Infirmation partielle 20 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Fort-de-France, ch. civ., 20 janv. 2026, n° 25/00010 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Fort-de-France |
| Numéro(s) : | 25/00010 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Fort-de-France, 13 décembre 2022 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 29 janvier 2026 |
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Sur les parties
Texte intégral
ARRET N°25/
N° RG 25/00010 – N° Portalis DBWA-V-B7J-CQB6
MUTUELLE ASSURANCE DES INSTITUTEURS DE FRANCE (MAIF)
C/
[I] [D]
CAISSE GENERALE DE SECURITE SOCIALE DE LA MARTINIQUE
COUR D’APPEL DE FORT DE FRANCE
CHAMBRE CIVILE
ARRET DU 20 JANVIER 2026
Décision déférée à la cour : jugement du tribunal judiciaire de Fort-de-France, en date du 21 avril 2020, après cassation partielle de l’arrêt de la cour d’appel de Fort-de-France du 13 décembre 2022
APPELANTE :
MUTUELLE ASSURANCE DES INSTITUTEURS DE FRANCE (MAIF), prise en la personne de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Cyril FERGON, avocat plaidant au barreau de PARIS
Me Fabrice MERIDA, avocat postulant au barreau de MARTINIQUE
INTIMES :
Monsieur [I] [D]
[Adresse 8]
[Localité 4]
Non représenté
CAISSE GENERALE DE SECURITE SOCIALE DE LA MARTINIQUE, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié au siège
[Adresse 7]
[Localité 4]
Non représentée
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 21 novembre 2025, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Nathalie RAMAGE, présidente de chambre chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte dans le délibéré de la cour, composée de:
Présidente : Madame Nathalie RAMAGE, présidente de chambre
Assesseur : Madame Anne FOUSSE, conseillère
Assesseur : Madame Séverine BLEUSE, conseillère
Greffière lors des débats : Madame Sandra DE SOUSA,
Les parties ont été avisées, dans les conditions prévues à l’article 450 du code de procédure civile, de la date du prononcé de l’arrêt fixée au 20 janvier 2026.
ARRÊT : réputé contradictoire
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Exposé du litige :
M. [I] [D], né le [Date naissance 1] 1993 à [Localité 5], a été victime, le 3 octobre 2010 en Guadeloupe (971), d’un accident de scooter des mers. Alors qu’il participait à une course organisée par l’association [Localité 6] motonautisme dont 1'assureur est la mutuelle assurance des instituteurs de France (MAIF), il a été percuté par l’engin que pilotait M. [T] [E] membre de l’équipe de 1'association Kerabon éducation assurée par Groupama Antilles Guyane.
Très grièvement blessé à la jambe droite, M. [I] [D] a fait assigner la MAIF et la Caisse générale de sécurité sociale aux 'ns d’expertise médicale et de versement d’une provision de 90 000 euros.
Par ordonnance du 27 novembre 2015, le juge des référés du tribunal de grande instance de Fort de France a ordonné une expertise médicale et condamné la MAIF à lui verser la somme de 50000 euros à titre d’indemnité provisionnelle.
Le docteur [C] [W] a réalisé l’expertise médicale de M. [I] [D] le 28 juillet 2016 et déposé son rapport définitif le 23 mai 2018, fixant la date de sa consolidation au 18 août 2015.
Autorisé à assigner à jour fixe par ordonnance du 19 novembre 2018, M. [I] [D] a, par actes délivrés le 27 décembre 2018, assigné la MAIF et la CGSS devant le tribunal de grande instance de Fort de France a’n d’obtenir l’indemnisation de son préjudice.
Le 19 février 2019, la MAIF a été autorisée à assigner en intervention forcée M. [T] [Y], l’association Kerabon éducation et Groupama Antilles Guyane, lesquels ont été assignés par exploits des 12, 13 et 14 mars 2019.
Par jugement du 21 avril 2020 le tribunal judiciaire de Fort de France a :
— débouté la MAIF de sa demande tendant à voir prononcer que la faute commise par M. [T] [Y] à1'origine de l’accident dont a été victime M. [I] [D], le 3 octobre 2010 en Guadeloupe (971), est constitutive d’une violation des règles du jeu de la compétition de scooters des mers organisée par l’association [Localité 6] motonautisme ;
— rejeté la demande de l’association Kerabon éducation concernant l’exception de nullité relative à l’assignation qui lui a été délivrée le 13 mars 2019 ;
— débouté la société d’assurance mutuelle MAIF de sa demande tendant à voir prononcer la responsabilité de l’association Kerabon éducation quant à l’accident dont a été victime M.[I] [D], le 3 octobre 2010 en Guadeloupe (971) ;
— débouté la société d’assurance mutuelle MAIF de sa demande de remboursement de la somme de 50.000 euros dont elle s’est acquittée en exécution de l’ordonnance de référé du 27 novembre 2015 par l’association Kerabon éducation ;
— condamné la société d’assurance mutuelle MAIF à payer à l’association Kerabon éducation la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné la société d’assurance mutuelle MAIF à payer à Groupama Antilles Guyane la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— constaté que l’association [Localité 6] motonautisme n’avait pas été appelée à l’instance et que les conséquences de l’accident dont M. [I] [D] avait été la victime le 3 octobre 2010 en Guadeloupe, lors de la manifestation sportive organisée par 1'association [Localité 6] motonautisme, étaient garanties par contrat d’assurance RAVQUAM qui avait été souscrit par cette association auprès de la MAIF ;
— 'xé le préjudice subi par M. [I] [D] suite à l’accident dont il avait été la victime le 3 octobre 2010 en Guadeloupe (971), à la somme totale de 732 446,15 euros, selon le détail suivant :
* dépenses de santé actuelles : 126 223,48 euros,
* assistance tierce personne avant consolidation : 75 300,15 euros,
* frais de transport : 2 631,10 euros,
* frais divers : 927,40 euros,
* incidence professionnelle : 120 000 euros,
* assistance tierce personne après consolidation : 211 506,82 euros,
* déficit fonctionnel temporaire : 19 357,20 euros,
*souffrances endurées : 35 000 euros,
* préjudice esthétique temporaire : 20 000 euros,
*déficit fonctionnel permanent : 71 500 euros,
* préjudice esthétique permanent : 20 000 euros,
* préjudice d’agrément : 30 000 euros ;
— condamné la société d’assurance mutuelle MAIF à payer à M. [I] [D] la somme de 610464,39 euros en réparation du préjudice résultant de l’accident de scooters des mers du 3 octobre 2010, montant ramené à 559 309,39 euros suite à la perception par M. [I] [D] ou par son représentant légal d’indemnités à titre d’indemnité provisionnelle.
Par déclaration électronique du 20 mai 2020, M.[I] [D] a interjeté appel de ce jugement en ce qu’il l’a débouté de sa demande au titre de la perte de gains professionnels futurs et a limité de manière forfaitaire sans explication sur la méthode de calcul retenue l’indemnité relative à l’incidence professionnelle à la somme de 120.000 euros.
Par arrêt du 13 décembre 2022, la cour d’appel de Fort de France a, notamment :
— confirmé le jugement querellé en toutes ses dispositions sauf en ce qu’il a :
*débouté M. [H] [D] de sa demande d’indemnité au titre de la perte de gains professionnels futurs,
* 'xé le montant de l’incidence professionnelle à la somme de 120.000 euros,
en conséquence,
— condamné la société d’assurance mutuelle MAIF à payer à M. [I] [D] la somme de 6l0464,39 euros en réparation du préjudice résultant de l’accident de scooters des mers dont il a été victime le 3 octobre 2010 en Guadeloupe (971), montant ramené à 229 309,39 euros suite à la perception par M. [I] [D] ou par son représentant légal d’indemnités provisionnelles versées par la société d’assurance mutuelle MAIF pour un montant total de 51 155 euros ;
Statuant à nouveau,
— fixé le montant de la perte de gains professionnels futurs à la somme de 826 005,72 euros ;
— fixé le montant de l’indemnité au titre de l’incidence professionnelle à la somme de 50 000 euros.
Sur pourvoi de la MAIF, la Cour de cassation a, par arrêt du 07 novembre 2024 :
— cassé et annulé mais seulement en ce qu’il fixe le montant des pertes de gains professionnels futurs à la somme de 826 005,72 euros, en ce qu’il fixe le montant de l’indemnité au titre de l’incidence professionnelle à la somme de 50 000 euros et en ce qu’il condamne, en conséquence, la société Mutuelle assurance des instituteurs de France à payer à M. [D] la somme de 1 366 470,11 euros en réparation du préjudice résultant de l’accident de scooters des mers dont il a été victime le 3 octobre 2010 en Guadeloupe, montant ramené à 1 315 315,11 euros à la suite de la perception par M. [D] ou par son représentant légal d’indemnités provisionnelles versées par la société Mutuelle assurance des instituteurs de France pour un montant total de 51 155 euros, l’arrêt rendu le 13 décembre 2022, entre les parties, par la cour d’appel de Fort-de-France ;
— remis, sur ces points, l’affaire et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d’appel de Fort-de-France autrement composée ;
— mis hors de cause la société Groupama Antilles Guyane .
Par déclaration du 06 janvier 2025, signifiée les 11 et 13 février suivant à la Caisse générale de sécurité sociale et à M. [D], la compagnie d’assurance MAIF a saisi la présente cour.
Aux termes de ses premières et dernières conclusions du 06 février 2025, signifiées par actes des 11 et 13 février 2025 à M. [D] et à la CGSS de la Martinique, la MAIF demande de :
— la recevoir en son appel ;
— confirmer le jugement entrepris sur le chef des pertes de gains professionnels futurs ;
— infirmer le jugement entrepris l’incidence professionnelle ;
En conséquence,
— débouter M. [D] de sa demande d’indemnisation des pertes de gains professionnels futurs (PGPF) ;
— limiter l’indemnisation d’incidence professionnelle à la somme de 10.000€;
En tout état de cause,
— condamner M. [I] [D] à payer à la MAIF la somme de 5.000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens .
Les intimés n’ont pas constitué avocat.
La clôture de l’instruction est intervenue le 03 juillet 2025.
L’affaire a été retenue à l’audience du 21 novembre 2025 et la décision a été mise en délibéré au 20 janvier 2026.
Par note en délibéré du 21 novembre 2025, la cour a invité la MAIF à communiquer le rapport d’expertise médicale du docteur [W].
Celui-ci a été communiqué le 25 novembre suivant.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, la cour se réfère aux conclusions susvisées et au jugement déféré.
Motifs :
1/ Sur la perte de gains professionnels futurs :
Le tribunal a débouté M. [D] de sa demande au titre de la perte des gains professionnels futurs dans la mesure où il n’exerçait pas activité professionnelle au moment de l’accident du 3 octobre 2010 ; qu’il n’avait exercé aucune activité professionnelle antérieurement à celui-ci et que son état tant physique qu’intellectuel après la date de consolidation ne lui interdisait pas l’exercice d’un emploi à temps complet.
La MAIF sollicite la confirmation du jugement. Elle souligne que l’expert judiciaire, le docteur [W], dans son rapport, déclare ce poste sans objet pour les motifs retenus par le tribunal et a même expressément prévu la possibilité d’un emploi à la condition de pas devoir effectuer de longs trajets à pied, de station debout prolongée, de position accroupie et de port de charges lourdes.
Elle relève qu’à l’époque de l’accident, M. [D], âgé de 17 ans, était encore étudiant et préparait son Bac pro ; qu’il avait précisé à l’expert vouloir suivre une formation professionnelle adaptée à son état séquellaire et que s’il avait soutenu, dans ses conclusions d’appel, être dans l’impossibilité de pouvoir travailler du fait du handicap qui l’avait frappé et qui avait restreint son champ d’accès à l’emploi, une restriction n’est pas une impossibilité ; qu’au demeurant, M. [D] travaille depuis lors.
Elle soutient que l’indemnisation de la perte de gains professionnels futurs suppose que la victime soit dans l’impossibilité définitive d’exercer une quelconque activité professionnelle lui procurant des gains.
La cour relève que l’expert, dans son rapport, déclare ce poste sans objet, l’état physique et intellectuel de la victime ne lui interdisant pas l’exercice d’un emploi à plein temps et M. [D] pouvant suivre une formation professionnelle adaptée.
Force est de constater que « l’impossibilité définitive d’exercer une quelconque activité professionnelle procurant des gains » à M. [D] n’est aucunement étayée, étant au contraire observé que les allégations de la MAIF relatives au fait que l’intéressé travaille désormais ne sont démenties par aucune pièce.
Cette condition, essentielle à la réparation du dommage causé par la perte de gains professionnels futurs n’étant pas remplie, c’est à raison que le tribunal a débouté M. [D] de ce chef de demande.
2/ Sur l’incidence professionnelle :
Le tribunal a alloué à M. [D] la somme de 120 000€ à ce titre après avoir relevé qu’au terme de l’expertise médicale, le docteur [V] avait indiqué qu’à la date de l’accident, celui-ci était titulaire d’un BEP mécanique et maintenance nautique ; qu’il préparait un BAC professionnel, que son état séquellaire ne lui permettait plus d’envisager une activité professionnelle en mécanique et maintenance nautique ; qu’il devait, en conséquence, changer d’orientation professionnelle et bénéficier d’une formation pour une activité compatible à son état séquellaire, à savoir ne nécessitant pas de longs trajets à pied, pas de station debout prolongée, pas de position accroupie et pas de port de charges lourdes.
Il en a déduit que l’existence d’une incidence professionnelle importante conséquence de l’accident du 3 octobre 2010 était établie.
La MAIF fait valoir que la victime a la possibilité d’accéder à des métiers sédentaires qui pourraient possiblement être mieux rémunérés que le poste auquel il se prédestinait.
Elle met en exergue l’incohérence de la base de calcul retenue par M. [D], soit un salaire de référence et l’utilisation par lui du déficit fonctionnel permanent.
Elle propose une indemnisation de 10 000€ de ce chef.
Sur ce, l’incidence professionnelle a pour objet d’indemniser non la perte de revenus liée à l’invalidité, mais les incidences périphériques du dommage touchant à la sphère professionnelle comme le préjudice subi par la victime en raison de sa dévalorisation sur le marché du travail, de l’augmentation de la pénibilité de l’emploi qu’elle occupe imputable au dommage ou encore du préjudice subi qui a trait à l’obligation de devoir abandonner la profession qu’elle exerçait avant le dommage au profit d’une autre qu’elle a dû choisir en raison de la survenance de son handicap. Ce poste de préjudice permet également d’indemniser le risque de perte d’emploi qui pèse sur une personne atteinte d’un handicap, la perte de chance de bénéficier d’une promotion, la perte de gains espérés à l’issue d’une formation scolaire ou professionnelle, les frais nécessaires à un retour de la victime à la vie professionnelle.
M. [D] ne pouvant prétendre à une indemnisation de la perte de gains professionnels futurs pour les motifs exposés supra, il convient d’évaluer la partie non économique de l’incidence professionnelle, liée à la pénibilité d’un travail et la nécessité d’une réorientation professionnelle.
Dans son rapport d’expertise, le docteur [W] note qu’au moment des faits, M. [D] était titulaire d’un BEP mécanique et maintenance nautique et préparait un Bac professionnel ; que son état séquellaire de ne lui permet plus d’envisager la carrière prévue initialement qui nécessité de s’accroupir fréquemment et de soulever des charges lourdes ; qu’il devra donc changer d’orientation professionnelle et bénéficier d’une formation pour une activité compatible avec son état séquellaire : activité ne nécessitant pas de longs trajets à pied, pas de station debout prolongée, pas de position accroupie et pas de port de charges lourdes.
La nécessité d’une réorientation professionnelle est ainsi établie, même si les postes de distribution, négoce et service après-vente dans le secteur nautique ne lui sont pas interdits.
Dans ces conditions et compte tenu du jeune âge de M. [D] lui permettant d’envisager sans grande difficulté une réorientation professionnelle, l’allocation d’une somme de 40 000€ apparaît représenter une juste et entière indemnisation du préjudice subi.
Le jugement sera donc infirmé de ce chef.
3/ Sur les dépens et les frais irrépétibles :
Les dépens de la présente procédure, faisant suite à la déclaration de saisine, seront supportés par M. [D].
Aucune considération tirée de l’équité ne permet de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La cour, par arrêt réputé contradictoire, en dernier ressort et mis à disposition par le greffe,
Vu l’arrêt de la Cour de cassation du 07 novembre 2024,
Confirme le jugement du tribunal judiciaire de Fort de France du 21 avril 2020 en ce qu’il a débouté M. [I] [D] de sa demande au titre de la perte de gains professionnels futurs ;
Infirme le même jugement en ce qu’il a alloué à M. [I] [D] la somme de 120 000€ au titre de l’incidence professionnelle ;
Statuant à nouveau,
Fixe le préjudice subi par M. [I] [D] au titre de l’incidence professionnelle à la somme de 40 000€ (quarante mille euros) ;
Et y ajoutant,
Condamne M. [I] [D] aux dépens de la procédure faisant suite à la saisine de la présente court de renvoi ;
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile.
Signé par Mme Nathalie RAMAGE, présidente de chambre et par Mme Sandra DE SOUSA, greffière, lors du prononcé à laquelle la minute a été remise.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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