Confirmation 12 juin 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, ch. étrangers hsc, 12 juin 2025, n° 25/00389 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 25/00389 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Rennes, 3 juin 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 20 juin 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE RENNES
N° 25/104
N° RG 25/00389 – N° Portalis DBVL-V-B7J-V7KO
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
O R D O N N A N C E
article L 3211-12-4 du code de la santé publique
Sébastien PLANTADE, Conseiller à la cour d’appel de RENNES, délégué par ordonnance du premier président pour statuer sur les recours fondés sur l’article L 3211-12-4 du code de la santé publique, assisté de Elodie CLOATRE, greffière,
Statuant sur l’appel formé le 04 Juin 2025 à 10 heures 02 par Me Clélia ABRAS pour :
Mme [B] [Y]
née le 06 Juillet 1986 à [Localité 5]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Actuellement hospitalisée au centre hospitalier Guillaume Regnier
ayant pour avocat Me Clélia ABRAS, avocat au barreau de RENNES
d’une ordonnance rendue le 03 Juin 2025 par le magistrat en charge des hospitalisations sous contrainte du tribunal judiciaire de RENNES qui a autorisé le maintien de son hospitalisation complète ;
En présence de [B] [Y], régulièrement avisée de la date de l’audience, assistée de Me Clélia ABRAS, avocat
En l’absence de l’APASE, mandataire judiciaire à la protection des majeurs, régulièrement avisé,
En l’absence du procureur général régulièrement avisé, Monsieur Laurent FICHOT, avocat général, ayant fait connaître son avis par écrit déposé le 04 juin 2025, lequel a été mis à disposition des parties,
En l’absence du représentant de l’établissement de soins, régulièrement avisé,
Après avoir entendu en audience publique le 10 Juin 2025 à 14 H 00 l’appelant et son avocat en leurs observations,
A mis l’affaire en délibéré et ce jour par mise à disposition au greffe, a rendu la décision suivante :
Le 24 mai 2025, Madame [B] [Y] a été admise en soins psychiatriques dans le cadre de la procédure prévue par les dispositions de l’article L 3212-1 II 2° du code de la santé publique.
En effet, le certificat médical du 24 mai 2025 du Docteur [V], n’exerçant pas dans l’établissement d’accueil, a mis en lumière la présence chez la patiente d’une rupture de suivi de traitement d’une pathologie psychiatrique identifiée, des conduites à risques majeures avec hétéro-agressivité, des troubles du comportement et une agitation psychomotrice, des idées délirantes mégalomaniaques et de persécution et une anosognosie. Les troubles ne permettant pas à Madame [Y] d’exprimer un consentement, le médecin a estimé que l’hospitalisation de celle-ci devait être assortie d’une mesure de contrainte et a estimé que cette situation présentait un péril imminent.
Ainsi, par une décision du 24 mai 2025 du directeur du centre hospitalier Guillaume Régnier, Madame [Y] a été admise en soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète.
Le certificat médical des « 24 heures » établi le 25 mai 2025 à 13h31 par le Docteur [M] et le certificat médical des « 72 heures » établi le 27 mai 2025 à 12h57 par le Docteur [T] ont préconisé la poursuite de l’hospitalisation complète.
Par décision du 27 mai 2025, le directeur du centre hospitalier Guillaume Régnier a maintenu les soins psychiatriques de Madame [Y] sous la forme d’une hospitalisation complète pour une durée d’un mois.
L’avis motivé établi le 28 mai 2025 par le Docteur [E] a décrit la persistance d’une instabilité psychique avec une impulsivité sous-jacente et des idées de persécutions diffuses, soulignant que Madame [Y] n’avait aucune reconnaissance de ses symptômes et n’adhérait pas aux soins, et qu’il persistait une imprévisibilité majeure et un risque pour sa sécurité et celle des autres. Le médecin a estimé que l’état de santé de Madame [Y] relevait de l’hospitalisation complète.
Par requête reçue au greffe le 30 mai 2025, le directeur du centre hospitalier Guillaume Régnier a saisi le tribunal judiciaire de Rennes afin qu’il soit statué sur la mesure d’hospitalisation complète.
Par ordonnance en date du 03 juin 2025, le magistrat en charge du contentieux des hospitalisations sous contrainte du tribunal judiciaire de Rennes a autorisé la poursuite de l’hospitalisation complète.
Madame [Y] a interjeté appel de cette décision par déclaration faite au greffe le 04 juin 2025 à 10h 02, faisant valoir la notification tardive de la décision d’admission sans motif médical justifié, en violation de la jurisprudence (1ère civ 15 octobre 2020 n°20.14-271). Il a été demandé le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Selon avis du 04 juin 2025, le Procureur Général a requis l’infirmation de l’ordonnance attaquée, en l’absence de motif médical permettant une exonération de notification de la décision d’admission, causant grief.
Le certificat de situation destiné à la Cour d’appel, élaboré le 10 juin 2025 par le Docteur [F] a rappelé les circonstances d’hospitalisation de Madame [Y], dans le cadre d’une décompensation d’un trouble psychiatrique chronique dans un contexte de rupture de traitement devant une anosognosie de la pathologie, relevé plusieurs passages à l’acte agressif sans ces circonstances, avec notamment une tentative d’incendier un immeuble, et noté la persistance d’une accélération psychique, idéique, une instabilité comportementale, une impulsivité, une alliance thérapeutique faible malgré une acceptation passive, de façade, ainsi que la persistance d’une imprévisibilité majeure et d’un risque pour sa sécurité et celle des autres. Selon le médecin, l’état clinique de Madame [Y] justifiait la poursuite de l’hospitalisation complète et continue.
A l’audience du 10 juin 2025 devant la Cour, Madame [Y] s’excuse tout d’abord d’être vêtue d’un pyjama, déclare que la mesure se passe bien mais qu’elle n’a pas accès au tabac, précisant que le traitement est sans effet et ne va pas guérir sa mère. Elle confirme avoir déjà été suivie au CMP mais qu’elle souhaitait changer de psychiatre, passer à un suivi libéral. Elle se montre favorable à la poursuite de son traitement, à l’extérieur, sans soins contraints.
Le conseil de Madame [Y] développe le moyen de nullité contenu dans ses écritures, tiré du défaut de délai raisonnable pour notifier à sa cliente la décision d’admission en hospitalisation complète, plus de 24 heures après, sans motif valable justifié, peu important que la décision de maintien de la mesure de soins contraints ait bien été notifiée dans les règles le jour suivant, ce qui a causé un grief à sa cliente, privée durant deux jours de l’information relative à l’exercice de ses droits. En outre, est combattu le bien-fondé de la mesure d’hospitalisation complète alors que Madame [Y] adhère au traitement qui lui convient, entretien de bonnes relations avec l’équipe médicale et peut bénéficier d’un programme de soins, alors que les problèmes sont issus d’un conflit de voisinage.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de l’appel :
Aux termes de l’article R. 3211-18 du Code de la santé publique, le délai d’appel est de dix jours à compter de la notification de l’ordonnance.
Selon l’article R. 3211-19 dudit Code, le premier président ou son délégué est saisi par une déclaration d’appel motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel et la déclaration est enregistrée avec mention de la date et de l’heure.
En l’espèce, Madame [B] [Y] a formé le 04 juin 2025 appel de la décision du magistrat en charge du contentieux des hospitalisations sous contrainte du tribunal judiciaire de Rennes, rendue le 03 juin 2025.
Cet appel, régulier en la forme et dans les délais légaux, sera donc déclaré recevable.
Sur la régularité de la procédure :
La saisine du juge prévue par l’article L. 3211-12-1 du Code de la santé publique doit être accompagnée des avis et pièces tel que prévu par les articles R. 3211-12, -24 et -26 du même code afin de permettre au juge judiciaire de contrôler la régularité des décisions administratives et le cas échéant de statuer sur leur contestation.
Aux termes de l’article L. 3216-1 du Code de la santé publique, la régularité des décisions administratives peut être contestée devant le juge, et en cas d’irrégularité, celle-ci n’entraîne la mainlevée de la mesure que s’il en est résulté une atteinte aux droits de la personne qui en faisait l’objet.
Sur le moyen tiré de la tardiveté de la notification de la décision d’admission en soins psychiatriques sans consentement
Suivant les dispositions de l’article L3211-3 du code de la santé publique, toute personne faisant l’objet de soins psychiatriques en application des chapitres II et III du présent titre ou de l’article 706-135 du code de procédure pénale est informée :
a) Le plus rapidement possible et d’une manière appropriée à son état, de la décision d’admission et de chacune des décisions mentionnées au deuxième alinéa du présent article, ainsi que des raisons qui les motivent ;
b) Dès l’admission ou aussitôt que son état le permet et, par la suite, à sa demande et après chacune des décisions mentionnées au même deuxième alinéa, de sa situation juridique, de ses droits, des voies de recours qui lui sont ouvertes et des garanties qui lui sont offertes en application de l’article L. 3211-12-1.
En outre, l’article L.3216-1 du même code prévoit que la régularité des décisions administratives prises pour le placement et le maintien d’une personne en hospitalisation sans consentement ne peut être contestée que devant le juge judiciaire et que l’irrégularité affectant une telle décision administrative n’entraîne la mainlevée de la mesure que s’il en est résulté une atteinte aux droits de la personne qui en faisait l’objet.
Il est établi qu’un délai de quarante-huit heures pour procéder à la notification d’une décision d’admission apparaît excessif et caractérise une irrégularité sanctionnable, à moins que le certificat médical des vingt-quatre heures établisse que la personne prise en charge se trouvait dans un état tel qu’elle ne pouvait être informée de la décision d’admission et de ses droits (Civ. 1ère, 15 octobre 2020, n° 20-14-271).
En l’espèce, la notification de la décision d’admission de Madame [B] [Y] en hospitalisation complète, prise le 24 mai 2025, est intervenue le 26 mai 2025, tandis que le lendemain 27 mai 2025, Madame [Y] a reçu notification de la décision du 27 mai 2025 de maintien des soins en hospitalisation complète.
Toutefois, le certificat de 24 heures, établi le 25 mai 2025, rappelant que la patiente se trouvait en rupture totale de soins depuis plusieurs mois, estimant ne pas avoir besoin de soins, a relaté l’hospitalisation de Madame [Y] pour une agitation dans un contexte de déclenchement par celle-ci d’un incendie dans le hall d’immeuble à la suite d’un conflit de voisinage et relevé une réticence de la patiente lors de l’examen du jour à répondre à certaines questions, avec un vécu de persécution envers autrui et en particulier ses voisins, sans critique de son comportement avec la mise en danger d’autrui, constaté que Madame [Y] présentait une accélération psychique et une instabilité psychomotrice, avec des idées de mégalomanie, et n’était pas en mesure de partager la décision médicale, ces éléments traduisant suffisamment une incapacité de la patiente du fait de son état clinique à recevoir une notification adaptée de la décision querellée de façon à ce qu’elle pût comprendre la portée des droits découlant de cette mesure de privation de liberté.
Alors que le contrôle du juge est intervenu régulièrement dans le délai prévu à l’article L 3211-12-1 I 1° du code de la santé publique et que les certificats médicaux circonstanciés versés aux débats s’accordent sur la nécessité pour la patiente de poursuivre les soins sous la forme d’une hospitalisation complète et continue, il ne peut être retenu de grief du fait pour l’intéressée de ne pas avoir eu connaissance plus tôt de la décision d’admission, compte tenu de sa connaissance dans un délai qui n’apparaît pas manifestement excessif au vu de son état de santé de la décision d’admission en hospitalisation complète et par suite son information sur les droits qui s’attachent à la mesure de soins psychiatriques sans consentement, ainsi que de la nécessité, au vu des éléments précités, de protéger la santé et la sécurité du patient malgré les restrictions à sa liberté justifiées par son état psychique.
En effet, l’intéressée a été hospitalisée dans le cadre d’une décompensation d’une pathologie psychiatrique chronique après rupture thérapeutique documentée, présentant une désorganisation idéo-motrice, avec mise en jeu du pronostic vital net, s’agissant d’une tentative de mettre le feu à un immeuble, un refus de soins et une altération du discernement, tandis qu’aux termes de l’avis médical motivé du 28 mai 2025 a été constatée la persistance d’une instabilité psychique avec une impulsivité sous-jacente, associée à des idées diffuses de persécution, à une absence de reconnaissance des symptômes et une absence d’adhésion aux soins, le médecin ayant souligné la persistance d’une imprévisibilité majeure avec un risque pour la sécurité de Madame [Y] et celle des autres, de sorte qu’à supposer établie une irrégularité, celle-ci n’est pas de nature, en considération de l’impérieuse nécessité de l’hospitalisation dans l’intérêt même du sujet, à porter une atteinte telle aux droits de l’intéressée qu’elle justifierait une mainlevée de la mesure.
Le moyen sera par suite écarté.
Sur le bien-fondé de la mesure et la poursuite des soins :
Aux termes du I de l’article L. 3212-1 du Code de la santé publique, « une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 du même code que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies : 1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ; 2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l’article L. 3211-2-1 ».
Il convient de rappeler que le contrôle de la régularité comprend notamment le contrôle du bien-fondé des décisions administratives, le juge judiciaire devant rechercher si les certificats médicaux produits sont suffisamment précis et circonstanciés au regard des conditions légales exigées pour justifier de la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète. Cependant, le juge n’a pas à se substituer à l’autorité médicale, notamment sur l’évaluation du consentement, du diagnostic ou des soins.
En l’espèce, les certificats des 24 heures et des 72 heures et l’avis motivé du 28 mai 2025 ont conclu de façon concordante à la nécessité de poursuivre les soins à prodiguer à Madame [B] [Y] sous la forme d’une hospitalisation complète, en raison de la persistance d’une instabilité psychique et d’une impulsivité sous-jacente après plusieurs passages à l’acte agressif et une décompensation d’un trouble psychiatrique chronique faisant suite à une rupture de traitement devant une anosognosie de la pathologie et d’une absence de reconnaissance de la nécessité des soins.
En outre, le certificat de situation établi le 10 juin 2025 par le Docteur [F] en vue de l’audience devant la Cour, rappelant les circonstances de l’hospitalisation de Madame [B] [Y] des suites de la décompensation d’un trouble psychiatrique chronique dans un contexte de rupture thérapeutique et d’anosognosie, fait état de la persistance d’une accélération psychique et idéique de la patiente, d’une instabilité comportementale et d’une impulsivité, constatant une alliance thérapeutique faible malgré une acceptation passive, de façade, et conclut qu’eu égard à l’imprévisibilité majeure qui demeure chez Madame [Y], induisant un risque pour sa sécurité et celle des autres, l’état clinique de cette dernière impose la poursuite de l’hospitalisation complète et continue.
Ainsi, il résulte suffisamment de ce qui précède que l’état mental de Madame [B] [Y] impose toujours des soins immédiats assortis d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète et que ses troubles rendent impossible son consentement, alors qu’une sortie en programme de soins serait prématurée au regard de l’absence de conscience des troubles et des risques de mise en danger pour elle-même et pour autrui, les déclarations de la patiente à l’audience et sa comparution seule à l’audience n’étant pas de nature à remettre en question le bien-fondé des appréciations médicales récentes.
Dès lors, à ce jour, l’état de santé mentale de l’intéressée n’étant pas stabilisé, la mesure d’hospitalisation sous contrainte demeure nécessaire.
Les conditions légales posées par l’article L. 3212-1 du Code de la santé publique pour la poursuite de l’hospitalisation se trouvant réunies, la décision déférée sera confirmée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement,
Déclarons recevable l’appel de Madame [B] [Y],
Confirmons l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rennes en date du 03 juin 2025,
Accordons à Madame [B] [Y] le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Laissons les dépens à la charge du trésor public,
Fait à [Localité 4], le 12 Juin 2025 à 10 heures 00
LE GREFFIER, PAR DÉLÉGATION,Sébastien PLANTADE, Conseiller
Notification de la présente ordonnnance a été faite ce jour à [B] [Y] , à son avocat, au CH et [Localité 3]/tiers demandeur/curateur-tuteur
Le greffier,
Cette ordonnance est susceptible d’un pourvoi en cassation dans les deux mois suivant la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.
Communication de la présente ordonnance a été faite ce même jour au procureur général, PR et magistrat en charge des hospitalisations sous contrainte
Le greffier
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Mise en état ·
- Sociétés ·
- Exécution ·
- Péremption ·
- Demande de radiation ·
- Radiation du rôle ·
- Délais ·
- Demande ·
- Incident ·
- Licenciement
- Droit des affaires ·
- Bail commercial ·
- Batterie ·
- Littoral ·
- Dérogatoire ·
- Baux commerciaux ·
- Bailleur ·
- Requalification ·
- Etablissement public ·
- Code de commerce ·
- Contrats
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Tribunal judiciaire ·
- Désistement ·
- Maladie ·
- Employeur ·
- Délai ·
- Avis ·
- Défense au fond ·
- Sociétés ·
- Principe du contradictoire ·
- Comités
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Maintien ·
- Étranger ·
- Prolongation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Représentation ·
- Aéroport ·
- Ordonnance ·
- Liberté ·
- Garantie ·
- Juge
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Logement ·
- Bailleur ·
- Locataire ·
- Sms ·
- Santé ·
- Pièces ·
- Eaux ·
- Baignoire ·
- L'etat ·
- Certificat
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Mission ·
- Assurances ·
- Agent général ·
- Charges ·
- Production ·
- Objectif ·
- Accord ·
- Rémunération ·
- Salarié ·
- Résiliation judiciaire
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Suspensif ·
- Tribunal judiciaire ·
- Représentation ·
- Ordonnance ·
- Garantie ·
- Appel ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Menaces ·
- Recours
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Tribunal judiciaire ·
- Maladie professionnelle ·
- Faute inexcusable ·
- Reconnaissance ·
- Avis ·
- Sociétés ·
- Demande ·
- Comités ·
- Caractère ·
- Travail
- Droit des affaires ·
- Bail commercial ·
- Environnement ·
- Sociétés ·
- Loyers impayés ·
- Avenant ·
- Matériel ·
- Titre ·
- Contrat de location ·
- Restitution ·
- Facture ·
- Machine
Sur les mêmes thèmes • 3
- Sociétés ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Bail ·
- Loyer ·
- Provision ·
- Titre ·
- Clause resolutoire ·
- Protocole ·
- Accessoire ·
- Parfaire
- Relations du travail et protection sociale ·
- Demande d'indemnités ou de salaires ·
- Relations individuelles de travail ·
- Employeur ·
- Prime ·
- Journée de solidarité ·
- Salariée ·
- Bulletin de paie ·
- Salaire ·
- Abondement ·
- Réintégration ·
- Congés payés ·
- Congé
- Droit des affaires ·
- Bail commercial ·
- Habitat ·
- Corse ·
- Public ·
- Tribunal judiciaire ·
- Loyer ·
- Exécution provisoire ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Conséquences manifestement excessives ·
- Commandement
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.