Désistement 28 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Orléans, réf., 28 janv. 2026, n° 25/02107 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Orléans |
| Numéro(s) : | 25/02107 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 février 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’ORLÉANS
Chambre des référés – Première Présidence
Ordonnance de référé du 28 janvier 2026
/ 2026
N° RG 25/02107 – N° Portalis DBVN-V-B7J-HIAJ
[W] [O]
[M] [B]
c/
[F] [L]
[N] [X]
[J] [R]
[S] [T]
Expéditions le : 28 JANVIER 2026
SCP LAVAL – FIRKOWSKI – DEVAUCHELLE AVOCATS ASSOCIES
Chambre civile (N° RG 24/02599)
O R D O N N A N C E
Le vingt huit janvier deux mille vingt six,
Nous, Hélène GRATADOUR, présidente de chambre à la Cour d’appel d’Orléans, agissant sur délégation de madame la première présidente de la Cour d’appel, assistée de Alexis DOUET, greffier,
Statuant en référé dans la cause opposant :
I – [W] [O]
née le 23 Octobre 1990 à [Localité 9]
[Adresse 1]
[Localité 4]
— [M] [B]
né le 10 Novembre 1986 à [Localité 7] (MAROC)
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentés par Me Caroline HOLLESTELLE, avocat au barreau de TOURS, et Me Nelly GALLIER, avocat au barreau de BLOIS, substituée par Me Sonia PETIT, avocat au barreau d’ORLEANS
Demandeurs, suivant exploits de la SELARL MG HUISSIERS, commissaires de justice associés à [Localité 10], en date du 15 juillet 2025
d’une part
II – [F] [L]
née le 14 Juin 1974 à [Localité 8]
[Adresse 5]
[Localité 2]
— [N] [X]
né le 15 Juillet 1972 à [Localité 10] (37)
[Adresse 5]
[Localité 2]
— [J] [R]
née le 17 Septembre 1967 à [Localité 6]
[Adresse 3]
[Localité 2]
— [S] [T]
né le 02 Août 1967 à [Localité 10] (37)
[Adresse 3]
[Localité 2]
représentés par Me Julien BERBIGIER de la SELARL WALTER & GARANCE AVOCATS, avocat au barreau de TOURS, et Me Alexis DEVAUCHELLE de la SCP LAVAL – FIRKOWSKI – DEVAUCHELLE AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau d’ORLEANS
d’autre part
Après avoir entendu les conseils des parties à notre audience publique du 19 novembre 2025, il leur a été indiqué que l’ordonnance serait prononcée, par mise à disposition au greffe le 28 janvier 2026.
* * * * *
Vu le jugement rendu le 07 mai 2024 par le Tribunal judiciaire de Tours dans l’affaire opposant Madame [W] [O] et Monsieur [M] [B] d’une part, et Monsieur [S] [H], Madame [J] [R], Monsieur [N] [X] et Madame [F] [L] d’autre part ;
Vu l’appel interjeté le 06 août 2024 par Madame [W] [O] et Monsieur [M] [B] à l’encontre de cette décision ;
Vu l’ordonnance d’incident rendue par le conseiller de la mise en état de la Cour d’appel d’Orléans le 10 mars 2025 ordonnant la radiation du rôle de l’affaire ;
Vu l’assignation en référé devant Madame la Première Présidente de la Cour d’appel délivrée le 15 juillet 2025 à la demande de Madame [W] [O] et Monsieur [M] [B] à l’encontre de Monsieur [S] [H], Madame [J] [R], Monsieur [N] [X] et Madame [F] [L], aux fins de voir ordonner l’arrêt de l’exécution provisoire du jugement rendu par le Tribunal judiciaire de Tours le 07 mai 2024 ;
Vu les conclusions de Monsieur [S] [H], Madame [J] [R], Monsieur [N] [X] et Mme [F] [L] du 28 août 2025 ;
Vu les conclusions de Madame [W] [O] et Monsieur [M] [B] du 29 septembre 2025 ;
Vu les conclusions de désistement de Madame [W] [O] et Monsieur [M] [B] du 18 novembre 2025 ;
Aux termes des articles 394 et 395 du Code de procédure civile, « le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance. Le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur. Toutefois, l’acceptation n’est pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste ».
En l’espèce, il convient de dire que le désistement de la procédure de référé est parfait.
Madame [W] [O] et Monsieur [M] [B] doivent être condamnés aux entiers dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement, par décision contradictoire et en matière de référé,
DISONS que le désistement de la procédure de référé de Madame [W] [O] et Monsieur [M] [B] est parfait ;
DISONS que les dépens de la présente procédure de référé sont supportés par Madame [W] [O] et Monsieur [M] [B] ;
Et la présente ordonnance a été signée par Madame Hélène GRATADOUR, présidente de chambre et Monsieur Alexis DOUET, greffier, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Alexis DOUET Hélène GRATADOUR
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