Confirmation 28 avril 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Orléans, ch. des retentions, 28 avr. 2026, n° 26/01378 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Orléans |
| Numéro(s) : | 26/01378 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Orléans, 26 avril 2026 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 8 mai 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL D’ORLÉANS
Rétention Administrative
des Ressortissants Étrangers
ORDONNANCE du 28 AVRIL 2026
Minute N° 379/2026
N° RG 26/01378 – N° Portalis DBVN-V-B7K-HNCJ
(1 pages)
Décision déférée : ordonnance du tribunal judiciaire d’Orléans en date du 26 avril 2026 à 12h16
Nous, Marine COCHARD, conseiller à la cour d’appel d’Orléans, agissant par délégation de la première présidente de cette cour, assistée de Paul BARBIER, greffier placé, aux débats et au prononcé de l’ordonnance,
APPELANT :
Monsieur [R] [B]
né le 25 Janvier 1988 à [Localité 1], de nationalité algérienne,
actuellement en rétention administrative dans les locaux ne dépendant pas de l’administration pénitentiaire du centre de rétention administrative d'[Localité 2],
comparant par visioconférence, assisté de Maître Achille DA SILVA, avocat au barreau d’ORLEANS,
assisté de Monsieur [K] [I], interprète en langue arabe, expert près la cour d’appel d’Orléans, qui a prêté son concours lors de l’audience et du prononcé ;
INTIMÉ :
Monsieur [F]
non comparant, non représenté ;
MINISTÈRE PUBLIC : avisé de la date et de l’heure de l’audience ;
À notre audience publique tenue en visioconférence au Palais de Justice d’Orléans le 28 avril 2026 à 10 H 00, conformément à l’article L. 743-7 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA), aucune salle d’audience attribuée au ministère de la justice spécialement aménagée à proximité immédiate du lieu de rétention n’étant disponible pour l’audience de ce jour ;
Statuant en application des articles L. 743-21 à L. 743-23 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA), et des articles R. 743-10 à R. 743-20 du même code ;
Vu l’ordonnance rendue le 26 avril 2026 à 12h16 par le tribunal judiciaire d’Orléans ordonnant la prolongation du maintien de Monsieur [R] [B] dans les locaux non pénitentiaires pour un délai maximum de trente jours ;
Vu l’appel de ladite ordonnance interjeté le 27 avril 2026 à 10h40 par Monsieur [R] [B] ;
Après avoir entendu :
— Maître Achille DA SILVA en sa plaidoirie,
— Monsieur [R] [B] en ses observations, ayant eu la parole en dernier ;
AVONS RENDU ce jour l’ordonnance publique et contradictoire suivante :
Procédure :
Par une ordonnance du 26 avril 2026, rendue en audience publique à 12h16, le magistrat du siège du tribunal judiciaire d’Orléans a ordonné la prolongation de la rétention administrative de M. [R] [B] pour une durée de trente jours.
Par un courriel transmis au greffe de la chambre du contentieux des étrangers de la cour d’appel d’Orléans le 27 avril 2026 à 10h40, M. [R] [B] a interjeté appel de cette décision.
Moyens des parties :
Dans sa déclaration d’appel, M. [R] [B] indique reprendre en cause d’appel l’intégralité des moyens de nullité et de rejet soulevés devant le premier juge, tels qu’ils ressortent de la décision dont appel, de la note d’audience, des moyens développés oralement lors de l’audience et auxquels il est expressément référé pour un plus ample exposé.
Ainsi, M. [R] [B] soulève :
L’incompatibilité de son placement en rétention administrative avec la procédure pénale en cours. A l’audience, M. [R] [B] indique ne pas soutenir ce moyen
L’incompatibilité de son maintien en rétention administrative en raison de son état de santé ;
L’absence de justification de la nécessité d’un maintien en rétention administrative au vu des conditions légales.
En outre, M. [R] [B] soulève l’irrecevabilité de la requête en raison de l’absence de pièces prouvant les diligences de l’administration. A l’audience, M. [R] [B] indique ne pas soutenir ce moyen nouveau.
Réponse aux moyens :
Sur l’incompatibilité du maintien en rétention administrative en raison de l’état de santé
Le placement en rétention constitue un traitement inhumain ou dégradant lorsque les conditions de la privation de liberté atteignent un seuil de gravité dont l’appréciation dépend de circonstances factuelles propres au cas d’espèce, «de la nature et du contexte du traitement, ainsi que de ses modalités d’exécution, de sa durée, de ses effets physiques ou mentaux, ainsi que de l’âge, et de l’état de santé de la victime » (CEDH, 12 juillet 2016, aff.33201/11, R.M et a.c/France).
Conformément à l’article R.744-18 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la personne retenue peut demander à tout moment, à être examiné par un médecin de l’UMCRA. Ce médecin assure la prise en charge médicale durant l’intégralité de la période de rétention.
M. [R] [B] fait valoir que son état de santé n’est pas compatible avec un maintien en rétention administrative en raison de sa pathologie ORL, pour laquelle il avait un suivi en détention. Il précise que s’il a pu avoir accès au médecin du centre de rétention administrative, le traitement médicamenteux prescrit ne le soulage pas et qu’il doit être hospitalisé pour déterminer l’origine de sa pathologie.
Il ressort du registre de rétention administrative que M. [R] [B] a pu consulter à plusieurs reprises un médecin au sein du centre.
Ainsi que l’a relevé le premier juge, l’état de santé de M. [R] [B] n’avait pas été déclaré incompatible avec sa détention et ce dernier ne justifie pas que son état de santé actuelle est incompatible avec une mesure de rétention administrative alors qu’il a accès aux soins nécessaires.
En conséquence, il ne peut être conclu à un défaut de prise en charge médicale de l’intéressé au centre de rétention administrative d'[Localité 2]. Il sera en outre rappelé que juge judiciaire n’est pas compétent pour se prononcer sur la compatibilité de l’état de santé d’un retenu avec la mesure de rétention dont il fait l’objet, cette compétence appartenant seule à l’OFII, pouvant être saisie en application des dispositions de l’article R.751-8 du CESEDA, et que l’intéressé peut, à sa demande, faire l’objet d’une prise en charge par l’équipe médicale du centre de rétention et être conduit, en tant que de besoin, aux services médicaux d’urgence ou aux services hospitaliers.
Le moyen est rejeté.
Sur la prolongation de la rétention administrative :
L’article L. 742-4 du CESEDA dispose :
Le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut, dans les mêmes conditions qu’à l’article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public ;
2° Lorsque l’impossibilité d’exécuter la décision d’éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l’intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l’obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l’exécution de la décision d’éloignement ;
b) de l’absence de moyens de transport.
L’étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l’article L. 742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d’une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas soixante jours.
La prolongation de la rétention peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas quatre-vingt-dix jours.
Sur les diligences de l’administration et les perspectives raisonnables d’éloignement :
Aux termes de l’article L. 741-3 du CESEDA, doivent être contrôlées d’une part les diligences de l’administration aux fins de procéder à l’éloignement effectif de l’étranger placé en rétention, celle-ci étant tenue à une obligation de moyens et non de résultat, et d’autre part l’existence de perspectives raisonnables d’éloignement.
Ces dispositions trouvent leur traduction en droit de l’Union au sein de l’article 15 de la directive 2008/115/CE du parlement européen et du conseil du 16 décembre 2008, dites directive retour :
Selon l’article 15.1, quatrième alinéa : « Toute rétention est aussi brève que possible et n’est maintenue qu’aussi longtemps que le dispositif d’éloignement est en cours et exécuté avec toute la diligence requise ».
Aux termes de l’article 15.4 : « Lorsqu’il apparait qu’il n’existe plus de perspective raisonnable d’éloignement pour des considérations d’ordre juridique ou autres ou que les conditions énoncées au paragraphe 1 ne sont plus réunies, la rétention ne se justifie plus et la personne concernée est immédiatement remise en liberté ».
Ainsi, dans le cadre des règles fixées par le CESEDA et le droit de l’Union, l’objectif manifeste du législateur est d’empêcher le maintien d’un étranger en rétention si celui-ci n’est plus justifié par la mise en 'uvre de son éloignement.
La cour rappelle toutefois qu’il n’y a pas lieu d’imposer à l’administration d’effectuer des actes sans réelle effectivité, tels que des relances auprès des consulats, dès lors que celle-ci ne dispose d’aucun pouvoir de contrainte sur les autorités consulaires (1ère Civ. 9 juin 2010, pourvoi n° 09-12.165). En revanche, le juge est tenu de vérifier que les autorités étrangères ont été requises de manière effective.
En l’espèce, la cour constate que M. [R] [B] n’est pas en possession d’un document de voyage en cours de validité.
Il ressort des éléments produits par la préfecture à l’appui de sa requête que l’autorité administrative a saisi les autorités consulaires algériennes d’une demande d’identification le 02 mars 2026, en précisant que M. [R] [B] avait d’ores et déjà été reconnu comme ressortissant algérien le 10 novembre 2020 et les a relancées le 22 avril 2026 tandis que le consulat informait de la possibilité d’une audition consulaire le 28 avril 2026.
La préfecture a donc effectué des diligences nécessaires et suffisantes, dans le respect de l’obligation de moyen qui s’impose à elle en application des dispositions légales précitées.
En outre, il n’est pas établi, à ce stade, que l’éloignement de M. [R] [B] ne puisse intervenir avant l’expiration du délai légal de 90 jours, de sorte que les perspectives d’éloignement demeurent raisonnables en l’espèce.
Par conséquent, dans la mesure où la décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé, il y a lieu d’accorder la prolongation de la rétention administrative sur le fondement de l’article L. 742-4 3° a) du CESEDA.
Par ces motifs,
DÉCLARONS recevable l’appel de M. [R] [B] ;
CONFIRMONS l’ordonnance du tribunal judiciaire d’Orléans du 26 avril 2026 ayant ordonné la prolongation de la rétention administrative de l’intéressé pour une durée de trente jours ;
LAISSONS les dépens à la charge du Trésor ;
ORDONNONS la remise immédiate d’une expédition de la présente ordonnance à Monsieur [F], à Monsieur [R] [B] et son conseil et à Monsieur le procureur général près la cour d’appel d’Orléans ;
Et la présente ordonnance a été signée par Marine COCHARD, conseiller, et Paul BARBIER, greffier placé présent lors du prononcé.
Fait à [Localité 3] le VINGT HUIT AVRIL DEUX MILLE VINGT SIX, à heures
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Paul BARBIER Marine COCHARD
Pour information : l’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’État et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
NOTIFICATIONS, le 28 avril 2026 :
Monsieur [X] [Q], par courriel
Monsieur [R] [B] , copie remise par transmission au greffe du CRA d'[Localité 2]
Maître Achille DA SILVA, avocat au barreau d’ORLEANS, par PLEX
Monsieur le procureur général près la cour d’appel d’Orléans, par courriel
L’interprète
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Copropriété : droits et obligations des copropriétaires ·
- Demande en paiement des charges ou des contributions ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Administrateur provisoire ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Ensemble immobilier ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Charges de copropriété ·
- Parc ·
- Paiement ·
- Budget ·
- Bâtiment
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Hôtel ·
- Salarié ·
- Employeur ·
- Harcèlement ·
- Rupture conventionnelle ·
- Licenciement ·
- Transaction ·
- Contrat de travail ·
- Contrats ·
- Titre
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ordonnance ·
- Algérie ·
- Assignation à résidence ·
- Courriel ·
- Appel ·
- Pourvoi en cassation ·
- Ressortissant étranger ·
- Résidence ·
- Ministère public
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Contestation en matière de scellés ·
- Partage, indivision, succession ·
- Droit de la famille ·
- Désistement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Urgence ·
- Donner acte ·
- Juge d'instruction ·
- Restitution ·
- Cour d'appel ·
- Délégation ·
- Ordonnance ·
- Véhicule
- Droit des personnes ·
- Nationalité ·
- Filiation ·
- Mariage ·
- Ordonnance ·
- Acte ·
- Etat civil ·
- Algérie ·
- Code civil ·
- Parents ·
- Pièces
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Harcèlement moral ·
- Magasin ·
- Reclassement ·
- Employeur ·
- Salariée ·
- Licenciement ·
- Sociétés ·
- Médecin du travail ·
- Demande ·
- Propos
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Réception ·
- Lettre recommandee ·
- Motif légitime ·
- Surendettement ·
- Caducité ·
- Demande d'avis ·
- Lorraine ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Créance
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Droits de succession ·
- Legs ·
- Administration fiscale ·
- Renonciation ·
- Déclaration ·
- Pénalité ·
- Vente ·
- Notaire ·
- Délai ·
- Immeuble
- Médiateur ·
- Médiation ·
- Partie ·
- Accord ·
- Mission ·
- Délai ·
- Mise en état ·
- Gratuité ·
- Saisine ·
- Provision
Sur les mêmes thèmes • 3
- Demande en nullité de la vente ou d'une clause de la vente ·
- Contrats ·
- Service ·
- Caducité ·
- Tribunal judiciaire ·
- Incident ·
- Appel ·
- Déclaration ·
- Mise en état ·
- In solidum ·
- Bon de commande ·
- Adresses
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Étranger ·
- Document d'identité ·
- Tribunal judiciaire ·
- Territoire français ·
- Prolongation ·
- Ordonnance ·
- Représentation ·
- Décision d’éloignement ·
- Voyage ·
- Document
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Médiateur ·
- Médiation ·
- Partie ·
- Accord ·
- Provision ·
- Mission ·
- Adresses ·
- Mise en état ·
- Personnes physiques ·
- Courriel
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.