Irrecevabilité 7 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 8, 7 mai 2026, n° 25/06565 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/06565 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Créteil, 23 janvier 2025, N° 24/01407 |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mai 2026 |
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Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 8
ARRÊT DU 07 MAI 2026
(n° , 3 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 25/06565 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CLE6L
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 23 Janvier 2025 -Président du tribunal judiciaire de Créteil – RG n° 24/01407
APPELANTE
S.A.S.U. INTERSTELLAR LAB, agissant poursuites et diligences en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représentée par Me Laurent CAZALS de la SELARL CVA, avocat au barreau de PARIS, toque : K0104
INTIMÉE
S.C.I. CAPSTONE CARRÉ IVRY , agissant poursuites et diligences en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 2]
Représentée par Me Bertrand LOTZ, avocat au barreau de PARIS, toque : A0322
Ayant pour avocat plaidant Marc Zimmer, avocat au barreau de Paris
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 27 mars 2026, en audience publique, les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Florence LAGEMI, Président, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Florence LAGEMI, Président,
Marie-Catherine GAFFINEL, Conseiller,
Caroline BIANCONI-DULIN, Conseillère
qui en ont délibéré,
Greffier, lors des débats : Catherine CHARLES
ARRÊT :
— Contradictoire
— rendu publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Florence LAGEMI, Président de chambre et par Catherine CHARLES, Greffier, présent lors de la mise à disposition.
Par acte du 21 mai 2021, la société Capstone Carré Ivry a donné à bail commercial à la société Interstellar Lab des locaux situés [Adresse 3] à [Localité 3], lot L8 consistant en un local d’activités/entrepôt avec bureaux d’accompagnement outre six emplacements de stationnement, moyennant un loyer annuel de 90.000 euros hors charges et hors taxes.
Par acte du 13 juin 2022, modifié par avenant du 22 mars 2023, la société Capstone Carré Ivry a consenti à la société Interstellar Lab un nouveau bail commercial portant sur des locaux situés à la même adresse, dans le bâtiment 'O', lots O1 et O2, outre 16 emplacements de stationnement, moyennant un loyer annuel de 376.700 euros hors charges et hors taxes.
Les loyers n’ayant plus été réglés, la société Capstone Carré Ivry a fait délivrer à la société Interstellar Lab, le 19 juin 2024, deux commandements de payer visant la clause résolutoire, le premier, concernant le lot L8, pour la somme de 45.251,60 euros au titre de l’arriéré locatif arrêté au 1er juillet 2024, le second, concernant les lots O1 et O2, pour la somme de 240.273,16 euros au titre de l’arriéré locatif arrêté à la date précitée.
Par acte du 19 septembre 2024, la société Capstone Carré Ivry a fait assigner la société Interstellar Lab, devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Créteil, aux fins, notamment, de constatation de la résiliation des deux baux, expulsion et condamnation au paiement, par provision, de l’arriéré locatif et d’une indemnité d’occupation.
Par ordonnance contradictoire du 23 janvier 2025, le premier juge a :
Concernant le bail L8
constaté l’acquisition de la clause résolutoire insérée au bail à la date du 20 juillet 2024 ;
ordonné, à défaut de restitution volontaire des lieux dans les quinze jours de la signification de l’ordonnance, l’expulsion de la société Interstellar Lab et de tout occupant de son chef des lieux situés [Adresse 3] à [Localité 3], avec le concours, en tant que de besoin, de la force publique et d’un serrurier ;
dit n’y avoir lieu au prononcé d’une astreinte ;
dit, en cas de besoin, que les meubles se trouvant dans les lieux seront remis aux frais de la personne expulsée dans un lieu désigné par elle et qu’à défaut, ils seront laissés sur place ou entreposés en un autre lieu approprié et décrits avec précision par l’huissier chargé de l’exécution, avec sommation à la personne expulsée d’avoir à les retirer dans un délai fixé par voie réglementaire à l’expiration duquel il sera procédé à leur mise en vente aux enchères publiques ce conformément à ce que prévoient les dispositions du code des procédures civiles d’exécution sur ce point ;
fixé, à titre provisionnel, l’indemnité d’occupation due par la société Interstellar Lab, à compter de la résiliation du bail et jusqu’à la libération effective des lieux par la remise des clés, à une somme égale au montant du loyer contractuel, outre les taxes, charges et accessoires et condamné la société Interstellar Lab à la payer ;
condamné, par provision, la société Interstellar Lab à payer à la société Capstone Carré Ivry la somme de 93.344,93 euros au titre du solde des loyers, charges, accessoires et indemnités d’occupation arriérés au 16 décembre 2024, avec intérêts au taux légal à compter du 19 juin 2024 sur la somme de 45.251,60 euros et à compter du 19 septembre 2024 sur le surplus, ainsi que les indemnités d’occupation postérieures ;
dit n’y avoir lieu à référé sur la demande formée au titre de la clause pénale ;
Concernant le bail O1 O2
constaté l’acquisition de la clause résolutoire insérée au bail à la date du 20 juillet 2024 ;
ordonné, à défaut de restitution volontaire des lieux dans les quinze jours de la signification de l’ordonnance, l’expulsion de la société Interstellar Lab et de tout occupant de son chef des lieux situés [Adresse 3] à [Localité 3], avec le concours, en tant que de besoin, de la force publique et d’un serrurier ;
dit n’y avoir lieu au prononcé d’une astreinte ;
dit, en cas de besoin, que les meubles se trouvant dans les lieux seront remis aux frais de la personne expulsée dans un lieu désigné par elle et qu’à défaut, ils seront laissés sur place ou entreposés en un autre lieu approprié et décrits avec précision par l’huissier chargé de l’exécution, avec sommation à la personne expulsée d’avoir à les retirer dans un délai fixé par voie réglementaire à l’expiration duquel il sera procédé à leur mise en vente aux enchères publiques ce conformément à ce que prévoient les dispositions du code des procédures civiles d’exécution sur ce point ;
fixé, à titre provisionnel, l’indemnité d’occupation due par la société Interstellar Lab, à compter de la résiliation du bail et jusqu’à la libération effective des lieux par la remise des clés, à une somme égale au montant du loyer contractuel, outre les taxes, charges et accessoires et condamné la société Interstellar Lab à la payer ;
condamné, par provision, la société Interstellar Lab à payer à la société Capstone Carré Ivry la somme de 534.511,12 euros au titre du solde des loyers, charges, accessoires et indemnités d’occupation arriérés au 16 décembre 2024, avec intérêts au taux légal à compter du 19 juin 2024 sur la somme de 240.273,16 euros et à compter du 19 septembre 2024 sur le surplus, ainsi que les indemnités d’occupation postérieures ;
condamné la société Interstellar Lab aux dépens ;
condamné la société Interstellar Lab à payer à la société Capstone Carré Ivry la somme de 1.000 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Par déclaration du 2 avril 2025, la société Interstellar Lab a relevé appel de cette décision en critiquant l’ensemble de ses chefs de dispositif.
Dans ses dernières conclusions remises et notifiées le 23 mai 2025, la société Interstellar Lab demande à la cour de :
dire ses demandes recevables et bien fondées ;
constater qu’elle a parfaitement respecté les termes du protocole d’accord transactionnel signé avec la société Capstone Carré Ivry le 17 décembre 2024 ;
En conséquence,
constater que la société Capstone Carré Ivry ne pouvait pas valablement dénoncer les termes du protocole d’accord transactionnel signé le 17 décembre 2024 ;
dire qu’il y a lieu de faire une application pleine et entière des dispositions dudit protocole d’accord transactionnel ;
infirmer en toutes ses dispositions l’ordonnance entreprise ;
condamner la société Capstone Carré Ivry à lui payer la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
Dans ses dernières conclusions remises et notifiées le 22 septembre 2025, la société Capstone Carré Ivry demande à la cour de :
A titre principal,
constater que la société Interstellar Lab a acquiescé à ses demandes dans ses conclusions récapitulatives de première instance et ainsi renoncé à l’action ;
En conséquence,
déclarer l’appel interjeté par la société Interstellar Lab irrecevable faute d’intérêt à agir en cause d’appel ;
prononcer l’extinction de l’instance ;
condamner la société Interstellar Lab au paiement de la somme de 15.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
condamner la société Interstellar Lab aux dépens de la procédure d’appel ;
A titre subsidiaire,
confirmer l’ordonnance entreprise sauf en ses dispositions relatives à l’indemnité d’occupation, au montant des provisions allouées et à la clause pénale ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Au titre du bail L8
condamner à titre provisionnel la société Interstellar Lab à lui payer une indemnité d’occupation égale au dernier loyer majoré de 50% à compter de la date d’acquisition de la clause résolutoire, soit le 19 juillet 2024, et jusqu’à la libération effective des locaux loués ;
Par voie de conséquence,
condamner à titre provisionnel la société Interstellar Lab à lui payer une provision de 129.172,87 euros TTC correspondant à l’arriéré de loyers, indemnités d’occupation majorée, charges, taxes et accessoires selon décompte arrêté au 17 juillet 2025, ladite somme étant à parfaire au jour de la décision à intervenir, ladite provision étant majorée de 1,5% par mois de retard depuis la date de délivrance de l’assignation ;
A titre subsidiaire si l’indemnité d’occupation n’est pas majorée,
condamner à titre provisionnel la société Interstellar Lab à lui payer une provision de 61.579,40 euros TTC correspondant à l’arriéré de loyers, indemnités d’occupation, charges, taxes et accessoires selon décompte arrêté au 17 juillet 2025, ladite somme étant à parfaire au jour de la décision à intervenir, ladite provision étant majorée de 1,5% par mois de retard depuis la date de délivrance de l’assignation ;
En tout état de cause,
condamner à titre provisionnel la société Interstellar Lab à lui payer une majoration forfaitaire au titre de la clause pénale figurant à l’article 5.6.3 des conditions générales s’élevant à 4.525,16 euros, soit 10% de l’arriéré locatif visé dans le commandement de payer du 19 juin 2024 et resté infructueux à l’issue d’un délai de 8 jours ;
Au titre du bail O1 O2
condamner à titre provisionnel la société Interstellar Lab à lui payer une indemnité d’occupation égale au dernier loyer majoré de 50% à compter de la date d’acquisition de la clause résolutoire, soit le 19 juillet 2024, et jusqu’au 23 janvier 2025 ;
Par voie de conséquence,
condamner à titre provisionnel la société Interstellar Lab à lui payer une provision de 546.985,15 euros TTC correspondant à l’arriéré de loyers, indemnités d’occupation majorée, charges, taxes et accessoires selon décompte arrêté au 23 janvier 2025, ladite somme étant à parfaire au jour de l’ordonnance à intervenir, ladite provision étant majorée de 1,5% par mois de retard depuis la date de délivrance de l’assignation ;
A titre subsidiaire si l’indemnité d’occupation n’est pas majorée,
condamner à titre provisionnel la société Interstellar Lab à lui payer une provision de 496.188,81 euros TTC correspondant à l’arriéré de loyers, indemnités d’occupation, charges, taxes et accessoires selon décompte arrêté au 23 janvier 2025, ladite somme étant à parfaire au jour de la décision à intervenir, ladite provision étant majorée de 1,5% par mois de retard depuis la date de délivrance de l’assignation ;
En tout état de cause,
débouter la société Interstellar Lab de l’intégralité de ses demandes ;
condamner la société Interstellar Lab au paiement de 15.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile en sus des frais irrépétibles prononcées en première instance et aux dépens exposés en cause d’appel.
La clôture de la procédure a été prononcée le 4 février 2026.
Pour un exposé plus détaillé des faits, de la procédure, des moyens et prétentions des parties, la cour renvoie expressément à la décision déférée ainsi qu’aux conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
SUR CE, LA COUR
Sur la recevabilité de l’appel
Selon l’article 546 du code de procédure civile, le droit d’appel appartient à toute partie qui y a intérêt, si elle n’y a pas renoncé.
En application de l’article 408 du même code, l’acquiescement à la demande emporte reconnaissance du bien-fondé des prétentions de l’adversaire et renonciation à l’action. Il n’est admis que pour les droits dont la partie a la libre disposition.
Au cas présent, la société Interstellar Lab a acquiescé en première instance à l’ensemble des demandes de la société bailleresse, celle-ci ayant en effet demandé au premier juge de :
prendre acte de ce qu’elle acquiesce aux prétentions formées par la société Capstone Carré Ivry ;
prendre acte de ce qu’elle reconnaît devoir à la société Capstone Carré Ivry la somme de 93.344,93 euros selon le décompte arrêté au 16 décembre 2024 au titre du bail L8 ;
prendre acte de ce qu’elle reconnaît devoir à la société Capstone Carré Ivry la somme de 534.511,12 euros selon le décompte arrêté au 16 décembre 2024 au titre du bail O1 O2 ;
Cet acquiescement était en lien avec le protocole transactionnel conclu entre les parties le 17 décembre 2024, soit le jour de l’audience fixée pour les plaidoiries de l’affaire devant le premier juge.
Ce protocole prévoit, notamment, que sous réserve de la parfaite exécution de ses engagements par la société Interstellar Lab, la société Capstone Carré Ivry renoncera à se prévaloir, de manière définitive et irrévocable, de l’ordonnance à intervenir, laquelle sera réputée n’avoir jamais existé.
La société bailleresse, considérant que les termes du protocole n’ont pas été respectés par la société Interstellar Lab, l’a dénoncé par lettre recommandée du 5 février 2025 et entend en conséquence, se prévaloir de l’ordonnance entreprise.
La société Interstellar Lab soutient en revanche avoir parfaitement exécuté ses engagements souscrits dans ledit protocole de sorte qu’elle demande de faire application de celui-ci et d’infirmer l’ordonnance entreprise.
Mais, il doit être rappelé que l’action engagée par la société Capstone Carré Ivry, à la suite de la délivrance des commandements de payer visant la clause résolutoire stipulée dans les baux, tendait à faire constater la résiliation de ces contrats, obtenir l’expulsion de la société Interstellar Lab et sa condamnation provisionnelle au paiement de l’arriéré locatif et d’une indemnité d’occupation.
Or, en ayant acquiescé à ces demandes, la société Interstellar Lab a nécessairement reconnu le bien-fondé des prétentions de la bailleresse et renoncé ainsi les contester.
Les contestations qu’elle oppose dans le cadre de son appel ne porte d’ailleurs pas sur les conditions d’acquisition des clauses résolutoires et leurs conséquences ni sur le montant de sa dette telle que sollicitée par la bailleresse en première instance mais sur l’exécution d’un protocole de nature à faire obstacle aux effets de l’ordonnance entreprise, dont l’appréciation ne saurait relever de la cour, statuant dans les limites de la saisine du premier juge.
La société Interstellar Lab est donc dépourvue d’intérêt à critiquer la décision entreprise. Il en résulte que son appel est irrecevable.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
La société Interstellar Lab supportera les dépens d’appel et sera tenue de verser à la société Capstone Carré Ivry, contrainte d’engager des frais irrépétibles pour assurer sa défense, la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Déclare irrecevable l’appel interjeté par la société Interstellar Lab ;
La condamne aux dépens d’appel et à payer à la société Capstone Carré Ivry la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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