Infirmation partielle 29 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Amiens, 5e ch. prud'homale, 29 janv. 2025, n° 24/00710 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Amiens |
| Numéro(s) : | 24/00710 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes d'Amiens, 31 janvier 2024, N° 19/00157 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 10 avril 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | son président, S.A.S. ELIOR RESTAURATION FRANCE |
Texte intégral
ARRET
N°
[F]
C/
S.A.S. ELIOR RESTAURATION FRANCE
copie exécutoire
le 29 janvier 2025
à
Me ROBERT
EG/IL/
COUR D’APPEL D’AMIENS
5EME CHAMBRE PRUD’HOMALE
ARRET DU 29 JANVIER 2025
*************************************************************
N° RG 24/00710 – N° Portalis DBV4-V-B7I-I72T
JUGEMENT DU CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION PARITAIRE D’AMIENS DU 31 JANVIER 2024 (référence dossier N° RG 19/00157)
PARTIES EN CAUSE :
APPELANTE
Madame [P] [F]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée et concluant par Me Cédric ROBERT de la SELEURL CEDRIC ROBERT, avocat au barreau de NANTES
ET :
INTIMEE
S.A.S. ELIOR RESTAURATION FRANCE prise en la personne de son président, domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 6]
[Localité 3]
représentée et concluant par Me Chloé BOUCHEZ de la SAS ACTANCE, avocat au barreau de PARIS, substituée par Me Louis MELLONE, avocat au barreau de PARIS
DEBATS :
A l’audience publique du 04 décembre 2024, devant Mme Eva GIUDICELLI, siégeant en vertu des articles 805 et 945-1 du code de procédure civile et sans opposition des parties, l’affaire a été appelée.
Mme Eva GIUDICELLI indique que l’arrêt sera prononcé le 29 janvier 2025 par mise à disposition au greffe de la copie, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
GREFFIERE LORS DES DEBATS : Mme Isabelle LEROY
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Mme Eva GIUDICELLI en a rendu compte à la formation de la 5ème chambre sociale, composée de :
Mme Laurence de SURIREY, présidente de chambre,
Mme Caroline PACHTER-WALD, présidente de chambre,
Mme Eva GIUDICELLI, conseillère,
qui en a délibéré conformément à la Loi.
PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION :
Le 29 janvier 2025, l’arrêt a été rendu par mise à disposition au greffe et la minute a été signée par Mme Laurence de SURIREY, Présidente de Chambre et Mme Isabelle LEROY, Greffière.
*
* *
DECISION :
Mme [F], née le 23 septembre 1964, a été embauchée par la société Générale de restauration devenue Elres (la société ou l’employeur) par contrat de travail à durée indéterminée à compter du 28 septembre 1993 en qualité d’employée administrative.
Au dernier état de la relation contractuelle, elle exerçait les fonctions de comptable.
La société emploie plus de 10 salariés. La convention collective applicable est celle du personnel de restauration des collectivités.
Mme [F] a exercé divers mandats syndicaux et de représentante du personnel au sein de l’entreprise pendant l’exécution du contrat de travail.
Par courrier du 7 août 2015, elle a été licenciée pour faute grave après autorisation de l’inspecteur du travail du 31 juillet 2015.
Cette autorisation a été annulée par le ministre du travail le 29 mars 2016.
Par courrier du 13 avril 2016, l’employeur a acté la réintégration de la salariée avec reprise de paiement du salaire au 4 avril 2016 et de l’exercice du mandat de représentante titulaire au comité d’entreprise, mais sans affectation du fait de la perte du site sur lequel elle était précédemment affectée.
Mme [F] ayant refusé plusieurs postes proposés par l’employeur, elle a de nouveau été licenciée par courrier du 7 août 2017 après autorisation de l’inspecteur du travail du 28 juillet 2017.
Cette autorisation ayant été annulée par jugement du tribunal administratif de Nantes du 15 février 2019, Mme [F] a été réintégrée à compter du 18 février 2019 sans affectation.
La cour administrative d’appel de [Localité 5] ayant annulé le jugement par arrêt du 1er décembre 2020, l’employeur a informé la salariée, par courrier du 12 février 2021, que son licenciement était effectif au 1er février 2021, puis lui a adressé ses documents de fin de contrat.
Suivant arrêt du 14 décembre 2021, le Conseil d’Etat a annulé l’arrêt du 1er décembre 2020 et renvoyé l’affaire devant la cour administrative d’appel de [Localité 5] qui a finalement confirmé le jugement du 15 février 2019 par arrêt du 17 juin 2022.
Mme [F] a été réintégrée à compter du 3 janvier 2022 sans affectation, un entretien de reprise de fonction étant fixé au 20 juin 2022.
S’estimant victime de discrimination syndicale et de harcèlement moral, Mme [F] a saisi le conseil de prud’hommes de Nantes le 31 juillet 2018 qui, par jugement du 16 juillet 2021, a condamné l’employeur à diverses sommes, notamment 26 500 euros de dommages et intérêts pour harcèlement moral résultant d’une discrimination syndicale.
Un appel formé par l’employeur le 3 août 2021 et par la salariée le 14 août 2021 est pendant devant la cour d’appel de Rennes.
Ne s’estimant pas remplie de ses droits au titre de l’exécution du contrat de travail et contestant son licenciement, Mme [F] a également saisi le conseil de prud’hommes d’Amiens les 27 mars 2019 et 4 octobre 2021.
Par jugement du 31 janvier 2024, le conseil de prud’hommes d’Amiens a :
— ordonné la jonction des deux affaires enrôlées aux numéros de RG F 19/00157 et F 21/00301 sous le seul numéro de RG F 19/00157,
— déclaré Mme [F] recevable mais partiellement mal fondée en ses demandes,
— débouté Mme [F] de sa demande en nullité de son licenciement et de sa demande d’acter sa réintégration dans la société, en conséquence, débouté Mme [F] de l’ensemble de ses demandes salariales et indemnitaires afférentes,
— débouté Mme [F] de ses demandes d’indemnité en exécution déloyale du contrat de travail, en réparation du préjudice lié à la rupture illicite du contrat de travail et pour atteinte manifeste grave à la présomption d’innocence,
— constaté que la société Elres s’était acquittée de l’ensemble des sommes dues à sa salariée au titre des rappels de salaire et débouté Mme [F] de ses demandes afférentes,
— condamné toutefois et en tant que besoin la société Elres à verser à Mme [F] les sommes de 1 317,48 euros au titre de la prime d’ancienneté 2022, à la régularisation des 13 jours de RTT 2022 dus, et à la somme de 390,96 euros au titre d’indemnités repas pour la période de février 2019 à septembre 2019,
— débouté les parties de leurs demandes respectives formulées au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné Mme [F] aux dépens,
— rejeté la demande au titre de l’article 515 du code de procédure civile,
— rejeté toute autre demande plus ample ou contraire.
Mme [F], régulièrement appelante de ce jugement, par dernières conclusions notifiées le 9 novembre 2024, demande à la cour de :
— infirmer le jugement du conseil de prud’hommes d’Amiens, dont appel, en ce qu’il :
— l’a déclarée partiellement mal fondée en ses demandes,
— l’a déboutée de sa demande de nullité de son licenciement et de sa demande d’acter sa réintégration dans la société, en conséquence, l’a débouté de l’ensemble de ses demandes salariales et indemnitaires afférentes,
— l’a déboutée de ses demandes d’indemnité en exécution déloyale du contrat du travail, en réparation du préjudice lié à la rupture illicite du contrat de travail et pour atteinte manifeste à la présomption d’innocence,
— a constaté que la société Elres s’est acquittée de l’ensemble des sommes dues au titre des rappels de salaire et l’a déboutée de ses demandes afférentes,
— l’a déboutée de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— l’a condamnée aux dépens liés à la présente instance,
— a rejeté toute autre demande plus ample ou contraire,
Statuant à nouveau,
— juger que le licenciement est nul,
— confirmer et acter sa réintégration dans les effectifs de la société Elres,
— ordonner à la société Elres de clarifier de façon exhaustive et conforme les paiements effectués, en prenant en compte chaque élément de cette situation,
— condamner en conséquence, la société Elres au versement des sommes suivantes :
° période du 15 février 2019 au 1er février 2021
— rtt : 2 575,63 euros
— cp : 390,75 euros
— cp de fractionnement : 572,88 euros
— journée d’ancienneté : 347,66 euros
— journée de solidarité : 286,44 euros
— note de frais du 9 juillet 2020 (pièce 36) :
o frais kilométriques : 29,44 euros
o frais de repas : 20,80 euros
— indemnités compensatrices nourriture : 1 615,50 euros.
— avantage en nature : cotisations sociales à rembourser sur la somme de 995 euros versée à tort
° période du 2 février 2021 au 31 décembre 2021(période allant du 3ème licenciement au jugement du cph de [Localité 5] pour discrimination syndicale)
A titre principal,
les calculs ci-dessous prennent pour base le salaire de référence (1 812,08 euros) avant que celui-ci ne soit revalorisé par le conseil de prud’hommes de Nantes, savoir :
— salaire de base : 9 053,19 euros
— indemnité différentielle : 88,90 euros
— prime d’exploitation : 350 euros
— prime d’ancienneté : 548,95 euros
— 13ème mois : 914,94 euros
— indemnités compensatrices nourriture : 372.30 euros
— rtt : mémoire (13 jours/an)
— cp : 1095.60 euros
— journée d’ancienneté : mémoire (2 jours/an)
du 16 juillet 2021 au 31 décembre 2021, à compter de cette date, le conseil de prud’hommes de Nantes a fixé le salaire brut mensuel à 2 439,53 euros que le présent conseil devra prendre en considération pour condamner la société Elres au paiement des sommes suivantes :
— salaire de base : 14 637,18 euros
— indemnité différentielle : 106,68 euros
— prime d’exploitation : 420 euros
— prime d’ancienneté : 959,28 euros
— 13ème mois : 1 343,60 euros
— indemnités compensatrices nourriture : 470,85 euros
— rtt : mémoire (13 jours/an)
— cp : 1 746,70 euros
— journée d’ancienneté : mémoire (2 jours)
A titre subsidiaire,
° période du 2 février 2021 au 31 décembre 2021 (pièce 40) (période allant du 3ème licenciement au jugement du cph de [Localité 5] pour discrimination syndicale)
les calculs ci-dessous prennent pour base le salaire de référence (1 812.08 euros) avant que celui-ci ne soit revalorisé par le conseil de prud’hommes de Nantes, savoir :
— salaire de base : 19 925,67 euros
— indemnité différentielle : 195,58 euros
— prime d’exploitation : 770 euros
— prime d’ancienneté : 1 207,69 euros
— 13ème mois : 1 929,88 euros
— indemnités compensatrices nourriture : 843,15 euros
— rtt (13 jours/an) : 1 103,01 euros
— cp (10 %) : 2 477,20 euros
— journée d’ancienneté (2 jours/an) : 169,69 euros
En tout état de cause,
— condamner la société Elres à lui verser pour l’année 2022 :
— prime d’ancienneté : 1 317,48 euros
— indemnités nourriture : 968,18 euros
— rtt 2022 : 13 jours (abondement)
— congés payés (période de référence : de janvier 2022 au 31 mai 2022) : 6 jours
— congés payés d’ancienneté : 1 jour
— journée de solidarité : 1 jour
— prime exceptionnelle de pouvoir d’achat : 350 euros net
— rejeter toutes les conclusions, fins et moyens de la société Elres comme étant non fondés,
— ordonner l’application de l’accord GPEC et notamment une formation,
— condamner la société Elres à lui verser les sommes suivantes :
° pour la période d’avril 2016 au 6 octobre 2017 (contestation solde de tout compte) :
— rappel de congés payés acquis : 485,75 euros
— congés payés de fractionnement : 275,84 euros
— rappel de jours de rtt : 943,65 euros
— jour d’ancienneté : 196,86 euros
— avantage en nature (repas) : 1 360,17 euros
— journées de solidarité 2016 et 2017 : 183,89 euros
— rappel de salaire des mois de septembre et octobre 2017 : 17,92 euros et 1,79 euros au titre des congés payés afférents
° pour la période allant du 7 octobre 2017 au 14 février 2019 (2ème réintégration) :
— rappel de salaire du 7 octobre 2017 au 17 février 2019 : 29 381,30 euros
— rappel indemnités différentielles du 7 octobre au 17 février 2019 : 275,59
— prime d’exploitation du 7 octobre 2017 au 17 février 2019 : 1 050 euros
— rtt 2017 et 2018 : 2055,75 euros
— prime d’ancienneté : 1 776,32 euros et 177,63 euros de congés payés afférents
— jour d’ancienneté : 202,60 euros
— avantage en nature : 1 226,16 euros
— congés payés 2017/2019 : 3 401,36 euros
— congés payés de fractionnement : 405,20 euros
— quote-part 13ème mois : 1702,14 euros
— paiement des 'uvres sociales : pour mémoire
° pour la période allant du 18 février 2019 au 30 septembre 2019 (date de la 2ème réintégration) :
. rappel de salaire du 18 février 2019 au 30 septembre 2019 : 97,13euros
. rappel indemnités différentielles du 18 février 2019 au 30 septembre 2019 : 97,79 euros
. prime d’exploitation du 18 février 2019 au 30 septembre 2019 : 385 euros
. prime d’ancienneté : 63,14 euros
. indemnités repas : 390,96 euros
. quote-part 13ème mois à revaloriser
. paiement des 'uvres sociales : chèques vacances 2019 et chèque de noël
. nao 2019 : à appliquer. (habituellement l’augmentation générale a lieu au 1er juillet)
— condamner, en outre, la société Elres à verser aux organismes sociaux les cotisations sociales afférentes à la période d’éviction,
— condamner en conséquence, la société Elres au versement de la somme de 20 000 euros net pour préjudice matériel lié à la rupture illicite du contrat de travail,
— ordonner que ne soit pas déduit les revenus de remplacement (indemnités pôle emploi) qu’elle a pu percevoir pendant sa période d’éviction, du fait de la nullité de son licenciement pour violation d’une liberté fondamentale garantie par la constitution (activités syndicales),
— condamner la société Elres à lui verser la somme nette de 54 039,60 euros (soit 30 mois de salaire x 1.801,32 euros) au titre de la nullité de son licenciement intervenu le 1er février 2019,
— condamner la société Elres à régulariser son compte professionnel de formation,
— condamner la société Elres à verser sur son compte professionnel de formation un abondement correctif de 3 000 euros,
— ordonner à la société Elres d’établir les bulletins de paie rectifiés selon le jugement à intervenir pour la période d’octobre 2017 à février 2019,
— ordonner à la société Elres d’établir des bulletins de paie rectifiés pour les mois d’avril 2016 à août 2017,
— condamner la société Elres à lui verser 50 000 euros à titre de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail,
— condamner la société Elres à lui verser 5 000 euros net à titre de dommages-intérêts pour atteinte manifeste et grave à la présomption d’innocence,
— transmettre le jugement à Mme ou M. le procureur de la république d'[Localité 4],
— condamner la société Elres à lui verser l’ensemble des bulletins de paie conformes au jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros de retard à compter du 8ème jour suivant la date de la décision, jusqu’au 45ème jour suivant,
— condamner la société Elres aux entiers dépens et aux intérêts légaux avec anatocisme,
— dire que les revenus de remplacement et rémunérations perçus pendant la période de chômage ne doivent pas être déduits en raison de la violation du statut protecteur,
— condamner la société Elres au versement de la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— ordonner l’exécution provisoire sur la totalité du jugement à intervenir,
— condamner la société Elres aux entiers dépens.
La société Elres, par dernières conclusions notifiées le 29 juillet 2024, demande à la cour de :
— confirmer le jugement rendu par le conseil de prud’hommes d’Amiens en ce qu’il :
— a débouté Mme [F] de sa demande en nullité de son licenciement et de sa demande d’acter sa réintégration dans la société, en conséquence, débouté Mme [F] de l’ensemble de ses demandes salariales et indemnitaires afférentes,
— a débouté Mme [F] de ses demandes d’indemnité en exécution déloyale du contrat de travail, en réparation du préjudice lié à la rupture illicite du contrat de travail et pour atteinte manifeste grave à la présomption d’innocence,
— a constaté qu’elle s’était acquittée de l’ensemble des sommes dues à sa salariée au titre des rappels de salaire et débouté Mme [F] de ses demandes afférentes,
— l’a condamnée à verser à Mme [F] les sommes de 1317,48 euros au titre de la prime d’ancienneté 2022, à la régularisation des 13 jours de RTT 2022 dus, et à la somme de 390,96 euros au titre d’indemnités repas pour la période de février 2019 à septembre 2019,
— débouté les parties de leurs demandes respectives formulées au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné Mme [F] aux dépens liés à la présente instance,
Statuant de nouveau,
— débouter Mme [F] de l’intégralité de ses demandes ;
— condamner Mme [F] à lui verser 10 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
EXPOSE DES MOTIFS
1/ Sur la nullité du licenciement
Mme [F] affirme que la nullité de son licenciement lié à des faits de harcèlement moral par discrimination syndicale et affecté d’un vice de forme justifie que lui soit accordé le paiement des salaires dus entre son licenciement et sa réintégration sans déduction des revenus de remplacement, ainsi que des dommages et intérêts en réparation du préjudice matériel lié à la rupture illicite du contrat de travail.
L’employeur répond que la salariée opère une confusion entre les dispositions ayant vocation à encadrer les conséquences pécuniaires de l’annulation d’une autorisation de licenciement et les conséquences d’un licenciement nul du fait d’une situation de harcèlement, précisant qu’elle a été réintégrée à compter du 3 janvier 2022 et a bénéficié de l’intégralité des rappels de salaire dus à ce titre.
En application de l’article L.2422-1 du code du travail, le salarié protégé qui a été licencié en vertu d’une autorisation administrative qui a été annulée ou rétractée peut demander, dans les deux mois à compter de la décision d’annulation ou de rétractation, sa réintégration dans son emploi ou dans un emploi équivalent.
Le licenciement d’un salarié prononcé en vertu d’une autorisation administrative ensuite annulée étant dépourvu d’effet, lorsque celui-ci demande sa réintégration dans le délai prévu à cette fin, le contrat de travail se poursuit de plein droit avec l’employeur.
En l’espèce, la décision de l’inspecteur du travail autorisant le licenciement de Mme [F] ayant définitivement été annulée par arrêt de la cour administrative d’appel de [Localité 5] du 17 juin 2022 et Mme [F] ayant été réintégrée au sein des effectifs de l’entreprise à compter du 3 janvier 2022 en exécution de cette annulation, le contrat de travail s’est poursuivi de plein droit.
Mme [F], qui a fait le choix de sa réintégration, ne peut, dès lors, demander la nullité du licenciement.
Il convient donc de la débouter de sa demande en nullité ainsi que de ses demandes indemnitaires subséquentes par confirmation du jugement entrepris.
2/ Sur les demandes au titre de l’exécution du contrat de travail
2-1/ sur les demandes en paiement
La cour rappelle qu’en matière de salaire, il appartient à l’employeur de justifier du paiement des sommes dues au salarié.
Période du 15 février 2019 au 1er février 2021
Sur l’ensemble des sommes réclamées par la salariée, l’employeur ne conteste que le montant dû au titre des RTT, des congés payés et de la journée de solidarité, aucune des parties de demandant l’infirmation du jugement quant à l’indemnité de repas accordée.
Concernant le montant dû au titre des RTT, nonobstant les règles applicables dans l’entreprise, l’employeur ne peut imposer à la salariée de prendre la journée de solidarité prévue à l’article L.3133-7 du code du travail sous la forme d’une journée de RTT s’agissant d’une journée supplémentaire de travail non rémunérée.
Il convient donc de réintégrer cette journée pour arrêter le montant dû à 2 317,21 euros.
Concernant le montant dû au titre des congés payés, l’employeur ne justifiant pas du nombre de jours de congés payés acquis pris en compte dans son calcul, il y a lieu de faire droit à la demande de la salariée à hauteur de 390,75 euros.
En revanche, la demande en paiement de la journée de solidarité ne peut prospérer alors qu’il s’agit par définition d’une journée non rémunérée pour la salariée.
Il ressort du bulletin de paie de juillet 2022 et de l’avis de virement du 21 juillet 2022 que l’employeur a réglé les sommes non contestées pour la période considérée, la tentative de restitution par la salariée du montant du virement n’ayant pas abouti faute d’encaissement par l’employeur du chèque adressé le 12 août 2022.
Reste donc due la différence entre les sommes arrêtées par le présent arrêt et les sommes réglées par l’employeur, soit 583,73 euros.
Période du 2 février au 31 décembre 2021
Sur l’ensemble des sommes réclamées par la salariée, l’employeur ne conteste que le salaire de base invoqué par cette dernière, le montant dû au titre des RTT et de la prime de 13ème mois.
Concernant le salaire de base, il ne saurait être tenu compte d’un montant fixé par le conseil de prud’hommes de Nantes dans un jugement qui n’est pas définitif, la question étant toujours pendante devant la cour d’appel de Rennes, alors que Mme [F] n’invoque aucun moyen devant la présente cour pour qu’un autre montant que celui mentionné sur les bulletins de salaire soit retenu, soit 1812,08 euros.
Concernant le montant dû au titre des RTT, il convient de réintégrer la journée de solidarité déduite à tort comme susmentionné pour retenir la somme de 546,12 euros.
Concernant le montant de la prime de 13ème mois, c’est à tort que l’employeur procède à un calcul prorata temporis alors que du fait de l’annulation de la décision d’autorisation de licenciement, Mme [F] n’a jamais cessé de faire partie de ses effectifs.
Son montant doit donc être fixé à 1 812,08 euros pour l’année 2021.
Au vu des paiements faits aux termes du bulletin de salaire de juillet 2022 et du virement du 21 juillet 2022, il reste dû à Mme [F] la somme de 252,02 euros pour la période considérée.
Période de janvier à décembre 2022
Sur l’ensemble des sommes réclamées, l’employeur ne conteste que l’indemnité de nourriture, les congés payés, la journée de solidarité et le montant de la prime de pouvoir d’achat, aucune des parties ne demandant l’infirmation du jugement quant à la prime d’ancienneté et à l’abondement du compte RTT accordés.
Concernant l’indemnité de nourriture, contrairement à ce qu’affirme l’employeur, les bulletins de paie 2022 ne font pas systématiquement apparaître un salaire pour absences autorisées payées incluant cette indemnité.
Il convient donc de faire droit à la demande de la salariée à hauteur de 968,18 euros.
Concernant les congés payés, s’il ressort des bulletins de paie produits que Mme [F] a été remplie de ses droits au titre des congés payés ordinaires, un jour de congés payés d’ancienneté doit lui être restitué pour avoir été déduit à tort en vertu de la journée de solidarité comme précédemment exposé.
Il convient donc d’ordonner l’abondement du compte de congés payés de la salariée à hauteur de 1 jour.
Concernant la prime de pouvoir d’achat, la décision unilatérale de l’employeur du 25 mars 2022 prévoyant que cette prime fera l’objet d’une enveloppe globale répartie proportionnellement au salaire de base brut annuel de chaque salarié bénéficiaire rapporté au total des salaires annuels des salariés bénéficiaires dans la fourchette de 150 à 350 euros, le niveau de rémunération de Mme [F] conduit à faire droit à sa demande dans la limite de 150 euros.
A défaut de preuve que cette somme a été réglée, même partiellement, par l’employeur, il convient de le condamner également à ce titre.
Période d’avril 2016 au 6 octobre 2017
Concernant l’ensemble des demandes faites pour cette période à l’exception de la journée de solidarité, il ressort des bulletins de paie d’octobre 2017 et de février 2023 que la salariée a été remplie de ses droits.
La demande en paiement de la journée de solidarité ne saurait pas plus prospérer pour les raisons précédemment indiquées.
Période du 7 octobre 2017 au 17 février 2019
Il ressort du bulletin de paie de février 2023, du tableau récapitulatif et des relevés de comptes produits par la salariée que les sommes réclamées ont été réglées en intégralité à l’exception de celles concernant les jours de RTT et les congés payés de fractionnement.
L’employeur n’apportant aucun élément permettant d’établir que les sommes réclamées sur ces deux points ne sont pas dues, il convient de le condamner à régler la différence, soit 795,99 euros.
Période du 18 février au 30 septembre 2019
Il ressort du bulletin de paie de février 2023, du tableau récapitulatif et des relevés de comptes produits par la salariée que les sommes réclamées ont été réglées en intégralité à l’exception de celles concernant les indemnités différentielles et la prime d’exploitation.
L’employeur ne produisant pas les bulletins de paie d’août 2019 aux termes desquels il prétend avoir réglé ces indemnités et prime, il convient de le condamner de ce chef pour un montant de 482,79 euros.
La distribution des chèques de fin d’année et de vacances dont bénéficient les salariés au titre des 'uvres sociales incombant au CSE, la demande de régularisation de Mme [F] sur ce point est rejetée.
De même, en l’absence de preuve que les revalorisations salariales issues des négociations annuelles obligatoires n’ont pas été appliquées, cette demande est également rejetée.
2-2/ sur les demandes relatives aux bulletins de paie
Mme [F] demande la réédition des bulletins de paie de septembre et octobre 2017 au motif qu’ils comportent un taux horaire erroné, et des bulletins de paie d’avril 2016 à août 2017 au motif qu’ils comportent des mentions discriminatoires faisant clairement référence à sa mise au placard telles que « ABSAUP » et « HSITE INAP PRUD HOM ».
L’employeur conteste l’existence de mentions erronées sur les bulletins de paie de septembre et octobre 2017 ainsi que le caractère discriminatoire des mentions portées sur les bulletins de paie d’avril 2016 à août 2017 expliquant qu’elles correspondent à la réalité de la situation de la salariée dans l’entreprise à la suite de sa réintégration sans affectation.
L’article R.3243-1 du code du travail qui prévoit les mentions devant apparaître sur le bulletin de paie dispose notamment que ce document comporte la période et le nombre d’heures de travail auxquels se rapporte le salaire en distinguant, s’il y a lieu, les heures payées au taux normal et celles qui comportent une majoration pour heures supplémentaires ou pour toute autre cause.
Il résulte de l’article R.3243-4 du même code qu’aucune mention du bulletin de paie ne peut porter atteinte au droit des personnes et aux libertés individuelles et collectives.
En l’espèce, il ressort de la comparaison entre les bulletins de salaire d’août, septembre et octobre 2017 que le taux horaire du salaire de base est erroné sur les deux derniers.
L’employeur ayant réglé le différentiel de salaire dû sur le bulletin de salaire de février 2023, la demande de rectification est devenue sans objet.
Par ailleurs, les mentions portées dans les bulletins de paie d’avril 2016 à août 2017 au titre de l’affectation et dans les informations journalières relatives aux évènements de pointage ne correspondant qu’à la description du statut de la salariée au sein de l’entreprise à cette période, leur caractère discriminatoire ne peut être retenu.
La demande de réédition des bulletins de salaire est donc rejetée par confirmation du jugement entrepris.
2-3/ sur les demandes relatives à l’obligation de formation
Mme [F] soutient que l’employeur, qui a omis de créditer son compte personnel de formation à hauteur de 24 heures par an de 2015 à 2021, doit procéder à la régularisation de ses droits, et qu’à défaut d’avoir organisé des entretiens professionnels périodiques, il doit abonder son compte de 3 000 euros.
Elle ajoute que l’employeur l’a privée du bénéfice de l’accord de gestion prévisionnelle des emplois et des compétences conclu au sein de l’entreprise en 2012 en refusant de prendre en charge une partie importante des frais pédagogiques et de déplacements relatifs à une formation, et en n’organisant aucun entretien ni plan de formation personnalisée pour permettre son repositionnement professionnel.
L’employeur oppose l’existence d’un bilan de compétence et de plusieurs entretiens de la salariée avec le service des ressources humaines en vue de sa réintégration et affirme que la somme réclamée au titre du compte professionnel de formation présente un caractère arbitraire et aléatoire devant conduire à l’écarter.
En application de l’article L.6131-1 du code du travail relatif à la formation professionnelle, l’employeur a la double obligation de payer ses contributions et de veiller au maintien de l’adaptation et de l’employabilité de ses salariés.
L’article L. 6315-1 de ce code, dans sa version applicable au présent litige, prévoit que le salarié bénéficie tous les 2 ans d’un entretien professionnel avec son employeur, consacré à ses perspectives d’évolution professionnelle, notamment en termes de qualifications et d’emploi, que l’entretien professionnel est proposé systématiquement à certains salariés ayant eu une longue période d’absence de l’entreprise, notamment à l’issue d’un mandat syndical, que tous les 6 ans, l’entretien professionnel fait un état des lieux récapitulatif du parcours professionnel du salarié, et que dans les entreprises d’au moins cinquante salariés, lorsque, au cours de ces six années, le salarié n’a pas bénéficié des entretiens prévus et d’au moins une formation autre que celle mentionnée à l’article L. 6321-2, son compte personnel est abondé dans les conditions définies à l’article L. 6323-13.
L’article L.6323-13 alinéa 1 du même code, dans sa version applicable au présent litige, dispose notamment que dans les entreprises d’au moins cinquante salariés, lorsque le salarié n’a pas bénéficié, durant les six ans précédant l’entretien mentionné au II de l’article L.6315-1, des entretiens prévus au même article L.6315-1 et d’au moins une formation autre que celle mentionnée à l’article L.6321-2, un abondement est inscrit à son compte dans des conditions définies par décret en Conseil d’Etat et l’entreprise verse, dans le cadre de ses contributions au titre de la formation professionnelle, une somme dont le montant, fixé par décret en Conseil d’Etat, ne peut excéder six fois le montant annuel mentionné à l’article L.6323-11. Le salarié est informé de ce versement.
L’article R.6323-3 du même code, pris en application du texte précité, prévoit notamment que le salarié mentionné au premier alinéa de l’article L.6323-13 bénéficie d’un abondement de son compte personnel de formation d’un montant de 3 000 euros.
En l’espèce, l’employeur ne justifiant d’aucun des entretiens périodiques permettant d’assurer l’adaptation et l’employabilité de Mme [F], il y a lieu de faire droit à la demande d’abondement du compte personnel de formation de cette dernière à hauteur de 3 000 euros.
En revanche, à défaut de produire l’historique d’abondement de son compte, Mme [F] est déboutée de sa demande pour chaque année de 2015 à 2021.
L’employeur justifiant de l’organisation d’un bilan de compétence du 13 septembre au 15 novembre 2022, la demande de formation de Mme [F] est devenue sans objet.
La cour constate que si la salariée se plaint d’avoir dû assumer des frais de formation en lieu et place de l’employeur du fait de son rattachement au siège de la société, elle n’en justifie pas et ne fait d’ailleurs aucune demande de remboursement à ce titre.
2-4/ sur la demande de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail
Mme [F] estime que les nombreux manquements de l’employeur dans l’exécution du contrat de travail, et notamment le fait qu’elle n’ait pu bénéficier de la mutuelle d’entreprise à compter du 1er janvier 2018, justifient son indemnisation pour exécution déloyale du contrat.
L’employeur répond que la salariée a été remplie de ses droits dès que sa réintégration est devenue définitive et qu’elle ne justifie d’aucun préjudice.
L’engagement de la responsabilité de l’employeur pour exécution déloyale du contrat de travail suppose la preuve d’une faute, d’un préjudice et d’un lien de causalité entre les deux.
En l’espèce, Mme [F] ne justifiant d’aucun préjudice consécutif aux manquements qu’elle invoque, sa demande de dommages et intérêts est rejetée par confirmation du jugement entrepris.
3/ Sur la demande de dommages et intérêts pour atteinte à la présomption d’innocence
Mme [F] soutient qu’en prétendant dans ses écritures qu’elle s’était rendue coupable d’agissements frauduleux courant 2014-2015, l’employeur a porté une atteinte grave et manifeste à la présomption d’innocence dont elle doit bénéficier.
L’employeur oppose l’absence de faute de sa part, l’autorisation de licencier la salariée pour faute grave n’ayant finalement était annulée par le ministre du travail que pour un motif procédural.
En application de l’article 9-1 du code civil, chacun a droit au respect de la présomption d’innocence.
La mise en 'uvre de la responsabilité contractuelle de l’employeur suppose que soit démontrée une faute, un préjudice et un lien de causalité entre les deux.
En l’espèce, le seul fait d’avoir relaté les motifs du premier licenciement de Mme [F] dans des conclusions, qui n’ont eu d’autre diffusion que celle de leur communication au conseil de la salariée et à la juridiction chargée de trancher le litige l’opposant à cette dernière, ne saurait être constitutif d’un manquement au respect de la présomption d’innocence.
Il convient donc de débouter Mme [F] de sa demande de ce chef par confirmation du jugement entrepris.
4/ Sur les autres demandes
Les créances salariales produiront intérêts au taux légal à compter de la réception par l’employeur de sa convocation devant le bureau de conciliation.
La capitalisation des intérêts dus pour une année entière est ordonnée.
En revanche, Mme [F] ne peut solliciter pour le compte de l’URSSAF le paiement de cotisations sociales sur les sommes accordées.
La délivrance d’un bulletin de paie n’étant exigée qu’au moment du paiement du salaire, l’employeur devra adresser à la salariée un bulletin de paie rectificatif concernant l’ensemble des rappels de rémunération accordés sans que le prononcé d’une astreinte apparaisse justifié.
Le sens de la présente décision conduit à infirmer le jugement entrepris quant aux dépens pour mettre les dépens de première instance à la charge de l’employeur, et à le condamner aux dépens d’appel.
L’équité commande de laisser à la charge de chacune des parties les frais de procédure engagés tant en première instance qu’en appel.
PAR CES MOTIFS
Statuant par arrêt contradictoire,
Confirme le jugement en ses dispositions soumises à la cour, sauf en ce qui concerne :
— la valorisation des RTT et des congés payés pour la période du 15 février 2019 au 1er février 2021,
— la valorisation des RTT et la prime de 13ème mois pour la période du 2 février au 31 décembre 2021,
— l’indemnité de nourriture, les congés payés et la prime de pouvoir d’achat pour l’année 2022,
— la valorisation des jours de RTT et des congés de fractionnement pour la période du 7 octobre 2017 au 17 février 2019,
— les indemnités différentielles et la prime d’exploitation pour la période du 18 février au 30 septembre 2019,
— les dépens,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Condamne la société Elres à payer à Mme [P] [F] les sommes suivantes :
— 583,73 euros au titre de la valorisation des RTT et des congés payés pour la période du 15 février 2019 au 1er février 2021,
— 252,02 euros au titre de la valorisation des RTT et de la prime de 13ème mois pour la période du 2 février au 31 décembre 2021,
— 968,18 euros au titre de l’indemnité de nourriture et 150 euros au titre de la prime de pouvoir d’achat pour l’année 2022,
-795,99 euros au titre de la valorisation des jours de RTT et des congés de fractionnement pour la période du 7 octobre 2017 au 17 février 2019,
— 482,79 euros au titre des indemnités différentielles et de la prime d’exploitation pour la période du 18 février au 30 septembre 2019,
Ordonne à la société Elres d’abonder le compte de congés payés de Mme [P] [F] à hauteur d’un jour, dans le mois de la notification du présent arrêt,
Ordonne à la société Elres d’abonder le compte personnel de formation de Mme [P] [F] à hauteur de 3 000 euros, dans le mois de la notification du présent arrêt,
Ordonne à la société Elres de transmettre à Mme [P] [F] un bulletin de paie rectificatif tenant compte des créances salariales accordées, dans le mois de la notification du présent arrêt,
Dit que les créances salariales produiront intérêts au taux légal à compter de la réception par l’employeur de sa convocation devant le bureau de conciliation,
Ordonne la capitalisation des intérêts dus pour une année entière,
Rejette le surplus des demandes,
Condamne la société Elres aux dépens de première instance et d’appel.
LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE.
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