Infirmation 6 mars 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 8e ch. prud'homale, 6 mars 2024, n° 20/05945 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 20/05945 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | La S.A.R.L. BERNER, son représentant légal et ayant son siège social :, S.A.R.L. BERNER |
Texte intégral
8ème Ch Prud’homale
ARRÊT N°62
N° RG 20/05945 -
N° Portalis DBVL-V-B7E-REKC
C/
M. [I] [C]
Infirmation
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
— Me Marie VERRANDO
— Me Roger POTIN
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 06 MARS 2024
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Madame Nadège BOSSARD, Présidente,
Monsieur Philippe BELLOIR, Conseiller,
Madame Anne-Cécile MERIC, Conseillère,
GREFFIER :
Monsieur Philippe RENAULT, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 12 Janvier 2024
devant Monsieur Philippe BELLOIR, magistrat rapporteur, tenant seul l’audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 06 Mars 2024 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats
****
APPELANTE et intimée à titre incident :
La S.A.R.L. BERNER prise en la personne de son représentant légal et ayant son siège social :
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 3]
Représentée par Me Marie VERRANDO de la SELARL LX RENNES-ANGERS, avocat postulant du Barreau de RENNES et ayant Me
Kim CAMPION, avocat au Barreau de PARIS, pour conseil.
INTIMÉ et appelant à titre incident :
Monsieur [I] [C]
né le 14 Avril 1993 à [Localité 4] (77)
demeurant [Adresse 2]
[Localité 1]
Représenté par Me Ronan TIGREAT substituant à l’audience Me Roger POTIN, avocats au Barreau de BREST
La SARL BERNER est une société spécialisée dans la distribution de petites fournitures industrielles (boulonnerie, visserie, électricité, outillage à main et électrique, abrasifs, coupants, rivets, fixations, colles).
Suivant contrat de travail à durée déterminée du 4 juin 2018, la SARL BERNER a engagé M. [I] [C] en qualité de représentant, en application de la Convention collective des voyageurs, représentants, placiers.
Le 4 octobre 2018, M. [C] a envoyé un mail à son supérieur hiérarchique, ainsi qu’à neuf collègues.
Par lettre du 8 octobre 2018, M. [C] a été convoqué à un entretien préalable à un licenciement fixé le 18 octobre 2018, avant d’être licencié pour faute grave par lettre du 24 octobre 2018, motifs pris de la transmission d’un courriel irrespectueux et provocateur le 4 octobre 2018 ; de la réalisation d’une fausse déclaration de visite d’un client le 25 septembre 2018 et de l’utilisation de la carte carburant à des fins personnelles.
Le 16 avril 2019, M. [C] a saisi le conseil de prud’hommes de Brest aux fins de, notamment :
' Constater que les faits reprochés ne pouvaient justifier une rupture anticipée de son contrat à durée déterminée,
' Dire et juger la rupture anticipée du contrat à durée déterminée comme illégale,
' Condamner la SARL BERNER à lui verser les sommes de :
A titre principal,
— 28.000 € nets au titre de dommages et intérêts pour rupture illégale d’un contrat à durée déterminée,
— 13.481,72 € bruts au titre de l’indemnité de fin de contrat,
A titre subsidiaire,
— 20.000 € nets au titre de dommages et intérêts pour rupture illégale d’un contrat à durée déterminée,
— 27.301,12 € bruts au titre de l’indemnité de fin de contrat,
En tout état de cause,
— 500 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi pour tardiveté de la convocation à la visite d’information et de prévention,
— 500, € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi pour tardiveté de remise des documents sociaux.
La cour est saisie de l’appel interjeté par la SARL BERNER le 4 décembre 2020 contre le jugement du 20 novembre 2020, par lequel le conseil de prud’hommes de Brest a :
' Reçu M. [C] en sa requête,
' Dit et jugé que la rupture anticipée du contrat à durée déterminée de M. [C] ne reposait pas sur une cause réelle et sérieuse,
' Condamné la SARL BERNER à verser à M. [C] les sommes de :
— 15.084,65 € à titre de dommages et intérêts pour rupture illégale d’un contrat à durée déterminée,
— 2.701,92 € au titre de l’indemnité de fin de contrat,
— 500 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
' Disposé que les sommes allouées seront porteuses des intérêts de droit à compter de la demande en justice pour les montants à caractère salarial (date de réception de la convocation devant le bureau de conciliation par la partie défenderesse, soit le 29/04/2019), à compter de la notification pour les dommages et intérêts, en vertu des dispositions de l’article 1231-7 du code civil,
' Ordonné à la SARL BERNER de remettre à M. [C] un bulletin de salaire rectifié et une attestation Pôle Emploi pour tenir compte de la présente décision sous astreinte de 30€ par jour de retard à compter du délai de 30 jours, suivant notification du jugement à intervenir, et pour une période limitée à 30 jours, le conseil s’en réservant la liquidation éventuelle,
' Rappelé le cadre de l’exécution provisoire délimité par l’article R.1454-28 du code du travail,
' Débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
' Condamné la SARL BERNER aux dépens, et y compris en cas d’exécution forcée, les éventuels honoraires et frais d’huissier ainsi qu’a rembourser au Trésor Public les frais avancés par l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle dont bénéficie le demandeur, en application des articles 43 de la loi du 10 juillet 1991 et 123 du décret du 19 décembre 1991.
Vu les écritures notifiées par voie électronique le 2 mars 2021 suivant lesquelles la SARL BERNER demande à la cour de :
' La recevoir en son appel et toutes ses demandes, fins et prétentions, les dire bien fondées et y faisant droit,
' Infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions critiquées et particulièrement en ce qu’il a dit que la rupture anticipée du contrat à durée déterminée de M. [C] ne reposait pas sur une cause réelle et sérieuse et l’a condamnée au paiement de dommages et intérêts pour rupture illégale d’un contrat à durée déterminée et au paiement de l’indemnité de fin de contrat,
Statuant à nouveau,
A titre principal,
' Débouter M. [C] de toutes ses demandes, fins et prétentions,
A titre subsidiaire,
' Débouter M. [C] de ses demandes afférentes à la communication tardive des documents sociaux et de l’organisation de la visite d’information et de prévention,
' Rapporter les demandes indemnitaires afférentes à la rupture du contrat à durée déterminée de M. [C] à de plus justes proportions,
En tout état de cause,
' Débouter M. [C] de sa demande afférente au prononcé et à la liquidation d’une astreinte,
' Débouter M. [C] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
' Condamner M. [C] à verser à la SARL BERNER la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
' Condamner M. [C] aux entiers dépens avec distraction au profit de l’avocat soussigné aux offres de droit.
Vu les écritures notifiées par voie électronique le 26 mai 2021, suivant lesquelles M. [C] demande à la cour de :
' Le déclarer recevable et bien fondé en ses demandes,
' Débouter la SARL BERNER de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
A titre principal,
' Confirmer le jugement rendu en ce qu’il a dit et jugé que la rupture anticipée du contrat à durée déterminée ne reposait pas sur une faute grave et en ce qu’il a condamné la SARL BERNER à la somme de 2.701,92 € bruts au titre de l’indemnité de fin de contrat,
' Infirmer le jugement rendu en ce qu’il a condamné la SARL BERNER à la somme de 15.084,65 € à titre de dommages et intérêts pour rupture illégale d’un contrat à durée déterminée,
Statuant à nouveau,
' Condamner la SARL BERNER à lui verser la somme de 20.000 € nets à titre de dommages et intérêts pour rupture illégale d’un contrat à durée déterminée,
A titre subsidiaire,
' Confirmer le jugement rendu en tous ses points,
En tout état de cause,
' Ordonner à la SARL BERNER de :
— produire un bulletin de paie rectifié et une attestation Pôle Emploi faisant état du réel motif de la rupture, c’est-à-dire 'licenciement sans cause réelle et sérieuse',
— régulariser sa situation auprès des organismes sociaux, dont la caisse de retraite, le tout sous astreinte de 100 € par jour de retard à compter du 15ème jour suivant notification de la décision à intervenir,
' La Cour se réservera la possibilité de liquider l’astreinte sur simple requête du salarié,
' Dire et juger que les condamnations emporteront intérêts légaux capitalisés à compter de la date de saisine pour les sommes à caractère salarial, et à compter de la notification de l’arrêt à intervenir pour les sommes à caractère indemnitaire,
' Condamner la SARL BERNER à verser la somme de 2.000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, l’avocat renonçant, dans ce cas, à la contribution de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle pour les frais de première instance, y ajoutant 3.000 € en cause d’appel,
' Condamner la même aux entiers dépens.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 21 décembre 2023.
Par application de l’article 455 du Code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties à leurs dernières conclusions sus-visées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la rupture du contrat
Pour infirmation à ce titre, l’employeur soutient que M. [C] a transmis un courriel irrespectueux et provocateur du 4 octobre 2018 ; qu’il a réalisé une fausse déclaration de visite d’un client le 25 septembre 2018 et qu’il a utilisé la carte carburant de l’entreprise à des fins personnelles.
Pour confirmation à ce titre, M. [C] fait valoir que les griefs ne sont pas constitués.
En application de l’article L. 1243-1 du code du travail, sauf accord des parties, le contrat de travail à durée déterminée ne peut être rompu avant l’échéance du terme qu’en cas de faute grave, de force majeure ou d’inaptitude constatée par le médecin du travail.
La faute grave est celle qui résulte d’un fait ou d’un ensemble de faits imputables au salarié qui constitue une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d’une importance telle qu’elle rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise.
Il appartient à l’employeur de rapporter la preuve d’une faute grave.
En l’espèce, M.[C] a adressé à son supérieur hiérarchique, M. [J] [S], ainsi qu’à tous les membres de son équipe, un courriel le 4 octobre 2018 rédigé comme suit :
'Bonjour à tous,
Pour tous ceux qui me soutiennent dans les objectifs totalement utopique et irréalisable que [J] a fixé à un représentant de 5 mois d’ancienneté (moi-même), [J] vous fait savoir qu’il vous emmerdent.
Excellente soirée à vous, et merci du soutien apporté par tout ou partie de l’équipe à cette hérésie'.
Le contenu de ce courriel du 4 octobre 2018 adressé par le salarié à l’ensemble de ses neuf collègues caractérise le comportement irrespectueux et provocateur qui lui est reproché vis à vis de son employeur avec l’emploi d’une formulation grossière pour contester des objectifs commerciaux, qui relèvent du pouvoir de direction de l’employeur.
Contrairement à ce que soutient M. [C], il ne s’agit pas d’une maladresse, mais d’un message injurieux tendant à déstabiliser l’équipe commerciale en prêtant des propos insultants à M. [S] son responsable hiérarchique.
Sur le 2ème grief, la société produit l’attestation de M. [H] [K] qui relate ne pas avoir vu de 'commercial de la société Berner entre le 28 août 2018 et le 18 octobre 2018 date à laquelle M [S] est passé me voir pour une commande'. A ce sujet,
M. [C] allègue une erreur de date sans autre précision. Le grief de fausse déclaration de visite est suffisamment caractérisé.
Enfin, M. [C] a utilisé sa carte carburant, destinée à un usage purement professionnel, un samedi. Il reconnaît les faits se contentant simplement d’alléguer une erreur de date sur l’utilisation de la carte. Cette erreur purement matérielle dans la date du fait reproché au salarié n’affecte pas le licenciement en ce que les précédents griefs sont caractérisés.
Contrairement à l’appréciation des premiers juges, l’ensemble de ces éléments rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise.
La rupture du contrat pour faute grave est dès lors bien fondée et le jugement sera infirmé en ce sens et M. [C] débouté de l’ensemble de ses demandes.
Sur les frais et dépens
M. [C] qui succombe supportera les entiers dépens et devra participer aux frais irrépétibles engagés par la société à hauteur de 500 €.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Statuant publiquement, par arrêt contradictoire mis à la disposition des parties au greffe,
INFIRME le jugement entrepris dans toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau et y ajoutant :
DIT que la rupture du contrat de travail de M. [I] [C] pour faute grave est bien fondée ;
REJETTE l’ensemble des demandes de M. [I] [C] ;
CONDAMNE M. [I] [C] à payer à la SARL BERNER la somme de 500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE M. [I] [C] aux dépens de première instance et d’appel.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT.
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