Infirmation 5 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, ch. 8 sect. 1, 5 juin 2025, n° 23/02715 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 23/02715 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 19 juin 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 8 SECTION 1
ARRÊT DU 05/06/2025
N° de MINUTE : 25/431
N° RG 23/02715 – N° Portalis DBVT-V-B7H-U6HQ
Jugement (N° 11-22-0026) rendu le 20 Mars 2023 par le Juge des contentieux de la protection de Lille
APPELANTE
Madame [W] [M] épouse [Y]
née le [Date naissance 1] 1956 à [Localité 9] – de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 7]
Représentée par Me Jérémie Boulaire, avocat au barreau de Douai avocat constitué
INTIMÉS
Monsieur [D] [N]
né le [Date naissance 3] 1983 à [Localité 10] – de nationalité Française
[Adresse 4]
[Localité 8]
Défaillant à qui l’assignation en intervention forcée a été délivrée le 6 décembre 2023 ( pv 659 du cpc )
SA Cofidis
[Adresse 6]
[Localité 5]
Représentée par Me Xavier Hélain, avocat au barreau de Lille, avocat constitué
DÉBATS à l’audience publique du 19 mars 2025 tenue par Catherine Ménegaire magistrat chargé d’instruire le dossier qui a entendu seul(e) les plaidoiries, les conseils des parties ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile).
Les parties ont été avisées à l’issue des débats que l’arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe
GREFFIER LORS DES DÉBATS :Anne-Sophie Joly
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Yves Benhamou, président de chambre
Catherine Convain, magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles
Catherine Ménegaire, conseiller
ARRÊT PAR DEFAUT prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 05 juin 2025 (date indiquée à l’issue des débats) et signé par Yves Benhamou, président et Ismérie Capiez, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU 6 mars 2025
EXPOSE DU LITIGE
Le 30 mars 2016, Mme [W] [Y] a contracté auprès de la Société Idéhome France une prestation relative à la fourniture et la pose d’une installation photovoltaïque et d’un ballon thermodynamique pour un montant de 24 900 euros TTC, dans le cadre d’un démarchage à domicile.
Le 17 mai 2016, Mme [Y] a contracté auprès de la Société Watt Technical Sevices (WTS) une prestation relative à la fourniture et la pose d’une installation photovoltaïque et d’un ballon thermodynamique pour un montant de 24 900 euros TTC, dans le cadre d’un démarchage à domicile, suivant bon de commande n°2439.
Cette dernière installation a été financée au moyen d’un crédit affecté dont l’offre préalable a été signée le même jour par Mme [Y] auprès de la société Cofidis, d’un montant de 24 900 euros, remboursable en 179 mensualités, au taux nominal annuel de 5,72 %.
Suivant actes d’huissier de justice délivrés les 6 et 7 août 2020, Mme [Y] a fait assigner en justice la société Idéhome France et la société Cofidis aux fins de voir notamment prononcer la nullité des contrats de vente et de crédit affecté.
Par ordonnance du 24 juin 2021, le président du tribunal de commerce de Bordeaux a rejeté la demande de Mme [Y] tendant à obtenir la désignation d’un mandataire ad’hoc de la société WTS pour permettre sa représentation en justice, au motif que si celle-ci avait été radiée d’office du registre du commerce et des sociétés de Bordeaux, elle n’était ni dissoute, ni liquidée de sorte que ses représentants légaux pouvaient toujours la représenter.
Par acte d’huissier de justice délivré le 19 avril 2022 Mme [Y] a fait assigner en justice M. [D] [N] ès qualité de représentant de la société WTS aux fins notamment de voir prononcer la nullité des contrats de vente et de crédit affecté.
Par jugement réputé contradictoire en date du 20 mars 2023, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lille a :
— constaté le désistement d’action de Mme [Y] à l’égard de la SAS Idéhome France qui l’accepte,
— prononcé la nullité du contrat de vente conclu le 17 mai 2016 entre Mme [Y] et la société WTS au terme du bon de commande n° 2439,
— constaté la nullité du contrat de crédit affecté souscrit par Mme [Y] auprès de la société Cofidis,
— condamné la société WTS a procéder à la désinstallation du matériel posé suivant bon de commande n° 2439 du 17 mai 2016 et à la remise de la toiture dans son état initial à ses frais,
— condamné Mme [Y] à rembourser à la société Cofidis la somme de 16 575,78 euros selon décompte arrêté à la date du 6 août 2020, et ce avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision,
— rejeté les autres demandes,
— condamné la société WTS à payer à Mme [Y] la somme de 850 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné Mme [Y] à payer à la société Idéhome France la somme de 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné Mme [Y] aux dépens afférents à la mise en cause de la société Idéhome France,
— condamné la société WTS aux dépens de l’instance,
— écarté l’exécution provisoire de la présente décision.
Par déclaration reçue par le greffe de la cour le 14 juin 2023, Mme [Y] a relevé appel de ce jugement en ce qu’il l’a :
— condamnée à rembourser à la société Cofidis la somme de 16 575,78 euros selon décompte arrêté à la date du 6 août 2020, et ce avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision,
— condamnée à payer à la société Idéhome France la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamnée aux dépens afférents à la mise en cause de la société Idéhome France,
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 26 février 2025, l’appelante demande à la cour de :
Vu l’article liminaire du code de la consommation ;
Vu les anciens articles 1109 et 1116 du Code civil, devenus les articles 1130 et 1137 du même
code ;
Vu l’article 16 de la loi n° 2012-354 du 14 mars 2012 de finance rectificative pour 2012 ;
Vu l’article L.121-17 du code de la consommation, dans sa rédaction issue de la loi n° 2014-
344 du 17 mars 2014, désormais codifié à l’article 221-5 du même code ;
Vu les articles 221-5 et suivants du Code de la consommation ;
Vu l’article L. 111-1 du code de la consommation, dans sa rédaction issue de la Loi n°2014-344 du 17 mars 2014 ;
Vu l’article R.111-1 du même code, issu du décret 2014-1061 du 17 septembre 2014 ;
Vu la jurisprudence citée et l’ensemble des pièces visées aux débats ;
— Confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a :
— constaté le désistement d’action de Mme [Y] à l’égard de la SAS Idéhome France qui l’accepte ;
— prononcé la nullité du contrat de vente conclu le 17 mai 2016 entre Mme [Y] et société WTS aux termes du bon de commande n°2439 ;
— constaté la nullité du contrat de crédit affecté souscrit par Mme [Y] auprès de la SA Cofidis le 17 mai 2016 ;
— condamné la société WTS à procéder à la désinstallation du matériel posé suivant bon de commande n°2439 du 17 mai 2016 et à la remise en état de la toiture dans son état initial à ses frais ;
— condamné la société WTS à payer à Mme [Y] la somme de 850 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné Mme [Y] à payer à la société Idéhome France la somme de 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné Mme [Y] aux dépens afférents à la mise en cause de la société Idéhome France,
— condamné la société WTS aux dépens de l’instance,
— infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a :
— condamné Mme [Y] à rembourser à la société Cofidis la somme de 16 575,78 euros selon décompte arrêté à la date du 6 août 2020, et ce avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision,
— rejeté les autres demandes,
— écarté l’exécution provisoire de la présente décision.
— déclarer les demandes de Mme [Y] recevables et bien fondées ;
— constater que la société Cofidis a commis une faute dans le déblocage des fonds au préjudice de Mme [Y] et doit être privée de sa créance de restitution du capital emprunté, et la condamner à procéder au remboursement de l’ensemble des sommes versées par Mme [Y] au titre de l’exécution normale du contrat de prêt litigieux ;
— condamner la société Cofidis à verser à Mme [Y] l’intégralité des sommes suivantes au titre des fautes commises :
— 24 900,00 euros correspondant au montant du capital emprunté, en raison de la privation de sa créance de restitution ;
— 18 551,52 euros correspondant au montant des intérêts conventionnels et frais payés par Mme [Y] à la société Cofidis en exécution du prêt souscrit ;
En tout état de cause,
— condamner la société Cofidis à verser à Mme [Y] les sommes
suivantes :
— 5 000,00 euros au titre du préjudice moral ;
— 6 000,00 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— débouter la société Cofidis de son appel incident ;
— débouter la société Cofidis de l’intégralité de ses prétentions, fins et conclusions plus
amples ou contraires aux présentes ;
— condamner la société Cofidis à supporter les entiers frais et dépens de l’instance, en ce compris ceux de première instance et d’appel.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 22 mars 2024, la société Cofidis demande à la cour de :
A titre principal,
— infirmer le jugement en toutes ses dispositions,
statuant à nouveau,
— déclarer Mme [Y] irrecevable et mal fondée en ses demandes, fins et conclusions,
— condamner Mme [Y] à poursuivre l’exécution du contrat de crédit conformément aux stipulations contractuelles telles que retracées dans le tableau d’amortissement,
à titre subsidiaire,
— infirmer le jugement sur les fautes de la société Cofidis,
— confirmer le jugement en ce qu’il a condamné Mme [Y] à rembourser à la société Cofidis le capital d’un montant de 24 900 euros déduction à faire des échéances payées,
en tout état de cause,
— condamner Mme [Y] à payer à la société Cofidis la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
La société Cofidis a assigné M. [D] [N] en intervention forcée par acte de commissaire de justice délivré le 6 décembre 2023 selon procès -verbal de recherches infructueuses.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se reporter aux écritures des parties pour l’exposé de leurs moyens.
La clôture de l’affaire a été rendue le 6 mars 2025.
MOTIFS
Sur la prescription de l’action en nullité pour non respect des dispositions du code de la consommation afférentes aux mentions obligatoires du bon de commande
Il s’observe qu’après avoir assigné le 6 août 2020 la société Idéhome France aux fins d’obtenir annulation du contrat de vente conclu avec cette dernière, Mme [Y],'ayant réalisé qu’elle n’avait pas fait assigner la bonne société’ (ainsi que le relève le premier juge) a fait délivrer une assignation à la société WTS aux fins de voir prononcer la nullité du contrat de vente du 17 mai 2016 conclu avec cette société et celle du crédit affecté de même date. Mme [Y] s’est ensuite désistée de sa demande à l’encontre de la société Idéhome France.
En vertu de l’article 122 du code de procédure civile 'Constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.'
L’article 2224 du code civil dispose que 'les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer.'
Le délai de prescription de l’action en nullité fondée sur le non-respect des dispositions du code de la consommation à raison d’irrégularités formelles du contrat qui, à les supposer avérées, étaient visibles par le contractant à la date de la conclusion du contrat, court à compter de cette date. En effet c’est à ce moment précis que Mme [Y] était en mesure de vérifier la conformité du bon de commande aux dispositions du code de la consommation. D’évidence la qualité de consommateur de l’appelante ne suffit pas à elle seule à permettre de considérer qu’elle auraient été dans l’impossibilité de détecter les irrégularités affectant le bon de commande dès sa signature.
Dès lors, le point de départ de la prescription de l’action en nullité doit être fixé à la date de conclusion du contrat de vente conclu avec la société WTS le 17 mai 2016.
Si aux termes de l’article 2241 du code civil 'la demande en justice, même en référé, interrompt le délai de prescription et qu’il en est de même lorsqu4elle est portée devant une juridiction incompétente ou lorsque l’acte de saisie de la juridiction est annulé par l’effet de vice de procédure', l’assignation délivrée le 6 août 2020 par Mme [Y] à la société Idéhome France aux fins de voir annuler le contrat conclu avec cette dernière le 30 mars 2016 ne pouvait en aucun cas interrompre le délai de prescription de l’action en nullité du contrat de vente conclu avec la société WTS le 17 mai 2016 dirigée contre cette dernière, et c’est à tort que le premier juge a retenu que l’assignation du 6 août 2020 était interruptive de prescription.
L’exploit introductif d’instance a été délivré à la société WTS le 7 mars 2022, au delà du délai quinquennal de prescription qui a commencé a courir le 17 mai 2016 pour se terminer le 17 mai 2021.
Dès lors, l’action en nullité du contrat de vente du 17 mai 2016 dirigée contre la société WTS pour non respect des dispositions du code de la consommation afférentes aux mentions obligatoires du bon de commande est manifestement prescrite.
Mme [Y] sera donc déclarée irrecevable en sa demande de nullité de ce chef.
Sur la nullité pour dol
Mme [Y] soutient qu’elle a été trompée par la société venderesse lors de la conclusion du contrat de vente au motif notamment que les performances énergétiques et la rentabilité de l’installation qu’elles lui avait promises ne sont pas atteintes, que l’installation ne s’autofinance pas dans la mesure où les revenus liés à la revente d’électricité ne couvrent pas les mensualités d’emprunt, qu’elle n’a pas été informée des aléas de production liés à l’ensoleillement, ces éléments qui relèvent des caractéristiques essentielles d’une installation photovoltaïque étant nécessairement entrés dans le champs contractuel.
Selon l’article 1116 du code civil dans sa rédaction antérieure à l’entrée en vigueur de l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 applicable à la date de conclusion du contrat :
'Le dol est une cause de nullité de la convention lorsque les manoeuvres pratiquées par l’une des parties sont telles, qu’il est évident que, sans ces manoeuvres, l’autre partie n’aurait pas contracté.
Il ne se présume pas, et doit être prouvé.'
Il appartient à Mme [Y] de rapporter la preuve des manoeuvres dolosives qui l’auraient conduite à une erreur déterminante dans la conclusion du contrat de vente.
L’appelante se fonde essentiellement sur un courrier en date du 10 juin 2016, qui lui aurait été envoyé par la société WTC, par laquelle cette dernière aurait promis à Mme [Y] 'un revenu solaire à réaliser’ et garantissant 'une rente annuelle générée par la revente d’électricité qui permettra à elle seule de couvrir l’intégralité de l’autofinancement auprès de notre organisme bancaire sans avoir de complément à effectuer de votre budget personnel'(pièce n° 10 de Mme [Y]).
Curieusement, la cour constate que ce document n’a pas été communiqué devant le premier juge alors que Mme [Y] invoquait également le dol.
Par ailleurs, ce courrier établi sur papier entête de la société WTC ne comporte pas le cachet de l’entreprise, ni de signature, contrairement à une autre correspondance émanant de la société WTC (pièce n°15) qui comporte bien le cachet de l’entreprise et une signature.
A défaut de signature du représentant de la société WTC, ce document est insuffisant à établir que la société venderesse se serait engagée sur les performances énergétiques de l’installation photovoltaïque et sa rentabilité financière, étant observé que le contrat ne comporte aucun engagement de la part de la société WTC à ce titre. De plus, à supposer qu’il émane bien de la société WTC, ce document est postérieur à la conclusion du contrat de vente et ne peut donc avoir déterminé Mme [Y] à conclure le contrat.
Par ailleurs, aucun élément ne vient étayer la thèse selon laquelle la société venderesse aurait présenté des documents commerciaux mensongers sur l’autofinancement de l’installation ou sur des avantages fiscaux pour déterminer le consentement de l’acheteur. Enfin, Mme [Y] ne démontrent nullement que l’engagement de rentabilité et d’autofinancement procède de la nature même de contrat d’installation de panneaux photovoltaïques, et serait un élément objectif de ce contrat.
La cour considère en conséquence que la preuve d’un dol commis par la société WTC n’est pas rapportée, et Mme [Y] sera déboutée de sa demande de nullité de ce chef.
Sur les demandes de Mme [Y] de privation de la banque de sa créances de restitution et de dommages et intérêts
Il est rappelé que le contrat de crédit affecté conclu avec la société Cofidis n’est que l’accessoire du contrat de vente principal conclu entre Mme [Y] et la société WTS.
Les fautes de la banque ne peuvent être relevées que pour apprécier, en cas d’annulation du contrat de crédit subséquente à l’annulation du contrat de vente l’éventuelle restitution à la banque du capital emprunté ou privation de la banque de sa créance de restitution du capital emprunté.
Dès lors, en l’absence de nullité du contrat principal de vente, le contrat de crédit ne peut être annulé, la question des restitutions entre les parties n’a plus d’objet, et dans ces conditions, l’appelante n’est pas fondée à reprocher à la société Cofidis d’avoir commis une faute en s’abstenant de vérifier la régularité du contrat de vente avant le déblocage des fonds. Elle n’est pas davantage fondée en sa demande de privation de la banque de sa créance de restitution et en l’ensemble de ses demandes indemnitaires formées à l’encontre de la banque.
Le Jugement entrepris sera donc réformé en ce qu’il a :
— prononcé la nullité du contrat de vente conclu le 17 mai 2016 entre Mme [Y] et société WTS aux termes du bon de commande n°2439 ;
— constaté la nullité du contrat de crédit affecté souscrit par Mme [Y] auprès de la SA Cofidis le 17 mai 2016 ;
— condamné la société WTS à procéder à la désinstallation du matériel posé suivant bon de commande n°2439 du 17 mai 2016 et à la remise en état de la toiture dans son état initial à ses frais.
— condamné Mme [Y] à rembourser à la société Cofidis la somme de 16 575,78 euros selon décompte arrêté à la date du 6 août 2020, et ce avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision.
Mme [Y] déboutée de ses demandes tendant à voir priver la société Cofidis de sa créance de restitution, et à la voir condamner à payer les sommes de 24 900 euros correspondant au montant du capital emprunté, de 18 551,52 euros correspondant au montant des intérêts, et de 5 000 euros au titre du préjudice moral.
Sur les demandes accessoires
Mme [Y] qui succombe, sera condamnée aux dépens de première instance et d’appel sur le fondement de l’article 696 du code de procédure civile.
Il ne paraît pas inéquitable de la condamner à payer à la société Cofidis la somme de 1 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, et de la débouter de sa demande à ce titre.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant par arrêt par défaut, dans les limites de l’appel ;
Infirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
Déclare prescrite l’action en nullité du contrat de vente pour non respect des dispositions du code de la consommation afférentes aux mentions obligatoires du bon de commande, formée par Mme [Y] ;
Déboute Mme [Y] de sa demande de nullité pour dol du contrat de vente ;
Rejette les demandes de Mme [Y] tendant à voir condamner la société Cofidis à lui payer les sommes de 24 900 euros correspondant au montant du capital emprunté, de 18 551,52 euros correspondant au montant des intérêts, et de 5 000 euros au titre du préjudice moral ;
Condamne Mme [Y] à payer à la société Cofidis la somme de 1 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboute Mme [Y] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Mme [Y] aux dépens de première instance et d’appel.
Le greffier
Ismérie CAPIEZ
Le président
Yves BENHAMOU
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