Confirmation 7 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Amiens, ch. éco., 7 mai 2026, n° 24/03321 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Amiens |
| Numéro(s) : | 24/03321 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Compiègne, 11 juin 2024, N° 2023F00159 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mai 2026 |
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Texte intégral
ARRET
N°
Entreprise [K] [W]
S.A. GAN ASSURANCES
C/
S.A.R.L. KLOBAT
copie exécutoire
le 07 mai 2026
à
Me [Localité 1]
Me [Localité 2]
FM
COUR D’APPEL D’AMIENS
CHAMBRE ÉCONOMIQUE
ARRET DU 07 MAI 2026
N° RG 24/03321 – N° Portalis DBV4-V-B7I-JEYA
JUGEMENT DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE COMPIEGNE DU 11 JUIN 2024 (référence dossier N° RG 2023F00159)
PARTIES EN CAUSE :
APPELANTES
Entreprise [K] [W]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Thibaut ROQUES de la SCP DRYE DE BAILLIENCOURT ET ASSOCIES, avocat au barreau de SENLIS, substitué par Me Bruno DRYE, avocat au barreau de SENLIS
S.A. GAN ASSURANCES agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège :
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Thibaut ROQUES de la SCP DRYE DE BAILLIENCOURT ET ASSOCIES, avocat au barreau de SENLIS, substitué par Me Bruno DRYE, avocat au barreau de SENLIS
ET :
INTIMEE
S.A.R.L. KLOBAT prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège.
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représentée par Me François HERMEND, avocat au barreau D’AMIENS
Ayant pour avocat plaidant Me Jean-Marie GILLES, avocat au barreau de PARIS
***
DEBATS :
A l’audience publique du 17 Mars 2026 devant Mme Florence MATHIEU, entendue en son rapport, magistrat rapporteur siégeant seule, sans opposition des avocats, en vertu de l’article 805 du code de procédure civile qui a avisé les parties à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 07 Mai 2026.
GREFFIERE : Madame Elise DHEILLY
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Mme Florence MATHIEU en a rendu compte à la cour composée de :
Mme Florence MATHIEU, présidente de chambre,
Mme Odile GREVIN, présidente de chambre,
M. José LEFEBVRE , conseiller,
qui en ont délibéré conformément à la loi.
PRONONCE :
Le 07 Mai 2026 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ; Florence MATHIEU, présidente a signé la minute avec Madame Elise DHEILLY, greffière.
*
* *
DECISION
La SARL Klobat était propriétaire pour les besoins de son activité professionnelle, d’un véhicule utilitaire Renault Master 2, immatriculé 573 CFA 60.
Le 11 septembre 2020, suite à une panne se traduisant par une « surchauffe moteur », la SARL Klobat a confié ce véhicule pour diagnostic et réparation à Monsieur [W] [K], garagiste exerçant en nom propre à [Localité 6] (Oise) sous l’enseigne EMG.
Le garage a alors diagnostiqué un problème de joint de culasse et procédé à son remplacement et à la rectification de la culasse.
La SARL Klobat a récupéré le Renault Master 2 mais dès le lendemain le véhicule a à nouveau présenté les mêmes problèmes de surchauffe moteur.
Le véhicule a été de nouveau confié au garage, qui a alors déclaré que la culasse était fêlée et qu’il fallait la remplacer.
Ce remplacement a été effectué et le véhicule a été restitué à la requérante le 6 octobre 2020.
Le 14 octobre 2020, le véhicule présente à nouveau une surchauffe moteur et a été remorqué au garage EMG.
Le mercredi 17 février 2021, la SARL Klobat récupère le véhicule mais constate le même jour une importante fuite d’huile sous le véhicule et la rapporte au garage EMG. La SARL Klobat reprend possession de l’engin le 23 février 2021, mais le 25 février 2021, une nouvelle panne survient': le garage EMG récupère à nouveau le véhicule pour procéder à de nouveaux contrôles.
C’est dans ce contexte que la SARL Klobat mandate une expertise amiable contradictoire sous les auspices du cabinet [E] ; expertise qui a eu lieu le 8 avril 2021 au sein du garage EMG.
Le 7 juillet 2021, le véhicule est restitué à la SARL Klobat mais une nouvelle panne survient et elle confie à nouveau, ledit véhicule au garage EMG pour réparation.
Par une décision rendue le 28 septembre 2021, le président du tribunal de commerce de Compiègne a ordonné une mesure d’expertise judiciaire confiée à M. [T] [F].
L’expert ayant découvert qu’une des réparations litigieuses avait été sous-traitée à la société Compiègne Rectification, par ordonnance rendue le 22 mars 2022, le juge des référés du tribunal de commerce de Compiègne a étendu les opérations d’expertise judiciaire confiées à M. [F] à la société Compiègne Rectification.
L’expert a déposé son rapport le 16 mai 2023.
Par acte de commissaire de justice en date du 23 août 2023, la SARL Klobat a fait assigner M. [W] [K] et la SA Gan Assurances (assureur de ce dernier) devant le tribunal de commerce de Compiègne aux fins d’obtenir, avec le bénéfice de l’exécution provisoire':
— la condamnation in solidum de ces derniers à lui payer, avec intérêt légal à compter de l’assignation en référé délivré le 19 août 2020, les sommes suivantes :
a – Frais de réparation engagés par la requérante de 4.325,70 euros ;
b – Frais d’expertise 7.763 euros ;
c – Frais location / véhicules de remplacement 10.887, 53 euros ;
d – Frais d’assurance en pure perte 1.783,58 euros ;
e – Préjudice commercial, atteinte à l’image, perte de temps 15.000 euros;
f – Valeur vénale du véhicule, déclaré épave 5.500 euros ;
g – Honoraires d’avocat 7.763 euros ;
Soit au total : 53.022,81 euros.
— la condamnation in solidum de ces derniers à lui payer la somme de 10.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
Par un jugement rendu le 11 juin 2024, le tribunal de commerce de Compiègne a, avec le bénéfice de l’exécution provisoire':
— condamné in solidum Monsieur [W] [K] et la SA Gan Assurances à payer à la SARL Klobat la somme de 30.429,06 euros,
— débouté la SARL Klobat de sa demande en paiement de dommages et intérêts,
— condamné in solidum Monsieur [W] [K] et la SA Gan Assurances aux dépens et à verser à la SARL Klobat la somme de 4.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Par un acte en date du 10 juillet 2024, Monsieur [W] [K] et la SA Gan Assurances ont interjeté appel de ce jugement.
Aux termes de leurs dernières écritures notifiées électroniquement le 31 mars 2025, Monsieur [W] [K] et la SA Gan Assurances concluent à l’infirmation partielle du jugement déféré et demandent à la cour de :
— débouter la SARL Klobat de toutes ses demandes,
— subsidiairement, réduire la condamnation in solidum de Monsieur [W] [K] et de la SA Gan Assurances à la somme de 12.300,50 euros';
— en tout état de cause, condamner la SARL Klobat à leur payer la somme de 4.000 euros à titre d’indemnité pour frais irrépétibles ainsi qu’aux dépens, comprenant les frais d’expertise.
Aux termes de ses dernières écritures notifiées électroniquement le 2 juin 2025, la SARL Klobat conclut à l’infirmation partielle du jugement déféré en ce qu’il l’a déboutée de ses demandes en paiement au titre du préjudice commercial et d’atteinte à l’image et des honoraires d’avocat et sollicite à ce titre les sommes respectivement de 15.000 euros et de 7.763 euros.
Elle demande en outre le paiement des sommes de 10.000 euros et de 3.000 euros au titre des frais irrépétibles exposés en première instance et en appel ainsi que la condamnation in solidum de M. [K] et de l’assureur aux dépens.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 5 mars 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la responsabilité
M.[W] [K] et son assureur, la SA Gan Assurances, soutiennent que l’expert judiciaire a mis en évidence le fait que les désordres et malfaçons constatés sur le véhicule étaient imputables à la société Compiègne Rectification, intervenue en sous-traitance sur la réparation dudit véhicule.
Ils précisent qu’une instance enrôlée sous le n°2023F00212 est pendante devant le tribunal de commerce de Compiègne entre eux et la société Compiègne Rectification, dans la perspective de faire reconnaître par le tribunal la responsabilité de cette dernière dans les désordres affectant le véhicule de la SARL Klobat, puisque cette dernière a refusé la jonction des procédures.
La SARL Klobat réplique que le garagiste est tenu à une obligation de résultat'; qu’elle a uniquement contracté avec M. [K] exerçant sous l’enseigne garage EMG, lequel a fait le choix, sans l’en avertir de sous-traiter une partie des réparations à la société Compiègne Rectification, de sorte que cette sous-traitance lui est inopposable.
Aux termes de l’article 1231-1 du code civil, le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, qui ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
Il en résulte que le garagiste est tenu à une obligation de résultat s’agissant des interventions et réparations réalisées sur le véhicule confié par un client.
Il est admis que la faute du sous-traitant engage la responsabilité de l’entrepreneur principal à l’égard du maître d’ouvrage.
En l’espèce, il est établi que le véhicule litigieux entre le 11 septembre 2020 (date de la première intervention et réparation du garage EMG) et le dépôt du rapport d’expertise judiciaire le 16 mai 2023 (date à laquelle la voiture a été déclarée comme épave) n’a pas été utilisé par la SARL Klobat et a été confié pour diagnostic et réparations à M. [K]. La société Klobat n’ayant pas contracté avec la société Compiègne Rectification et l’existence de l’intervention de cette société sur ledit véhicule, ayant été au demeurant révélée à l’occasion des opérations d’expertise judiciaire, M. [K] et son assureurs ne sont pas fondés à exciper de l’intervention de cette dernière pour s’exonérer de leur responsabilité.
Ainsi, si le garagiste connaît une présomption de responsabilité en cas d’avarie de la chose dont il a la garde, toutefois cette présomption peut être renversée par l’administration de la preuve que le dommage ne résulte pas de sa faute. Toutefois, la sous-traitance réalisée par la société Compiègne Rectification et imposée par M. [K] à la SARL Klobat ne constitue pas la caractérisation d’une cause d’exonération de l’avarie subie par le véhicule dont s’agit.
Au cas présent, il ressort de l’expertise judiciaire, dont les conclusions techniques s’agissant de la réalité du désordre ne sont pas critiquées et au demeurant démontrées par les constatations et la documentation technique professionnelle annexée que «(…)'la dernière intervention pratiquée entre octobre 2020 et février 2021, et majoritairement confiée en sous-traitance à la société Compiègne Rectification, était entachée de malfaçons imputables à ce sous-traitant et qui sont la cause des désordres qui ont entraîné la destruction désormais irréversible du moteur. (') Cette avarie rédhibitoire résulte d’un défaut de lubrification consécutif à l’obturation du circuit de lubrification par suite de l’utilisation excessive de pâte à joint qui incombe au dernier intervenant et relève d’une malfaçon'».
Photographies et documentation technique à l’appui, l’expert judiciaire a mis en évidence que «'La crépine d’aspiration d’huile était obstruée par des copeaux métalliques qui résultent, ici encore, de l’avarie mais également par des résidus de pâte à joint dont il est relevé la présence abondante et anormale, au niveau du carter inférieur. (…) L’utilisation excessive de pâte à joint est contraire aux recommandations du constructeur, ainsi qu’aux plus élémentaires règles de l’art, ainsi que l’indique explicitement le manuel de réparation du constructeur (…)'».
Il est ainsi démontré que le véhicule confié pour réparation à M. [K] n’était plus au jour des opérations d’expertise en état de rouler en raison de la destruction irréversible de son moteur, résultant des travaux réalisés alors que ce garagiste avait la responsabilité dudit véhicule.
Dès lors, il convient de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a reconnu la responsabilité de M. [K] et de son assureur dans la survenance des désordres subis sur le véhicule Renault Master 2 confié par la SARL Klobat.
Sur la réparation
A titre subsidiaire, M. [W] [K] et la SA Gan Assurances sollicitent une réduction des sommes mises à leur charge par le tribunal de commerce, à la somme globale de 12.300,50 euros.
Ils exposent que l’expert n’a pu établir de lien entre les pannes antérieures relevant d’une surchauffe du moteur, dont les réparations ont été réalisées par M. [W] [K], et les désordres ayant entraîné une impropriété à l’usage du véhicule.
S’agissant des frais d’expertise, ils sollicitent que ceux-ci soient cantonnées à la somme de 4.000 euros : ils soutiennent que la prise en charge de l’expertise amiable réalisée par le cabinet [E] doit être exclue puisque l’expert judiciaire a mis hors de cause Monsieur [W] [K] des malfaçons affectant le véhicule de la SARL Klobat et que cette expertise ayant connu diverses lacunes, elle ne saurait être mise à leur charge.
S’agissant du préjudice de jouissance, ils font valoir que l’expert a indiqué dans son rapport que les montants sollicités étaient bien supérieurs à la valeur du véhicule litigieux et qu’il appartient de fixer les frais de location de véhicules de remplacement à la somme de 1.600,50 euros.
Ils estiment que la somme de 1.738,55 euros réclamée au titre des frais d’assurance 'en pure perte’ est infondée puisqu’il est possible de demander la réduction du montant des primes d’assurances et la suspension de son contrat d’assurance en cas d’immobilisation du véhicule.
Ils ajoutent que la SARL Klobat devra être déboutée de ses demandes d’indemnisation au titre du préjudice commercial, du préjudice de l’atteinte à l’image et de la perte de temps ainsi que d’agissant des honoraires d’avocat, en l’absence de justificatif versé aux débats.
La SARL Klobat réplique que l’expertise a démontré que les interventions de Monsieur [W] [K] ont rendu le véhicule utilitaire impropre à l’usage et sollicite de ce fait que son indemnisation soit «'aussi complète que possible'» de ses divers chefs de préjudice ainsi que du règlement des frais d’avocat qu’elle a dû engager et des frais d’expertise.
La SARL Klobat affirme qu’elle est fondée à demander l’indemnisation de ses frais de réparation ainsi que de son préjudice de jouissance puisqu’elle aurait été privée de son unique véhicule utilitaire pendant la période de septembre 2020 à mai 2023 sans qu’aucune réparation apportée par Monsieur [W] [K] n’ait été efficace, l’amenant à devoir louer un autre véhicule afin de pouvoir travailler.
Sur les frais d’assurance, la SARL Klobat soutient qu’elle est fondée à demander indemnisation de ses frais puisqu’elle aurait «'payé en pure perte'» l’assurance du véhicule utilitaire lui appartenant et que l’expert ne conteste pas cette demande.
Concernant les frais d’expertise, la SARL Klobat fait valoir que les frais de l’expert, Monsieur [F], ont été taxés à hauteur de 7.486,02 euros et que ceux-ci sont «'incontestables et intégralement à la charge de l’appelante qui succombe'».
Sur les frais de réparation
Il est établi qu’à compter du 11 septembre 2020 jusqu’à l’expertise judiciaire, la SARL Klobat a réglé au garagiste trois factures de réparation pour un montant total de 4.325,70 euros. Contrairement à ce que soutiennent M. [K] et la SA Gan assurance, il est indiscutable que lesdites réparations n’ont pas été efficientes puisqu’il résulte de la chronologie des faits que la SARL Klobat n’a plus eu un usage réel du véhicule Renault Master, à partir de cette date où elle a confié son bien au garage EMG. C’est ainsi que l’expert judiciaire indique dans le corps de son rapport que «'La destruction irréversible du moteur rend caduque les réparations pratiquées peu de temps avant la dernière panne entre septembre 2020 et février 2021'». Dès lors, la cour estime que la SARL Klobat est bien fondée à obtenir le rembourser de ces trois factures pour un montant global de 4.325,70 euros.
Sur les frais d’expertise
La SARL Klobat produit l’ordonnance de taxe des frais d’expertise judiciaire datée du 31 mai 2023 pour un montant de 7.486,02 euros ttc. Il ressort du déroulé des faits que l’expertise judiciaire a permis d’établir la responsabilité du garagiste EMG dans la survenance de l’avarie subie par le véhicule dont s’agit. Dès lors, il convient de juger que la SARL Klobat est bien fondée à obtenir le rembourser de la somme de 7.486,02 euros ttc.
Sur le préjudice de jouissance
La SARL Klobat a été privée de son véhicule utilitaire nécessaire à l’exercice de son activité sur la période de septembre 2020 à mai 2023, date du dépôt du rapport d’expertise. Elle communique des factures de location courtes durées souscrites auprès de loueurs professionnels pour un montant total de 10.887,53 euros ht pour la période septembre 2020 à juillet 2021 et estime que cette somme correspond à son préjudice de jouissance.
M.[W] [K] et la SA Gan Assurances offrent d’indemniser ce poste de préjudice à la somme de 1.600,50 euros retenue par l’expert judiciaire (291 jours d’immobilisation x 5,50 euros par jour) rappelant que postérieurement à juillet 2021, la SARL Klobat a acquis un véhicule de remplacement et que le montant réclamé dépasse très largement la valeur d’achat du véhicule et sa valeur résiduelle lors de l’expertise. Ils précisent qu’ils proposent de payer la somme de 5.500 euros telle que réclamée au titre de la valeur du véhicule déclaré épave.
La SARL Klobat produit aux débats les factures qu’elle a payées pour un montant total de 10.887,53 euros ht pour la location de véhicules de remplacement pendant la période de septembre 2020 à juillet 2021. Il est établi que la SARL Klobat a été privée de la jouissance de son véhicule Renault Master utilisé dans le cadre de son activité professionnelle en raison de la destruction irréversible du moteur, résultant des travaux réalisés sous la responsabilité du garage EMG. Il est ainsi justifié du lien de causalité entre l’engagement de la dépense de frais de location de véhicules de remplacement et la faute commise par le garage EMG.
Dès lors, il convient de juger que la SARL Klobat est bien fondée à obtenir le rembourser de la somme de 10.887,53 euros ht.
Sur le remboursement de l’épave
Les parties s’accordant sur ce poste de préjudice, il convient de fixer l’indemnisation de ce chef à la somme de 5.500 euros.
Sur les frais d’assurance
S’agissant des frais d’assurance du véhicule, la SARL Klobat justifie avoir assuré le véhicule pour un montant de 1.783,58 euros pour la période du 8 octobre 2020 au 25 juillet 2021, date à laquelle elle a acquis un véhicule de remplacement. Elle est dès lors bien fondée à obtenir le paiement de cette dépense engagée sans qu’elle n’ait pu bénéficier de l’utilisation de son véhicule.
Sur le préjudice commercial
La SARL Klobat sollicite le paiement de la somme de 15.000 euros à titre d’indemnisation de son préjudice commercial, atteinte à l’image et perte de temps, ce à quoi s’opposent M. [K] et son assureur.
La cour souligne qu’à hauteur d’appel comme devant les premiers juges, la SARL Klobat procède par affirmation péremptoire sur ce chef de préjudice et ne produit aucune pièce au soutien de sa demande. Dès lors, il convient de débouter la SARL Klobat de sa demande de ce chef.
Sur les honoraires d’avocat
S’agissant des honoraires d’avocat, la SARL Klobat produit devant la cour les factures acquittées auprès de son avocat entre le 17 août 2021 et le 28 août 2024 pour un montant total de 7.763 euros ttc. Il est admis que les honoraires d’avocat constituent des frais irrépétibles. Il y a donc lieu d’indemniser ce préjudice dans le cadre de l’indemnité au titre des frais irrépétibles.
Dès lors, il convient de fixer le préjudice global de la SARL Klobat à la somme de 29.982,83 euros et de condamner in solidum M.[W] [K] et la SA Gan Assurances à payer à la SARL Klobat ladite somme.
Par conséquent, il convient d’infirmer le jugement déféré du chef du quantum global de l’indemnisation allouée à la SARL Klobat.
Sur les autres demandes
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, M.[W] [K] et la SA Gan Assurances succombant, ils seront tenus in solidum aux dépens.
Les circonstances de l’espèce commandent de condamner in solidum M.[W] [K] et la SA Gan Assurances à payer à la SARL Klobat la somme de 3.000 euros à titre d’indemnité pour frais irrépétibles exposés en appel qui s’ajoutera à la somme de 4.000 euros allouée au titre de la première instance et de les débouter de leur demande en paiement sur ce même fondement.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement, contradictoirement, par arrêt rendu par mise à disposition au greffe,
Confirme le jugement rendu le 11 juin 2024 par le tribunal de commerce de Compiègne, excepté du chef du quantum global de l’indemnisation allouée à la SARL Klobat.
Et statuant à nouveau de ce chef et y ajoutant,
Condamne in solidum M.[W] [K] et la SA Gan Assurances à payer à la SARL Klobat la somme globale de 29.982,83 euros à titre de dommages et intérêts en réparation des préjudices subis.
Condamne in solidum M.[W] [K] et la SA Gan Assurances à payer à la SARL Klobat la somme de 3.000 euros à titre d’indemnité pour frais irrépétibles, exposés en appel.
Les déboute de leur demande en paiement sur ce même fondement.
Condamne in solidum M.[W] [K] et la SA Gan Assurances aux dépens d’appel.
La Greffière, La Présidente,
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