Confirmation 3 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Orléans, premier prés., 3 juin 2026, n° 26/00042 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Orléans |
| Numéro(s) : | 26/00042 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 13 juin 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’ORLÉANS
ORDONNANCE DU 03 JUIN 2026
SOINS SOUS CONTRAINTE
(articles L. 3211 et suivants du Code de la santé publique)
N° RG 26/00042
Minute n°43/2026
Notification par courriel du : 03/06/2026
Le Juge des libertés et de la détention de TOURS
M. le procureur général
Me Paul DENIZOT (par PLEX)
M. [U] [J]
le directeur du centre hospitalier de [Localité 1],
le prefet d’Indre et Loire,
la preposée habilitée du chru de [Localité 1]
Le TROIS JUIN DEUX MILLE VINGT SIX (03/06/2026),
Nous, Marine COCHARD, Conseiller à la Cour d’appel d’Orléans, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Monsieur Axel DURAND, Greffier aux débats et au prononcé de l’ordonnance,
Statuant dans la cause opposant :
Monsieur [U] [J]
[Adresse 1]
[Localité 1]
comparant assisté par Me Paul DENIZOT, avocat au barreau d’ORLEANS désigné d’office par le batônnier de l’Ordre des avocats d’Orléans
D’UNE PART,
Monsieur le directeur du centre hospitalier de [Localité 1]
Service de Psychiatrie
[Adresse 2]
[Localité 1]
Monsieur le préfet d’INDRE-ET-LOIRE
[Adresse 3]
[Localité 1]
Madame la préposée habilitée du CHRU de [Localité 1]
CHRU – Bureau des tutelles
[Adresse 2]
[Localité 1]
NON COMPARANTS, NON REPRESENTES
D’AUTRE PART,
PARTIE INTERVENANTE :
Monsieur le procureur général près la Cour d’appel d’Orléans
absent, ayant communiqué ses réquisitions écrites le 29 mai 2026
***
FAITS ET PROCEDURE
Vu le certificat médical du 14 mai 2026 à 22h10 établi par le Docteur [R], médecin ;
Vu l’arrêté du Maire de [Localité 1] du 14 mai 2026 portant admission provisoire en soins psychiatriques de Monsieur [U] [J] ;
Vu l’arrêté du préfet de l’Indre-et-Loire du 15 mai 2026 ordonnant l’admission de Monsieur [U] [J] en soins psychiatriques sans consentement sous la forme d’une hospitalisation complète, notifié le même jour ;
Vu l’arrêté du préfet de l’Indre-et-Loire du 18 mai 2026, notifié le 19 mai 2026, ordonnant le maintien de la mesure d’hospitalisation de Monsieur [U] [J] ;
Vu les certificats médicaux établis dans le cadre de la mesure ;
Vu l’avis médical motivé du 19 mai 2026 ;
Vu l’ordonnance du juge du tribunal judiciaire de Tours du 22 mai 2026 autorisant la poursuite de l’hospitalisation complète de Monsieur [U] [J] ;
Vu l’appel interjeté le 28 mai 2026 par Monsieur [U] [J] à l’encontre de cette décision ;
Vu le certificat médical de situation établi le 1er juin 2026 par le Docteur [H] psychiatre au CHRU de [Localité 1] ;
Vu l’avis du parquet général du 29 mai 2026 qui requiert la confirmation de l’ordonnance entreprise et la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Monsieur [U] [J] ;
Vu les débats qui se sont tenus en audience publique en la présence de Monsieur [U] [J].
Vu les observations de l’avocat de Monsieur [U] [J] ;
MOTIVATION
L’hospitalisation sans son consentement d’une personne atteinte de troubles mentaux doit respecter le principe, résultant de l’article 66 de la Constitution, selon lequel la liberté individuelle ne saurait être entravée par une rigueur qui ne soit pas nécessaire (Conseil Constitutionnel, décision 2010/71 QPC du 26 novembre 2010). La protection de la liberté individuelle peut notamment trouver sa limite dans la protection de la sécurité de la personne objet des soins et des tiers auquel elle pourrait porter atteinte.
Selon l’article L. 3213-1 et suivants du code de la santé publique, le représentant de l’Etat dans le département prononce par arrêté, au vu d’un certificat médical circonstancié ne pouvant émaner d’un psychiatre exerçant dans l’établissement d’accueil, l’admission en soins psychiatriques des personnes dont les troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l’ordre public.
Le juge doit contrôler en application de l’article L3216-1 du code de la santé publique la régularité des décisions administratives prises en matière d’hospitalisation complète. En application de l’article L3211-3 du code de la santé publique il doit aussi veiller, à ce que les restrictions à l’exercice des libertés individuelles du patient soient adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en 'uvre du traitement requis. Le juge ne peut dans le cadre de son contrôle se substituer à l’autorité médicale s’agissant de l’évaluation du consentement du patient, du diagnostic posé ou des soins.
En l’espèce, il résulte du certificat médical initial que Monsieur [U] [J] était hospitalisé suite à des propos délirants, en refus de soins et dans le déni de son état.
Les certificats médicaux établis au cours de la période d’observation relevaient, à 24 heures que Monsieur [U] [J] a été hospitalisé pour prise en charge d’un passage à l’acte hétéro-agressif sur la voie publique, alors qu’il est connu pour présenter un trouble schizo-affectif, dans un contexte de rupture de traitement. Monsieur [U] [J] présente une tension interne sous-tendue par des idées délirantes, rapportant avoir agressé des personnes avec de fausses reconnaissances délirantes ([N] [F]) et présente un vécu de persécution diffus ; des idées inaccessibles à toute critique et associées à une participation affective importante, sans critique du passage à l’acte hétéro-agressif.
A 72 heures, il était relevé une amélioration du trouble du comportement, Monsieur [U] [J] acceptant la prise du traitement per os malgré une anosognosie totale des troubles. Le discours demeure logorrhéique, à contenu délirant, centré sur des thématiques d’agents secrets, de DGSE, de Mossad, de Légion Etrangère, avec une adhésion totale aux idées délirantes. Il n’est pas retrouvé de vécu persécutif au sein du service mais la persistance d’une symptomatologie psychotique active et une absence de conscience des troubles.
L’avis médical préalable à la saisine du juge du tribunal judiciaire relevait que Monsieur [U] [J] décrit des idées délirantes de persécution toujours présentes et non critiquées, sur des thématiques multiples (l’armée, les francs-maçons, [N] [F]), associées à une absence complète de reconnaissance des troubles et une rationalisation morbide de son passage à l’acte hétéro-agressif que le patient ne critique pas ; outre une absence complète d’adhésion aux traitements maintenant un risque d’inobservance et de refus de soins, ainsi que de récidive des troubles du comportement ; justifiant le maintien de la mesure d’hospitalisation à temps complet.
Le certificat médical de situation du 1er juin 2026 relevait que Monsieur [U] [J] présente une humeur exaltée avec des idées délirantes polythématiques, évoquant de manière désorganisée la franc-maçonnerie, [N] [F], des modifications possibles de son ADN par des satellites et des voyages sidéraux ; idées délirantes non critiquées, avec une participation affective importante et un déni des troubles et de la nécessité de soins. Ces troubles justifient la poursuite de l’hospitalisation complète.
A l’audience, Monsieur [U] [J] maintient son appel et déclare que l’hospitalisation actuelle ne lui apporte rien. Monsieur [U] [J] évoque le cas de [N] [F], en lien avec la franc-maçonnerie. Il relate aussi avoir fait un voyage intergalactique, avoir placé un satellite sur une exoplanète et avoir voyagé avec un alignement de planète en partant de chez lui avec une tenue de cosmonaute. Puis Monsieur [U] [J] lit un écrit de 5 pages qu’il a rédigé pour l’audience devant la cour : son récit est empreint de plusieurs idées confuses et variées sans lien entre elles. Sur question, Monsieur [U] [J] indique qu’il ne va plus voir le psychiatre.
Le conseil assistant Monsieur [U] [J] fait valoir que ce dernier souhaite pouvoir sortir de l’hôpital pour pouvoir reprendre le cours de sa vie et notamment pouvoir rédiger les mémoires de son père, ce qu’il ne peut faire dans le cadre de la présente hospitalisation.
Il sera rappelé que le contrôle du juge comprend le contrôle de la régularité et du bien-fondé des décisions de soins sans consentement et que le juge n’a pas à se substituer à l’autorité médicale concernant l’évaluation des troubles psychiques du patient et de son consentement aux soins.
En l’espèce, il ressort de l’ensemble des éléments du dossier, la persistance de la nécessité de soins pour des troubles mentaux de nature à compromettre la sûreté des personnes ou à porter atteinte de façon grave à l’ordre public.
L’audition de Monsieur [U] [J] n’a pas permis de faire une évaluation différente de la situation du patient, de la nécessité de soins et de son positionnement relativement à ses troubles.
Il apparaît en conséquence nécessaire de maintenir les soins en la forme actuelle ; que cette mesure de restrictions à l’exercice des libertés individuelles de Monsieur [U] [J] demeure, à ce jour, adaptée, nécessaire et proportionnée à son état mental et à la mise en 'uvre du traitement requis ; à charge toutefois pour les médecins de mettre en place des autorisations de sortie, un programme de soins et enfin une mainlevée de la mesure dès que possible.
L’ordonnance sera donc confirmée en ce qu’elle a maintenu Monsieur [U] [J] en hospitalisation complète.
L’ordonnance du 22 mai 2026 sera dès lors confirmée.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement, par ordonnance réputé contradictoire, en dernier ressort et par mise à disposition au greffe,
DECLARONS recevable l’appel interjeté par M. [U] [J] ;
CONFIRMONS l’ordonnance du juge du tribunal judiciaire de Tours rendue le 22 mai 2026 concernant Monsieur [U] [J]
LAISSONS les dépens à la charge du Trésor Public.
Et la présente ordonnance a été signée par Marine Cochard, conseiller et par Monsieur Axel DURAND, Greffier, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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Textes cités dans la décision
- Constitution du 4 octobre 1958
- Code de la santé publique
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