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Sur la décision
| Référence : | CA Basse-Terre, 2e ch., 13 nov. 2025, n° 24/00386 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Basse-Terre |
| Numéro(s) : | 24/00386 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Pointe-à-Pitre, 29 février 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | S.C.I. ONDELIA c/ les conclusions de la société LA BELLE JARDINIERE |
|---|
Texte intégral
COUR D’APPEL DE BASSE-TERRE
2ème chambre civile
— ----
ORDONNANCE DU 13 NOVEMBRE 2025
RG : 24/00386
Nous, Franck Robail, conseiller de la mise en état, assisté de Sonia VICINO greffière,
Vu les articles 803 du code de procédure civile et 907 ancien du même code, dans sa version applicable aux appels diligentés avant le 1er septembre 2024,
Vu le jugement du tribunal judiciaire de POINTE-A-PITRE en date du 29 février 2024, dans l’instance opposant la S.C.I. ONDELIA, demanderesse, à la S.A.R.L. LA BELLE JARDINIERE, défenderesse,
Vu l’appel interjeté le 10 avril 2024, par voie électronique (RPVA), par la S.A.R.L. LA BELLE JARDINIERE à l’encontre de ce jugement,
Vu l’orientation de cet appel à la mise en état,
Vu la signification de la déclaration d’appel à l’intimée en date du 27 juin 2024,
Vu la constitution d’intimée de la S.C.I. ONDELIA en date, par RPVA, du 8 juillet 2024,
Vu les conclusions au fond des appelante et intimée,
Vu l’ordonnance de clôture de la mise en état du 5 mai 2025, avec renvoi de la cause et des parties à l’audience du conseiller rapporteur du 24 novembre 2025,
Vu les conclusions de la société LA BELLE JARDINIERE, appelante, remises au greffe par RPVA le 7 novembre 2025 aux fins de rabat de l’ordonnance de clôture en raison de l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire à son égard,
Vu l’absence d’observations de la S.C.I. ONDELIA en suite de cette demande ;
SUR QUOI
Attendu qu’aux termes des dispositions de l’article 803 du code de procédure civile, rendues applicables à la procédure d’appel par l’ancien article 907 du même code, en sa version relative aux appels engagés, comme en l’espèce, avant le 1er septembre 2024, l’ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s’il se révèle une cause grave depuis qu’elle a été rendue ; que cet article dispose plus précisément ceci : 'L’ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s’il se révèle une cause grave depuis qu’elle a été rendue ; la constitution d’avocat postérieurement à la clôture ne constitue pas, en soi, une cause de révocation. Si une demande en intervention volontaire est formée après la clôture de l’instruction, l’ordonnance de clôture n’est révoquée que si le tribunal ne peut immédiatement statuer sur le tout. L’ordonnance de clôture peut être révoquée, d’office ou à la demande des parties, soit par ordonnance motivée du juge de la mise en état, soit, après l’ouverture des débats, par décision du tribunal. L’ordonnance de clôture peut également être révoquée, après recueil de l’avis des parties, afin de permettre au juge de la mise en état, conformément à l’article 785, de décider de la convocation des parties à une audience de règlement amiable selon les modalités prévues aux articles 774-1 à 774-4.';
Or, attendu que si la clôture de la procédure est intervenue le 5 mai dernier pour une audience fixée au 24 novembre suivant, l’appelante justifie avoir été placée en liquidation judiciaire par jugement du tribunal mixte de commerce de POINTE-A-PITRE du 13 octobre 2025, soit entre ces deux dates ; qu’il y a donc lieu de constater que l’instance est interrompue en application de l’article 369 du code de procédure civile et que cette interruption constitue une cause grave de révocation de la clôture et de renvoi de la cause et des parties à la mise en état ;
Attendu qu’il sera ici rappelé que l’affaire reprendra son cours après intervention volontaire ou mise en cause des organes de la procédure de liquidation ;
PAR CES MOTIFS
— Révoquons l’ordonnance de clôture du 5 mai 2025 et renvoyons cause et parties à l’audience de mise en état virtuelle du 5 janvier 2026,
— Disons que l’affaire reprendra son cours après intervention volontaire ou mise en cause des organes de la procédure collective,
Fait à [Localité 1], le 13 novembre 2025
La greffière, Le conseiller de la mise en état
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