Confirmation 27 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Orléans, ch. des retentions, 27 avr. 2026, n° 26/01372 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Orléans |
| Numéro(s) : | 26/01372 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Orléans, 25 avril 2026 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 7 mai 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL D’ORLÉANS
Rétention Administrative
des Ressortissants Étrangers
ORDONNANCE du 27 AVRIL 2026
Minute N°373/2026
N° RG 26/01372 – N° Portalis DBVN-V-B7K-HNCD
(1 pages)
Décision déférée : ordonnance du tribunal judiciaire d’Orléans en date du 25 avril 2026 à 13h39
Nous, Ferréole DELONS, conseiller à la cour d’appel d’Orléans, agissant par délégation de la première présidente de cette cour, assisté de Paul BARBIER, greffier placé, aux débats et au prononcé de l’ordonnance,
APPELANT :
Monsieur [M] [D]
né le 19 Juillet 1998 à [Localité 1] (ALGERIE) (99000), de nationalité algérienne,
actuellement en rétention administrative dans les locaux ne dépendant pas de l’administration pénitentiaire du centre de rétention administrative d'[Localité 2],
comparant par visioconférence, assisté de Maître Enagnon GBEMOUDJI, avocat au barreau d’ORLEANS,
assisté de Madame [A] [F], interprète en langue arabe, expert près la cour d’appel d’Orléans, qui a prêté son concours lors de l’audience et du prononcé ;
INTIMÉ :
Monsieur LE PREFET DE LA SEINE MARITIME
non comparant, non représenté ;
MINISTÈRE PUBLIC : avisé de la date et de l’heure de l’audience ;
À notre audience publique tenue en visioconférence au Palais de Justice d’Orléans le 27 avril 2026 à 14 H 00, conformément à l’article L. 743-7 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA), aucune salle d’audience attribuée au ministère de la justice spécialement aménagée à proximité immédiate du lieu de rétention n’étant disponible pour l’audience de ce jour ;
Statuant en application des articles L. 743-21 à L. 743-23 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA), et des articles R. 743-10 à R. 743-20 du même code ;
Vu l’ordonnance rendue le 25 avril 2026 à 13h39 par le tribunal judiciaire d’Orléans ordonnant la prolongation du maintien de Monsieur [M] [D] dans les locaux non pénitentiaires pour un délai maximum de trente jours ;
Vu l’appel de ladite ordonnance interjeté le 25 avril 2026 à 16h05 par Monsieur [M] [D] ;
Après avoir entendu :
— Maître Enagnon GBEMOUDJI en sa plaidoirie,
— Monsieur [M] [D] en ses observations, ayant eu la parole en dernier ;
AVONS RENDU ce jour l’ordonnance publique et contradictoire suivante :
Procédure :
Par une ordonnance du 25 avril 2026, rendue en audience publique à 13h39, le magistrat du siège du tribunal judiciaire d’Orléans a ordonné la prolongation de la rétention administrative de Monsieur [M] [D] pour une durée de trente jours.
Par un courriel transmis au greffe de la chambre du contentieux des étrangers de la cour d’appel d’Orléans le 25 avril 2026 à 16h04, Monsieur [M] [D] a interjeté appel de cette décision.
Moyens des parties :
Dans sa déclaration d’appel, Monsieur [M] [D] indique reprendre en cause d’appel l’intégralité des moyens de nullité et de rejet soulevés devant le premier juge, tels qu’ils ressortent de la décision dont appel, de la note d’audience, des moyens développés oralement lors de l’audience et auxquels il est expressément référé pour un plus ample exposé.
Ainsi, Monsieur [M] [D] soulève l’irrecevabilité de la requête en raison de l’absnce de la production de l’obligation de quitter le territoire Français, ainsi que l’absence de perspectives raisonnables d’éloignement eu égard à sa nationalité algérienne et l’insuffisance des diligences de l’administration pour la mise à exécution de la mesure d’éloignement dont il fait l’objet.
Par courriel du 25 avril 2026 à 17h26, la préfecture de la Seine Maritime sollicite la confirmation de l’ordonnance ayant prolongé la rétention administrative de Monsieur [M] [D] en souscrivant à l’analyse faite par le juge de première instance.
Motifs de la décision:
C’est par une analyse circonstanciée et des motifs pertinents, qu’il y a lieu d’adopter, sans y ajouter ni y substituer, que le premier juge a statué sur le moyen relatif à la contestation soulevé devant lui et repris devant la cour, ce dernier étant manifestement insusceptible de prospérer.
S’agissant de la recevabilité de la requête préfectorale, il sera néanmoins ajouté que, comme le rappel le premier juge, selon les deux premiers alinéas de l’article R. 743-2 du CESEDA : « À peine d’irrecevabilité, la requête est motivée, datée et signée, selon le cas, par l’étranger ou son représentant ou par l’autorité administrative qui a ordonné le placement en rétention.
Lorsque la requête est formée par l’autorité administrative, elle est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l’article L. 744-2 ».
À l’exception du registre prévu à l’article L. 744-2 du CESEDA, les textes ne précisent pas quelles pièces doivent être jointes à la requête en prolongation. Par conséquent, il appartient au juge de rechercher si les pièces justificatives utiles sont jointes à cette dernière, et ce même en l’absence de contestation (1ère Civ. 14 mars 2018, pourvoi n° 17-17.328, Bull. 2018, I, n° 46), le caractère utile des pièces s’appréciant in concreto. Il s’agit en réalité des pièces nécessaires pour permettre au juge d’exercer son office.
Or, aux termes de l’article L. 743-11 du CESEDA, à peine d’irrecevabilité prononcée d’office, aucune irrégularité antérieure à une audience à l’issue de laquelle le juge a prolongé la mesure ne peut être soulevée lors d’une audience ultérieure.
Dans le cadre d’une requête sollicitant la deuxième prolongation de la rétention administrative, il n’y a donc pas lieu de revenir sur les irrégularités antérieures aux débats de la première prolongation. La procédure étant à cet égard purgée de l’ensemble de ses vices, les pièces qui la concernent ne peuvent revêtir la qualification de « pièces justificatives utiles » au sens de l’article R. 743-2 du CESEDA.
En l’espèce, la cour n’a donc pas la possibilité, sauf production d’un élément nouveau postérieur à la dernière ordonnance de prolongation, de réétudier les moyens tenant à la contestation de l’arrêté de placement en rétention administrative pris sur la base d’une obligation de quitter le territoire Français.
En l’espèce, la préfecture de la Seine Maritime, en produisant notamment la copie actualisée du registre, l’ordonnance du juge de première instance rendue le 29 mars 2026 dans laquelle la proportionnalité de la mesure de placement en rétention, prise sur le fondement de l’OQTF délivrée le 27 janvier 2026 est appréciée, outre les documents propres à établir la réalité des diligences effectuées depuis la dernière ordonnance de prolongation ainsi que le bien-fondé de sa nouvelle requête en prolongation, n’a omis aucune pièce justificative utile. Le moyen est donc rejeté.
En l’absence de toute illégalité susceptible d’affecter les conditions, découlant du droit de l’Union, de la légalité de la rétention et à défaut d’autres moyens présentés en appel, il y a lieu de confirmer l’ordonnance attaquée.
PAR CES MOTIFS,
DECLARONS recevable l’appel de Monsieur [M] [D] ;
CONFIRMONS l’ordonnance du tribunal judiciaire d’Orléans du 25 avril 2026 ayant ordonné la prolongation de la rétention administrative de Monsieur [M] [D] pour une durée de trente jours ;
LAISSONS les dépens à la charge du Trésor ;
ORDONNONS la remise immédiate d’une expédition de la présente ordonnance à Monsieur LE PREFET DE LA SEINE MARITIME, à Monsieur [M] [D] et son conseil et à Monsieur le procureur général près la cour d’appel d’Orléans ;
Et la présente ordonnance a été signée par Ferréole DELONS, conseiller, et Paul BARBIER, greffier placé présent lors du prononcé.
Fait à Orléans le VINGT SEPT AVRIL DEUX MILLE VINGT SIX, à heures
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Paul BARBIER Ferréole DELONS
Pour information : l’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’État et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
NOTIFICATIONS, le 27 avril 2026 :
Monsieur LE PREFET DE LA SEINE MARITIME, par courriel
Monsieur [M] [D] , copie remise par transmission au greffe du CRA d'[Localité 2]
Maître Enagnon GBEMOUDJI, avocat au barreau d’ORLEANS, par PLEX
Monsieur le procureur général près la cour d’appel d’Orléans, par courriel
L’interprète
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