Confirmation 20 mars 2026
Confirmation 20 mars 2026
Confirmation 20 mars 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Orléans, ch. des retentions, 20 mars 2026, n° 26/00853 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Orléans |
| Numéro(s) : | 26/00853 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Orléans, 18 mars 2026 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 31 mars 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL D’ORLÉANS
Rétention Administrative
des Ressortissants Étrangers
ORDONNANCE du 20 MARS 2026
Minute N° 248/2026
N° RG 26/00853 – N° Portalis DBVN-V-B7K-HMHB
(1 pages)
Décision déférée : ordonnance du tribunal judiciaire d’Orléans en date du 18 mars 2026 à 14h14
Nous, Damien REYMOND, juge placé à la cour d’appel d’Orléans, agissant par délégation de la première présidente de cette cour, assisté de Julie LACÔTE, greffier, aux débats et au prononcé de l’ordonnance,
APPELANT :
Monsieur [V] [R] alias [W] [M] né le 25/09/2008, alias [R] [V] né le 25/09/2008 à [Localité 1] (Algérie), alias [B] [H] né le 23/10/2008 à [Localité 1] (Algérie), alias [O] [K] né le 06/05/2044 en Algérie
né le 06 Mai 2004 à [Localité 1] (ALGERIE), de nationalité algérienne,
actuellement en rétention administrative dans les locaux ne dépendant pas de l’administration pénitentiaire du centre de rétention administrative d'[Localité 2],
comparant par visioconférence , assisté de Maître Christiane DIOP, avocat au barreau d’ORLEANS,
assisté de Monsieur [P] [F], interprète en langue arabe, expert près la cour d’appel d’Orléans, qui a prêté son concours lors de l’audience et du prononcé ;
INTIMÉ :
Monsieur LE PREFET DE LA LOIRE-ATLANTIQUE
non comparant, non représenté ;
MINISTÈRE PUBLIC : avisé de la date et de l’heure de l’audience ;
À notre audience publique tenue en visioconférence au Palais de Justice d’Orléans le 20 mars 2026 à 14 H 00, conformément à l’article L. 743-7 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA), aucune salle d’audience attribuée au ministère de la justice spécialement aménagée à proximité immédiate du lieu de rétention n’étant disponible pour l’audience de ce jour ;
Statuant en application des articles L. 743-21 à L. 743-23 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA), et des articles R. 743-10 à R. 743-20 du même code ;
Vu l’ordonnance rendue le 18 mars 2026 à 14h14 par le tribunal judiciaire d’Orléans ordonnant la jonction des procédures de demande de prolongation par la préfecture et de recours contre l’arrêté de placement en rétention administrative par le retenu, rejetant le recours formé contre l’arrêté de placement en rétention administrative et ordonnant la prolongation du maintien de Monsieur [V] [R] dans les locaux non pénitentiaires pour une durée de vingt six jours ;
Vu l’appel de ladite ordonnance interjeté le 19 mars 2026 à 10h23 par Monsieur [V] [R] ;
Après avoir entendu :
— Maître Christiane DIOP en sa plaidoirie,
— Monsieur [V] [R] en ses observations, ayant eu la parole en dernier ;
AVONS RENDU ce jour l’ordonnance publique et réputée contradictoire suivante :
Par une ordonnance du 18 mars 2026, rendue en audience publique à 14h14, le magistrat du siège du tribunal judiciaire d’Orléans a rejeté le recours formé à l’encontre de l’arrêté de placement en rétention administrative formé par M. [V] [R] et ordonné la prolongation de la rétention administrative de ce dernier pour une durée de vingt-six jours.
M. [V] [R] a interjeté appel de cette décision. Dans sa déclaration d’appel, il demande à la cour d’infirmer l’ordonnance de prolongation de sa rétention administrative et, à titre subsidiaire, de réformer cette ordonnance et de dire n’y avoir lieu à maintien en rétention.
MOYENS DES PARTIES
Dans sa déclaration d’appel, M. [V] [R] indique reprendre en cause d’appel l’intégralité des moyens de nullité et de rejet de la requête soulevés devant le premier juge tels qu’ils ressortent des conclusions déposées, de la décision dont il est interjeté appel, de la note d’audience et des moyens développés oralement lors de l’audience et auxquels il est expressément référé pour un plus ample exposé.
Mais, par ailleurs, il présente et développe les moyens suivants':
— '1°) l’irrégularité de l’arrêté de placement en rétention administrative dès lors qu’une assignation à résidence était possible dès lors que sa tante et son oncle se trouvent sur le territoire français en situation régulière de sorte qu’il dispose d’attaches personnelles et familiales sur le territoire français et qu’une domiciliation postale suffit pour une assignation à résidence;
— 2°) l’absence de perspectives d’éloignement': à l’heure actuelle, les relations diplomatiques avec l’Algérie sont bloquées, et les autorités consulaires refusent de délivrer des laissez-passer consulaires;
— '3°) l’irrecevabilité de la requête de la préfecture du fait de l’absence de communication d’une copie actualisée du registre, en ce que la copie produite avec la demande de prolongation de rétention n’est pas ne comporte pas l’ensemble des informations permettant au juge d’apprécier sa situation au jour de l’audience';
— '4°) l’insuffisance des diligences de l’administration': alors que l’administration doit justifier de la saisine effective des autorités du pays de retour par la production des pièces afférentes, les diligences ne semblent pas suffisantes dans le cas d’espèce.
Il n’apparaît pas que M. [V] [R] ait soulevé en première instance et maintenu à l’audience devant le premier juge d’autres moyens que ceux listés ci-dessus.
A l’audience, le conseil de M. [V] [R] sollicite l’infirmation de l’ordonnance entreprise et développe certains des moyens exposés dans la déclaration d’appel (l’absence de perspective d’éloignement et l’irrégularité de l’arrêté de placement en rétention administrative eu égard à l’état de vulnérabilité de l’intéressé).
MOTIFS DE LA DECISION
1. Sur la reprise des moyens soulevés en première instance
La cour observe que les premier et quatrième moyens susmentionnés soulevés devant elle sont en substance identiques à des moyens soulevés en première instance et décide d’adopter la motivation pertinente et circonstanciée du premier juge qui a parfaitement répondu auxdits moyens soulevés devant lui et repris devant la cour et manifestement insusceptibles de prospérer.
La cour n’a aucune observation complémentaire à formuler à cet égard sauf à ajouter ce qui suit, et ne statuera par motifs propres que sur le ou les moyens nouveaux soulevés en appel.
S’agissant du quatrième moyen, la cour relève qu’il est stéréotypé et n’apporte aucune précision sur la ou le caractère prétendument insuffisant des diligences.
2.'Sur les moyens nouveaux soulevés en appel
a – Sur le moyen tiré de l’absence de perspectives d’éloignement
Aux termes de l’article L. 741-3 du CESEDA, doivent être contrôlées, d’une part, les diligences de l’administration aux fins de procéder à l’éloignement effectif de l’étranger placé en rétention, celle-ci étant tenue à une obligation de moyens et non de résultat et, d’autre part, l’existence de perspectives raisonnables d’éloignement.
Ces dispositions trouvent leur traduction en droit de l’Union européenne au sein de l’article 15 de la directive 2008/115/CE du parlement européen et du conseil du 16 décembre 2008, dite 'directive retour':
Selon l’article 15.1, quatrième alinéa de la 'directive retour', 'Toute rétention est aussi brève que possible et n’est maintenue qu’aussi longtemps que le dispositif d’éloignement est en cours et exécuté avec toute la diligence requise'.
Aux termes de l’article 15.4 de cette directive, 'Lorsqu’il apparait qu’il n’existe plus de perspective raisonnable d’éloignement pour des considérations d’ordre juridique ou autres ou que les conditions énoncées au paragraphe 1 ne sont plus réunies, la rétention ne se justifie plus et la personne concernée est immédiatement remise en liberté'.
Ainsi, dans le cadre des règles fixées par le CESEDA et le droit de l’Union européenne, l’objectif manifeste du législateur est d’empêcher le maintien d’un étranger en rétention si celui-ci n’est plus justifié par la mise en 'uvre de son éloignement.
Le juge est tenu, même d’office (CJUE, 8 novembre 2022, Staatssecretaris van Justitie en Veiligheid), de vérifier qu’il existe une réelle perspective que l’éloignement puisse être mené à bien eu égard aux délais légaux de la rétention administrative.
La perspective raisonnable d’éloignement n’existe pas lorsqu’il paraît peu probable que l’intéressé soit accueilli dans un pays tiers avant l’expiration de ce délai (CJUE, grande chambre, 30 novembre 2009, affaire n° C-357/09), lequel peut, selon le droit français, être porté à quatre-vingt-dix jours sous réserve des dispositions spécifiques des articles L. 742-6 et L. 742-7 du CESEDA.
La perspective raisonnable d’éloignement ne doit pas être confondue avec la preuve de délivrance à brève échéance d’un document de voyage, qui ne concerne que la situation prévue à l’article L. 742-5 3° du CESEDA.
En réalité, cette perspective raisonnable doit être vérifiée à chaque instant de la rétention administrative et devient, par définition, de plus en plus difficile à caractériser au fur et à mesure que les diligences de l’administration perdurent sans succès et que la forclusion approche.
En l’espèce, il n’est pas discuté la nécessité de la délivrance d’un laissez-passer par l’Algérie.
La préfecture de Loire-Atlantique a saisi les autorités consulaires algériennes le 12 février 2026 d’une demande de laissez-passer consulaire, et a réitéré cette demande le 13 mars 2026.
S’il est de source publique que les relations franco-algériennes sont dégradées, la cour ne peut en déduire, à ce stade de la procédure administrative de rétention, s’agissant de l’examen d’une première prolongation, que l’éloignement de M. [V] [R] vers un pays tiers est improbable avant la fin du délai légal de 90 jours.
Statuer ainsi reviendrait à présumer l’absence d’évolution de la situation diplomatique au cours des trois prochains mois, ainsi que l’impossibilité d’éloigner M. [V] [R] vers un autre pays au cours de cette même période.
D’autant qu’il apparaît que les autorités consulaires algériennes ont récemment (mi-mars 2026) repris la délivrance de laisser-passer consulaires.
La cour ne saurait donc, sans se fonder sur des motifs hypothétiques, retenir une absence de perspective raisonnable d’éloignement à ce stade et c’est pourquoi l’ordonnance entreprise sera infirmée.
Par suite, il convient de rejeter le moyen.
b – Sur le moyen tiré de la prétendue irrecevabilité de la requête en prolongation de la rétention du fait de l’absence de communication d’une copie actualisée du registre, la copie produite n’étant pas actualisée et ne comportant pas l’ensemble des informations permettant au juge d’apprécier avec exactitude sa situation au jour de l’audience
Il convient de relever que le moyen soulevé indique seulement que 'la copie du registre produite par l’administration conjointement à sa requête en demande de prolongation de [ma] rétention n’est pas actualisée et ne comporte pas l’ensemble des informations permettant au juge d’apprécier avec exactitude [ma] situation au jour de l’audience', sans expliciter les éléments qui seraient manquants.
Conformément aux dispositions de l’article R. 743-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA)':
'A peine d’irrecevabilité, la requête est motivée, datée et signée, selon le cas, par l’étranger ou son représentant ou par l’autorité administrative qui a ordonné le placement en rétention.
Lorsque la requête est formée par l’autorité administrative, elle est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l’article L. 744-2.
Lorsque la requête est formée par l’étranger ou son représentant, la décision attaquée est produite par l’administration. Il en est de même, sur la demande du magistrat du siège du tribunal judiciaire, de la copie du registre.'
Le moyen tiré de la non-actualisation du registre, qui est stéréotypé et n’apporte aucune précision sur la ou les mentions faisant défaut, n’est pas susceptible de prospérer.
En l’espèce, la requête en prolongation est motivée, datée, signée et accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre actualisé et permettant un contrôle de l’effectivité des droits reconnus à l’intéressé, conformément aux dispositions des articles R. 743-2 et L. 743-9 du CESEDA.
La requête en prolongation est donc recevable et, par suite, il convient de rejeter le moyen.
PAR CES MOTIFS,
DÉCLARONS recevable l’appel de M. [V] [R],
CONFIRMONS l’ordonnance entreprise en toutes ses dispositions,
LAISSONS les dépens à la charge du Trésor ;
ORDONNONS la remise immédiate d’une expédition de la présente ordonnance à Monsieur LE PREFET DE LA LOIRE-ATLANTIQUE, à Monsieur [V] [R] et son conseil et à Monsieur le procureur général près la cour d’appel d’Orléans ;
Et la présente ordonnance a été signée par Damien REYMOND, juge placé, et Julie LACÔTE, greffier présent lors du prononcé.
Fait à Orléans le VINGT MARS DEUX MILLE VINGT SIX, à heures
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Julie LACÔTE Damien REYMOND
Pour information : l’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’État et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
NOTIFICATIONS, le 20 mars 2026 :
Monsieur LE PREFET DE LA LOIRE-ATLANTIQUE, par courriel
Monsieur [V] [R] , copie remise par transmission au greffe du CRA d'[Localité 2]
Maître Christiane DIOP, avocat au barreau d’ORLEANS, par PLEX
Monsieur le procureur général près la cour d’appel d’Orléans, par courriel
L’interprète
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Contrat d'assurance ·
- Contrats ·
- Incidence professionnelle ·
- Mutuelle ·
- Société d'assurances ·
- Associations ·
- Guadeloupe ·
- Instituteur ·
- Victime ·
- Préjudice ·
- Mer ·
- Tribunal judiciaire
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Contrats ·
- Titre ·
- Rupture anticipee ·
- Durée ·
- Faute grave ·
- Dommages et intérêts ·
- Fins ·
- Carburant ·
- Intérêt ·
- Cartes
- Harcèlement moral ·
- Contrat de travail ·
- Employeur ·
- Dommages et intérêts ·
- Licenciement ·
- Bretagne ·
- Forfait ·
- Dommage ·
- Atlantique ·
- Intérêt
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Contrats ·
- Tribunal judiciaire ·
- Radiation ·
- Juge des référés ·
- Connexité ·
- Renvoi ·
- Messages électronique ·
- Retrait ·
- Contentieux ·
- Électronique ·
- Ordonnance de référé
- Assurances ·
- Réparation ·
- In solidum ·
- Moteur ·
- Véhicule utilitaire ·
- Préjudice ·
- Expertise judiciaire ·
- Épave ·
- Tribunaux de commerce ·
- Responsabilité
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Agence ·
- Sécurité privée ·
- Sociétés ·
- Contrat de travail ·
- Salarié ·
- Licenciement ·
- Prêt ·
- Liquidateur ·
- Employeur ·
- Transfert
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Relations avec les personnes publiques ·
- Responsabilité des personnes publiques ·
- Scellé ·
- L'etat ·
- Responsabilité sans faute ·
- Location ·
- Biens ·
- Préjudice ·
- Résiliation du bail ·
- Tribunal judiciaire ·
- Réparation ·
- Loyer
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Prolongation ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Guinée ·
- Appel ·
- République ·
- Ordonnance ·
- Juge ·
- Maintien
- Dommages causés par des véhicules ·
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Méditerranée ·
- Compagnie d'assurances ·
- Erreur matérielle ·
- Indemnisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Identité ·
- Identifiants ·
- Avocat ·
- Appel
Sur les mêmes thèmes • 3
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Saisies et mesures conservatoires ·
- Sociétés ·
- Saisie conservatoire ·
- Mainlevée ·
- Tribunaux de commerce ·
- Créance ·
- Fond ·
- Information ·
- Demande ·
- Autorisation ·
- Procès
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Redressement ·
- Urssaf ·
- Sécurité sociale ·
- Contrôle ·
- Travail dissimulé ·
- Lettre d'observations ·
- Pourvoi ·
- Audition ·
- Bretagne ·
- Enseigne
- Autres demandes relatives à un bail rural ·
- Baux ruraux ·
- Contrats ·
- Pépinière ·
- Marc ·
- Désistement d'instance ·
- Bail ·
- Fermages ·
- Tribunaux paritaires ·
- Action ·
- Demande ·
- Résiliation
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.