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Sur la décision
| Référence : | CA Chambéry, 2e ch., 7 mai 2025, n° 24/01267 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Chambéry |
| Numéro(s) : | 24/01267 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, JEX, 27 août 2024, N° 23/01513 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2025 |
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Texte intégral
N° Minute : [Immatriculation 5]/194
COUR D’APPEL de CHAMBÉRY
2ème Chambre
Arrêt du Mercredi 07 Mai 2025
N° RG 24/01267 – N° Portalis DBVY-V-B7I-HSAA
Décision déférée à la Cour : Jugement du Juge de l’exécution d'[Localité 9] en date du 27 Août 2024, RG 23/01513
Appelants
M. [M] [W]
né le 14 Mai 1970 à [Localité 11],
et
Mme [J] [F] épouse [W]
née le 20 Juillet 1972 à [Localité 20],
demeurant ensemble [Adresse 6]
Représentés par Me Noemie FRANCOIS, avocat postulant au barreau de CHAMBERY et Me Stéphanie TRIGALO, avocat plaidant au barreau de PARIS
Intimés
Mme [H] [I] [E]
née le 16 Octobre 1960 à [Localité 19], demeurant [Adresse 15]
M. [U] [E]
né le 01 Septembre 1962 à [Localité 13], demeurant [Adresse 15]
Mme [A] [E] épouse [S]
née le 28 Janvier 1966 à [Localité 13], demeurant [Adresse 16]
Mme [R] [E] épouse [T]
née le 04 Septembre 1967 à [Localité 14], demeurant [Adresse 10]
M. [G] [Z] [E]
né le 07 Juillet 1969 à [Localité 14], demeurant [Adresse 15]
Tous et toutes représenté par la SCP MILLIAND THILL PEREIRA, avocat au barreau de CHAMBERY
— =-=-=-=-=-=-=-=-
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors de l’audience publique des débats, tenue le 15 avril 2025 avec l’assistance de Madame Sylvie DURAND, Greffière présente à l’appel des causes et dépôt des dossiers et de fixation de la date du délibéré, à laquelle il a été procédé au rapport,
Et lors du délibéré, par :
— Madame Alyette FOUCHARD, Conseillère faisant fonction de Présidente, à ces fins désignée par ordonnance de Madame la Première Présidente
— Monsieur Edouard THEROLLE, Conseiller,
— Monsieur Fabrice GAUVIN, Conseiller,
— =-=-=-=-=-=-=-=-=-
EXPOSÉ DU LITIGE
[H], [U], [A], [R] et [G] [E] (les consorts [E]), propriétaires indivis d’un tènement immobilier à Bonneval sur Arc (Savoie), ont fait assigner M. [M] [W] et Mme [J] [F], son épouse, propriétaires d’une maison voisine avec terrain attenant, devant le tribunal de grande instance d’Albertville pour obtenir que soit reconnu au profit de leur parcelle cadastrée section E n° [Cadastre 8] un droit de passage sur le fondement de l’existence d’un chemin d’exploitation et subsidiairement sur le fondement de l’état d’enclave, et que les défendeurs soient condamnés à libérer le passage sous astreinte.
M. et Mme [W] n’ont pas comparu devant le tribunal.
Par jugement réputé contradictoire rendu le 23 décembre 2016, le tribunal de grande instance d’Albertville a :
débouté [C], [H], [U], [A], [R] et [G] [E] de leur demande tendant à voir constater que l’accès entre les parcelles [Cadastre 7] et [Cadastre 8] constitue un chemin d’exploitation,
constaté l’état d’enclave de la parcelle n° [Cadastre 8] à [Localité 12], appartenant aux consorts [E] et constaté la prescription du mode d’exercice en voiture automobile et de l’assiette du passage sur la parcelle [Cadastre 7] pour accéder à la parcelle n° [Cadastre 8],
condamné solidairement M. et Mme [W] à procéder à l’enlèvement de tous les obstacles, aménagements ou dépôts empêchant le passage en automobile sur la parcelle n° [Cadastre 7] pour accéder à la parcelle n° [Cadastre 8], sous astreinte de 50 euros par jour de retard passé un délai de deux mois à compter de la signification du jugement,
condamné M. et Mme [W] à payer aux consorts [E] la somme de 800 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et les a condamnés aux dépens incluant le constat d’huissier,
débouté les demandeurs du surplus de leurs prétentions.
Ce jugement a été frappé d’appel par les époux [W] et la cour d’appel de Chambéry a rendu le 13 septembre 2018 un arrêt le réformant partiellement. Cet arrêt a été cassé par la Cour de cassation et l’affaire a été renvoyée devant la cour d’appel de Lyon qui, par un arrêt contradictoire du 16 mars 2021, a :
confirmé le jugement déféré,
y ajoutant,
dit que l’astreinte de 50 euros par jour de retard passé un délai de deux mois à compter de l’arrêt est provisoire et d’une durée de huit mois.
condamné les époux [W] à verser aux consorts [E] la somme de 1 500 euros de dommages et intérêts,
condamné les époux [W] à verser aux consorts [E] une indemnité de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
condamné les époux [W] aux dépens de l’appel comprenant le constat du 23 octobre 2015,
débouté les parties de toutes demandes plus amples ou contraires.
Cet arrêt a fait l’objet d’un nouveau pourvoi, et, par arrêt du 18 janvier 2023, la 3ème chambre civile de la Cour de cassation a cassé et annulé la décision de la cour d’appel de Lyon, mais seulement en ce qu’elle rejette, comme étant prescrite, la demande indemnitaire formée par M. et Mme [W].
Les consorts [E] ont saisi le juge de l’exécution du tribunal judiciaire d’Albertville en liquidation de l’astreinte provisoire fixée par l’arrêt de la cour d’appel de Lyon. Par un jugement du 10 mai 2022 ils ont été déboutés de leurs demandes.
Ils ont interjeté appel de ce jugement, et, par arrêt rendu le 16 mars 2023, la cour d’appel de Chambéry a essentiellement :
infirmé le jugement en toutes ses dispositions,
débouté M. et Mme [J] [W] de leur demande de suppression d’astreinte,
ordonné la liquidation de l’astreinte fixée par l’arrêt de la cour d’appel de Lyon du 16 mars 2021 à hauteur de 12 000 euros,
condamné en conséquence M. et Mme [W] à payer cette somme aux consorts [E] au titre de la liquidation de l’astreinte,
fixé l’astreinte définitive à la charge de M. et Mme [W], à 100 euros par jour de retard passé un délai de cinq mois à compter de la signification de l’arrêt, pour une durée de douze mois.
Cette décision a été signifiée à M. et Mme [W] par acte du 4 avril 2023.
Estimant que les travaux réalisés par M. et Mme [W] dans les suites de cette décision ne sont pas satisfaisants, par actes délivrés le 14 décembre 2023, les consorts [E] ont de nouveau fait assigner M. et Mme [W] devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire d’Albertville pour obtenir la liquidation de l’astreinte définitive fixée par l’arrêt du 16 mars 2023 à la somme de 30 400 euros pour la période courue du 4 septembre 2023 au 4 juillet 2024, et la fixation d’une nouvelle astreinte définitive.
M. et Mme [W] se sont opposés aux demandes en soutenant avoir enlevé tous les obstacles au passage dès le 24 juillet 2023.
Par jugement contradictoire rendu le 27 août 2024, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire d’Albertville a :
condamné solidairement M. et Mme [W] à payer aux consorts [E] la somme de 30 400 euros au titre de la liquidation d’astreinte définitive prononcée par arrêt du 16 mars 2023, pour la période du 4 septembre 2023 au 4 juillet 2024,
prononcé une nouvelle astreinte définitive de 300 euros par jour de retard, et ce au terme d’un délai de quatre mois suivant la signification de la décision, et ce pour une durée de douze mois,
condamné solidairement M. et Mme [W] à payer aux consorts [E] la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
condamné M. et Mme [W] in solidum aux dépens,
rappelé que la décision est exécutoire de droit.
Par déclaration du 9 septembre 2024, M. et Mme [W] ont interjeté appel de ce jugement.
Par ordonnance de référé rendue le 11 mars 2025, la première présidente de la cour d’appel de Chambéry, saisie par les consorts [E] aux fins de radiation de l’affaire, faute pour les appelants d’avoir exécuté le jugement déféré, a :
débouté les consorts [E] de leur demande de radiation,
déclaré irrecevables les demandes de suspension de l’exécution provisoire et de délais de grâce présentées par M. et Mme [W],
débouté les parties de leurs demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile,
condamné les consorts [E] aux dépens.
Par conclusions notifiées le 14 février 2025, auxquelles il est expressément renvoyé pour l’exposé des moyens, M. et Mme [W] demandent en dernier lieu à la cour de :
les recevoir en leur appel et en leurs conclusions et les en déclarer bien fondés,
à titre principal,
infirmer en toutes ses dispositions le jugement déféré (et toujours pas les chefs du jugement critiqués…),
débouter les consorts [E] de l’intégralité de leurs demandes, fins et prétentions,
à titre subsidiaire, limiter la période de liquidation d’astreinte du 15 mai 2024 au 5 juin 2024 soit 20 jours soit 2 000 euros, ou à tout le mois la réduire à de plus justes proportions,
en toutes hypothèses,
accorder à M. et Mme [W] les plus larges délais pour s’acquitter de toutes condamnations qui pourraient être prononcées à leur encontre,
condamner in solidum les consorts [E] la somme de 3 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
condamner les consorts [E] aux entiers dépens en application de l’article 699 du code de procédure civile dont distraction au profit de Me Noémie François, avocat, en application de l’article 699 du code de procédure civile.
Par conclusions notifiées le 27 février 2025, auxquelles il est expressément renvoyé pour l’exposé des moyens, les consorts [E] demande en dernier lieu à la cour de :
confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions,
à titre subsidiaire, si la cour ne s’estimait pas suffisamment informé sur la situation des lieux, ordonner une expertise une expertise confiée à tel géomètre qu’il plaira aux fins notamment de proposer sur plan l’assiette précise du passage évoqué dans les diverses décisions de justice dont le jugement du tribunal de grande instance d’Albertville du 28 décembre 2016 et de vérifier tous les obstacles à supprimer se trouvant sur celle-ci afin de permettre une passage en véhicule sur la partie de l’ancienne parcelle [Cadastre 7] appartenant aux époux [W] aujourd’hui cadastrée [Cadastre 4] pour désenclaver la parcelle E527 sur la commune de Bonneval sur Arc,
y ajoutant, condamner les mêmes à verser aux consorts [E] la somme de 4 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
L’affaire a été clôturée à la date du 3 mars 2025 et renvoyée à l’audience du 15 avril 2025, à laquelle elle a été retenue et mise en délibéré à la date du 7 mai 2025.
A l’audience du 15 avril 2025, la cour a proposé aux parties la mise en oeuvre d’une médiation judiciaire, ce qu’elles ont accepté.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’article 131-1 du code de procédure civile dispose que le juge saisi d’un litige peut, après avoir recueilli l’accord des parties, ordonner une médiation. Le médiateur désigné par le juge a pour mission d’entendre les parties et de confronter leurs points de vue pour leur permettre de trouver une solution au conflit qui les oppose.
L’article 131-2 du code de procédure civile rappelle que la médiation ne dessaisit pas le juge.
L’article 131-3 du code de procédure civile précise que la durée initiale de la médiation ne peut pas excéder 3 mois à compter du jour du versement de la provision entre les mains du médiateur. Elle peut être renouvelée une fois pour la même durée à la demande du médiateur.
Enfin, l’article 131-8 prévoit que le médiateur ne dispose pas de pouvoirs d’instruction. Toutefois, il peut, avec l’accord des parties et pour les besoins de la médiation, entendre les tiers qui y consentent.
En l’espèce au regard de la nature du litige et de l’accord des parties, il y a lieu d’ordonner une médiation qui sera confiée à l’association Savoie Amiable, [Adresse 18] [Adresse 2] ([Courriel 21] tél: [XXXXXXXX01]) selon les modalités fixées au dispositif de la présente décision.
Il convient de préciser que si le présent appel porte sur la liquidation d’une astreinte, le coeur du litige porte sur l’assiette exacte de la servitude de passage dont M. et Mme [W] sont débiteurs sur leur parcelle cadastrée à [Localité 12] (Savoie), section E n° [Cadastre 4] (anciennement E [Cadastre 7], divisée en [Cadastre 3] et [Cadastre 4]), au profit de la parcelle E n° [Cadastre 8] appartenant aux consorts [E]. Il ressort des pièces produites aux débats que cette servitude s’exerce probablement pour partie sur le fonds voisin cadastré section E n° [Cadastre 3] appartenant aux consorts [D], qui ne sont pas dans la cause. Ces éléments justifient que le médiateur, dans le cadre de sa mission, soit invité à faire appel à un géomètre expert si nécessaire, dont les frais seront inclus dans ceux de la médiation, le cas échéant avec une demande de consignation complémentaire aux parties.
Il pourra également, s’il le juge utile, entendre des tiers dans les conditions prévues par l’article 131-8 du code de procédure civile.
La cour rappelle que, conformément à l’article 131-6 du code de procédure civile, la consignation doit être versée directement entre les mains du médiateur. Le texte ajoute qu’à défaut de versement intégral de la provision dans le délai prescrit, la décision est caduque et l’instance se poursuit. Il appartiendra, en pareille hypothèse au médiateur d’alerter la juridiction du défaut de consignation.
Les dépens suivront le sort de l’instance principale.
PAR CES MOTIFS
La cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par décision contradictoire,
Ordonne une mesure de médiation judiciaire,
Désigne à cet effet l’association l’association Savoie Amiable, [Adresse 17], [Adresse 2] ([Courriel 21] tél: [XXXXXXXX01]),
Invite le médiateur, si nécessaire, à faire appel à un géomètre-expert dont les frais seront inclus dans ceux de la médiation, le cas échéant avec une demande de consignation complémentaire aux parties,
Rappelle qu’en application de l’article 131-8 du code de procédure civile le médiateur peut, avec l’accord des parties et pour les besoins de la médiation, entendre les tiers qui y consentent,
Dit que le médiateur devra accomplir sa mission dans un délai de trois mois à compter du versement entre ses mains de la consignation, renouvelable une fois à sa demande pour la même durée,
Dit que le médiateur informera la cour de ce que les parties sont parvenues ou non à trouver un accord,
Ordonne la consignation de la somme totale de 1 824 euros répartie entre les parties selon les modalités suivantes :
— 912 euros à la charge de M. [M] [W] et Mme [J] [F], épouse [W],
— 912 euros à la charge de Mme [H] [E], M. [U] [E], Mme [A] [E], épouse [S], Mme [R] [E], épouse [T] et M. [G] [E],
Dit que cette consignation devra être versée directement entre les mains du médiateur avant le 28 mai 2025,
Rappelle que, conformément à l’article 131-6 alinéa 3 du code de procédure civile, la décision ordonnant la médiation sera caduque à défaut du versement intégral de la provision dans le délai prescrit et que l’instance sera poursuivie,
Dit qu’en cas de non paiement de la consignation, il appartiendra au médiateur d’en informer la juridiction,
Fixe la rémunération horaire du médiateur à 240 euros TTC au delà de la 6ème heure,
Dit qu’en cas d’accord entre les parties, l’original du protocole sera immédiatement transmis à la cour par le médiateur,
Dit qu’en cas d’échec de la médiation, le médiateur le fera connaître à la cour sans délai,
Réserve, dans l’attente de l’issue de la médiation, toutes les demandes des parties ainsi que les dépens,
Renvoie l’affaire à l’audience de mise en état du 13 novembre 2025.
Ainsi prononcé publiquement le 07 mai 2025 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile, et signé par Madame Alyette FOUCHARD, Conseillère faisant fonction de Présidente et Madame Sylvie DURAND, Greffière.
La Greffière La Présidente
Copies :
07/05/2025
Me Noemie FRANCOIS
MEDIATEUR
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