Confirmation 27 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, soc. d salle 1, 27 juin 2025, n° 23/00556 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 23/00556 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Valenciennes, 16 mars 2023, N° F22/00123 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
ARRÊT DU
27 Juin 2025
N° 1180/25
N° RG 23/00556 -
N° Portalis DBVT-V-B7H-U2J6
PN/RS
Jugement du
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de VALENCIENNES
en date du
16 Mars 2023
(RG F 22/00123 -section )
GROSSE :
aux avocats
le 27 Juin 2025
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
Chambre Sociale
— Prud’Hommes-
APPELANT :
M. [V] [U]
[Adresse 1]
[Localité 5]
représenté par Me Hélène POPU, avocat au barreau de LILLE
INTIMÉEs :
CGEA DE [Localité 7]
déclaration d’appel signifiée le 04/05/2023+ conclusions à personne morale
[Adresse 3]
[Localité 4]
n’ayant pas constitué avocat
S.E.L.A.R.L. [T] ET ASSOCIES représentée par Me [U] [T] ès-qualités de liquidateur judiciaire de la société CORONA.
[Adresse 2]
[Localité 6]
représentée par Me Francis DEFFRENNES, avocat au barreau de LILLE, substitué par Me Hubert MAQUET, avocat au barreau de LILLE
DÉBATS : à l’audience publique du 15 Mai 2025
Tenue par Pierre NOUBEL
magistrat chargé d’instruire l’affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré,
les parties ayant été avisées à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER : Annie LESIEUR
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Pierre NOUBEL
: PRÉSIDENT DE CHAMBRE
Virginie CLAVERT
: CONSEILLER
Laure BERNARD
: CONSEILLER
ARRÊT : Réputé contradictoire
prononcé par sa mise à disposition au greffe le 27 Juin 2025,
les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 du code de procédure civile, signé par Pierre NOUBEL, Président et par Gaelle DUPRIEZ, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 4 février 2025
EXPOSÉ DU LITIGE ET PRÉTENTIONS RESPECTIVES DES PARTIES
M. [V] [U] a été engagé par la société CORONA par contrat à durée déterminée du 6 novembre 2012 au 24 décembre 2012 en qualité de plaquiste polyvalent. La relation de travail s’est pérennisée par la signature d’un contrat à durée indéterminée à compter du 25 décembre 2012, M. [V] [U] occupant en dernier lieu les fonctions de chef d’équipe.
Par jugement du 12 janvier 2016, le tribunal de commerce de Douai a placé la société CORONA en redressement judiciaire, puis a adopté par jugement du 10 janvier 2017 un plan de redressement par voie de continuation d’activité.
Par jugement du 7 février 2018, le tribunal de commerce de Douai a ordonné la liquidation judiciaire de la société CORONA et a désigné Me [U] [T] en qualité de liquidateur judiciaire.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 7 février 2018, M. [V] [U] a été convoqué à un entretien préalable, fixé au 16 février 2018.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 20 février 2018, M. [V] [U] s’est vu notifier son licenciement économique par le mandataire liquidateur de la société CORONA.
Le 6 février 2019, le salarié a saisi le conseil de prud’hommes de Valenciennes afin de contester son licenciement économique et obtenir diverses sommes au titre de l’exécution de son contrat de travail.
Vu le jugement du conseil de prud’hommes du 16 mars 2023, lequel a :
— jugé le licenciement pour motif économique de M. [V] [U] bien-fondé,
— débouté M. [V] [U] de l’ensemble de ses demandes,
— condamné M. [V] [U] à payer à Me [U] [T] ès-qualités et au CGEA AGS DE [Localité 7] 500 euros chacun au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné M. [V] [U] aux dépens.
Vu l’appel formé par M. [V] [U] le 24 mars 2023,
Vu l’article 455 du code de procédure civile,
Vu les conclusions de M. [V] [U] transmises au greffe par voie électronique le 25 avril 2023 et celles de Me [U] [T] ès-qualités transmises au greffe par voie électronique le 7 juillet 2023,
Vu la signification faite par exploit d’huissier en date du 4 mai 2023 de la déclaration d’appel et des conclusions d’appelant faite au CGEA de [Localité 7], qui n’a pas constitué avocat et n’a pas conclu,
Vu l’ordonnance de clôture du 4 février 2025,
M. [V] [U] demande :
— d’infirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris,
— de fixer au passif de la société CORONA les créances suivantes :
— 37278,36 euros d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— 12500 euros de dommages-intérêts pour non-respect de l’exécution de bonne foi du contrat de travail et non-respect des mesures de prévention des risques,
— 8000 euros à parfaire au titre de rappels d’indemnités de déplacement,
— 3000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— de déclarer l’arrêt opposable à l’AGS-CGEA.
Me [U] [T] ès-qualités demande :
— de confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
— à titre subsidiaire, si la cour considérait le licenciement de M. [V] [U] sans cause réelle ni sérieuse, de ramener les prétentions indemnitaires de M. [V] [U] à de plus justes proportions qui ne sauraient excéder une somme correspondant à un mois et demi de salaire,
— de débouter M. [V] [U] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— de condamner M. [V] [U] à lui payer 1500 euros au titre des frais irrépétibles exposés en cause d’appel, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— de condamner M. [V] [U] aux entiers dépens de l’instance.
SUR CE, LA COUR
Sur les indemnités de déplacement
Attendu qu’il résulte de l’article 9 du code de procédure civile qu’il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention ;
Que l’article 146 du même code précise qu’une mesure d’instruction ne peut être ordonnée sur un fait que si la partie qui l’allègue ne dispose pas d’éléments suffisants pour le prouver ;
Qu’il s’en déduit qu’une mesure d’instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l’administration de la preuve ;
Attendu qu’en l’espèce, M. [V] [U] ne produit aucun élément probant à l’appui de sa demande, étant observé de surcroît que l’analyse de ses bulletins de paie indique le paiement d’indemnités de déplacements, ce que le salarié ne discute pas ;
Qu’il n’apparaît pas qu’une mesure d’instruction telle que la production des différents ordres de mission serait indispensable à sauvegarder les droits invoqués par le salarié ;
Qu’en conséquence, faute de démonstration de la réalité de sa créance, il y a donc lieu de le débouter de sa demande et de confirmer le jugement déféré à ce titre ;
Sur l’exécution de bonne foi du contrat de travail et l’obligation de prévention des risques professionnels
Attendu qu’aux termes de l’article L.4121-1 du code du travail, l’employeur a l’obligation de protéger la santé physique et mentale de ses salariés et aux termes de l’article L 4121-2, il met en 'uvre ces mesures sur le fondement des principes généraux de prévention suivants :
1° Éviter les risques ;
2° Évaluer les risques qui ne peuvent pas être évités ;
3° Combattre les risques à la source ;
4° Adapter le travail à l’homme, en particulier en ce qui concerne la conception des postes de travail ainsi que le choix des équipements de travail et des méthodes de travail et de production, en vue notamment de limiter le travail monotone et le travail cadencé et de réduire les effets de ceux-ci sur la santé ;
5° Tenir compte de l’état d’évolution de la technique ;
6° Remplacer ce qui est dangereux par ce qui n’est pas dangereux ou par ce qui est moins dangereux ;
7° Planifier la prévention en y intégrant, dans un ensemble cohérent, la technique, l’organisation du travail, les conditions de travail, les relations sociales et l’influence des facteurs ambiants, notamment les risques liés au harcèlement moral et au harcèlement sexuel, tels qu’ils sont définis aux articles L. 1152-1 et L. 1153-1 ;
8° Prendre des mesures de protection collective en leur donnant la priorité sur les mesures de protection individuelle ;
9° Donner les instructions appropriées aux travailleurs ;
Qu’un manquement de l’employeur peut ouvrir droit pour le salarié à des dommages et intérêts, s’il justifie d’un préjudice, et sauf si l’employeur justifie avoir pris toutes les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé du salarié ;
Attendu que M. [V] [U], qui soutient indifféremment l’exécution de mauvaise foi du contrat de travail par la société CORONA et son manquement à l’obligation de prévention des risques professionnels, ne démontre pas la matérialité d’un préjudice lui ouvrant droit aux dommages et intérêts qu’il réclame, à tout le moins l’existence d’un lien de causalité entre les pathologies dont il est atteint et les fautes alléguées de l’employeur ;
Que le jugement entrepris sera confirmé à cet égard;
Sur la rupture du contrat de travail
Attendu en premier lieu que l’article L.1232-6 du code du travail dispose que lorsque l’employeur décide de licencier un salarié, il lui notifie sa décision par lettre recommandée avec avis de réception ;
Qu’en second lieu, l’article L.1233-3 du même code prévoit dans sa version applicable à l’espèce que constitue un licenciement pour motif économique le licenciement effectué par un employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié résultant d’une suppression ou transformation d’emploi ou d’une modification, refusée par le salarié, d’un élément essentiel du contrat de travail, consécutives notamment :
1° A des difficultés économiques caractérisées soit par l’évolution significative d’au moins un indicateur économique tel qu’une baisse des commandes ou du chiffre d’affaires, des pertes d’exploitation ou une dégradation de la trésorerie ou de l’excédent brut d’exploitation, soit par tout autre élément de nature à justifier de ces difficultés.
Une baisse significative des commandes ou du chiffre d’affaires est constituée dès lors que la durée de cette baisse est, en comparaison avec la même période de l’année précédente, au moins égale à :
a) Un trimestre pour une entreprise de moins de onze salariés ;
b) Deux trimestres consécutifs pour une entreprise d’au moins onze salariés et de moins de cinquante salariés ;
c) Trois trimestres consécutifs pour une entreprise d’au moins cinquante salariés et de moins de trois cents salariés ;
d) Quatre trimestres consécutifs pour une entreprise de trois cents salariés et plus ;
2° A des mutations technologiques ;
3° A une réorganisation de l’entreprise nécessaire à la sauvegarde de sa compétitivité ;
4° A la cessation d’activité de l’entreprise ;
Que la matérialité de la suppression, de la transformation d’emploi ou de la modification d’un élément essentiel du contrat de travail s’apprécie au niveau de l’entreprise ;
Que les difficultés économiques, les mutations technologiques ou la nécessité de sauvegarder la compétitivité de l’entreprise s’apprécient au niveau de cette entreprise si elle n’appartient pas à un groupe et, dans le cas contraire, au niveau du secteur d’activité commun à cette entreprise et aux entreprises du groupe auquel elle appartient, établies sur le territoire national ;
Que le secteur d’activité permettant d’apprécier la cause économique du licenciement est caractérisé, notamment, par la nature des produits biens ou services délivrés, la clientèle ciblée, ainsi que les réseaux et modes de distribution, se rapportant à un même marché ;
Que l’article L.1233-4 du même code dispose que le licenciement pour motif économique d’un salarié ne peut intervenir que lorsque tous les efforts de formation et d’adaptation ont été réalisés et que le reclassement de l’intéressé ne peut être opéré sur les emplois disponibles, situés sur le territoire national dans l’entreprise ou les autres entreprises du groupe dont l’entreprise fait partie et dont l’organisation, les activités ou le lieu d’exploitation assurent la permutation de tout ou partie du personnel ;
Que la notion de groupe désigne le groupe formé par une entreprise appelée entreprise dominante les entreprises qu’elle contrôle dans les conditions définies à l’article L233-1 aux I et II de l’article 233-3 et à l’article 233-16 du code de commerce ;
Attendu qu’en l’espèce, les attestations produites par M. [V] [U], qui font état du fait qu’avec ses collègues, ils ont découvert que leur entreprise était fermée, ne suffit pas à rapporter la preuve qu’ils ont été l’objet d’un licenciement verbal préalablement à la procédure de licenciement engagé par le mandataire liquidateur et à la notification du contrat de travail de l’appelant ;
Qu’en outre, alors qu’il ne remet pas en cause le caractère économique de son licenciement, lequel découle nécessairement la procédure de liquidation judiciaire, M. [V] [U] ne produit aux débats aucun élément susceptible d’établir que la situation économique de l’entreprise voit son origine dans une faute ou une légèreté blâmable de l’employeur,
Qu’en outre, le seul constat de l’existence d’une société CORONA CONSTRUCTION domiciliée au même endroit disposant d’un même gérant que l’employeur ne suffit pas, en l’absence de plus amples développements de considérer que les deux entités appartenaient au même groupe au sens des dispositions légales susvisées ;
Qu’il s’ensuit que les pièces produites au dossier ne permettent pas de considérer que l’auteur de licenciement de M. [V] [U] a manqué à son obligation de reclassement ;
Que dans ces conditions, il convie de considérer que le licenciement litigieux est fondé sur une cause réelle et sérieuse, de sorte que le jugement déféré sera confirmé à ce titre;
Sur les demandes formées en application de l’article 700 du code de procédure civile
Attendu qu’à cet égard, les demandes formées par les parties doivent être rejetées ;
PAR CES MOTIFS
Statuant par arrêt réputé contradictoire,
CONFIRME le jugement entrepris hormis en ce qu’il a :
— condamné M. [V] [U] à payer à Me [T] ès qualités et au CGEA de [Localité 7] 500 euros chacun sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
DEBOUTE les parties de leurs frais irrépétibles.
CONDAMNE M. [V] [U] aux dépens.
LE GREFFIER
Gaelle DUPRIEZ
LE PRESIDENT
Pierre NOUBEL
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