Infirmation partielle 5 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, ch. soc. sect. b, 5 déc. 2024, n° 21/06005 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 21/06005 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Bordeaux, 7 octobre 2021, N° F19/01662 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 14 avril 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
CHAMBRE SOCIALE – SECTION B
— -------------------------
ARRÊT DU : 05 DECEMBRE 2024
PRUD’HOMMES
N° RG 21/06005 – N° Portalis DBVJ-V-B7F-MMUL
E.U.R.L. MADATRANS
c/
Monsieur [I] [Z]
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée aux avocats le :
à :
Me Julie CANTE de la SELARL DCJ, avocat au barreau de BORDEAUX
Me Morgane DUPRE-BIRKHAHN de la SELARL HARNO & ASSOCIES, avocat au barreau de BORDEAUX
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 07 octobre 2021 (R.G. n°F 19/01662) par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de BORDEAUX, Section Commerce, suivant déclaration d’appel du 06 novembre 2021,
APPELANTE :
EURL Madatrans, agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège social [Adresse 2]
Représentée par Me Julie CANTE de la SELARL DCJ, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉ :
[I] [Z]
né le 30 Novembre 1969 à [Localité 3]
de nationalité Française
demeurant [Adresse 1]
Représenté par Me Morgane DUPRE-BIRKHAHN, avocat au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 907 et 805 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été débattue le 24 octobre 2024 en audience publique, devant Madame Valérie COLLET, Conseillère chargée d’instruire l’affaire, qui a retenu l’affaire
et Monsieur Jean ROVINSKI, magistrat honoraire
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Marie-Paule Menu, présidente,
Madame Valérie Collet, conseillère,
Monsieur Jean Rovinski, magistrat honoraire,
greffière lors des débats : Evelyne Gombaud
ARRÊT :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
EXPOSÉ DU LITIGE
FAITS ET PROCEDURE
M. [Z] a été engagé en qualité de chauffeur VL, coefficient 118M, par la société Madatrans, par contrat à durée indéterminée à temps complet, à compter du 26 juin 2019. Le 12 juillet 2019, M. [Z] a perçu la somme de 237,65 euros au titre de son salaire pour le mois de juin, sans recevoir de bulletin de salaire. M. [Z] s’est étonné d’un tel montant auprès de son employeur qui l’a reçu en entretien. Dans le même temps, par courrier du 12 juillet 2019, la société Madatrans a indiqué rompre la période d’essai de M. [Z]. Par lettre du 18 octobre 2019, M. [Z] a mis en demeure la société Madatrans de lui transmettre les bulletins de salaire de juin 2019 et juillet 2019 ainsi que les paiements afférents, de lui payer les heures supplémentaires effectuées et de régulariser le paiement de diverses indemnités.
Par requête reçue le 26 novembre 2019, M. [Z] a saisi le conseil de prud’hommes de Bordeaux afin d’obtenir la condamnation de la société Madatrans à lui payer ses salaires, les heures supplémentaires, une indemnité pour travail dissimulé ainsi que les sommes afférentes à la rupture du contrat de travail, analysé en un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Par jugement du 7 octobre 2021, notifié le 12 octobre 2021, le conseil de prud’hommes a :
— condamné la société Madatrans à payer à M. [Z] les sommes suivantes :
* 277,45 euros à titre de solde de salaire et d’heures supplémentaires pour
le mois de juin 2019, outre 23,76 euros au titre des congés payés afférents ;
* 689,67 euros à titre de paiement des heures supplémentaires pour le mois de
juillet 2019 ainsi que 68,96 euros au titre des congés payés afférents ;
* 9191,20 euros à titre d’indemnité pour travail dissimulé ;
* 1531,87 euros à titre de dommages et intérêts pour non-respect de la
procédure de licenciement ;
* 1531,87 euros à titre de préavis non effectué ainsi que 153,18 euros au titre des congés payés afférents ;
* 1531,87 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause
réelle et sérieuse ;
* 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— débouté la société Madatrans de sa demande reconventionnelle ;
— débouté M. [Z] de ses autres demandes
— ordonné l’exécution provisoire ;
— condamné la société Madatrans aux dépens.
Par déclaration électronique du 6 novembre 2021, la société Madatrans a relevé appel de ce jugement en ce qu’il a :
— condamné la société Madatrans à payer à M. [Z] les sommes suivantes :
* 277,45 euros à titre de solde de salaire et d’heures supplémentaires pour
le mois de juin 2019, outre 23,76 euros de congés payés afférents ;
* 689,67 euros à titre de paiement des heures supplémentaires pour le mois de
juillet 2019 ainsi que 68,96 euros à titre de congés payés afférents ;
* 9191,20 euros à titre d’indemnité pour travail dissimulé ;
* 1531,87 euros à titre de dommages et intérêts pour non-respect de la
procédure de licenciement ;
* 1531,87 euros à titre de préavis non effectué ainsi que 153,18 euros à titre de
congés payés afférents ;
* 1531,87 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause
réelle et sérieuse ;
* 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— débouté la société Madatrans de sa demande reconventionnelle ;
— ordonné l’exécution provisoire ;
— condamné la société Madatrans aux dépens.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 24 septembre 2024 et l’affaire a été fixée à l’audience du 24 octobre 2024 pour être plaidée.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 1er février 2022, la société Madatrans demande à la cour de :
— infirmer le jugement du conseil de prud’hommes du 7 octobre 2021 en toutes ses dispositions ;
Et statuant à nouveau,
— débouter M. [Z] de l’ensemble de ses demandes ;
— juger que la totalité des heures effectuées par M. [Z] ont été réglées dans le cadre de la procédure ;
— juger qu’elle a payé la somme de 248,28 euros au titre des heures impayées de M. [Z] ;
— juger que la demande M. [Z] au titre du paiement de son salaire est devenue sans objet ;
— constater que M. [Z] a seulement un mois et demi d’ancienneté dans l’entreprise et en conséquence ;
— débouter M. [Z] de sa demande d’indemnité au titre de l’irrégularité de procédure de licenciement ;
— fixer l’indemnité due à M. [Z] au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse à la somme d’un euro symbolique ;
— débouter M. [Z] au titre de sa demande relative à l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens ;
— condamner M. [Z] au paiement d’une somme de 3000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 19 avril 2022, M. [Z] demande à la cour de :
— confirmer le jugement du conseil de prud’hommes en ce qu’il a condamné la société Madatrans à lui payer la somme de 9191,20 euros à titre d’indemnité pour travail dissimulé ;
— confirmer le jugement du conseil de prud’hommes en ce qu’il a analysé la rupture du contrat de travail comme produisant les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse et ainsi condamner la société Madatrans à lui payer les sommes suivantes :
* 1531,87 euros à titre de dommages et intérêts pour non-respect de la
procédure de licenciement ;
* 1531,87 euros au titre de préavis non effectué ainsi que 153,18 euros au titre
des congés payés afférents ;
* 1531,87 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause
réelle et sérieuse ;
— réformer le jugement du conseil de prud’hommes en ce qu’il l’a débouté de sa demande de dommages et intérêts pour non-respect de la durée légale du travail et l’incidence sur la santé et la vie privée et ainsi condamner la société Madatrans à lui payer la somme de 1000 euros sur ce fondement ;
— confirmer le jugement du conseil de prud’hommes en ce qu’il a constaté l’existence d’heures supplémentaires impayées en juin et juillet 2019 ;
— réformer le jugement du conseil de prud’hommes quant au quantum des condamnations et ainsi condamné la société Madatrans à lui payer les sommes suivantes :
* 29,17 euros bruts pour le solde des heures supplémentaires pour le mois de
juin 2019 outre 23,76 euros à titre de congés payés sur la totalité ;
* 744,73 euros à titre de paiement des heures supplémentaires pour le mois de
juillet 2019 ainsi que 74,47 euros au titre des congés payés afférents ;
En tout état de cause,
— condamner la société Madatrans à lui payer la somme de 2000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure antérieure, des prétentions et des moyens des parties, la cour se réfère à leurs conclusions écrites conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile ainsi qu’à la décision déférée.
SUR CE
Sur les heures travaillés par le salarié
La société Madatrans fait valoir :
— que le salarié a commencé à travailler le 26 juin 2019 et que son contrat a pris fin le 12 juillet 2019, soit 17 jours plus tard et 12 jours travaillés
— que le salarié prétend qu’il a effectué 34 heures supplémentaires sur cette période
— qu’il aurait dû commencer à travailler dès le 25 juin 2019 mais ne s’est pas présenté à son poste de travail
— que le salarié fournit un papier sur lequel il a écrit à la main ses horaires, le camion qu’il conduit n’étant pas pourvu d’un disque permettant de relever les heures de conduite
— que chaque conducteur dispose d’un livret de contrôle individuel, le salarié prétendant ne pas avoir disposé de ce livret
— que les SMS adressés au salarié prouvent que les horaires qu’il indique ne sont pas cohérents, ce dernier faisant valoir des heures qu’il n’a pas exécutées
— que les 26 et 27 juin 2018, le salarié était en formation auprès d’un autre salarié de l’entreprise, en sorte que, travaillant en binôme, les horaires déclarés par eux devraient être les mêmes, ce qui n’est pas le cas, M. [T] indiquant les horaires suivants :
26 juin 7h30 ' 15h – 27 juin 6h30 ' 20h
tandis que le salarié indique :
26 juin 7h30 ' 18h – 27 juin 3h ' 20h
— que M. [Z] a ainsi fait preuve de mauvaise foi, en ajoutant 6h30 de travail sur ses deux premières journées
— qu’au surplus, l’intéressé n’a pas travaillé le dimanche 30 juin et a considéré à tort que son temps de trajet entre son domicile et son lieu d’embauche constituait du temps de travail effectif rémunéré
— que le salarié allait récupérer le camion à l’entrepôt le dimanche soir par pure convenance personnelle, alors que les salariés sont autorisés à récupérer le camion plus tôt afin de partir directement au lieu de chargement sans passer par l’entrepôt le matin avant l’embauche
— que le 4 juillet, il résulte des échanges SMS que le salarié a commencé selon lui à travailler à 6h30, alors qu’il devait commencer à 8 heures
— qu’il est ainsi démontré que le salarié gonfle systématiquement les horaires effectués
— qu’il est versé aux débats un tableau comparatif des horaires habituels de travail des autres salariés affectés à des postes semblables et sur la même période, ce dont il résulte que les heures prétendument effectuées par le salarié sont bien supérieures à celles effectuées de manière habituelle
— que le salarié ne fait état d’aucun événement particulier qui pourrait expliquer un dépassement des heures supplémentaires, l’entreprise n’ayant jamais demandé à l’intéressé d’effectuer des heures supplémentaires
— que le salarié n’a jamais rempli la case « lieu et temps de coupure » sur la feuille d’heure que chaque chauffeur VL doit remplir, les chauffeurs ayant attesté qu’ils disposaient d’une pause déjeuner d’une heure
— qu’elle a reconstitué les horaires effectifs du salarié, ce qui la conduit à reconnaître que l’intéressé a effectué 5 heures 30 supplémentaires au mois de juin 2019, ce qui donne lieu à la rémunération suivante :
5h30 majorées à 25%
(10,03 + 25%) x 8 + ((10,03 + 25%) /2) = 106,57€
Une demie heure supplémentaire majorée à 50%
(10,3/2 + 50%) = 7,59€
La société employeur en conclut :
— qu’il est dû au salarié 106,57€ bruts au titre des heures supplémentaires et un salaire de 35h + 5h30 supplémentaires en juin soit 457,62€
— qu’il est dû au salarié la somme de 702,10€ bruts au titre du mois de juillet 2019, même s’il n’a pas effectué les 35 heures par semaine
— que le salarié ayant perçu à ce jour la somme de 911,44€ nets au titre de ses salaires de juin et juillet 2019, alors qu’il aurait dû percevoir la somme de 1159,72€, il existe un dû de 248,28€ au titre des salaires manquants qu’elle a d’ores et déjà payée.
La société employeur en conclut que le salarié doit être débouté de ses demandes indemnitaires au titre du paiement des salaires et heures supplémentaires.
M. [Z] rétorque :
— que ses heures de travail ressortent des échanges SMS avec la société employeur et du carnet de notes qu’il tenait quotidiennement
— que ses heures de travail qu’il a communiquées les 1er juillet 2019 et 17 octobre 2020 n’ont jamais été contestées par l’employeur
— que ces 45 heures de travail (mois de juin 2019) doivent être rémunérées de la manière suivante :
35 heures légales 10,10 x 35 = 353,50€
8 heures supplémentaires à 25% 101€
2 heures supplémentaires majorées à 50% 30,3€
2 heures supplémentaires majorées à 50% pour les trajets effectués le dimanche 30,30€ soit un total de 515,10€.
Le salarié précise qu’il n’a jamais profité des pauses déjeuner et que M. [H] qui a attesté est le beau-frère du gérant de la société employeur ; qu’il n’a jamais reçu un livret de contrôle individuel et faisait état de ses heures sur le document « Récapitulatif chauffeur » fourni par l’entreprise, sans que la société employeur ne lui fasse une quelconque remarque, que les livrets de trois salariés sont produits aux débats alors que l’entreprise comprend 34 véhicules dont huit de moins de 3,5T comme celui qu’il utilisait. Le salarié en conclut qu’il est bien fondé à demander le paiement de son solde de droit soit 515,10 ' 237,65 ' 248,28 soit 29,17€ outre 2,91€ au titre des congés payés.
Le salarié fait valoir :
— que 94 heures de travail (mois de juillet 2019) doivent être rémunérées de la manière suivante :
70 heures légales 707€
16 heures supplémentaires à 25%
27,5 heures supplémentaires majorées à 50% soit 618,63€
8 heures supplémentaires majorées à 50% pour les trajets effectués le dimanche 121,20€ soit un total de 1446,83€.
— qu’il est bien fondé à réclamer la confirmation du jugement sur le principe mais sa réformation sur le quantum et à réclamer la condamnation de la société Madatrans à lui payer la somme de 744,73€ au titre du paiement des heures supplémentaires pour le mois de juillet 2019 (1446,83 ' 702,10), outre la somme de 74,47€ au titre des congés payés afférents.
Le salarié souligne que la société employeur reconnaît qu’il a travaillé 10h30 le 26 juin 2019, 18h30 le 27 juin 2019 et 14h30 le 28 juin 2019, 17 heures le 1er juillet 2019, 13h30 le 2 juillet 2019, 14 heures le 5 juillet 2019 et 12h30 le 12 juillet 2019, au mépris des règles qui gouvernent la durée du travail pour la limiter à 10 heures quotidiennes (article D. 3312-6 du code des transports), ce qui fonde sa réclamation au paiement de la somme de 1000€ à titre de dommages et intérêts pour non-respect de la durée légale du travail et ses incidences sur sa santé et sa vie privée.
§
Aux termes des dispositions des articles L. 3171-2 alinéa 1er et L. 3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l’appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu’il prétend avoir accomplies afin de permettre à l’employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d’y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l’ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires précitées.
Il est versé aux débats :
— le contrat de travail à durée indéterminée du salarié portant la seule signature de l’employeur, daté et à effet du 26 juin 2019, avec une période d’essai de deux mois, prévoyant l’exécution de 35 heures de travail par semaine, selon les horaires collectifs affichés dans l’entreprise modifiables en fonction de son organisation, avec possibilité d’effectuer des heures supplémentaires.
— la lettre recommandée adressée au salarié, datée du 12 juillet 2019, emportant cessation de la période d’essai et notification du délai de prévenance pour la fixation au 16 juillet 2019 au soir de la fin de la relation de travail
— l’attestation de M. [T] par laquelle il déclare que les 26 juin et 27 septembre 2019, M. [Z] a été en formation avec lui et qu’il a effectué dans le même véhicule le même nombre d’heures de travail soit :
.le 26 juin 2019 :7h30 -18h
.le 27 septembre 2019 : 6h30 – 20h
— l’attestation de M. [T] par laquelle il déclare bénéficier d’une pause déjeuner quotidienne et se voir remettre ses bulletins de paie en main propre au siège de l’entreprise
— l’attestation de M. [G] [N] par laquelle il déclare prendre une pause déjeuner chaque jour et disposer de la faculté de rentrer chaque soir avec le véhicule de l’entreprise depuis le parking de l’entreprise où il stationne son véhicule personnel
— ses bulletins de salaire de juin et juillet 2019 faisant apparaître sur chacun une ligne heures supplémentaires 25% (7,25 en juin et 4 en juillet)
— un bulletin de salaire complémentaire portant sur la somme de 245,11€ afférent à un rappel d’indemnité de repas, de frais et de casse-croute payé en octobre 2020
— un bulletin de salaire complémentaire portant sur la somme de 193,58€ afférent au paiement d’heures supplémentaires sur une base de 248,28€
— un document en capture de SMS des 22 et 23 juillet 2019, faisant apparaître qu’il était demandé au salarié de signer son contrat de travail qui lui était envoyé par la Poste et que son solde de tout compte lui serait remis en retour, après communication de ses horaires de travail
— le retour SMS du 22 juillet à 14 heures du salarié communiquant en photographie d’un document dactylographié ses horaires de travail du mois de juillet 2019
— un document en capture de SMS du 6 août 2019 emportant relance auprès du salarié afin qu’il signe son contrat de travail et le transmettre à la société, contre remise de son solde de tout compte
— l’attestation du cabinet d’expertise Kermel précisant que les bulletins de paie de juin et juillet 2019 du salarié ont bien été établis et transmis respectivement les 2 et 4 juillet 2019 et les 18 et 22 juillet 2019
— le justificatif du paiement par virement au salarié le 12 juillet 2019 de la somme de 237,65€.
M. [Z] verse aux débats des tableaux de ses horaires de travail du 26 juin au 12 juillet 2019 comportant l’heure de début et l’horaire de fin et le total quotidien faisant apparaître le récapitulatif suivant :
Juin 2019
35 heures légales
8 heures supplémentaires majorées à 25%
2 heures supplémentaires majorées à 50%
2 heures supplémentaires majorées à 50% pour les trajets effectués le dimanche
Juillet 2019
70 heures légales
16 heures supplémentaires majorées à 25%
27,5 heures supplémentaires majorées à 50%
8 heures supplémentaires majorées à 50% pour les trajets effectués le dimanche.
Le salarié verse encore aux débats un carnet de décompte afférent au mois de juillet 2019 qui vient corroborer ses tableaux récapitulatifs.
Comme il a été exactement relevé par le premier juge, les SMS récapitulatifs du salarié n’ont pas fait l’objet d’observations de la part de la société employeur, laquelle n’apporte pas la preuve d’avoir remis à l’intéressé un livret de contrôle individuel pour la tenue de ses horaires et en avoir fait usage pour l’établissement des bulletins de paie et du solde de tout compte.
Si la société Madatrans invoque diverses inexactitudes des horaires revendiqués par le salarié, elle n’est pas en mesure de répondre utilement en justifiant de son temps global de travail sur la période considérée.
Il y a lieu en conséquence, par réformation du jugement, de valider le décompte produit par le salarié et de condamner la société Madatrans à lui payer :
.la somme de 29,17€ bruts pour solde des heures supplémentaires du mois de juin 2019, outre celle de 23,76€ au titre des congés payés sur la totalité des heures
.la somme de 744,73€ bruts au titre du paiement des heures supplémentaires effectuées pour le mois de juillet 2019, outre celle de 74,47€ au titre des congés payés afférents.
Sur le travail dissimulé
La société Madatrans fait valoir, au visa de l’article L. 8221-5 du code du travail, qu’elle démontre ne pas avoir eu l’intention de dissimuler un quelconque travail (déclaration préalable à l’embauche-documents de fin de contrat-certificat de travail-attestation employeur à Pôle emploi-salaire du mois de juin 2019), que le salarié ne s’est pas déplacé au siège de l’entreprise pour récupérer le bulletin de paie du mois de juillet 2019 et récupérer ses documents de fin de contrat et n’a jamais signé son contrat de travail.
M. [Z] rétorque :
— que son salaire de juillet 2019 lui a été payé au mois de mai 2020
— qu’il n’a pas reçu le paiement des heures supplémentaires effectuées
— qu’il a obtenu la remise de son bulletin de salaire de juin 2019 en décembre 2020
— que la société employeur a en partie régularisé le paiement des heures supplémentaires en décembre 2020, avec un an et demi de retard
— que la société employeur ne pouvait pas ignorer les heures supplémentaires dues puisqu’elle a en partie régularisé la situation sur les bases chiffrées qu’elle a établies
— que l’intention frauduleuse de l’employeur se déduit du temps écoulé entre la réalisation de ces heures, l’information par l’employeur, la relance, la procédure et le paiement.
M. [Z] conclut à la confirmation pure et simple du jugement et à la condamnation de la société Madatrans à lui payer la somme de 9191,20€ à titre d’indemnité pour travail dissimulé.
§
Est réputé travail dissimulé par dissimulation d’emploi salarié, en application de l’article L. 8221-5 du code du travail, le fait pour tout employeur de se soustraire intentionnellement à la délivrance d’un bulletin de paie ou d’un document équivalent défini par voie réglementaire ou de mentionner sur le bulletin de paie ou ce document équivalent un nombre d’heures de travail inférieur à celui réellement accompli.
Force est de constater que la société Madatrans, du fait de l’absence de fiabilité des méthodes de décompte des heures de travail du salarié, n’a pas procédé à la déclaration régulière et en temps utile des heures supplémentaires effectuées par ce dernier dont elle n’a pas été en mesure in fine de justifier. Par ailleurs, comme il a été exactement souligné par le premier juge, la société Madatrans ne démontre pas avoir payé le salaire de juillet 2019 du salarié avant le mois de mai 2020 et lui avoir remis le bulletin de salaire du mois de juin 2019.
Bien que la société employeur ait en partie régularisé le paiement des heures supplémentaires en décembre 2020, avec un an et demi de retard, cette circonstance ne saurait exclure l’intention de dissimulation qui se déduit notamment du temps qui a été nécessaire au salarié pour obtenir paiement.
Il y a lieu en conséquence de confirmer le jugement de ce chef, qui a condamné la société Madatrans au paiement de la somme de 9191,20€.
Sur les demandes relatives à la rupture du contrat de travail
La société Madatrans fait valoir :
— qu’elle a rompu le contrat de travail en invoquant une période d’essai qui était inexistante en raison de l’absence de la signature du salarié
— que c’est en toute mauvaise foi que le salarié n’est jamais venu le signer et qu’il a sollicité qu’il soit mis fin à la relation de travail
— que c’est en toute bonne foi qu’elle a cru pouvoir se prévaloir de la période d’essai, sans jamais vouloir se soustraire à aucune obligation
— que selon le barème d’indemnisation, en cas de licenciement sans cause réelle et sérieuse (article L. 1235-3 du code du travail), il n’y a pas de minimum s’agissant d’un salarié dont l’ancienneté est inférieure à un an et le maximum est d’un mois de salaire
— qu’en cas de licenciement déclaré sans cause réelle et sérieuse, la réparation due au salarié devrait être fixée à la somme d’un euro
— qu’en l’absence de préjudice, le salarié doit être débouté de sa demande d’indemnité pour non-respect de la procédure de rupture du contrat de travail, indemnité qui ne se cumule pas avec celle allouée au titre de l’absence de cause réelle et sérieuse du licenciement (article L. 1235-2 du code du travail) et, à supposer qu’elle soit due, ne saurait excéder la somme d’un euro
— que le salarié ayant cessé de se présenter au travail dès le 12 juillet 2019, alors que son contrat de travail se terminait le 16 juillet suivant, ne peut prétendre au paiement d’une indemnité de préavis, alors surtout qu’il a repris une activité pour le compte de la société Floriant Express dès la semaine suivante.
M. [Z] rétorque :
— qu’en l’absence de signature du contrat de travail, il ne pouvait être question d’une période d’essai (article L. 1221-23 du code du travail)
— que la société employeur n’a pas, comme elle le devait, procédé à un licenciement, ce qui fonde sa réclamation au paiement des sommes suivantes :
1531,87€ à titre de dommages et intérêts pour non-respect de la procédure de licenciement
1531,87€ au titre du préavis non effectué, outre 153,18€ au titre des congés payés sur préavis
1531,87€ à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
— qu’il a souhaité mettre un terme à la relation de travail en raison des manquements de l’employeur et nullement parce qu’il aurait trouvé un autre emploi.
§
L’absence de contrat de travail écrit signé par le salarié exclut l’application à son égard de la clause qu’il contient relative à la période d’essai (Soc 23 mai 2017 n°1610544).
La société Madatrans n’a pas procédé au licenciement de M. [Z], ce qui fonde sa réclamation au paiement des sommes suivantes, fixées en prenant en compte l’ancienneté du salarié et les circonstances de la rupture, outre celle faisant apparaître que M. [Z] a retrouvé un emploi dès le 24 juillet 2019 au sein de la société Florian’t Express :
— dommages et intérêts pour non-respect de la procédure de licenciement 100€
— préavis non effectué 1531,87€, outre 153,18€ au titre des congés payés afférents, la société employeur ne pouvant pas valablement se prévaloir de l’absence du salarié à la suite de la réception de la lettre recommandée de rupture de la période d’essai
— dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse 100€.
Sur la demande de M. [Z] en paiement de la somme de 1000 euros pour non-respect par la société Madatrans de la durée légale du travail et son incidence sur sa santé et sa vie privée
M. [Z] fait valoir qu’il a travaillé les journées des 26, 27 et 28 juin 2019 respectivement 10h30, 18h30 et 14h30, au-delà des amplitudes maximales et en opposition aux règles légales préservant la santé et l’intégrité des salariés et notamment l’article D. 3312-6 du code des transports qui limite à 10 heures la durée quotidienne du travail effectif.
La société Madatrans rétorque qu’elle ne connaît que les horaires de récupération et de dépose et qu’il arrive que le client ne soit pas prêt, obligeant le salarié à attendre, ce qui explique les amplitudes horaires de certaines journées ; que M. [Z] a augmenté son nombre d’heures travaillées.
§
Il ressort de l’attestation de M. [T] que les 26 juin et 27 septembre 2019, M. [Z] a été en formation avec lui et qu’il a effectué dans le même véhicule le même nombre d’heures de travail soit :
.le 26 juin 2019 :7h30 -18h
.le 27 septembre 2019 : 6h30 – 20h.
Il en résulte que le dépassement de l’horaire légal quotidien n’est pas établi sur les deux jours précités et que le dépassement du 28 juin 2019 n’est pas davantage établi dès lors qu’il ne résulte d’aucun élément versé aux débats (absence de carnet de décompte pour le mois de juin 2019), ce qui exclut l’allocation de dommages et intérêts pour atteinte à la santé et à la vie privée du salarié, faute d’un préjudice avéré.
Sur les autres demandes
La société Madatrans demande la condamnation de M. [Z] aux dépens et à lui payer la somme de 3000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
M. [Z] demande la condamnation de la société Madatrans aux dépens et à lui payer la somme de 2000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
§
La société Madatrans doit être condamnée aux dépens de première instance et d’appel et condamnée à payer à M. [Z] la somme de 1000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, en sus de celle de 800euros allouée en première instance de ce même chef.
PAR CES MOTIFS
Confirme le jugement entrepris :
— en ce qu’il a dit fondée la demande de M.[Z] en paiement de sommes au titre des heures supplémentaires accomplies en juin et juillet 2019
— en ce qu’il a dit que la rupture du contrat de travail devait produire les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse
Infirme le jugement pour le surplus et, statuant à nouveau :
Condamne la société Madatrans à payer à M. [Z] les sommes de :
.29,17 euros bruts pour solde des heures supplémentaires effectuées du mois de juin 2019, outre celle de 23,76 euros au titre des congés payés sur la totalité des heures supplémentaires accomplies
.744,73 euros bruts au titre du paiement des heures supplémentaires effectuées pour le mois de juillet 2019, outre celle de 74,47 euros au titre des congés payés afférents
.9191,20 euros au titre de l’indemnité pour travail dissimulé
.100 euros à titre de dommages et intérêts pour non-respect de la procédure de licenciement
-1531,87 euros au titre du préavis non effectué et celle de 153,18 euros au titre des congés payés afférents
-100 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
Rejette la demande de M. [Z] en paiement de dommages et intérêts pour non-respect de la durée légale du travail et son incidence sur sa santé et sa vie privée
Condamne la société Madatrans aux dépens de première instance et d’appel et à payer à M. [Z] la somme de 1000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, en sus de celle de 800 euros déjà allouée en première instance.
Signé par Marie-Paule Menu, présidente et par Evelyne Gombaud, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
E. Gombaud MP. Menu
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