Infirmation 20 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Grenoble, ch. soc. sect. b, 20 nov. 2025, n° 22/04618 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Grenoble |
| Numéro(s) : | 22/04618 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Grenoble, 5 décembre 2022, N° 19/01045 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 29 novembre 2025 |
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Texte intégral
C 9
N° RG 22/04618
N° Portalis DBVM-V-B7G-LUG7
N° Minute :
Copie exécutoire délivrée le :
SELARL FTN
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE GRENOBLE
Ch. Sociale – Section B
ARRÊT DU JEUDI 20 NOVEMBRE 2025
Appel d’une décision (N° RG 19/01045)
rendue par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de GRENOBLE
en date du 05 décembre 2022
suivant déclaration d’appel du 21 décembre 2022
APPELANT :
Monsieur [D] [C]
né le 09 Octobre 1979 à [Localité 15]
[Adresse 6]
[Localité 9]
représenté par Me Célia THIBAUD, avocat au barreau de GRENOBLE
INTIMEES :
S.E.L.A.R.L. [I] prise en la personne de M. [W] ès qualités de mandataire judiciaire de la société Agence Alpes Gardiennage Sécurité (AAGS)
[Adresse 3]
[Localité 8]
non représentée – Signification de la déclaration d’appel le 22 mai 2025 à personne habilitée
S.A.R.L. SOCIETE AGENCE ALPES GARDIENNAGE SECURITE (SAGS)
[Adresse 5]
[Localité 10]
représentée par Me Yves BLOHORN de la SELARL BLOHORN, avocat au barreau de GRENOBLE
S.E.L.A.R.L. MJ SYNERGIE prise en la personne de [O] [B] ès qualités d’administrateur judiciaire de la SARL Agence Alpes Gardiennage Sécurité
[Adresse 4]
[Localité 1]
représentée par Me Yves BLOHORN de la SELARL BLOHORN, avocat au barreau de GRENOBLE
Association AGS CGEA D'[Localité 13]
[Adresse 12]
[Localité 11]
représentée par Me Florence NERI de la SELARL FTN, avocat au barreau de GRENOBLE
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DU DÉLIBÉRÉ :
M. Frédéric BLANC, Conseiller faisant fonction de Président,
Mme Marie GUERIN, Conseillère,
Mme Hélène BLONDEAU-PATISSIER, Conseillère,
DÉBATS :
A l’audience publique du 09 octobre 2025,
Frédéric BLANC, Conseiller faisant fonction de président chargé du rapport et Marie GUERIN, Conseillère, ont entendu les parties en leurs conclusions, assistés de Mme Carole COLAS, Greffière, conformément aux dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, les parties ne s’y étant pas opposées ;
Puis l’affaire a été mise en délibéré au 20 novembre 2025, délibéré au cours duquel il a été rendu compte des débats à la Cour.
L’arrêt a été rendu le 20 novembre 2025.
EXPOSE DU LITIGE :
M. [D] [C] a été engagé par la société à responsabilité limitée (SARL) Leader sécurité selon contrat de travail à durée indéterminée du 2 mars 2013 à temps partiel de 120 heures par mois en qualité d’agent de sécurité, coefficient 120, niveau II, échelon 2 de la convention collective nationale des entreprises de prévention et de sécurité.
Par jugement du tribunal de commerce de Paris du 31 août 2017, la société Leader sécurité a été placée en redressement judiciaire.
Selon jugement en date du 17 août 2018 du tribunal de commerce de Paris, la société Leader sécurité a fait l’objet d’un plan de cession au profit de la société par actions simplifiée (SAS) Groupe SAG immatriculé au RCS 819720491.
Un avenant au contrat de travail à temps plein a été régularisé le 17 août 2018 avec la société à responsabilité limitée (SARL) Agence Alpine Gardiennage Sécurité (SAGS) immatriculée au RCS 523426848.
Il est produit un nouvel avenant au contrat de travail régularisé le 1er septembre 2018 entre la société à responsabilité limitée (SARL) Leader Sécurité Privée immatriculée au RCS 842058083 et M. [C], qui dénie sa signature.
Il est produit aux débats un avenant du 1er mars 2019 au contrat de travail du 1er mars 2013 entre la société à responsabilité limitée (SARL) Agence Alpes Gardiennage Sécurité immatriculée 837610096 et M. [D] [C], qui dénie sa signature.
Selon jugement du tribunal de commerce de Grenoble du 25 juin 2019, la société Leader Sécurité Privée a fait l’objet d’une liquidation judiciaire avec désignation de M. [W] ès qualités de liquidateur judiciaire, substituée par la SELARL [I] prise en la personne de M. [W] par ordonnance du 02 janvier 2020.
M. [D] [C] travaillait en parallèle pour la société Securitas.
Ensuite d’une convocation par courrier du 17 juillet 2019 à un entretien préalable fixé au 29 juillet suivant, par lettre en date du 01er août 2019, M. [C] a fait l’objet d’un licenciement pour faute grave de la part de la société Agence Alpes Gardiennage Sécurité immatriculée au RCS 837610096 au motif que le cumul de son emploi avec la société Securitas a empêché de le planifier compte tenu de la durée maximale du travail.
Par requête en date du 26 novembre 2019, M. [C] a saisi le conseil de prud’hommes de Grenoble de prétentions in solidum pour travail dissimulé, exécution fautive du contrat de travail et à raison d’un licenciement abusif à l’encontre des organes de la procédure collective suivie contre la société Leader Sécurité Privée, de la société Agence Alpine Gardiennage Sécurité et de la société Agence Alpes Gardiennage Sécurité ainsi que de l’AGS.
Par jugement en date du 14 décembre 2021, le tribunal de commerce d’Annecy a prononcé la résolution du plan de redressement, prononcé par jugement du 25 novembre 2019 ensuite de l’ouverture d’un redressement judiciaire du 15 mai 2018 et la liquidation judiciaire de la société Agence Alpine Gardiennage Sécurité et a désigné en qualité de liquidateur judiciaire la SELARL Luc Gomis, reprise par la SELARL MJ Synergie représentée par M. [B].
Les défenderesses ont conclu au débouté des prétentions adverses.
Par jugement en date du 05 décembre 2022, le conseil de prud’hommes de Grenoble a :
— dit qu’il n’y a pas confusion d’intérêts entre la société Leader Sécurité, transférée à la société Agence Alpine Gardiennage Sécurité, elle-même transférée à la société Leader Sécurité Privée, transférée à la société Agence Alpes Gardiennage Sécurité.
— dit que la société Agence Alpes Gardiennage Sécurité était l’employeur de M. [C]
— dit que la société Agence Alpes Gardiennage Sécurité a violé son obligation de bonne foi dans l’exécution du contrat de travail et l’a condamnée à verser à M. [D] [C] la somme de 1 700 euros à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail, avec intérêts de droit à compter du prononcé.
— dit qu’il n’y a pas de travail dissimulé de la part des sociétés Leader Sécurité, Agence Alpine Gardiennage Sécurité et Leader Sécurité Privée et Agence Alpes Gardiennage Sécurité.
— dit que le licenciement pour faute grave de M. [C] est justifié.
— débouté M. [C] de ses demandes afférentes à son licenciement.
— condamné la société Agence Alpes Gardiennage Sécurité à verser à M. [C] la somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
— déclaré le présent jugement, le cas échéant, opposable au CGEA-AGS d'[Localité 13].
— dit ne pas avoir lieu à astreinte, ni à exécution provisoire.
— débouté M. [M] [W], ès-qualité de mandataire liquidateur de la société Leader Sécurité Privée, M. [B], es qualité de mandataire liquidateur de la société Agence Alpine Gardiennage Sécurité, la société Agence Alpes Gardiennage Sécurité de leur demande reconventionnelle.
— condamné la société Agence Alpes Gardiennage Sécurité aux dépens.
La décision a été notifiée par le greffe par lettre recommandées avec accusé de réception distribuées le 08 décembre 2022 à la société Agence Alpes Gardiennage Sécurité, à M. [B] ès qualités, à M. [C], à l’AGS CGEA d'[Localité 13] et le 09 décembre 2022 à M. [W] ès qualités.
Par déclaration en date du 21 décembre 2022, M. [C] a interjeté appel à l’encontre dudit jugement.
Par jugement en date du 29 novembre 2023, le tribunal de commerce de Grenoble a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’encontre de la société Agence Alpes Gardiennage Sécurité et désigné la SELARL [I] prise en la personne de M. [W] en qualité de liquidateur judiciaire.
M. [C] s’en est remis à des conclusions transmises le 20 mars 2023 et entend voir :
REFORMER le jugement rendu par le conseil de prud’hommes,
Statuant à nouveau :
A TITRE PRINCIPAL :
CONSTATER la confusion d’intérêts entre les diverses sociétés ayant embauché M. [C]
DIRE et JUGER que les défenderesses devront être condamnées in solidum à régler à M. [C] les sommes résultant des préjudices qu’il invoque devant a cour de Prud’hommes.
DIRE et JUGER que les défenderesses se sont rendues coupables de l’infraction de travail dissimulé.
DIRE et JUGER que M. [C] a fait l’objet d’un prêt de main d''uvre illicite.
DIRE et JUGER que les défenderesses ont violé leur obligation de bonne foi dans l’exécution du contrat de travail.
DIRE et JUGER que le licenciement de M. [C] est dépourvu de cause réelle et sérieuse.
Par conséquent,
CONDAMNER in solidum les sociétés Leader Sécurité Privée prise en la personne de M. [W], la société Agence Alpes Gardiennage Sécurité prise en la personne de M. [B], liquidateur, Agence Alpine Gardiennage Sécurité à verser à M. [C] les sommes suivantes :
Indemnité pour travail dissimulé 9127,50 euros
Dommages et intérêts pout prêt de main d''uvre illicite 5000 euros
Rappel de l’indemnité de licenciement 2627,92 euros
Rappel de l’indemnité compensatrice de préavis 3321,23 euros
Congés payés afférents 332,12 euros
Dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse 12170 euros
Dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail 10000 euros article 700 du CPC 2500 euros
ORDONNER la remise documents de fin de contrat de M. [C].
DECLARER la présente décision opposable aux AGS
ASSORTIR la présente décision de l’exécution provisoire
ORDONNER la capitalisation des intérêts
CONDAMNER les défenderesses aux entiers dépens
A titre subsidiaire,
Si La cour ne reconnait pas la confusion d’intérêts et considère comme régulier le contrat conclu entre M. [C] et la société Agence Alpes Gardiennage Sécurité,
La cour condamnera la société Agence Alpes Gardiennage Sécurité à verser à M. [C] les sommes suivantes :
Rappel de l’indemnité de licenciement 2627,92 euros
Rappel de l’indemnité compensatrice de préavis 3321,23 euros
Congés payés afférents 332,12 euros
Dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse 12170 euros
Dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail 10000 euros
Article 700 du CPC 2500 euros
ORDONNER la remise documents de fin de contrat de M. [C].
ASSORTIR la présente décision de l’exécution provisoire
ORDONNER la capitalisation des intérêts
CONDAMNER les défenderesses aux entiers dépens.
La société Agence Alpine Gardiennage Sécurité représentée par MJ SYNERGIES prise en la personne de M.[B], ès qualités de liquidateur judiciaire, s’en est rapportée à des conclusions transmises le 05 février 2025 et demande à la cour d’appel de :
CONFIRMER le jugement du conseil de prud’hommes en ce qu’il a :
— DIT qu’il n’y a pas confusion d’intérêts entre la société Leader Sécurité, transférée à la société Agence Alpine Gardiennage Sécurité, elle-même transférée à la Leader Sécurité Privée, transférée à Agence Alpes Gardiennage Sécurité
— DIT que la société Agence Alpes Gardiennage Sécurité était l’employeur de M. [C].
— DIT qu’il n’y a pas de travail dissimulé de la part des sociétés Leader Sécurité, Leader Sécurité Privée, Agence Alpine Gardiennage Sécurité, Agence Alpes Gardiennage Sécurité.
— DIT que le licenciement pour faute grave de M. [C] est justifié.
— DEBOUTE M. [C] des demandes afférentes à son licenciement.
— DECLARE le présent jugement, le cas échéant, opposable au CGEA-AGS d'[Localité 13]
— DIT ne pas avoir lieu à astreinte, ni à exécution provisoire
INFIRMER le jugement en ce qu’il a :
— DEBOUTE M. [W], es qualité de mandataire liquidateur de la société Leader Sécurité Privée, M. [B], es qualité de mandataire liquidateur de la société Agence Alpine Gardiennage Sécurité, la société Agence Alpes Gardiennage Sécurité de leur demande reconventionnelle.
STATUANT A NOUVEAU
— DEBOUTER M. [C] de toutes ses demandes au titre de l’exécution déloyale du contrat de travail, au titre de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens
— CONDAMNER M. [C] à verser à M [J], es qualité de mandataire liquidateur de la société Agence Alpine Gardiennage Sécurité la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile chacune ;
— CONDAMNER M. [C] aux entiers dépens.
La société Agence Alpes Gardiennage Sécurité s’en est rapportée à des conclusions transmises le 11 avril 2023 et demande à la cour d’appel de :
CONFIRMER le jugement du conseil de prud’hommes en ce qu’il a :
— DIT qu’il n’y a pas confusion d’intérêts entre la société Leader Sécurité, transférée à la société Agence Alpine Gardiennage Sécurité, elle-même transférée à la société Leader Sécurité Privée, transférée à la société Agence Alpes Gardiennage Sécurité.
— DIT que la société Agence Alpes Gardiennage Sécurité était l’employeur de M. [C].
— DIT qu’il n’y a pas de travail dissimulé de la part des sociétés Leader Sécurité, Leader Sécurité Privée, Agence Alpine Gardiennage Sécurité, Agence Alpes Gardiennage Sécurité.
— DIT que le licenciement pour faute grave de M. [C] est justifié.
— DEBOUTE M. [C] des demandes afférentes à son licenciement.
— DECLARE le présent jugement, le cas échéant, opposable au CGEA-AGS d'[Localité 13]
— DIT ne pas avoir lieu à astreinte, ni à exécution provisoire
INFIRMER le jugement en ce qu’il a :
— DIT que la société Agence Alpes Gardiennage Sécurité a violé son obligation de bonne foi dans l’exécution du contrat de travail et l’a condamnée à verser à M. [C] la somme de 1 700 euros au titre des dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail avec intérêts de droit à compter du prononcé.
— CONDAMNE la société Agence Alpes Gardiennage Sécurité Privée à verser à M. [C] la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du CPC
— DEBOUTE M. [W], es qualité de mandataire liquidateur de la société Leader Sécurité Privée, M. [B], es qualité de mandataire liquidateur de la société Agence Alpine Gardiennage Sécurité, la société Agence Alpes Gardiennage Sécurité de leur demande reconventionnelle.
— CONDAMNE la société Agence Alpes Gardiennage Sécurité aux dépens.
STATUANT A NOUVEAU
— DEBOUTER M. [C] de toutes ses demandes au titre de l’exécution déloyale du contrat de travail, au titre de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens
— CONDAMNER M. [C] à verser à M. [B], es qualité de mandataire liquidateur de la société Agence Alpine Gardiennage Sécurité et à la société Agence Alpes Gardiennage Sécurité la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile chacune ;
— CONDAMNER M. [C] aux entiers dépens.
L’Unedic délégation de l’AGS CGEA d'[Localité 13] s’en est rapportée à des conclusions transmises le 04 mai 2023 et demande à la cour de :
A titre principal,
Confirmer le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Grenoble le 5 décembre 2022, dans toutes ses dispositions.
Donner acte à l’AGS de ce qu’elle fait expressément assomption de cause avec M. [M] [W], ès-qualité de mandataire liquidateur de la société Leader Sécurité Privée et la SELARL Luc Gomis, ès-qualité de mandataire-liquidateur de la société Agence Alpine Gardiennage Sécurité en ce qu’ils concluent, par des motifs pertinents, au débouté de l’ensemble des demandes de M. [D] [C].
En conséquence,
Débouter M. [C] de l’ensemble de ses demandes.
Mettre l’AGS hors de cause.
A titre subsidiaire,
Vu les articles L 1235-2 et L 1235-3 du code du travail,
Débouter M. [C] de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement abusif à hauteur de 12.170 euros brut somme supérieure au barème fixé par l’article L. 1235-3 du code du travail.
Juger que le montant des dommages et intérêts qui serait alloué à M. [C] pour licenciement sans cause réelle ni sérieuse doit être ramené au plancher bas fixé par l’article L. 1235-3 du code du travail, soit 3 mois de salaire (3 X 1.279,93 € = 3.839,79 euros)
A titre subsidiaire,
Juger que le montant des dommages et intérêts sollicités à ce titre ne pourrait excéder le plancher haut fixé par l’article L1235-3 du code du travail, soit 7 mois de salaire (7 X 1.279,93 euros = 8.959,51 euros brut).
Débouter M. [C] de sa demande de dommages et intérêts au titre de la prétendue exécution déloyale du contrat de travail et à défaut, ramener la demande à une somme symbolique.
En tout état de cause,
Juger que l’AGS ne saurait intervenir en garantie des créances salariales dont le paiement incombe à la société Agence Alpes Gardiennage Sécurité, in bonis.
En conséquence,
Mettre hors de cause l’AGS,
Débouter le salarié de sa demande de condamnation à l’encontre de l’AGS, la décision à intervenir pouvant seulement lui être déclarée opposable (Cass. Soc. 26 janvier 2000 n° 494 P / Cass. Soc. 18 mars 2008 n° 554 FD), celle-ci étant attraite en la cause sur le fondement de l’article L.625-1 du code de commerce.
Débouter le salarié de toutes demandes de prise en charge par l’AGS excédant l’étendue de sa garantie, laquelle est plafonnée, toutes créances avancées pour le compte du salarié, à un des trois plafonds définis aux articles L. 3253-17 et D. 3253-5 du code du travail, lequel inclut les cotisations et contributions sociales et salariales d’origine légale ou d’origine conventionnelle imposée par la Loi ainsi que la retenue à la source prévue à l’article 204 A du code général des impôts.
Débouter le salarié de toute demande directe à l’encontre de l’AGS, l’obligation de l’AGS de faire l’avance de la somme à laquelle serait évalué le montant total des créances garanties, compte tenu du plafond applicable, ne pouvant s’exécuter que sur présentation d’un relevé par le mandataire judiciaire (Art. L. 3253-20 du code du travail), les intérêts légaux étant arrêtés au jour du jugement déclaratif (Art. L.621-48 du code de commerce).
Débouter le salarié de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile, cette créance ne constituant pas une créance découlant du contrat de travail et, partant, se situe hors le champ de garantie de l’AGS ce conformément aux dispositions de l’article L.3253-6 du code du travail.
Condamner le salarié aux entiers dépens.
Par acte du 22 mai 2025 remis à une personne s’étant déclarée habilitée à recevoir l’acte, M. [C] a fait assigner en intervention forcée la SELARL [I] ès qualités de mandataire judiciaire au redressement judiciaire de la société Agence Alpes Gardiennage Sécurité.
La SELARL [I] ès qualités de mandataire judiciaire au redressement de la société Agence Alpes Gardiennage Sécurité n’a pas constitué avocat.
M. [C] a fait signifier la déclaration à la SELARL [I] et associés ès qualités de liquidateur judiciaire de la société Leader Sécurité Privée par acte du 02 mars 2023 à une personne s’étant déclarée habilitée à recevoir l’acte.
La SELARL [T] ès qualités de liquidateur judiciaire de la société Leader Sécurité Privée n’a pas constitué avocat.
Pour un exposé complet des moyens et prétentions des parties, il convient au visa de l’article 455 du code de procédure civile de se reporter à leurs écritures susvisées.
La clôture a été prononcée le 17 juillet 2025.
EXPOSE DES MOTIFS :
Sur le prêt illicite de main d''uvre :
L’article L 8241-1 du même code dans sa version en vigueur depuis le 04 avril 2015 prévoit que :
Toute opération à but lucratif ayant pour objet exclusif le prêt de main-d’oeuvre est interdite.
Toutefois, ces dispositions ne s’appliquent pas aux opérations réalisées dans le cadre :
1° Des dispositions du présent code relatives au travail temporaire, aux entreprises de travail à temps partagé et à l’exploitation d’une agence de mannequins lorsque celle-ci est exercée par une personne titulaire de la licence d’agence de mannequin ;
2° Des dispositions de l’article L. 222-3 du code du sport relatives aux associations ou sociétés sportives;
3° Des dispositions des articles L. 2135-7 et L. 2135-8 du présent code relatives à la mise à disposition des salariés auprès des organisations syndicales ou des associations d’employeurs mentionnées à l’article L. 2231-1.
Une opération de prêt de main-d''uvre ne poursuit pas de but lucratif lorsque l’entreprise prêteuse ne facture à l’entreprise utilisatrice, pendant la mise à disposition, que les salaires versés au salarié, les charges sociales afférentes et les frais professionnels remboursés à l’intéressé au titre de la mise à disposition.
L’article L 8241-2 du code du travail prévoit que :
Les opérations de prêt de main-d’oeuvre à but non lucratif sont autorisées.
Dans ce cas, les articles L. 1251-21 à L. 1251-24, les 2° et 3° de l’article L. 2312-6, le 9° du II de l’article L. 2312-26 et l’article L. 5221-4 du présent code ainsi que les articles L. 412-3 à L. 412-7 du code de la sécurité sociale sont applicables.
Le prêt de main-d''uvre à but non lucratif conclu entre entreprises requiert :
1° L’accord du salarié concerné ;
2° Une convention de mise à disposition entre l’entreprise prêteuse et l’entreprise utilisatrice qui en définit la durée et mentionne l’identité et la qualification du salarié concerné, ainsi que le mode de détermination des salaires, des charges sociales et des frais professionnels qui seront facturés à l’entreprise utilisatrice par l’entreprise prêteuse ;
3° Un avenant au contrat de travail, signé par le salarié, précisant le travail confié dans l’entreprise utilisatrice, les horaires et le lieu d’exécution du travail, ainsi que les caractéristiques particulières du poste de travail.
A l’issue de sa mise à disposition, le salarié retrouve son poste de travail ou un poste équivalent dans l’entreprise prêteuse sans que l’évolution de sa carrière ou de sa rémunération ne soit affectée par la période de prêt.
Les salariés mis à disposition ont accès aux installations et moyens de transport collectifs dont bénéficient les salariés de l’entreprise utilisatrice.
Un salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l’objet d’une mesure discriminatoire pour avoir refusé une proposition de mise à disposition.
La mise à disposition ne peut affecter la protection dont jouit un salarié en vertu d’un mandat représentatif.
Pendant la période de prêt de main-d''uvre, le contrat de travail qui lie le salarié à l’entreprise prêteuse n’est ni rompu ni suspendu. Le salarié continue d’appartenir au personnel de l’entreprise prêteuse ; il conserve le bénéfice de l’ensemble des dispositions conventionnelles dont il aurait bénéficié s’il avait exécuté son travail dans l’entreprise prêteuse.
Le comité social et économique est consulté préalablement à la mise en 'uvre d’un prêt de main-d''uvre et informé des différentes conventions signées.
Le comité de l’entreprise prêteuse est informé lorsque le poste occupé dans l’entreprise utilisatrice par le salarié mis à disposition figure sur la liste de ceux présentant des risques particuliers pour la santé ou la sécurité des salariés mentionnée au second alinéa de l’article L. 4154-2.
Le comité social et économique de l’entreprise utilisatrice est informé et consulté préalablement à l’accueil de salariés mis à la disposition de celle-ci dans le cadre de prêts de main-d''uvre.
L’entreprise prêteuse et le salarié peuvent convenir que le prêt de main-d''uvre est soumis à une période probatoire au cours de laquelle il peut y être mis fin à la demande de l’une des parties. Cette période probatoire est obligatoire lorsque le prêt de main-d''uvre entraîne la modification d’un élément essentiel du contrat de travail. La cessation du prêt de main-d''uvre à l’initiative de l’une des parties avant la fin de la période probatoire ne peut, sauf faute grave du salarié, constituer un motif de sanction ou de licenciement.
Il résulte de ces dispositions que sont ainsi prohibées les opérations qui se présentent comme des prestations de services ou des sous-traitances alors qu’en réalité elles dissimulent une mise à disposition à but lucratif de salariés hors des cas permis par la loi.
Les critères permettant habituellement de distinguer les opérations licites des opérations illicites sont le maintien ou non du lien de subordination avec l’entreprise d’origine du salarié, le fait que la mise à disposition du salarié soit ou non à prix coûtant ou encore qu’elle soit forfaitaire ou au temps passé par le salarié mis à disposition, le fait que le salarié mis à disposition exerce ou non une activité spécifique distincte de celle de l’entreprise bénéficiaire de son travail et qu’il lui apporte ou non un savoir-faire particulier.
Lorsque plusieurs critères sont discutés, les critères d’absence de transfert du lien de subordination et, en particulier, du pouvoir de direction sur le salarié mis à disposition, et d’apport d’un savoir-faire particulier ont un poids supérieur à celui des conditions financières pour que soit écarté le caractère illicite d’une mise à disposition et lorsqu’il n’est conservé qu’un seul critère, il s’agit de celui de l’absence de transfert du lien de subordination qui l’emporte sur tous les autres, y compris celui d’apport d’un savoir-faire particulier.
Le prêt de main-d’oeuvre n’est pas prohibé par l’article L. 125-3 du code du travail (désormais L 8241-1) lorsqu’il n’est que la conséquence nécessaire de la transmission d’un savoir-faire ou de la mise en oeuvre d’une technicité qui relève de la spécificité propre de l’entreprise prêteuse.
(Soc., 9 juin 1993, pourvoi n° 91-40.222, Bulletin 1993 V N° 164)
La technicité spécifique à l’entreprise prêteuse peut résulter du savoir-faire particulier du salarié mis à disposition. (Soc., 7 décembre 2016, pourvoi n° 15-17.873)
Le lien de subordination est caractérisé par l’exécution d’un travail sous l’autorité d’un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d’en contrôler l’exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné.
Il appartient à celui qui se prévaut de l’existence d’un contrat de travail d’en rapporter la preuve sauf en cas d’existence de contrat de travail apparent, auquel cas, il revient à celui qui en dénie l’existence de le prouver.
En outre, il a été jugé que :
Un salarié ne peut accepter par avance un changement d’employeur.
Dès lors, est nulle la clause de mobilité par laquelle le salarié lié par contrat de travail à une société s’est engagé à accepter toute mutation dans une autre société, alors même que cette société appartiendrait au même groupe ou à la même unité économique et sociale.
(Soc., 23 septembre 2009, pourvoi n° 07-44.200, Bull. 2009, V, n° 191)
D’une part, la clause de mobilité par laquelle le salarié lié par contrat de travail à une société s’est engagé à accepter toute mutation dans une autre société, alors même que cette société appartiendrait au même groupe, est nulle, et d’autre part, sauf application éventuelle de l’article L. 1224-1 du code du travail, le changement d’employeur prévu et organisé par voie conventionnelle suppose l’accord exprès du salarié, qui ne peut résulter de la seule poursuite de son contrat de travail sous une autre direction.
Une société ne peut imposer dans ces conditions à ses salariés le transfert de leur contrat de travail dont la modification s’analyse dès lors en un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
(Soc., 19 mai 2016, pourvoi n° 14-26.575, 14-26.576, 14-26.556, 14-26.557, 14-26.559, 14-26.558, 14-26.560, 14-26.561, 14-26.562, 14-26.563, 14-26.564, 14-26.565, 14-26.588, 14-26.566, 14-26.567, 14-26.568, 14-26.569, 14-26.570, 14-26.571, 14-26.572, 14-26.573, 14-26.574, Bull. 2016, V, n° 108)
En l’espèce, M. [C] ne reconnait avoir signé que le contrat de travail initial du 02 mars 2013 avec la société Leader Sécurité et l’avenant du 17 août 2018 avec la société Agence Alpine Gardiennage Sécurité.
Quoiqu’il dénie sa signature sur les avenants du 1er septembre 2018 et du 1er mars 2019 respectivement régularisés avec les sociétés Leader Sécurité Privée et Agence Alpes Gardiennage Sécurité, les intimés constitués, qui se prévalent d’un transfert du contrat de travail dans le cadre d’avenants successifs écrits de la société Leader Sécurité à la société Agence Alpine Gardiennage Sécurité, puis à la société Leader Sécurité Privée et enfin à la société Agence Alpes Gardiennage Sécurité, position également soutenue par le liquidateur judiciaire de la société Leader Sécurité Privée en première instance, n’ont pas cru devoir produire les originaux afin, le cas échéant, de procéder à une vérification d’écriture.
Toutefois, celle-ci ne s’avère pas nécessaire à la solution du litige puisque les trois sociétés intimées se reconnaissent comme les employeurs successifs de M. [C], l’AGS faisant assomption de cause avec celles-ci et que M. [C] considère qu’il était lié par un contrat de travail avec ces trois sociétés dans le cadre d’un prêt de main d''uvre illicite de sorte qu’à tout le moins, l’ensemble des parties s’accordent sur l’existence d’un lien de subordination entre M. [C] et les trois sociétés intimées dans le cadre d’un seul et unique contrat de travail.
Le litige entre les parties porte sur le fait de savoir si ledit contrat a ou non été transféré d’une société à l’autre ; ce que M. [C] conteste, soutenant qu’il a été mis à la disposition sans son accord aux différentes sociétés intimées.
Ce dont les intimés se prévalent, de même que le liquidateur judiciaire de la société Leader Sécurité Privée en première instance s’agissant du transfert du contrat de travail, en l’absence de transfert d’une entité économique autonome si ce n’est s’agissant de la reprise par la société Agence Alpine Gardiennage Sécurité du personnel de la société Leader Sécurité dans le cadre du plan de cession qui n’est pas en discussion puisque M. [C] reconnait avoir signé l’avenant, doit être qualifié juridiquement d’une application volontaire des dispositions de l’article L 1224-1 du code du travail.
Or, les pièces produites ne permettent aucunement d’établir que M. [C] a donné son accord exprès au transfert de son contrat de travail de la société Agence Alpine Gardiennage Sécurité à la société Leader Sécurité Privée puis dans un second temps à la société Agence Alpes Gardiennage Sécurité.
La seule circonstance que M. [C] reçoive des bulletins de paie et des plannings de travail de ces sociétés sans protester ne constitue par la formalisation d’un accord au transfert de son contrat de travail.
Le fait que M. [C] ait été convoqué par courrier du 20 août 2018 à une réunion le 27 août 2018 avec comme indication qu’il s’agit de la reprise de la société Leader Sécurité par la société Leader Sécurité Privée à compter du 18 août 2018 dans le cadre du jugement du tribunal de commerce de Paris en date du 17 août 2018 n’est pas davantage la preuve du transfert du contrat de travail de M. [C] à la société Leader Sécurité Privée dans la mesure où d’après son KBis, cette dernière entreprise n’existait pas à la date du jugement de cession puisqu’elle n’a commencé son activité que le 27 août 2018 et n’a été immatriculée que le 03 septembre 2018, que le jugement du 17 août 2018 du tribunal de commerce de Paris fait état d’un plan de cession au profit de la société Groupe SAG, sans que l’offre de celle-ci n’évoque la création d’une société avec faculté de substitution puisqu’il est fait référence, s’agissant des sociétés du groupe, uniquement aux sociétés SAGS Drôme, SAGS ELEC, SAGS Isère et à la société Agence Alpine de Gardiennage, avec laquelle M. [C] a signé un avenant dès le 17 août 2018.
Les dispositions de l’article L 1224-1 du code du travail s’appliquent en effet en cas de modification dans la situation juridique de l’employeur par succession, vente, fusion, transformation de fonds de commerce, ou mise en société de l’entreprise et non, sauf accord exprès du salarié, dans le cadre d’un transfert d’un contrat de travail entre deux sociétés d’un même groupe, étant observé qu’un salarié ne peut accepter par avance un changement d’employeur.
Or, les avenants des 1er septembre 2018 et 1er mars 2019 pour lesquels M. [C] dénie sa signature, ne comportent pas les informations suffisantes et essentielles permettant de considérer que le salarié, à supposer qu’il ait pu effectivement ratifier lesdits avenants, ait donné son accord exprès au transfert de son contrat de travail.
Il ne s’agit pas de conventions tripartites mais d’avenants ne mentionnant comme parties que le repreneur allégué et le salarié de sorte que le salarié n’est pas informé de la position de l’employeur cédant, qui est tout au plus mentionné dans le cadre de la reprise d’ancienneté.
Il n’est d’ailleurs pas produit de documents formalisant la fin du contrat avec chacune des sociétés, en particulier un certificat de travail.
Surtout, la formule employée « ce contrat fait suite à la reprise du contrat de travail de la SARL Leader Sécurité de M. [C] [Z] [R]. Son ancienneté du 01/03/2013 est conservée. Aucune période d’essai n’est demandée » ou « ce contrat fait suite à la reprise du contrat de travail de la SARL Leader Sécurité Privée de M. [C] [H]. Son ancienneté du 01/03/2013 est conservée. Aucune période d’essai n’est demandée » présente la reprise du contrat de travail comme antérieure à la signature de l’avenant et ainsi comme s’imposant au salarié ; ce qui est exclusif de tout accord exprès de sa part.
Il s’ensuit que preuve n’est pas rapportée d’un transfert du contrat de travail de la société Agence Alpine Gardiennage Sécurité à la société Leader Sécurité Privée puis à la société Agence Alpes Gardiennage Sécurité.
M. [C] a, en définitive, travaillé indifféremment pour ces trois sociétés qui ont exercé à son égard un lien de subordination sans que les conditions d’un prêt de main d''uvre licite ne soient réunies, dans la mesure où les trois sociétés exercent dans le même domaine d’activité de la sécurité privée, de sorte que M. [C] n’a pas accompli pour l’une d’elle une activité spécifique, qu’il n’a pas donné son accord à ce prêt de main d''uvre, qu’il n’est produit aucune convention de mise à disposition et qu’il y a eu transfert du lien de subordination.
Il convient en conséquence par infirmation du jugement entrepris de dire que M. [C] a fait l’objet d’un prêt de main d''uvre illicite entre les sociétés Agence Alpine Gardiennage Sécurité, Leader Sécurité Privée et Agence Alpes Gardiennage Sécurité et qu’elles ont par le concours de leur faute respective causé les mêmes préjudices à M. [C] puisqu’il s’est vu imposer trois employeurs différents de sorte qu’elles sont tenues in solidum.
La cour n’est en revanche pas régulièrement saisie d’une demande indemnitaire au titre du prêt de main d''uvre illicite quoique celle-ci figure au dispositif des conclusions de M. [C] dès lors qu’il ne s’agit pas d’une disposition du jugement critiquée dans la déclaration d’appel et qu’il est mentionné sur les notes d’audience de première instance un abandon de la demande de 5000 euros de ce chef.
Sur le travail dissimulé :
L’article L 8221-5 du code du travail énonce que :
Est réputé travail dissimulé par dissimulation d’emploi salarié le fait pour tout employeur :
1° Soit de se soustraire intentionnellement à l’accomplissement de la formalité prévue à l’article L. 1221-10, relatif à la déclaration préalable à l’embauche ;
2° Soit de se soustraire intentionnellement à la délivrance d’un bulletin de paie ou d’un document équivalent défini par voie réglementaire, ou de mentionner sur le bulletin de paie ou le document équivalent un nombre d’heures de travail inférieur à celui réellement accompli, si cette mention ne résulte pas d’une convention ou d’un accord collectif d’aménagement du temps de travail conclu en application du titre II du livre Ier de la troisième partie ;
3° Soit de se soustraire intentionnellement aux déclarations relatives aux salaires ou aux cotisations sociales assises sur ceux-ci auprès des organismes de recouvrement des contributions et cotisations sociales ou de l’administration fiscale en vertu des dispositions légales.
L’article L 8223-1 du même code dispose que :
En cas de rupture de la relation de travail, le salarié auquel un employeur a eu recours dans les conditions de l’article L. 8221-3 ou en commettant les faits prévus à l’article L. 8221-5 a droit à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire.
En l’espèce, s’il est présenté une déclaration préalable à l’embauche pour la société Agence Alpine Gardiennage à effet du 18 août 2018 ainsi qu’une autre pour la société Leader Sécurité Privée pour le 1er septembre 2018, aucune déclaration préalable à l’embauche n’a été fournie pour la société Agence Alpes Gardiennage Sécurité alors même que les deux premières ont mis à disposition de manière illicite M. [C] pour qu’il effectue des prestations de travail à son égard dans le cadre d’un lien de subordination à l’égard des trois sociétés.
L’élément matériel du délit de travail dissimulé est dès lors établi.
L’élément intentionnel l’est également dans la mesure où la société Agence Alpes Gardiennage Sécurité a dressé des bulletins de salaire à partir de mai 2019 et mis en 'uvre, sans préjudice de son bien-fondé, une procédure de licenciement disciplinaire à l’égard de M. [C] sans la moindre déclaration préalable à l’embauche, affirmant sans élément à l’appui et sans inverser la charge de la preuve que ceci résulterait 'd’une gestion administrative défectueuse pendant le congé maternité de la responsable sociale de l’entreprise', étant observé que la procédure de licenciement a été menée jusqu’à son terme en août 2019, sans que l’employeur n’ait pris la peine de régulariser la situation.
Dès lors que l’ensemble des employeurs de M. [C] sont en procédure collective, il convient de fixer au passif des procédures collectives suivies contre les sociétés Leader Sécurité Privée, Agence Alpine Gardiennage Sécurité et Agence Alpes Gardiennage Sécurité une indemnité de 9127 euros net pour travail dissimulé, due in solidum par les trois sociétés.
Sur l’exécution fautive du contrat de travail :
L’article L 1222-1 du code du travail énonce que le contrat de travail est exécuté de bonne foi. Celle-ci étant présumée, il appartient au salarié qui se prévaut d’une exécution fautive et/ou déloyale du contrat de travail par l’employeur d’en rapporter la preuve.
En l’espèce, M. [C] se limite de manière succincte à indiquer avoir été utilisé dans le cadre de man’uvres entre les différentes sociétés et a développé un moyen spéculatif selon lequel il aurait perdu le bénéfice de son ancienneté s’il n’avait pas saisi le conseil de prud’hommes.
Il n’explicite aucunement et encore moins ne prouve son préjudice.
Il convient d’infirmer le jugement entrepris et de débouter M. [C] de sa demande indemnitaire pour exécution déloyale du contrat de travail.
Sur la rupture du contrat de travail :
L’article L 1232-6 du code du travail énonce que :
Lorsque l’employeur décide de licencier un salarié, il lui notifie sa décision par lettre recommandée avec avis de réception.
Cette lettre comporte l’énoncé du ou des motifs invoqués par l’employeur.
Elle ne peut être expédiée moins de deux jours ouvrables après la date prévue de l’entretien préalable au licenciement auquel le salarié a été convoqué.
Un décret en Conseil d’Etat détermine les modalités d’application du présent article. Un arrêté du ministre chargé du travail fixe les modèles que l’employeur peut utiliser pour procéder à la notification du licenciement.
Est sans cause réelle et sérieuse lorsque la lettre de licenciement n’a pas été portée à la connaissance du salarié à raison d’une erreur d’adressage de l’employeur. (Cass. Soc. 7 juillet 2004 n 02-43.100) ; 14 février 2007 n 04-45.806)
En l’espèce, les sociétés intimées, considérées comme employeurs de M. [C] ne rapportent pas la preuve que la lettre de licenciement a été portée à la connaissance du salarié à la dernière adresse déclarée de celui-ci, qui soutient ne l’avoir jamais reçue.
En effet, il est produit aux débats une lettre de licenciement datée du 1er août 2019 émanant de la société Agence Alpes Gardiennage Sécurité ainsi qu’un justificatif de dépôt de recommandé.
Toutefois, celui-ci est largement postérieur puisqu’en date du 24 août 2019 et M. [C] fait à juste titre observer que le bulletin de salaire du mois d’août 2019 édité par cette même société mentionne une sortie au 2 août 2019.
En outre, la société Agence Alpes Gardiennage Sécurité ne produit pas aux débats le retour du recommandé de sorte que la cour est laissée dans l’ignorance du fait de savoir si le courrier a ou non été distribué, s’il est revenu non réclamé ou avec la mention 'destinataire inconnu à l’adresse'.
Par ailleurs, l’adresse figurant sur ce courrier est le [Adresse 2] qui est également celle sur les bulletins de salaire à compter de mars 2019, soit la date à laquelle la société Agence Alpes Gardiennage Sécurité indique avoir fait travailler M. [C] dans le cadre d’un transfert du contrat de travail qui est en définitive jugé comme un prêt illicite de main d''uvre.
Ladite adresse est encore celle figurant sur le contrat de travail initial du 02 mars 2013 régularisé entre la société Leader Sécurité et le salarié.
En revanche, une autre adresse se trouve sur l’avenant du 17 août 2018 ainsi que sur les bulletins de salaires antérieurs à mars 2019 comme étant le [Adresse 7], qui est également celle du salarié sur les plannings de mai et juin 2019, en discordance dès lors avec les bulletins de salaire des mêmes mois.
L’adresse à [Localité 14] est encore celle que M. [C] vise dans son courrier du 21 octobre 2019 au liquidateur judiciaire de la société Leader Sécurité Privée ainsi que dans sa plainte pénale du 08 février 2022 et dans le cadre de la présente procédure.
Il s’infère de ces éléments que l’employeur a envoyé le courrier de licenciement à une adresse qu’il savait ne plus être celle du salarié, de sorte que le licenciement n’a pas été porté à sa connaissance si bien qu’il y a lieu, par infirmation du jugement entrepris, de le déclarer sans cause réelle et sérieuse.
M. [C] est bien-fondé en sa demande de préavis et d’indemnité légale de licenciement de sorte qu’il convient de fixer au passif des procédures collectives suivies contre les sociétés Leader Sécurité Privée, Agence Alpine Gardiennage Sécurité et Agence Alpes Gardiennage Sécurité les sommes, dues par elles in solidum de :
— 3321,23 euros brut à titre d’indemnité compensatrice de préavis
— 332,12 euros brut à titre de congés payés afférents
— 2627,92 euros net d’indemnité légale de licenciement
En outre, au jour de son licenciement injustifié, M. [C] avait 6 ans et 4 mois d’ancienneté, préavis non compris et un salaire de 1660,61 euros brut.
Il ne justifie pas particulièrement de sa situation ultérieure au regard de l’emploi, étant observé qu’il exerçait en parallèle un emploi au service de la société Sécuritas.
Au vu de ces éléments, faisant application de l’article L 1235-3 du code du travail, il convient de fixer au passif des procédures collectives suivies contre les sociétés Leader Sécurité Privée, Agence Alpine Gardiennage Sécurité et Agence Alpes Gardiennage Sécurité la somme due in solidum de 9127,50 brut à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et de débouter M. [C] du surplus de ses prétentions de ce chef.
Sur la garantie de l’AGS :
Le moyen que l’AGS développe sur le fait que la société Agence Alpes Gardiennage Sécurité est in bonis de sorte qu’elle ne devrait sa garantie qu’à titre subsidiaire manque en fait dans la mesure où cette société a fait l’objet d’une procédure collective en cours d’instance d’appel.
Il y a lieu en conséquence de déclarer le jugement commun et opposable à l’AGS CGEA d'[Localité 13] devant sa garantie selon les modalités précisées au dispositif du présent arrêt étant ajouté qu’en application de l’article L 3253-17 du code du travail tel que modifié par loi n°2016-1917 du 29 décembre 2016, le plafond de garantie de l’AGS s’entend en montants bruts et retenue à la source, prévue par l’article 204 A du code général des impôts incluse.
Sur les demandes accessoires :
L’équité et la situation économique des parties commandent par réformation du jugement entrepris de dire n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Au visa de l’article 696 du code de procédure civile, infirmant le jugement entrepris, il convient de condamner in solidum les sociétés Leader Sécurité Privée, Agence Alpine Gardiennage Sécurité et Agence Alpes Gardiennage Sécurité, parties perdantes, aux dépens de première instance et d’appel.
PAR CES MOTIFS ;
La cour, statuant publiquement par arrêt réputé contradictoire, dans les limites de l’appel, après en avoir délibéré conformément à la loi ;
INFIRME le jugement entrepris,
Statuant à nouveau,
DIT que M. [C] a fait l’objet d’un prêt de main d''uvre illicite entre les sociétés Agence Alpine Gardiennage Sécurité, Leader Sécurité Privée et Agence Alpes Gardiennage Sécurité et qu’elles ont, par le concours de leur faute respective, causé les mêmes préjudices à M. [C] puisqu’il s’est vu imposer trois employeurs différents, de sorte qu’elles sont tenues in solidum
DÉCLARE sans cause réelle et sérieuse le licenciement de M. [C]
FIXE au passif des procédures collectives suivies contre les sociétés Agence Alpine Gardiennage Sécurité, Leader Sécurité Privée et Agence Alpes Gardiennage Sécurité les sommes suivantes dont elles sont tenues in solidum :
— trois mille trois cent vingt-et-un euros et vingt-trois centimes (3321,23 euros) brut à titre d’indemnité compensatrice de préavis
— trois cent trente-deux euros et douze centimes (332,12 euros) brut à titre de congés payés afférents
— deux mille six cent vingt-sept euros et quatre-vingt-douze centimes (2627,92 euros) net d’indemnité légale de licenciement
— neuf mille cent vingt-sept euros (9127 euros) net d’indemnité pour travail dissimulé
— neuf mille cent vingt-sept euros et cinquante centimes (9127,50 euros) brut de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
DIT que MJ Synergies représentée par M. [B] ès qualités de liquidateur judiciaire de la société Agence Alpine Gardiennage Sécurité, la SELARL [I] représentée par M. [W] ès qualités de liquidateur judiciaire de la société Leader Sécurité et la SELARL [I] représentée par M. [W] ès qualités de mandataire judiciaire de la société Agence Alpes Gardiennage Sécurité sont tenues in solidum de remettre des documents de fin de contrat rectifiés conformes au présent arrêt
DÉCLARE le jugement commun et opposable à l’AGS CGEA d'[Localité 13] devant sa garantie selon les modalités précisées au dispositif du présent arrêt étant ajouté qu’en application de l’article L 3253-17 du code du travail tel que modifié par loi n°2016-1917 du 29 décembre 2016, le plafond de garantie de l’AGS s’entend en montants bruts et retenue à la source, prévue par l’article 204 A du code général des impôts incluse
DIT que le cours des intérêts est arrêté par l’ouverture de la procédure collective
REJETTE en conséquence la demande de capitalisation des intérêts
DÉBOUTE M. [C] du surplus de ses prétentions au principal
REJETTE les demandes d’indemnité de procédure
CONDAMNE in solidum les sociétés Leader Sécurité Privée, Agence Alpine Gardiennage Sécurité et Agence Alpes Gardiennage Sécurité aux dépens de première instance et d’appel.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par M. Frédéric BLANC, Conseiller faisant fonction de Président de section, et par Mme Carole COLAS, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière Le Président
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Textes cités dans la décision
- Convention collective nationale des entreprises de prévention et de sécurité du 15 février 1985. Etendue par arrêté du 25 juillet 1985 (JO du 30 juillet 1985)
- LOI n°2016-1917 du 29 décembre 2016
- Code de commerce
- Code général des impôts, CGI.
- Code de procédure civile
- Code du sport.
- Code du travail
- Code de la sécurité sociale.
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