Infirmation partielle 26 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 8e ch. prud'homale, 26 févr. 2025, n° 21/05968 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 21/05968 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 3 mars 2025 |
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Texte intégral
8ème Ch Prud’homale
ARRÊT N°50
N° RG 21/05968 -
N° Portalis DBVL-V-B7F-SBPQ
S.A.S. A B M
C/
Mme [S] [T]
Sur appel du jugement de départage du CPH de [Localité 7] du 14/09/2021
RG : 18/00899
Infirmation partielle
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
— Me Christine DURAND
— Me Viviane ROY
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 26 FEVRIER 2025
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Madame Nadège BOSSARD, Présidente de la chambre,
Assesseur : Monsieur Hervé BALLEREAU, Président de chambre,
Assesseur : Madame Anne-Laure DELACOUR, Conseillère,
GREFFIER :
Monsieur Philippe RENAULT, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 19 Décembre 2024
devant Madame Nadège BOSSARD, magistrat rapporteur, tenant seul l’audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial
En présence de Madame [L] [B], médiatrice judiciaire,
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 26 Février 2025 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats
****
APPELANTE :
La S.A.S. A B M prise en la personne de son représentant légal et ayant son siège social :
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Jordan RICHE substituant à l’audience Me Christine DURAND de la SELARL LCE AVOCATS NOTAIRES, Avocats au Barreau de BREST
INTIMÉE :
Madame [S] [T]
née le 20 Janvier 1972 à [Localité 7] (44)
demeurant [Adresse 3]
[Localité 4]
Représentée par Me Viviane ROY, Avocat au Barreau de NANTES
Mme [S] [T] a été engagée par la société ABM selon contrat de travail à durée indéterminée à compter du 27 juin 2001 en qualité de secrétaire assistante commerciale, niveau III, coefficient 170, avec une rémunération de 1 448,27 euros bruts.
La société ABM est spécialisée dans le secteur d’activité du commerce de gros (commerce interentreprises) d’ordinateurs, d’équipements informatiques périphériques et de logiciels.
La société emploie plus de 37 salariés.
La convention collective applicable est la convention collective nationale de la papeterie, librairie, fournitures de bureau, bureautique et informatique (commerce de détail).
La société ABM a été reprise par de nouveaux dirigeants qui ont souhaité réorganiser les services administratifs en les regroupant à [Localité 8].
Une modification de son contrat de travail a été proposée à Mme [T] le 28 avril 2017 prévoyant un changement du lieu de travail de [Localité 10] (44) à [Localité 8] (35) et un changement de nombre jours travaillés à savoir un passage de 4 à 5 jours sur 7.
Mme [T] n’a pas accepté cette modification.
Le 7 novembre 2017, à l’initiative de l’employeur, Mme [T] a été reçue en entretien par Mme [W], directrice des affaires financières, en présence de son supérieur hiérarchique M. [U].
Mme [T] a été placée en arrêt de travail le 9 novembre 2017 lequel a été renouvelé.
Le 19 mars 2018, Mme [T] a été déclarée inapte à son poste de travail par le médecin du travail qui a précisé qu’elle 'pourrait occuper un emploi similaire dans un autre contexte'.
Le 22 mars 2018, la société ABM a adressé à Mme [T] une proposition de reclassement au poste de standardiste aide administrative situé à [Localité 2], classifié A 4 coefficient 190 à raison de 39 heures par semaine avec une rémunération de 10,20 euros bruts de l’heure.
Mme [T] a refusé cette proposition le 29 mars.
Le 3 avril 2018, la société ABM l’a informée de son impossibilité de la reclasser.
Mme [T] a été convoquée à un entretien fixé le 3 avril 2018 préalable à un éventuel licenciement.
Le 19 avril 2018, la société ABM a notifié à Mme [T] son licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement.
Le 30 octobre 2018, Mme [T] a saisi le conseil de prud’hommes de Nantes sur les demandes suivantes :
— Dommages-intérêts pour non-respect de l’obligation de reclassement : 5 070,00 € Net
— Indemnité compensatrice de préavis : 3 380,00 € Brut
— Congés payés afférents : 338,00 € Brut
— Dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 33 800,00 € Net
— Intérêts de droit à compter de l’introduction de l’instance pour les sommes ayant le caractère de salaire et à compter de la décision entreprise pour les autres, outre l’anatocisme,
— Fixer la moyenne mensuelle des salaires à la somme de : 1.690 € bruts,
— Remise d’un certificat de travail, d’une attestation pôle emploi, d’un reçu pour solde de tout compte et des bulletins de salaire, tous documents conformes à la décision à intervenir, sous astreinte de 50 € par jour de retard à compter du dixième jour suivant la notification à intervenir,
— Article 700 du Code de procédure civile : 2 500,00 €,
— Remboursement des indemnités chômage à Pôle emploi (6 mois),
— Exécution provisoire de l’intégralité de la décision à intervenir.
Par jugement en date du 14 septembre 2021, le conseil de prud’hommes de Nantes a :
— dit que le licenciement de Mme [T] par la SAS ABM est dépourvu de cause réelle et sérieuse,
— condamné la SAS ABM à verser à Mme [T] les sommes suivantes :
— 3 380 € bruts au titre de l’indemnité compensatrice de préavis,
— 338 € bruts au titre des congés payés afférents à la période de préavis,
— 23 000 € nets au titre des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, ces sommes portant intérêts de droit à compter de l’introduction de l’instance pour celles ayant le caractère de salaire, et à compter de ce jugement pour les autres sommes,
— 1 400 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— débouté Mme [T] de sa demande de dommages et intérêts en raison du non-respect de l’obligation de reclassement,
— ordonné à la SAS ABM de remettre à Mme [T] un certificat de travail, une attestation employeur destinée à Pôle Emploi, un reçu de solde de tout compte et bulletin de salaire récapitulatif, tous documents conformes au jugement, et ce sous astreinte de 30 € par jour de retard dans la limite de 60 jours à compter du 60 ème jour suivant la notification de la décision ;
— ordonné le remboursement par la société SAS ABM aux organismes intéressés des indemnités de chômage versées à la salariée, du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé, dans la limite de 6 mois d’indemnités de chômage ;
— débouté la SAS ABM de sa demande au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
— ordonné l’exécution provisoire totale,
— condamné la SAS ABM aux dépens.
La société ABM a interjeté appel le 22 septembre 2021.
Selon ses dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 19 novembre 2024, l’appelante sollicite de :
— infirmer le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Nantes le 14 septembre 2021 à I’encontre de la société ABM en toutes ses dispositions sauf en ce qu’il a débouté Mme [T] de sa demande de dommages et intérêts pour non-respect de l’obligation de reclassement.
Par conséquent et statuant à nouveau,
A titre principal :
— débouter Mme [T] de l’ensemble de ses prétentions, fins et conclusions,
— déclarer que le licenciement de Mme [T] repose sur une cause réelle et sérieuse et en conséquence :
— débouter Mme [T] de sa demande d’indemnité compensatrice de préavis et de congés payés y afférents,
— débouter Mme [T] de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— débouter Mme [T] de sa demande de dommages et intérêts pour manquement à l’obligation de reclassement,
— débouter Mme [T] de sa demande au titre de l’article 700 du CPC,
— débouter Mme [T] de sa demande d’intérêts de droit à compter de l’introduction de l’instance,
— débouter Mme [T] de sa demande de remise de documents sociaux rectifiés sous astreinte,
— débouter Mme [T] de sa demande de remboursement des indemnités chômage à Pôle emploi,
— débouter Mme [T] de toute autre demande.
Statuant à nouveau,
— condamner Mme [T] à verser à la société ABM la somme de 3 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la même aux entiers dépens.
A titre subsidiaire :
— limiter le montant des dommages et intérêts accordés à Mme [T] à la somme de 5 070 € correspondant à 3 mois de salaire.
Selon ses dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 17 novembre 2024, l’intimée sollicite de voir :
— confirmer le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Nantes en ce qu’il déclare le licenciement de Mme [T] infondé
Sur les sommes dues au titre de l’exécution du contrat de travail :
— dire que l’employeur a commis un manquement à son obligation de reclassement à l’égard de Mme [T] en vertu de l’article L.1226-2 du code du travail,
— condamner en conséquence la Société ABM à verser à Mme [T] la somme de 5 070 € nets, à titre de dommages et intérêts en raison du non-respect de cette obligation.
Sur les sommes dues au titre de la rupture du contrat de travail :
A titre principal, dire que le licenciement pour inaptitude de Mme [T] est dénué de toute cause réelle et sérieuse en vertu de l’article L.1235-3 du Code du travail ;
— condamner en conséquence la société ABM à verser à Mme [T] les sommes de :
— 3 380 € bruts au titre de l’indemnité compensatrice de préavis,
— 338 € bruts au titre des congés payés afférents à la période de préavis,
— 33 800 € nets au titre des dommages et intérêts en réparation du préjudice subi par Mme [T] du fait du licenciement sans cause réelle et sérieuse.
— dire que les sommes réclamées porteront intérêts au taux légal à compter de l’introduction de l’instance pour les sommes ayant caractère de salaire et à compter de la décision entreprise pour les autres, et ce avec capitalisation en application des articles 1153,1153-1 et 1154 du Code civil,
— fixer la moyenne mensuelle des salaires à la somme de 1 690 € bruts en vertu de l’article R. 1454-28 du Code du travail,
— ordonner à la société ABM de remettre à Mme [T] un certificat de travail, une attestation employeur destinée à Pôle emploi, un reçu pour solde de tout compte et des bulletins de salaire, tous documents conformes au jugement à intervenir, et ce sous astreinte de 50 € par jour de retard à compter du 10ème jour suivant la notification de la décision à intervenir ;
— condamner la société ABM à verser à Mme [T] la somme de 3.000 € à titre d’indemnité de première instance et d’appel sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
— condamner la société ABM à rembourser 6 mois d’indemnisation Pôle emploi,
— condamner la société ABM aux entiers dépens de première instance et d’appel.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 21 novembre 2024.
Par application de l’article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties à leurs dernières conclusions sus-visées.
MOTIFS :
Sur l’obligation de reclassement
Selon l’article L1226-2 du code du travail, lorsque le salarié victime d’une maladie ou d’un accident non professionnel est déclaré inapte par le médecin du travail, en application de l’article L. 4624-4, à reprendre l’emploi qu’il occupait précédemment, l’employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités, au sein de l’entreprise ou des entreprises du groupe auquel elle appartient le cas échéant, situées sur le territoire national et dont l’organisation, les activités ou le lieu d’exploitation assurent la permutation de tout ou partie du personnel.
Pour l’application du présent article, la notion de groupe désigne le groupe formé par une entreprise appelée entreprise dominante et les entreprises qu’elle contrôle dans les conditions définies à l’article L. 233-1, aux I et II de l’article L. 233-3 et à l’article L. 233-16 du code de commerce.
Cette proposition prend en compte, après avis du comité social et économique lorsqu’il existe, les conclusions écrites du médecin du travail et les indications qu’il formule sur les capacités du salarié à exercer l’une des tâches existantes dans l’entreprise. Le médecin du travail formule également des indications sur la capacité du salarié à bénéficier d’une formation le préparant à occuper un poste adapté.
L’emploi proposé est aussi comparable que possible à l’emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, aménagements, adaptations ou transformations de postes existants ou aménagement du temps de travail.
En vertu de l’article L1226-2-1 du code du travail, lorsqu’il est impossible à l’employeur de proposer un autre emploi au salarié, il lui fait connaître par écrit les motifs qui s’opposent à son reclassement.
L’employeur ne peut rompre le contrat de travail que s’il justifie soit de son impossibilité de proposer un emploi dans les conditions prévues à l’article L. 1226-2, soit du refus par le salarié de l’emploi proposé dans ces conditions, soit de la mention expresse dans l’avis du médecin du travail que tout maintien du salarié dans un emploi serait gravement préjudiciable à sa santé ou que l’état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans un emploi.
L’obligation de reclassement est réputée satisfaite lorsque l’employeur a proposé un emploi, dans les conditions prévues à l’article L. 1226-2, en prenant en compte l’avis et les indications du médecin du travail.
S’il prononce le licenciement, l’employeur respecte la procédure applicable au licenciement pour motif personnel prévue au chapitre II du titre III du présent livre.
En l’espèce, Mme [T] conteste la conformité du poste de reclassement proposé aux préconisations du médecin du travail, invoque l’absence de consultation du médecin du travail après le refus par la salariée du poste proposé comme rendant la recherche irrégulière et soutient que l’employeur a fait preuve de déloyauté en engageant une remplaçante à son poste avant même la déclaration d’inaptitude.
S’agissant de la conformité contestée du poste de reclassement proposé aux préconisations du médecin du travail, le poste de standardiste aide administrative situé à [Localité 2], classifié A 4 coefficient 190 proposé est d’un niveau inférieur à celui de secrétaire assistante commerciale, niveau III, coefficient 170 mais relève du même domaine d’activité. En ce sens, il était approprié aux capacités de la salariée et, s’il n’était pas identique dans les tâches confiées, il était aussi comparable que possible à l’emploi précédemment occupé. Le fait que le médecin du travail ait précisé que Mme [T] était en mesure d’exercer un poste similaire dans un autre contexte, ne faisait pas obstacle à ce que ce poste non similaire mais proche lui soit proposé.
Concernant l’absence de consultation du médecin du travail après le refus par la salariée du poste proposé, il convient de constater que le médecin du travail n’avait pas formulé de préconisations en vue d’un aménagement du poste de sorte que l’employeur n’était pas tenu de le solliciter.
Quant à l’embauche d’une autre salariée avant même le départ de Mme [T], cette embauche sur le poste de standardiste assistante administrative a eu lieu le 26 mars 2018 dans le cadre d’un contrat de travail à durée déterminée pour la période du 26 mars 2018 au 20 avril 2018 puis par contrat de travail à durée indéterminée signé le 5 avril 2018 soit postérieurement au refus par Mme [T] le 29 mars 2018 de ce poste qui lui avait été proposé.
Par ailleurs, l’embauche de Mme [V], remplaçante de Mme [T] au sein de l’agence de [Localité 7], n’est intervenue de manière définitive que le 29 juin 2018, soit postérieurement à la déclaration d’inaptitude et au licenciement de Mme [T]. Mme [V] avait antérieurement été engagée dans le cadre d’un contrat de travail à durée déterminée à compter du 4 décembre 2017 pour accroissement temporaire d’activité. La signature des ces contrats successifs ne caractérise pas la déloyauté alléguée par Mme [T].
La société ABM disposait de six établissements situés à [Localité 8], [Localité 7], [Localité 11], [Localité 5], [Localité 9] et [Localité 6]. Un seul poste administratif, jusqu’alors occupé par Mme [T] existait au sein de l’agence de [Localité 7]. Les établissements de [Localité 11], [Localité 5], [Localité 9] et [Localité 6] étaient aussi éloignés que celui de [Localité 8] du domicile de Mme [T] situé en Loire atlantique. Si Mme [T] reproche à son employeur de ne pas lui avoir proposé d’autre poste de reclassement que celui situé à [Localité 8], elle ne précise pas quel poste aurait dû lui être proposé et n’explique pas pour quels motifs elle l’aurait accepté alors qu’elle avait refusé le poste initialement proposé en raison notamment de la distance avec son domicile.
Au regard de l’ensemble de ces éléments, la société ABM a procédé à une recherche loyale et sérieuse de reclassement.
Le jugement sera en conséquence confirmé en ce qu’il a rejeté la demande de dommages-intérêts pour manquement à l’obligation de reclassement.
Sur le manquement fautif de l’employeur à l’origine de l’inaptitude :
Mme [T] fait valoir dans ses conclusions au soutien du manquement fautif qu’elle reproche à son employeur que 'le burn-out peut être le résultat d’un harcèlement moral au travail comme en l’espèce'.
Selon l’article L1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.
En vertu de l’article L1154-1 du même code, lorsque survient un litige relatif à l’application des articles L. 1152-1 à L. 1152-3 et L. 1153-1 à L. 1153-4, le candidat à un emploi, à un stage ou à une période de formation en entreprise ou le salarié présente des éléments de fait laissant supposer l’existence d’un harcèlement.
Au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles.
Mme [T] expose que :
— le 28 avril 2017 s’est tenue une réunion avec ses supérieurs afin d’envisager une modification de son contrat de travail au cours de laquelle elle a demandé une augmentation de salaire, mais on lui aurait reproché qu’une mauvaise ambiance existait à son agence par sa faute,
— des remarques qui lui ont été faites par M. [K], son supérieur, à son retour de congés annuels les lui reprochant alors même qu’il avait accepté ces derniers,
— plusieurs corrections ont été émises à son encontre sans aucune proposition de formation pour s’améliorer,
— le 7 novembre 2017, lors d’un nouvel entretien ses supérieurs lui ont dit qu’elle était à l’origine d’une mauvaise ambiance au sein de l’agence et qu’il était préférable qu’elle parte.
Mme [T] établit par la communication des avenants soumis à sa signature que le 28 avril 2017 une telle modification de son contrat de travail était envisagée relative au nombre de jours travaillés et au lieu de travail
L’existence d’une réunion au cours de laquelle cette proposition de modification de son contrat de travail lui a été présentée n’est pas contestée.
En revanche, les propos tenus, notamment le reproche qui lui aurait été fait d’être à l’origine d’une mauvaise ambiance au sein de l’agence de [Localité 7] ne sont pas établis.
Il ne résulte pas plus des pièces produites que des remarques lui auraient été adressées par M. [K], son supérieur, à son retour de congés annuels pour lui reprocher cette prise de congés.
Mme [T] verse aux débats un courrier reçu le 19 octobre 2017 du dirigeant de la société adressé à tous les salariés et reprochant, d’une part, aux techniciens de ne pas répondre à tous les appels, d’autre part, demandant aux 'personnes qui répondent au téléphone’ d’avoir 'une attitude correcte’ précisant ' le téléphone est une porte d’entrée d’ABM, faire la tronche au téléphone se ressent… J’ai beaucoup de remarques de clients. Ils ont l’impression parfois d’être pris de haut par les techniciens'.
Mme [T] établit également avoir été convoquée par courrier de Mme [W] du 26 octobre 2017 à un entretien le 7 novembre 2017 afin de 'faire un point sur son travail’ et caractérise l’échange ultérieur avec Mme [W] aux termes duquel cette dernière s’est dite par courrier 'étonnée’ que Mme [T] 'demande la présence d’un délégué du personnel’ alors même que Mme [W] n’avait pas répondu à la demande de Mme [T] de lui indiquer l’ordre du jour de la réunion.
Ces messages établissent la réalité de l’entretien ayant eu lieu le 7 novembre 2017 mais ne caractérisent pas les faits de pression invoqués afin que Mme [T] quitte la société ABM.
Aucune attestation n’est produite pour établir la nature des propos tenus lors de ces réunions ou encore la nature des relations entretenues au sein de la société ABM.
Mme [T] justifie d’un suivi chez un psychiatre lequel atteste le 5 février 2018 avoir constaté le développement d’un syndrome post traumatique consécutif de l’état dépressif de Mme [T]. Le médecin a considéré que l’amendement de sa souffrance n’était possible qu’en cas d’éloignement de son entreprise.
Pris dans leur ensemble, les faits établis consistant dans la proposition d’une modification des lieux et horaires de travail, d’une convocation à un entretien afin de faire le point sur son travail dans un contexte de reproches adressés de manière répétée par la direction de la société à chacun des salariés, laissent supposer l’existence d’un harcèlement moral.
Il incombe à l’employeur de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
L’employeur communique les avenants acceptés par quatre salariés des agences de [Localité 6] et de [Localité 8] pour établir qu’il existait un contexte de refonte de l’ensemble des contrats de travail des collaborateurs.
La société apporte ainsi une justification objective à la proposition d’avenant au contrat de Mme [T].
L’employeur fait valoir que la réunion du 26 octobre 2017 a été organisée afin de comprendre la dégradation du travail de Mme [T]. S’il ne communique aucun état précis de nature à caractériser la dégradation alléguée, il inscrivait son action dans une démarche de contrôle de l’exécution de sa mission par Mme [T]. Il justifie ainsi cette convocation par l’exercice de son pouvoir de direction.
La société ABM démontre ainsi que ses agissements ne sont pas constitutifs d’un harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
Mme [T] n’invoque aucun autre manquement de son employeur.
Dès lors, la demande tendant à voir juger son licenciement sans cause réelle et sérieuse au motif d’un manquement fautif de l’employeur est rejetée.
Le jugement sera en conséquence infirmé en ce qu’il a jugé que le licenciement de Mme [T] par la SAS ABM était dépourvu de cause réelle et sérieuse et en ce qu’il a condamné la SAS ABM à verser à Mme [T] les sommes suivantes :
-3.380 € bruts au titre de l’indemnité compensatrice de préavis,
-338 € bruts au titre des congés payés afférents à la période de préavis,
-23.000 € nets au titre des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, ces sommes portant intérêts de droit à compter de l’introduction de l’instance pour celles ayant le caractère de salaire, et à compter de ce jugement pour les autres sommes,
-1.400 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile :
Mme [T] succombant en ses demandes est condamnée aux dépens de première instance et d’appel.
L’équité commande de rejeter les demandes formées sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile tant en première instance qu’en appel.
Le jugement entrepris sera donc infirmé de ces chefs contraires.
PAR CES MOTIFS :
LA COUR,
statuant publiquement et contradictoirement, par arrêt prononcé par mise à disposition au greffe,
Infirme le jugement entrepris sauf en ce qu’il a rejeté la demande de dommages-intérêts pour manquement à l’obligation de reclassement,
Le confirme de ce chef,
statuant sur les chefs infirmés,
Rejette la demande tendant à voir juger le licenciement sans cause réelle et sérieuse,
Rejette les demandes d’indemnité compensatrice de préavis, de congés payés afférents et de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article L1235-4 du code du travail,
Rejette les demandes formées sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne Mme [S] [T] aux dépens de première instance et d’appel.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT.
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