionnel temporaire : 4 741,10 euros,
* au titre des souffrances endurées : 6 000 euros,
* au titre du préjudice esthétique temporaire : 500 euros,
au titre des préjudices corporels extra-patrimoniaux permanents,
* au titre du déficit fonctionnel permanent : 20 350 euros,
* au titre du préjudice d’agrément : 3 000 euros,
* au titre du préjudice esthétique permanent : 1 500 euros,
— débouté M. [E] [J] de ses demandes indemnitaires présentées au titre du poste des dépenses de santé actuelles et de l’incidence professionnelle,
— dit que les provisions versées par M. [U] [G] doivent venir en déduction des sommes allouées aux termes du présent jugement sous réserve de la preuve de leur versement effectif,
— rejeté la demande de mise hors de cause de la compagnie XL Insurance Company SE, agissant par l’intermédiaire de sa, succursale française, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Paris sous le n° 419408927, venant aux droits de la SA Axa Corporate Solutions Assurance,
— condamné la compagnie XL Insurance Company SE, agissant par l’intermédiaire de sa succursale française, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Paris sous le n° 419408927, venant aux droits de la SA Axa Corporate Solutions Assurance, à garantir M. [U] [G] de l’intégralité des condamnations indemnitaires prononcées à l’encontre de ce dernier, au titre de la réparation du préjudice corporel de M. [E] [J],
— condamné in solidum M. [U] [G] et la compagnie XL Insurance Company SE, agissant par l’intermédiaire de sa succursale française, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Paris sous le n° 419408927, venant aux droits de la SA Axa Corporate Solutions Assurance, à payer à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Tarn-et-Garonne, assurant la gestion centralisée du recours contre tiers pour le compte de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Tarn-et-Garonne, une somme de 23 194,26 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 19 mai 2021,
— dit que les provisions versées par M. [U] [G] doivent venir en déduction des sommes allouées à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Tarn-et-Garonne, assurant la gestion centralisée du recours contre tiers pour le compte de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Tarn-et-Garonne, aux termes du présent jugement, sous réserve de la preuve de leur versement effectif,
— condamné in solidum M. [U] [G] et la compagnie XL Insurance Company SE, agissant par l’intermédiaire de sa succursale française, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Paris sous le n° 419408927, venant aux droits de la SA Axa Corporate Solutions Assurance, à payer à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Tarn-et-Garonne, assurant la gestion centralisée du recours contre tiers pour le compte de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Tarn-et-Garonne, la somme de 1 098 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de gestion prévue à l’article Ll 376-1 du code de la sécurité sociale,
— condamné in solidum M. [U] [G] et la compagnie XL Insurance Company SE, agissant par l’intermédiaire de sa succursale française, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Paris sous le n° 419408927, venant aux droits de la SA Axa Corporate Solutions Assurance, aux entiers dépens de l’instance,
— autorisé la SCP Bordes-Gough-Galinie-Laporte et la SCP Rastoul-Fontanier-Combarel à recouvrer directement contre les parties condamnées ceux des dépens dont elles auraient fait l’avance sans avoir reçu provision,
— condamné M. [U] [G] à payer à la SCP Bordes-Gough-Galinie-Laporte, avocats, la somme de 4 000 euros TTC au titre des dispositions de l’articIe 37 de la Ioi n° 91-647 du 10 juillet 1991, somme dont elle pourra poursuivre personnellement le recouvrement à son profit en renonçant à la part contributive de l’Etat,
— condamné in solidum M. [U] [G] et la compagnie XL Insurance Company SE, agissant par l’intermédiaire de sa succursale française, immatriculée au registre du commerce et de ssociétés de Paris sous le n° 419408927, venant aux droits. de la SA Axa Corporate Solutions Assurance, à verser une indemnité de 1 000 euros à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Tarn-et-Garonne, assurant la gestion centralisée du recours contre tiers pour le compte de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Tarn-et-Garonne, au titre de ses frais irrépétibles,
— ordonné l’exécution provisoire.
Par déclaration en date du 15 mars 2023, la compagnie XL Insurance Company SE a relevé appel de la décision en précisant que l’objet de l’appel est l’infirmation, la réformation voire l’annulation du jugement en ce qu’il :
— rejette la demande de mise hors de cause de la compagnie XL Insurance Company SE, agissant par l’intermédiaire de sa, succursale française, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Paris sous le n° 419408927, venant aux droits de la SA Axa Corporate Solutions Assurance,
— condamne la compagnie XL Insurance Company SE, agissant par l’intermédiaire de sa succursale française, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Paris sous le n° 419408927, venant aux droits de la SA Axa Corporate Solutions Assurance, à garantir M. [U] [G] de l’intégralité des condamnations indemnitaires prononcées à l’encontre de ce dernier, au titre de la réparation du préjudice corporel de M. [E] [J],
— condamné in solidum M. [U] [G] et la compagnie XL Insurance Company SE, agissant par l’intermédiaire de sa succursale française, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Paris sous le n° 419408927, venant aux droits de la SA Axa Corporate Solutions Assurance, à payer à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Tarn-et-Garonne, assurant la gestion centralisée du recours contre tiers pour le compte de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Tarn-et-Garonne, une somme de 23 194,26 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 19 mai 2021,
— condamne in solidum M. [U] [G] et la compagnie XL Insurance Company SE, agissant par l’intermédiaire de sa succursale française, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Paris sous le n° 419408927, venant aux droits de la SA Axa Corporate Solutions Assurance, à payer à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Tarn-et-Garonne, assurant la gestion centralisée du recours contre tiers pour le compte de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Tarn-et-Garonne, la somme de 1 098 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de gestion prévue à l’article Ll 376-1 du code de la sécurité sociale,
— condamne in solidum M. [U] [G] et la compagnie XL Insurance Company SE, agissant par l’intermédiaire de sa succursale française, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Paris sous le n° 419408927, venant aux droits de la SA Axa Corporate Solutions Assurance, aux entiers dépens de l’instance,
— autorise la SCP Bordes-Gough-Galinie-Laporte et la SCP Rastoul-Fontanier-Combarel à recouvrer directement contre les parties condamnées ceux des dépens dont elles auraient fait l’avance sans avoir reçu provision,
— condamné in solidum M. [U] [G] et la compagnie XL Insurance Company SE, agissant par l’intermédiaire de sa succursale française, immatriculée au registre du commerce et de ssociétés de Paris sous le n° 419408927, venant aux droits. de la SA Axa Corporate Solutions Assurance, à verser une indemnité de 1 000 euros à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Tarn-et-Garonne, assurant la gestion centralisée du recours contre tiers pour le compte de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Tarn-et-Garonne, au titre de ses frais irrépétibles.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
La compagnie XL Insurance Company SE (XLICSE) dans ses dernières conclusions en date du 17 avril 2025, demande à la cour au visa des articles 1126 et suivants du code civil, de :
— recevoir la société XL Insurance Company SE venant aux droits de la SA Axa Corporate Solutions Assurance en ses écritures, les disant bien fondées,
— réformer le jugement entrepris en ce qu’il a refusé de mettre hors de cause la société XLICSE et qu’il l’a condamné à relever et garantir M. [G] de toutes les condamnations prononcées à son encontre au titre de la réparation du préjudice corporel de M. [E] [J],
— réformer le jugement entrepris en ce qu’il a condamné la concluante, « in solidum » avec M. [G], à verser à la CPAM du Tarn, assurant la gestion centralisée du recours contre tiers pour le compte de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Tarn-et-Garonne, une somme de 23 194,26 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 19 mai 2021, outre la somme de 1 098 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de gestion prévue à l’article L. 376-1 du code de la sécurité sociale et une indemnité de 1 000 euros, enfin aux entiers dépense de l’instance,
statuant de nouveau,
— constatant que l’ULM piloté par M. [G] et lui appartenant était dépourvu de carte d’identification, la déclaration d’aptitude en vol n’ayant pas été effectuée, pas plus que les démarches imposées par les modifications majeures effectuées sur l’aéronef,
— constatant en outre que l’ULM était dépourvu de sa carte d’identification et, en conséquence, que l’aéronef ne disposait pas de son numéro d’identification lors de la souscription,
à titre principal,
— dire et juger que le contrat d’assurance groupe souscrit par la FFVL auprès de la société XLICSE ne garantit pas les dommages résultant de l’accident du 7 janvier 2017, les conditions de la garantie n’étant pas réunies,
subsidiairement,
— dire et juger que les clauses d’exclusion contenues dans les conditions générales du contrat de groupe souscrit par la FFVL au bénéfice de ses licenciés sont opposables à M. [G], et que, dès lors, la garantie de la société XLICSE est exclue au visa des articles 30b et 88 des conditions générales,
en conséquence,
— débouter de plano M. [G] de l’intégralité de ses demandes en ce qu’elles sont dirigées envers la compagnie,
— débouter de plano la CPAM du Tarn, assurant la gestion centralisée du recours contre tiers pour le compte de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Tarn-et-Garonne, de l’ensemble de ses demandes en ce qu’elles sont dirigées envers la société XLICSE,
— ordonner le remboursement des sommes versées par la société XLICSE tant à M. [G] qu’à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Tarn-et-Garonne au titre de l’exécution provisoire, en deniers ou quittance,
— rejeter toute autre demande,
en toute hypothèse,
— condamner M. [G] à verser à la société XLICSE la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance, dont distraction au profit de Me Gilles [P], conformément à l’article 699 du code de procédure civile.
M. [U] [G] dans ses dernières conclusions en date du 11 avril 2025, demande à la cour au visa des articles L.141-1, L141-4 du code des assurances, de :
— déclarer mal fondé l’appel de la compagnie XL Insurance Company SE venant aux droits de la SA Axa Corporate Solutions Assurance à l’encontre de la décision rendue par le tribunal judiciaire de Toulouse le 12 décembre 2022,
par conséquent,
— recevoir M. [U] [G] en ses écritures, les disant bien fondées,
— confirmer le jugement en ce qu’il a rejeté la demande de mise hors de cause de la compagnie XL Insurance Company SE venant aux droits de la SA Axa Corporate Solutions Assurance,
— confirmer le jugement en ce qu’il a condamné la compagnie XL Insurance Company SE venant aux droits de la SA Axa Corporate Solutions Assurance à relever et garantir intégralement M. [U] [G] de toutes les condamnations prononcées à son encontre et en ce qu’il a condamné la compagnie XL Insurance à verser à la CPAM la somme de 23 194,26 euros avec intérêts au taux légal, outre la somme de 1 098 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de gestion,
— débouter la compagnie XL Insurance Company SE venant aux droits de la SA Axa Corporate Solutions Assurance de toutes ses demandes, fins et conclusions,
y ajoutant,
— condamner la compagnie XL Insurance Company SE venant aux droits de la SA Axa Corporate Solutions Assurance à payer à M. [U] [G] la somme de 4 500 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi que les entiers dépens de l’instance dont distraction au profit de Me Sabrina Mazari conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
La Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Tarn-et-Garonne dans ses dernières conclusions en date du 29 août 2023, demande à la cour au visa de l’article L. 376-1 du code de la sécurité sociale, de :
— confirmer le jugement du Tribunal Judiciaire de Toulouse en date du 12 décembre 2022 en ce qu’il a jugé que les clauses d’exclusions contenues dans les conditions générales du contrat d’assurance n’étaient pas opposables à M. [U] [G],
— confirmer le jugement du Tribunal Judiciaire de Toulouse en date du 12 décembre 2022 en ce qu’il a rejeté la demande de mise hors de cause sollicitée par la compagnie XL Insurance Company venant aux droits de la SA Axa Corporate Solutions Assurance,
— confirmer le jugement du Tribunal Judicaire de Toulouse en date du 12 décembre 2022 en ce qu’il a condamné la compagnie XL Insurance Company, venant aux droits de la SA Axa Corporate Solutions Assurance, à relever et garantir intégralement M. [U] [G] de toutes les condamnations prononcées à son encontre,
— confirmer le jugement du Tribunal Judicaire de Toulouse en date du 12 décembre 2022 en ce qu’il a condamné in solidum la compagnie XL Insurance Company, venant aux droits de la SA Axa Corporate Solutions Assurance, et M. [U] [G], à payer à Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Tarn assurant la gestion centralisée du recours contre tiers pour le compte de Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Tarn-et-Garonne la somme de 23 194,26 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 19 mai 2021, outre la somme de 1 098 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de gestion,
— condamner la compagnie XL Insurance Company, venant aux droits de la SA Axa Corporate Solutions Assurance à payer à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Tarn assurant la gestion centralisée du recours contre tiers pour le compte de Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Tarn-et-Garonne la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens dont distraction au profit de la SCP Rastoul-Fontanier-Combarel conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 30 avril 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1. Sur la mobilisation de la garantie
Le tribunal a retenu la responsabilité de M. [G] dans la survenance de l’accident au motif de la commission d’une faute civile découlant d’une erreur d’appréciation de la trajectoire de l’ULM qu’il pilotait.
Pour juger que la garantie de la société XL Insurance était mobilisable, le premier juge a retenu que la simple production par l’assureur d’une capture d’écran du site de la FFVL pour une demande de licence formulée en 2022 faisant apparaître que l’adhérent-candidat doit prendre connaissance des notices d’information, notamment de la police de responsabilité civile sports de pleine nature souscrite auprès de la SA Axa France Iard ne démontrait pas que M. [G], qui avait souscrit sa licence en 2017 avait eu connaissance de ladite police au moment de sa souscription, ni des garanties au moment de la souscription de la licence du seul fait qu’il pouvait avoir accès à ces conditions générales sur le site internet de l’assureur.
Le tribunal a également jugé que l’assureur ne pouvait décliner sa garantie en opposant à l’adhérent qu’il n’avait pas déclaré son numéro d’identification sur le document de souscription alors que la remise des conditions générales imposant une telle déclaration n’était pas démontrée.
Le tribunal a admis qu’il ressortait des éléments de l’enquête de gendarmerie que M. [G] avait effectué une association entre une aile et un chariot sans obtenir par la suite les fiche et carte d’identification indispensables à la mise en circulation de l’aéronef, ce qui caractérisait une faute délibérée de sa part, sans qu’il puisse être considéré qu’il s’agit d’une faute dolosive, l’assureur ne démontrant pas de relation de causalité avec l’accident survenu le 07 janvier 2017.
Ainsi, à défaut pour la société XL Insurance de pouvoir opposer à M. [G] une exclusion de garantie ou une condition de sa garantie et une faute dolosive, le tribunal a jugé la garantie mobilisable.
Pour conclure à l’infirmation de cette décision, l’appelante soutient qu’en l’absence de titre de navigabilité attaché à l’appareil à l’origine de l’accident alors que les conditions de la garantie ont été valablement portées à la connaissance de l’intimé, les conditions de la garantie souscrite auprès d’elle ne sont pas réunies. Elle s’appuie sur l’article 7 du contrat groupe qui prévoit des mesures destinées à prévenir le risque, parmi lesquelles une aptitude de vol en cours de validité concernant l’aéronef, un tel appareil devant être utilisé conformément à la réglementation en vigueur, pour faire valoir que cette exigence constitue une condition et non une exclusion de la garantie et qu’à défaut pour l’intimé de démontrer que cette condition est remplie, sa garantie n’est pas due.
L’assureur affirme que les conditions générales du contrat ont été portées à la connaissance du souscripteur, l’assuré ayant indiqué en avoir pris connaissance avant la conclusion du contrat par la souscription de la licence, M. [G] étant licencié auprès de la FFVL depuis 1999, sans que l’opposabilité de ces conditions repose sur leur signature par l’assuré, la souscription de la police par un moyen électronique étant licite et le souscripteur ayant pu conserver ses conditions générales sur un support durable. Il ajoute que les conditions générales du contrat sont accessibles sur le site internet de la fédération depuis 2017, sont proposées au téléchargement et que le pratiquant doit préciser qu’il accepte les conditions générales et reconnaît qu’il en a pris connaissance avant de pouvoir enregistrer sa licence.
La société XL Insurance souligne que le fait que M. [G] ait produit en première instance les éléments contractuels et notamment les conditions générales démontre qu’il en disposait.
L’appelante soutient que l’ULM piloté par M. [G] était dépourvu de carte d’identification, laquelle devait être renouvelée en raison d’une modification majeure ayant consisté dans le montage d’une aile de type inconnu sur le chariot de construction amateur, non déclarée et interdisant sa navigabilité, qui n’est pas constitutive de l’omission d’une simple formalité administrative. Elle s’appuie sur l’enquête pénale diligentée au moment de l’accident pour indiquer que l’aile acquise par M. [G] n’était pas utilisable en l’état.
Elle ajoute que l’absence d’identification de l’appareil interdit en outre la mise en oeuvre de la garantie, les démarches visant à l’obtention d’une carte d’identification n’ayant pas été effectuées.
À titre subsidiaire, la société XL Insurance se prévaut de clauses d’exclusion de garantie prévues à l’article 88 du contrat groupe souscrit par la FFVL.
Pour conclure à la confirmation du premier jugement, M. [G] expose qu’en qualité d’adhérent à la FFVL, il est bénéficiaire d’une garantie responsabilité civile liée à la pratique de ce sport, en application d’un contrat d’adhésion collectif négocié par la fédération pour ses adhérents et non d’un contrat souscrit individuellement par chaque sportif.
Il indique que le seul document qui lui a été remis avant l’accident est sa carte d’adhérent et que les documents d’assurance qu’il a produits en première instance lui ont été remis postérieurement au sinistre par la FFVL et la société XL Insurance. Il soutient qu’il n’a pas pris connaissance des conditions générales du contrat lors de son adhésion et par conséquent qu’il n’a pas eu connaissance des conditions de la garantie ni des exclusions, l’assureur n’en rapportant pas la preuve en produisant un exemple de demande de licence telle qu’elle avait cours en 2022 alors que le sinistre est couvert par la licence de 2017.
Il fait valoir que les pièces produites par la compagnie d’assurance à hauteur d’appel ne démontrent toujours pas qu’il aurait été en mesure de prendre connaissance des conditions générales de tous les contrats et notamment du fait que les conditions générales et la notice d’information afférentes au contrat d’assurance groupe lui auraient été remises au plus tard au jour de la souscription du contrat.
Pour conclure également à la confirmation de la décision entreprise, la CPAM du Tarn soutient que le tribunal a parfaitement jugé que les conditions générales évoquées par la compagnie d’assurance n’ont pas été portées à la connaissance de M. [G], de sorte que les exclusions visées par l’assureur ne lui sont pas opposables. Elle se dit fondée à obtenir le remboursement des prestations servies à la victime dont elle fournit le détail, ainsi qu’une indemnité forfaitaire en application de l’article L. 376-1 du code de la sécurité sociale.
Sur ce,
Selon l’article L. 112-4 du code des assurances, la police d’assurance doit notamment indiquer la chose ou la personne assurée, ainsi que la nature des risques garantis.
L’article L. 113-1 de ce code prévoit que les pertes et les dommages occasionnés par des cas fortuits ou causés par la faute de l’assuré sont à la charge de l’assureur, sauf exclusion formelle et limitée contenue dans la police.
Il découle de ces dispositions et du principe de droit commun posé par l’article 1353 du Code civil selon lequel celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver qu’il appartient à l’assuré qui se prévaut du bénéfice d’une police d’assurance de rapporter la preuve de son existence et de son contenu, comme de la réunion des conditions d’application de la garantie, tandis que l’assureur supporte la charge de la preuve des causes de déchéance et d’exclusion de la garantie recherchée. Il appartient donc à celui-ci qui réclame le bénéfice d’une police d’assurance de démontrer qu’une garantie a été souscrite (Civ. 2ème , 15 février 2024, N° 22-13.654).
Lorsque la garantie est subordonnée au respect de diverses conditions, notamment relatives aux caractéristiques administratives du bien assuré, les stipulations qui fixent ces conditions, qui formulent des exigences générales et précises, définissent le risque pris en charge. Il s’agit de conditions de la garantie échappant au régime des exclusions (Civ. 2ème, 06 octobre 2022, N°21-15.571). Il revient à l’assuré de démontrer qu’il remplit la condition définissant le risque au moment du sinistre. La preuve du contrat d’assurance, selon l’article L.112-3 du Code des assurances, requiert la production d’un écrit. Toutefois, cette exigence ne conditionne pas la validité du contrat, qui demeure consensuel, mais seulement sa preuve. Sont donc admis comme éléments probatoires la police, la note de couverture ou tout avenant signé par l’assureur, y compris lorsqu’ils sont établis sur support électronique.
En l’espèce, le dommage causé à M. [J] s’est produit le 07 janvier 2017 dans le cadre d’un vol au cours duquel la victime et M. [G] avaient pris place à bord d’un Ultra Léger Motorisé (ULM) piloté par ce dernier et dont l’enquête pénale diligentée par la brigade de gendarmerie des transports aériens (BGTA) a établi qu’il était dû à une faute de pilotage de l’intimé qui a heurté la cîme d’un arbre en phase d’atterrissage, ce qui a eu pour effet de déséquilibrer l’appareil qui a heurté le sol et s’est immobilisé sur le dos. L’appel étant limité à la mise en jeu de la garantie de la société XL Insurance, il est définitivement jugé que la responsabilité civile de M. [G] était engagée à l’égard de M. [J].
En application des dispositions sus-visées, il appartient à M. [G] de rapporter la preuve de l’existence et du contenu d’un contrat d’assurance qui lui permettrait de bénéficier de la garantie de la société XL Insurance en couverture des sommes mises à sa charge au titre de l’indemnisation de la victime. Il ne suffit pas pour ce faire qu’il indique que son adhésion à la Fédération Française de Vol Libre (FFVL) lui ouvre droit au bénéfice d’un contrat de groupe souscrit par la fédération auprès de cette compagnie d’assurance, mais il doit démontrer qu’il remplit les conditions de la garantie et que le risque qui s’est réalisé par sa faute est couvert par des conditions générales précises et au contenu vérifiable. Le fait que la société XL Insurance admette avoir consenti une police de groupe à la FFVL n’est pas de nature à démontrer l’existence d’une couverture d’assurance pour tout type de risque au seul motif que M. [G] est adhérent de la FFVL. Celui-ci ne peut pas plus soutenir qu’il n’a pas eu connaissance des conditions générales de la police dont il réclame l’application pour prétendre que ces conditions ne lui étant pas opposables, la garantie devrait lui bénéficier sans qu’il ait à en démontrer le contenu. Par l’affirmation selon laquelle lorsqu’il a souscrit son adhésion à la FFVL il ne lui a été remis aucun document au sujet du contrat de groupe, il tendrait à démontrer une absence d’adhésion au contrat dont il découlerait une absence de garantie.
L’assureur, même s’il n’oppose pas une exclusion de garantie mais soutient que les conditions de la police de groupe qu’il a consentie ne sont pas réunies, n’est pas privé de la faculté de rapporter la preuve de l’absence de réunion des conditions de sa garantie. À cette fin, il produit un exemplaire des conditions générales du 'Contrat d’assurances de la pratique sportive, responsabilité civile et individuelle accident consenti à la FFVL'. Ces conditions sont celles en vigueur entre le 1er octobre 2016 et le 31 décembre 2020, soit durant une période au cours de laquelle M. [G] a adhéré à la fédération, la licence dont il se prévaut ayant pris effet le 07 janvier 2017.
La société XL Insurance fonde son déni de garantie sur l’article 7 de ces conditions générales intitulé 'Conditions de garanties', qui prévoit que les garanties sont subordonnées à la détention de titres ou brevets par le pilote et précise 'De plus, lorsque cela est imposé par la réglementation applicable aux ULM, l’aéronef doit :
— être apte au vol conformément aux prescriptions techniques réglementaires, pourvu d’un titre de navigabilité ou d’un document en tenant lieu, valide et non périmé ;
— être utilisé dans les limites de son titre de navigabilité ou du document en tenant lieu et/ou des documents associés ;
— être utilisé conformément aux agréments et/ou autorisations reçus par l’exploitant.'
Ces stipulations formulent des exigences générales et précises, définissant le risque pris en charge, à savoir le vol en faisant usage d’un ULM pourvu d’un titre de navigabilité. Cette clause, dont le libellé exprès de 'Conditions de garanties’ présente un contenu clair ne nécessitant aucune interprétation, ne peut nullement s’analyser en une exclusion de garantie. Il en résulte que l’application de la garantie est conditionnée à l’usage d’un ULM pourvu d’un titre de navigabilité et qu’a contrario, un ULM qui en serait dépourvu ne pourrait donner lieu à la mobilisation de la garantie. Cette condition ne se confond pas avec une exclusion de garantie dont l’assureur devrait rapporter la preuve. Elle ne dépend que des caractéristiques administratives de l’engin volant utilisé, sans incidence de la faute du pilote.
Or, de façon non contestée, l’enquête de la BGTA a établi que l’ULM 82 GH piloté par M. [G] était la résultante d’une association entre une aile et un chariot achetés à deux propriétaires distincts et dont il a lui-même réalisé l’assemblage. Dans son audition dont il ne remet pas le contenu en cause, M. [G] a indiqué 'Je ne suis pas en mesure de vous fournir une carte d’identification à mon nom ainsi que la fiche d’identification associée. Ne disposant pas encore des papiers du chariot, je n’ai pas pu enclencher les démarches d’identification'. En fin d’audition, M. [G] a pris note de ce que ce défaut de carte et de fiche d’identification constituait une contravention de première classe qu’il a reconnue.
Le classement sans suite de la procédure pénale est sans incidence sur le plan civil.
Le moyen d’inopposabilité des conditions générales soulevé par M. [G] pour rechercher la garantie de l’assureur est inopérant à le rendre bénéficiaire de la garantie dès lors qu’il ne rapporte pas la preuve de l’existence d’un contrat qui aurait garanti les dommages résultant d’un vol avec un appareil dépourvu de certificat de navigabilité et qu’au surplus l’assureur rapporte la preuve de ce que sa police assurait seulement un vol dans un appareil pourvu d’un certificat de navigabilité.
Il s’en suit que la garantie de la société XL Insurance ne peut être acquise à M. [G] pour les dommages qu’il a causés à M. [J], ni à la CPAM du Tarn et Garonne pour les prestations qu’elle a servies suite à l’accident.
En conséquence, la décision entreprise doit être infirmée en ce qu’elle a :
— rejeté la demande de mise hors de cause de la société XL Insurance,
— condamné la société XL Insurance à relever et garantir M. [G] de toutes les condamnations prononcées à son encontre au titre de la réparation du préjudice corporel de M. [E] [J],
— condamné la société XL Insurance in solidum avec M. [G], à verser à la CPAM du Tarn, assurant la gestion centralisée du recours contre tiers pour le compte de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Tarn-et-Garonne, une somme de 23 194,26 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 19 mai 2021, outre la somme de 1 098 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de gestion prévue à l’article L. 376-1 du code de la sécurité sociale et une indemnité de 1 000 euros et aux entiers dépense de l’instance.
La cour dira que le contrat d’assurance groupe souscrit par la FFVL auprès de la société XL Insurance ne garantit pas les dommages résultant de l’accident du 07 janvier 2017, les conditions de la garantie n’étant pas réunies.
M. [G] et la CPAM du Tarn ne formant pas de demande de condamnation ou de garantie devant la cour, il n’y a pas lieu de les en débouter.
En revanche, compte tenu du fait que la garantie de l’assureur ne peut leur bénéficier, il convient d’ordonner comme celui-ci le sollicite le remboursement, en deniers ou quittance, des sommes versées par la société XL Insurance à M. [G] d’une part, à la CPAM du Tarn d’autre part, dans le cadre de l’exécution provisoire du jugement entrepris.
2. Sur les mesures accessoires
M. [G] étant la partie qui in fine perd le procès, il sera seul condamné aux dépens de première instance et d’appel, en ce compris les frais de l’expertise.
En application de l’article 699 du code de procédure civile, Me [P] d’une part, la SCP Rastoul-Fontanier-Combarel d’autre part, seront autorisés à recouvrer directement contre la partie condamnée ceux des dépens dont ils ont fait l’avance sans avoir reçu provision.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de la société XL Insurance les frais exposés en appel pour sa défense et il y a lieu de condamner M. [G] à lui payer la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La CPAM qui ne succède pas en son action directe contre l’assureur du responsable du dommage sera déboutée de sa demande formée sur ce même fondement. M. [G] qui perd le procès ne peut prétendre à une telle indemnité et sera également débouté de sa demande.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant dans les limites de sa saisine,
— Infirme le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Toulouse le 12 décembre 2022 en ce qu’il a :
* rejeté la demande de mise hors de cause de la société XL Insurance,
* condamné la société XL Insurance Company SE à relever et garantir M. [U] [G] de toutes les condamnations prononcées à son encontre au titre de la réparation du préjudice corporel de M. [E] [J],
* condamné la société XL Insurance Company SE in solidum avec M. [U] [G], à verser à la CPAM du Tarn, assurant la gestion centralisée du recours contre tiers pour le compte de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Tarn-et-Garonne, une somme de 23 194,26 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 19 mai 2021, outre la somme de 1 098 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de gestion prévue à l’article L. 376-1 du code de la sécurité sociale et une indemnité de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépense de l’instance,
Statuant à nouveau et y ajoutant :
— Dit que le contrat d’assurance groupe souscrit par la FFVL auprès de la société XL Insurance Company SE ne garantit pas les dommages résultant de l’accident du 07 janvier 2017, les conditions de la garantie n’étant pas réunies,
— Ordonne le remboursement, en deniers ou quittance, des sommes versées par la société XL Insurance Company SE à M. [U] [G] d’une part, à la CPAM du Tarn d’autre part, dans le cadre de l’exécution provisoire du jugement entrepris,
— Condamne M. [U] [G] aux dépens de première instance et d’appel, en ce compris les frais de l’expertise,
— Autorise Me [P] d’une part, la SCP Rastoul-Fontanier-Combarel d’autre part, à recouvrer directement contre la partie condamnée ceux des dépens dont ils ont fait l’avance sans avoir reçu provision,
— Condamne M. [U] [G] à payer à la société XL Insurance Company SE la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— Déboute la CPAM du Tarn et M. [U] [G] de leurs demandes formées sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
I.ANGER E.VET
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