Infirmation 10 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 4e ch. sect. 3, 10 juil. 2025, n° 23/03769 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 23/03769 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal des affaires de sécurité sociale de Foix, 16 octobre 2023, N° 22/00075 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 28 juillet 2025 |
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Texte intégral
10/07/2025
ARRÊT N° 2025/247
N° RG 23/03769 – N° Portalis DBVI-V-B7H-PZMW
MS/EB
Décision déférée du 16 Octobre 2023 – Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de FOIX (22/00075)
B.BONZOM
[B] [W]
C/
[10] SERVI CE CONTENTIEUX
INFIRMATION
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
4ème Chambre Section 3 – Chambre sociale
***
ARRÊT DU DIX JUILLET DEUX MILLE VINGT CINQ
***
APPELANTE
Madame [B] [W]
[Adresse 2]
[Localité 1]
représentée par Me Christine CASTEX de la SAS CABINET CASTEX, avocat au barreau D’ARIEGE
INTIMEE
[9]
SERVICE CONTENTIEUX
[Adresse 4]
[Localité 3]
représentée par M. [H] [F] (membre de l’organisme) en vertu d’un pouvoir spécial
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 05 juin 2025, en audience publique, devant M. SEVILLA, conseillère chargée d’instruire l’affaire, les parties ne s’y étant pas opposées.
Cette magistrate a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de :
N. PICCO, conseiller faisant fonction de président
M. SEVILLA, conseillère
MP. BAGNERIS, conseillère
Greffière : lors des débats E. BERTRAND
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile
— signé par N. PICCO, conseiller faisant fonction de président et par E. BERTRAND, greffière
EXPOSE DU LITIGE
Mme [B] [W] a été victime d’un accident du travail le 11 octobre 2004 occasionnant plusieurs fractures et à l’origine de multiples interventions chirurgicales.
Elle a fait l’objet d’une consolidation à la date du 31 mars 2015 avec un taux d’incapacité fixé à 45%
La [7] a pris en charge une rechute en date du 5 juillet 2016 au titre d’un syndrome complexe I et II douloureux du membre inférieur droit.
Par une lettre en date du 2 novembre 2021, la [7] a informé Mme [W] que suite à sa rechute du 5 juillet 2016, son médecin conseil avait estimé qu’elle était guérie le 11 octobre 2021 et que le taux de 45% devait rester inchangé.
Par une lettre du 27 novembre 2021, l’assurée a contesté cette décision ;
L’expert désigné, le Dr [V] a, le 7 février 2022, conclu à une guérison au 11 octobre 2021 et au maintien du taux d’incapacité de 45%.
La commission médicale de recours amiable dans sa séance du 28 avril 2022 a confirmé l’avis de cet expert.
Par jugement du 16 octobre 2023, le pôle social du Tribunal judiciaire de Foix a homologué la consultation du Dr [K] du 4 septembre 2023 qui a fixé à 50% le taux d’incapacité de Mme [W].
Mme [W] a relevé appel de ce jugement par déclaration du 6 novembre 2023.
Elle demande à la Cour :
— de dire qu’elle n’a pas été guérie en date du 11 octobre 2021 en raison de la poursuite des pathologies et de la proximité d’une rechute en date du 17 janvier 2022.
— d’ordonner que le taux d’IPP provisoire soit fixé à 75% et ce avec effet à la date de la rechute en date du 5 juillet 2016 dans l’attente de la guérison de Mme [W] ;
— de constater que Mme [W] est dans l’incapacité de travailler et d’ordonner la reprise des indemnités journalières à compter du 5 juillet 2016 jusqu’à consolidation ;
— à titre subsidiaire, d’ordonner la désignation d’un nouvel expert judiciaire en vue de statuer sur l’absence de guérison en date du 11 octobre 2021 en raison de la poursuite des pathologies et en vue de fixer un nouveau taux d’IPP provisoire dans l’attente de la guérison de Mme [W] ;
— en tout état de cause, de condamner la [7] à payer à Mme [W] la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et les entiers dépens de première instance et de Cour d’appel.
Elle fait valoir que son état de santé n’a fait l’objet d’aucune amélioration, tant sur le plan physique que psychologique, qu’elle a dû subir de nombreuses opérations et examens de la jambe droite, et que son état de santé ne justifiait pas la fixation d’une date de guérison par la caisse. Elle ajoute qu’elle subit des souffrances très importantes justifiant l’attribution d’un taux d’IPP de 75%.
La [7] conclut à la confirmation du jugement et demande à la Cour de :
— recevoir la [7] en ses conclusions et la dire fondée ;
— rejeter le recours de Mme [W] ;
— déclarer l’état de santé de Mme [W] consolidé à la date du 11 octobre 2021 avec un taux d’IPP de 50% ;
— condamner Mme [W] aux entiers dépens.
La caisse s’appuie sur les avis rendus par les Dr [Y] et [V] qui ont confirmé la guérison et par conséquent la consolidation de l’état de santé de Mme [W] et le Dr [K] qui a accordé une majoration du taux d’IPP à 5% (taux initial de 45% qui passe à 50%).
MOTIFS
La caisse soutient qu’au sens du code de la sécurité sociale, une rechute est dite guérie lorsqu’elle ne justifie pas de majoration du taux d’incapacité et consolidée lorsqu’elle entraîne une révision du taux d’incapacité.
La cour n’est saisie par Mme [W] que de la contestation concernant la date de guérison et le taux d’incapacité, la demande concernant la reprise du paiement des indemnités journalières est irrecevable et ne concerne pas le litige qui a été soumis à la [6] et au tribunal.
Mme [B] [W] produit au soutien de sa demande :
— un certificat médical du 17 novembre 2021 du Docteur [M] [P] qui certifie que son état de santé n’est pas compatible avec une décision de guérison dans les suite de son accident du travail puisqu’elle présente des douleurs et des séquelles invalidantes au niveau du membre inférieur atteint avec de multiples traitements lourds (antagiques, rdv spécialisés). Les douleurs et le handicap entraînent un syndrome dépressif sévère avec une altération de l’état général et un retentissement sur sa vie au quotidien.
— Un avis du Docteur [M] [P] adressé au médecin conseil qui indique qu’elle présente un handicap majeur de sa cheville droite avec de grandes difficultés à la marche et des douleurs rebelles outre un syndrome dépressif réactionnel majeur.
— Un certificat du Docteur [T] qui exerce au centre de chirurgie de la cheville et du pied qui mentionne qu’au delà des problèmes articulaires, Mme [B] [W] a développé un équivalent de syndrome neuro-algodystrophique sévère en phase froide justifiaint l’utilisation de béquilles pour tout déplacement, outre un syndrome anxio dépressif réactionnel majeur.
— un rapport privé du Docteur [Z] qui mentionne que le blocage des articulations du pied justifiait un taux de 30% et que l’algodystrophie et les douleurs un taux de 30%. Elle ajoute les séquelles psychonévrotiques réactionnelles et un taux socio-professionnel pour un taux global de 66 à 70%.
Le rapport du médecin conseil mentionne que Mme [W] a subi 14 interventions chirurgicales depuis l’accident, la dernière le 10 avril 2021 pour une ablation des vis. Lors de l’examen Mme [W] s’est plainte de douleurs à la cheville droite et a présenté une raideur et une boiterie.
Le médecin a relevé une boiterie à la marche avec deux cannes, un accroupissement impossible, un agenouillement difficile, une position pointe des pieds impossible.
Le médecin a indiqué en conclusion que suite à l’ accident du travail du 11 octobre 2014, Mme [B] [W] présentait une fracture de la cheville droite avec luxation ayant necessité de multiples interventions chirurgicales. Il relève la présence d’une algodystrophie, et l’apparition d’une arthorse post-traumatique vers 2009 nécessitant un blocage chirurgical de la cheville.
Un taux d’IPP de 45% a été attribué suite à la rechute du 29 mai 2013. La rechute a été acceptée en date du 5 juillet 2016 : une arthrodèse tibio-talienne droite a été mise en place. Les séquelles sont superposables à celles évaluées en 2015.
Les médecins de la commission médicale de recours amiable ont confirmé cette évaluation.
Le Docteur [K] a retenu comme date de guérison de la rechute du 5 juillet 2016, le 11 octobre 2021 en raison de l’absence de toute intervention sur cette cheville et a évalué à 50% le taux d’incapacité résultant de l’état fonctionnel de la cheville droite avec présence de douleurs neurologiques.
Les éléments médicaux sont suffisants et ne justifient pas l’organisation d’une nouvelle expertise.
Comme l’a justement rappelé le tribunal le terme de guérison utilisé par les médecins signifie que les séquelles de la rechute du 5 juillet 2016 sont stabilisées et ne justifient pas de majoration du taux de 45%. Il n’est absolument pas contestable que Mme [B] [W] n’est pas guérie au sens courant du terme et la caisse a par ailleurs pris en charge une nouvelle rechute le 17 janvier 2022.
Quatre médecins ont confirmé qu’au sens médical du terme les lésions objets de la rechute étaient stabilisées à la date du 11 octobre 2021 en retenant un taux d’incapacité de 45% qui démontre l’importance des séquelles de Mme [B] [W].
Aucun élément ne permet de remettre en cause la fixation d’une stabilisation de la rechute au 11 octobre 2021. Par ailleurs, une nouvelle rechute est prise en charge à l’heure actuelle.
Toutefois, le docteur [K] a retenu une majoration du taux, il ne s’agit donc plus de retenir une guérison de la rechute mais une consolidation au 11 octobre 2021.
Concernant les séquelles au 11 octobre 2021, et l’évaluation du taux d’incapacité le barème indicatif prévoit pour un blocage de la cheville un taux de 20 à 30%, pour une algodystrophie du membre inférieur selon l’intensité des douleurs, des troubles trophiques, et de la gêne à la marche; un taux de 10 à 30% et pour un syndrome névrotique anxieux, hypochondriaque, cénesthopatique, obsessionnel, caractérisé, s’accompagnant d’un retentissement plus ou moins important sur l’activité professionnelle de l’intéressé un taux de 20 à 40%.
La cour considère que le Docteur [K] a justemment évalué le taux médical de Mme [B] [W] à la date du 11 octobre 2021 à 50 % mais relève qu’aucun taux socioprofessionnel n’a été pris en compte dans l’évaluation de l’incapacité alors qu’il est établi que Mme [B] [W] ne peut plus travailler depuis l’accident.
Il convient par conséquent de majorer de 5% le taux médical à ce titre.
Le jugement sera par conséquent infirmé et le taux d’incapacité de Mme [B] [W] à la date du 11 octobre 2021, date de consoldation de la rechute du 5 juillet 2016 fixé à 55%.
La [5] sera condamnée aux dépens et les demandes au titre de l’article 700 du CPC seront rejetées.
PAR CES MOTIFS
La Cour statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par arrêt contradictoire et en dernier ressort
Déclare irrecevables les demandes de Mme [W] concernant les indemnités journalières,
Infirme le jugement du 16 octobre 2023,
Fixe à 55% le taux d’incapacité de Mme [B] [W] à la date du 11 octobre 2021, date de consolidation de la rechute du 5 juillet 2016
Condamne la [8] aux entiers dépens,
Rejette les autres demandes
Le présent arrêt a été signé par N. PICCO, conseiller faisant fonction de président et par E. BERTRAND, greffière,
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
E. BERTRAND N. PICCO.
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