Infirmation partielle 27 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, soc. c salle 3, 27 mars 2026, n° 24/01565 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 24/01565 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes d'Avesnes-sur-Helpe, 10 juin 2024, N° 22/00020 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 16 mai 2026 |
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Texte intégral
ARRÊT DU
27 Mars 2026
MINUTE ELECTRONIQUE
N° RG 24/01565 – N° Portalis DBVT-V-B7I-VVUH
GG/VM
Jugement du
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire d’AVESNES SUR HELPE
en date du
10 Juin 2024
(RG 22/00020 -section 5)
GROSSE :
aux avocats
le 27 Mars 2026
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
Chambre Sociale
— Prud’Hommes-
APPELANT :
M. [T] [Z]
[Adresse 1]
[Localité 1]
représenté par Me Gérard CHEMLA, avocat au barreau de REIMS
INTIMÉS :
S.A. [1] en liquidation judiciaire
Me [B] [L] en qualité de mandataire liquidateur de la SA [1]
[Adresse 2]
[Localité 2]
représenté par Me Emmanuel FOSSAERT, avocat au barreau de LILLE
[2] DE [Localité 3]
[Adresse 3]
[Localité 4]
n’ayant pas constitué avocat – assigné à personne habilitée le 12 septembre 2024
DÉBATS : à l’audience publique du 12 Novembre 2025
Tenue par Gilles GUTIERREZ
magistrat chargé d’instruire l’affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré,
les parties ayant été avisées à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER : Serge LAWECKI
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Muriel LE BELLEC
: CONSEILLER FAISANT FONCTION DE PRÉSIDENT DE CHAMBRE
Gilles GUTIERREZ
: CONSEILLER
Virginie CLAVERT
: CONSEILLER
Le prononcé de l’arrêt a été prorogé du 19 décembre 2025 au 27 mars 2026 pour plus ample délibéré
ARRÊT : Réputé contradictoire
prononcé par sa mise à disposition au greffe le 27 Mars 2026,
les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 du code de procédure civile, signé par Muriel LE BELLEC, conseiller désigné pour exercer les fonctions de président et par Rosalia SENSALE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 22 Octobre 2025
EXPOSE DU LITIGE
La SA [3] a engagé M. [T] [Z], né en 1958, à compter du 29 mai 1980, en qualité de rectifieur.
Par jugement du 24 avril 2014, le tribunal de commerce a ouvert une procédure de redressement judiciaire, suivie d’un plan de redressement par jugement du 5 novembre 2015.
Par jugement du 22 juillet 2019, le tribunal de commerce de Valenciennes a prononcer la résolution du plan et la liquidation judiciaire de la société [1].
Une déclaration d’accident du travail a été faite le 27/07/2017 indiquant que M. [Z] s’est pendu avec une corde. M. [Z] était arrêté pour maladie du fait d’une tentative d’autolyse. L’accident était pris en charge par la caisse primaire d’assurance maladie le 23/10/2017.
A l’issue de l’arrêt de travail et après visite de reprise, le médecin du travail a déclaré M. [Z] inapte en écartant tout reclassement, selon avis du 13 mars 2019.
M. [Z] a été convoqué par lettre du 3 avril 2019 à un entretien préalable, puis à nouveau le 19 avril le salarié ne s’étant pas présenté à l’entretien du 12/04/2019.
Il était licencié par lettre du 30 avril 2019, pour inaptitude et impossibilité de reclassement.
Une lettre de mise en demeure a été adressée au mandataire liquidateur le 31 juillet 2019, pour contester le licenciement en raison d’un manquement à l’obligation de sécurité.
M. [Z] a fait valoir la faute inexcusable de l’employeur.
Il a saisi le conseil de prud’hommes d’Avesnes sur Helpe par requêtes du 13/09/2019 et du 31/07/2020 qui ont été jointes pour obtenir la nullité du licenciement ou son invalidation.
Par jugement du 10 juin 2024, le conseil de prud’hommes a':
— jugé recevable la requête de M. [T] [Z] du 31/07/2020 en contestation du licenciement,
— dit que le licenciement est fondé sur une cause réelle et sérieuse,
— débouté M. [Z] de l’entièreté de ses demandes,
— débouté Me [L] en qualité de mandataire liquidateur de la SA [1] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— laissé les dépens à chacune des parties.
M. [Z] a interjeté appel le 11/07/2024.
Par ses dernières conclusions il demande à la cour d’infirmer le jugement et statuant à nouveau de':
— juger que l’inaptitude est d’origine professionnelle,
— juger nul et, à tout le moins, sans cause réelle et sérieuse, le licenciement,
En conséquence,
— fixer au passif de la liquidation judiciaire de la SAS [1] les sommes de :
— 1.292,00 euros de rappel de salaire, et 129,20 euros de congés payés afférents,
— 4.535,40 euros d’indemnité compensatrice de préavis, et 453,54 euros de congés payés afférents,
— 27.464 euros d’indemnité spéciale de licenciement,
— 80.000 euros de dommages et intérêts pour licenciement nul et à tout le moins sans cause réelle et sérieuse,
— condamner Me [L] aux dépens, incluant les frais d’assignation et de signification,
— juger l’arrêt à intervenir opposable aux AGS [2] et à Me [L].
Me [B] [L] ès qualités de liquidateur de la société [1] demande à la cour d’infirmer le jugement qui a déclaré recevable la requête enregistrée le 31 juillet 2020 et l’a débouté de sa demande en paiement au titre de l’article 700,
En conséquence et statuant à nouveau sur ces points ,
In limine litis,
— juger la requête du 31/07/2020 nulle et de nul effet,
— juger irrecevable la contestation par M. [Z] du licenciement en raison de la prescription visée à l’art. L. 1471-1 du code du travail,
— débouter M. [Z] de sa demande de 80.000 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul ou sans cause réelle et sérieuse,
— confirmer pour le surplus le jugement déféré,
Et ainsi,
— juger que l’inaptitude physique n’est pas d’origine professionnelle mais découle d’un état préexistant,
— juger que la société [1] n’a pas manqué à son obligation de prévention vis-à-vis de M. [Z],
En conséquence,
— débouter M. [Z] de sa demande de 80.000 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul ou sans cause réelle et sérieuse ;
— débouter M. [Z] de l’intégralité de ses demandes au titre du caractère professionnel de l’inaptitude physique et notamment de sa demande de 453,54 € au titre des congés payés sur préavis,
— débouter M. [Z] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
En tout état de cause :
— déclarer la décision opposable au [2] DE [Localité 3],
— condamner M. [Z] à la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
L’association [4], [2] de [Localité 3] citée par exploit du 12/09/2024 n’a pas constitué avocat.
Pour un exposé complet des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions des parties, la cour se réfère, en vertu de l’article 455 du code de procédure civile, aux conclusions écrites transmises par RPVA et dont un exemplaire a été déposé à l’audience de plaidoirie.
MOTIFS DE L’ARRÊT
Sur la contestation de la recevabilité de la requête enregistrée le 31 juillet 2020
Me [L] au titre de son appel incident rappelle qu’une première requête avait saisi le conseil de prud’hommes le 13/09/2019, suivie de celle du 31/07/2020 qui portait sur la contestation du licenciement, et fait valoir que la jonction n’a pas pour effet de créer une instance unique, que la requête devait comporter à peine de nullité les mentions des articles 54 et 57, qu’il manquait la profession, la nationalité, la date et le lieu de naissance de M. [Z], que l’absence de précisions du salarié sur son âge et sa situation professionnelle en juillet 2020 étaient volontaires, ne permettant pas à l’employeur de répondre précisément au salarié, que la régularisation effectuée dans des conclusions en mars 2023 est tardive, la régularisation devant intervenir dans un délai qui évite la forclusion.
L’article R1452-2 du code du travail dispose que la requête est faite, remise ou adressée au greffe du conseil de prud’hommes.
Elle comporte les mentions prescrites à peine de nullité à l’article 57 du code de procédure civile. En outre, elle contient un exposé sommaire des motifs de la demande et mentionne chacun des chefs de celle-ci. Elle est accompagnée des pièces que le demandeur souhaite invoquer à l’appui de ses prétentions. Ces pièces sont énumérées sur un bordereau qui lui est annexé. La requête et le bordereau sont établis en autant d’exemplaires qu’il existe de défendeurs, outre l’exemplaire destiné à la juridiction.
L’article 57 du code de procédure civile précise que la requête doit comporter les mentions énoncées à l’article 54.
La requête du 28/07/2020 ne comporte pas la date de naissance, le lieu de naissance, la profession et la nationalité de M. [Z], qui fait valoir la régularisation et l’absence de grief.
Il incombe à celui qui se prévaut de la nullité de prouver le grief que lui cause l’irrégularité, même lorsqu’il s’agit d’une formalité substantielle ou d’ordre public, en vertu de l’article 114 du code de procédure civile.
Contrairement à ce qui est soutenu, il n’est justifié d’aucun grief compte-tenu de la régularisation intervenue dans les conclusions du 10 mars 2023 mentionnées par l’intimée complétant la requête.
Cette régularisation n’est pas tardive, puisqu’aucune forclusion n’est encourue, la demande ayant été faite dans le délai d’un an, par l’effet de la loi du 25 mars 2020 modifiée, les délais qui expiraient entre le 12/03/2020 et le 23/06/2020 étaient prorogés au 23/08/2020, comme l’ont exactement retenu les premiers juges.
La demande de nullité de requête et la fin de non recevoir tenant à la prescription sont rejetées. Le jugement est confirmé.
Sur la reprise en paiement du salaire
L’appelant indique que le paiement du salaire devait être repris un mois après l’avis d’inaptitude du 13/03/2019, jusqu’au licenciement du 30/04/2019.
Les articles L1226-4 et L1226-11 du code du travail, la qualification du licenciement étant examinée plus bas, prévoient que lorsque, à l’issue d’un délai d’un mois à compter de la date de l’examen médical de reprise du travail, le salarié déclaré inapte n’est pas reclassé dans l’entreprise ou s’il n’est pas licencié, l’employeur lui verse, dès l’expiration de ce délai, le salaire correspondant à l’emploi que celui-ci occupait avant la suspension de son contrat de travail.
Il n’est pas justifié du paiement du salaire à compter du 14/04/2019 jusqu’au 30/04/2019, en sorte qu’il convient de fixer au passif la somme de 1.218,04 € outre 121,80 € de congés payés, au titre de la reprise en paiement du salaire. Le jugement est infirmé.
Sur le paiement de l’indemnité spéciale
L’appelant expose que l’accident du travail a été reconnu, qu’il bénéficie d’une présomption d’imputabilité, que l’enquête a montré que les conditions de travail sont à l’origine de l’accident,
L’intimée explique que le salarié a été en arrêt du 27/07/2017 au 22/08/2017, puis à compter du 23/08/2017 au titre d’une nouvelle lésion, que M. [Z] présentait depuis des années un mal-être d’ordre général, que le geste du salarié ne relève pas de l’accident du travail, qu’il ne s’agit pas d’un acte réfléchi et volontaire, qu’il résulte d’un état dépressif pré-existant à la date de l’événement, que le salarié était très replié sur lui-même, et ne répondait pas au salut des autres salariés à l’extérieur de l’entreprise, que le salarié ne peut pas bénéficier de la présomption d’imputabilité de l’article L411-1 du code de la sécurité sociale, que le syndrome anxio-dépressif est antérieur à l’accident.
Sur quoi, l’article L1226-14 du code du travail dispose que la rupture du contrat de travail dans les cas prévus au deuxième alinéa de l’article L. 1226-12 ouvre droit, pour le salarié, à une indemnité compensatrice d’un montant égal à celui de l’indemnité compensatrice de préavis prévue à l’article L. 1234-5 ainsi qu’à une indemnité spéciale de licenciement qui, sauf dispositions conventionnelles plus favorables, est égale au double de l’indemnité prévue par l’article L. 1234-9.
Il est de principe que les règles protectrices applicables aux victimes d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle s’appliquent dès lors que l’inaptitude du salarié, quel que soit le moment où elle est constatée ou invoquée, a, au moins partiellement, pour origine cet accident ou cette maladie et que l’employeur avait connaissance de cette origine professionnelle au moment du licenciement.
L’intimé conteste le caractère professionnel de l’accident du travail déclaré par l’employeur. Il ressort des pièces produites qu’une déclaration d’accident du travail a été faite le 31/07/2017 à la suite d’une tentative d’autolyse par pendaison du salarié le 28/07/2017 dans les locaux.
La caisse primaire a pris en charge l’accident par décision du 23/10/2017 à la suite d’une enquête, ainsi que la nouvelle lésion résultant du certificat médical du 23/08/2017.
Il ressort de l’attestation de paiement des indemnités journalières que M. [Z] a été indemnités du 27/07/2017 au 13/04/2019 en raison de l’accident du travail.
Aux termes de l’article L. 411-1 du code de la sécurité sociale dans sa version antérieure à la loi du 14 avril 2023 : «'Est considéré comme accident du travail, quelle qu’en soit la cause, l’accident survenu par le fait ou à l’occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d’entreprise.'»
Constitue un accident du travail, tout fait précis survenu soudainement au cours ou à l’occasion du travail et qui est à l’origine d’une lésion corporelle.
L’article L411-1 établit donc une présomption d’imputabilité de l’accident du travail à la condition que l’événement ou la série d’événements, c’est à dire un fait précis et soudain, soit survenu au temps et au lieu du travail.
Il appartient donc à Me [L] en qualité de liquidateur de la société [1] qui conteste la présomption de rapporter la preuve que l’accident a une cause entièrement étrangère au travail.
Il est constant que M. [Z] a tenté de se suicider par pendaison dans les locaux de l’entreprise. La déclarations de l’employeur relève qu’il a été découvert par plusieurs collègues suspendu à environ 80 cm du sol qui l’ont détaché, que M. [H] l’a secouru, M. [Z] ayant repris connaissance au bout de 5 mn.
L’audition de M. [F] (délégué [5]) entendu durant l’enquête de la caisse fait état d’une «'petite altercation'» de M. [Z] avec M. [O], relative à la réalisation d’un inventaire. Il indique que M. [Z] semblait normal «'en apparence'» le 27/07, mais qu’il est arrivé à pied contrairement à son habitude. M. [G] indique que M. [Z] n’était pas débordé par son activité, qu’il était tatillon et ne parlait à personne, qu’il s’était construit un petit coin pour ses repas de midi, assortis de cartons pour ne pas être vu. Mme [C] (DRH) relève que M. [Z] avait du mal à s’intégrer, et restait sans cesse à part, qu’il se noyait dans son travail, et n’était pas débordé, qu’il n’y a pas eu de signe avant coureur hormis le fait qu’il ne portait pas ses chaussures de sécurité. M. [O] indique que M. [Z] est très lent et opère des vérifications inutiles, qu’il a refusé l’aide de M. [U] («'je ne veux pas de man’uvre'»), qu’il s’isole, ne mange pas avec les autres, ne participe à aucune réunion d’aspect festif, qu’il a été sauvé in extremis le jour de la tentative de suicide.
M. [Z] invoque en revanche des difficultés dans son travail tenant au remplacement de collègues (M. [G]), le fait qu’il cumulait plusieurs postes, le fait qu’il faisait face à l’activité quelle que soit la difficulté, que la fatigue montait. Il invoque une surcharge de travail et des problèmes d’organisation, une pression continuelle, la crainte qu’on lui impute une faute professionnelle. Il relate l’incident relatif à l’inventaire, ayant indiqué à M. [O] qu’il n’y arriverait pas, des collègues «'qui riaient de moi'». Il évoque des inquiétudes liées à la situation économique de l’entreprise.
Le fait que M. [Z] évoque un mal être ancien ou encore qu’il aurait dû relativiser sa situation du fait de la proximité de la retraite, tout comme de possibles difficultés personnelles alléguées, ne constitue pas la preuve que la tentative de suicide est dépourvue de tout lien avec le travail. Le compte-rendu de réunion du CHSCT confirme que de nouvelles tâches avaient été confiées au salarié (fabrication des caisses, contrôles des produits longs), ainsi que le fait qu’il se plaignait régulièrement d’être surchargé de travail, M. [A] évoquant «'il se met la pression à lui-même en faisant de la surqualité'», le salarié mettant un «'point d’honneur à faire un travail irréprochable'». Les éléments invoqués, ou encore le fait que M. [Z] seraient membre des «'témoins de [E]'» sont insuffisants à rapporter la preuve que la tentative de suicide procède d’une cause entièrement étrangère au travail. Il en résulte que la présomption d’imputabilité n’est pas renversée par l’employeur.
En outre, la cour tire de l’absence d’interruption des arrêts de travail depuis l’accident jusqu’à la déclaration d’inaptitude un lien au moins partiel de celle-ci avec l’accident du travail. Il s’ensuit que M. [Z] est fondé à se prévaloir d’une inaptitude en lien avec l’accident du travail et la lésion du 23/08/2017, rien ne démontrant de façon certaine que la tentative de suicide résulte exclusivement d’un syndrome dépressif pré-existant. La demande en paiement de l’indemnité spéciale est donc fondée. Le jugement est infirmé.
Faisant application des dispositions de l’article L1226-14 précité, il convient d’allouer à M. [Z] le solde d’indemnité spéciale de 27.464,72 €, outre une indemnité compensatrice d’un montant égal à celui de l’indemnité compensatrice de préavis, soit la somme de 4.535,40 €, cette somme n’ouvrant pas de droit à congés payés.
Ces sommes seront fixées au passif de la liquidation judiciaire.
Sur la contestation du licenciement
L’appelant invoque un manquement de l’employeur à l’obligation de sécurité, invoque son procès-verbal d’audition, la polyvalence de ses tâches, l’absence de priorité dans les tâches, les risques liés à la polyvalence reconnus par l’institut national de recherche et de sécurité, que M. [O] a reconnu qu’il était lent, sa fragilité psychologique étant connue, que l’employeur a déjà été condamné par le tribunal correctionnel, le harcèlement moral de M. [O] ayant été reconnu sur d’autres salariés, que l’inaptitude a une origine fautive.
L’intimé indique qu’il semble que le salarié ressentait une sorte de paranoïa non fondée, qu’il est le seul responsable de son isolement, qu’il a renvoyé M. [U], qu’il a été décrit comme «'très spécial'», qu’il a été formé à la fabrication des caisses, aux expéditions, et au poste d’opérateur polyvalent, que la polyvalence a amélioré les conditions de travail des salariés en évitant la monotonie et en accroissant leur autonomie, qu’il avait conservé la prime du métier de rectifieur, que l’employeur n’a pas été informé de sa fragilité psychologique.
L’employeur prend, en application de l’article L4121-1 du code du travail, les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs. Ces mesures comprennent : des actions de prévention des risques professionnels, des actions d’information et de formation, la mise en place d’une organisation et de moyens adaptés. L’employeur veille à l’adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement de circonstances et tendre à l’amélioration des situations existantes.
Il suffit que l’employeur manque à l’une de ses obligations en matière de sécurité pour qu’il engage sa responsabilité civile même s’il n’en est résulté ni accident du travail ni maladie professionnelle. Pour satisfaire à son obligation de résultat l’employeur doit vérifier : les risques présentés par l’environnement de travail, les contraintes et dangers liés aux postes de travail, les effets de l’organisation du travail, la santé des salariés, les relations du travail.
La simple constatation du manquement à l’obligation de sécurité suffit à engager la responsabilité de l’employeur. Mais encore faut-il que la victime apporte la preuve de l’existence de deux éléments : la conscience du danger qu’avait ou aurait dû avoir l’employeur (ou son préposé substitué) auquel il exposait ses salariés ; l’absence de mesures de prévention et de protection
L’article L4121-2 dispose en particulier que l’employeur met en 'uvre les mesures prévues à l’article L. 4121-1 sur le fondement des principes généraux de prévention suivants :
1° éviter les risques ;
2° évaluer les risques qui ne peuvent pas être évités ;
3° combattre les risques à la source ;
4° adapter le travail à l’homme, en particulier en ce qui concerne la conception des postes de travail ainsi que le choix des équipements de travail et des méthodes de travail et de production, en vue notamment de limiter le travail monotone et le travail cadencé et de réduire les effets de ceux-ci sur la santé.
Pour preuve des mesures prises notamment en matière de prévention des risques psycho-sociaux, le liquidateur relève que M. [Z] évoque lui-même la démarche d’avoir «'pris la plaquette sur les risques RPS'» et d’avoir demandé une consultation psychologique avec la médecine du travail, sans succès. Cependant, alors que M. [F] atteste que M. [Z] était «'très spécial dans son comportement'», il ressort des auditions conduites lors de l’enquête que M. [Z] s’estimait, à tort ou à raison, surchargé. Plusieurs salariés signalent une tendance au perfectionnisme du salarié décrit comme «'tatillon'». A titre d’exemple est évoqué le fait que M. [Z] rabotait chaque planche entrant dans la fabrication des caisses, alors que le rabotage d’une seule planche était requise. Ce comportement était connu, tout comme l’étaient les plaintes du salarié se plaignant d’être débordé (M. [Q]) tout en refusant de travailler en équipe. M. [G] souligne que le salarié se faisait déborder par des tâches inutiles, et le fait qu’il n’admettait aucun conseil. De même plusieurs salariés relèvent que le salarié était isolé, M. [F] relevant que l’enquêteur de la CPAM avait été impressionné par les cartons appliqués sur les vitres afin de des dissimuler de ses collègues. Toutefois cette dernière situation devait conduire l’employeur à prendre des mesures, en faisant le cas échéant application de son pouvoir de direction, afin d’éviter que l’isolement excessif du salarié conduise à la survenance d’un risque psycho-social et d’un geste suicidaire. Plusieurs salariés ont en outre relevé le fait que le salarié se disait débordé du fait du respect de procédures qui n’étaient pas nécessaires. Il n’est pas justifié des mesures utiles afin d’éviter le risque de survenance d’un risque psycho-social, puisque le comportement de M. [Z] qui était connu, l’a conduit à une altercation avec M. [O] relativement à l’établissement de l’inventaire annuel, le salarié ayant considéré qu’il ne pouvait pas le mener de front avec ses autres tâches. Il n’est justifié d’aucun entretien annuel, ou ponctuel, ou de mesures le cas échéant disciplinaires pour que le salarié respecte les procédures. L’employeur s’est ainsi exposé au risque d’un salarié s’isolant, ce geste au sein de la communauté de travail devant faire l’objet de mesures utiles et nécessaires pour l’éviter. Faute de justification de celles-ci, la cour constate un manquement dans l’obligation de sécurité, en lien avec l’accident du travail survenu, à savoir la tentative de suicide de M. [Z], et l’inaptitude consécutive du salarié.
Il s’ensuit que le licenciement n’est pas nul, mais dépourvu de cause réelle et sérieuse l’inaptitude procédant pour partie du manquement de l’employeur à l’obligation de sécurité. Le jugement est infirmé.
En vertu de l’article L1226-15 du code du travail, lorsqu’un licenciement est prononcé en méconnaissance des dispositions relatives à la réintégration du salarié, prévues à l’article L. 1226-8, le tribunal saisi peut proposer la réintégration du salarié dans l’entreprise, avec maintien de ses avantages acquis.
Il en va de même en cas de licenciement prononcé en méconnaissance des dispositions relatives au reclassement du salarié déclaré inapte prévues aux articles L. 1226-10 à L. 1226-12.
En cas de refus de réintégration par l’une ou l’autre des parties, le juge octroie une indemnité au salarié dont le montant est fixé conformément aux dispositions de l’article L. 1235-3-1. Elle se cumule avec l’indemnité compensatrice et, le cas échéant, l’indemnité spéciale de licenciement, prévues à l’article L. 1226-14.
Compte tenu notamment de l’effectif de l’entreprise, des circonstances de la rupture, du montant de la rémunération versée au salarié (2.267 €), de son âge (60 ans), de son ancienneté (39 ans), de sa capacité à trouver un nouvel emploi eu égard à sa formation et à son expérience professionnelle et des conséquences du licenciement à son égard, en l’absence de toute explication et justificatifs sur la situation du salarié postérieure au licenciement, il y a lieu de lui allouer, en application de l’article L.1235-3-1 du code du travail, une somme de 13.602 € à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Cette somme sera inscrite à l’état des créances salariales.
Sur les autres demandes
Le présent arrêt est opposable à l’association [4], [2] de [Localité 3] qui devra sa garantie dans les limites et plafonds habituels.
Les dépens seront pris en frais privilégiés de procédure collective.
La demande de Me [L] pour ses frais non compris dans les dépens est rejetée compte-tenu de sa succombance.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire et en dernier ressort,
Confirme le jugement déféré en ses dispositions rejetant la demande de nullité et la fin de non recevoir tirée de la prescription,
Infirme le jugement pour le surplus,
Statuant à nouveau, y ajoutant,
Dit que le licenciement est sans cause réelle et sérieuse,
Fixe à l’état des créances salariales du passif de la liquidation judiciaire de la SA [1] les sommes qui suivent revenant à M. [T] [Z]':
— 1.218,04 € de rappel de salaire outre 121,80 € de congés payés,
— 27.464,72 € de solde d’indemnité spéciale de licenciement ,
— 4.535,40 € d’indemnité compensatrice d’un montant égal à celui de l’indemnité compensatrice de préavis,
— 13.602 € d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Dit le présent arrêt opposable à l’association [4], [2] de [Localité 3] qui devra sa garantie dans les limites et plafonds habituels,
Dit que les dépens seront pris en frais privilégiés de procédure collective,
Rejette la demande de Me [L] pour ses frais non compris dans les dépens.
EN CONSÉQUENCE
LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne à tous les commissaires de justice, sur ce requis, de mettre la dite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous les commandants et officiers de la [Localité 5] Publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis. En foi de quoi, la présente décision a été signée par le Président et le Greffier.
LE GREFFIER
LE CONSEILLER DÉSIGNÉ POUR EXERCER LES FONCTIONS DE PRÉSIDENT DE CHAMBRE
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