Confirmation 2 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 2, 2 avr. 2026, n° 25/00599 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/00599 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Paris, 3 décembre 2024, N° 2024021234 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 11 avril 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S. AQUARISSIMO c/ S.A.S. [ C ] [ L ], S.A.S.U. [ X ] GALERIES LAFAYETTE |
Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 2
ARRÊT DU 2 AVRIL 2026
(n° 114 , 12 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 25/00599 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CKS65
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 3 Décembre 2024 -Tribunal de Commerce de PARIS – RG n° 2024021234
APPELANTE
S.A.S. AQUARISSIMO, RCS de [Localité 1] sous le n°514 852 128, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Antoine PINEAU-BRAUDEL de la SAS CABINET PINEAU-BRAUDEL, avocat au barreau de PARIS, toque : C0260
INTIMÉES
S.A.S.U. [X] GALERIES LAFAYETTE, RCS de [Localité 1] sous le n°957 503 931, agissant poursuites et diligences en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Laurent COTRET de la SCP AUGUST & DEBOUZY et associés, avocat au barreau de PARIS, toque : P0438
S.A.S. [C] [L]., RCS de [Localité 4] sous le n° 905 379 053, agissant poursuites et diligences en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 3]
[Localité 5]
S.E.L.A.R.L. [W] [R], prise en la personne de Maître [W] [R] ès-qualités de co-mandataire judiciaire de la société [C] [L], agissant poursuites et diligences en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 4]
[Localité 5]
S.E.L.A.R.L. EKIP, prise en la personne de Maître [O] [I] ès-qualités de co-mandataire judiciaire de la société [C] [L], agissant poursuites et diligences en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 5]
[Localité 5]
Représentées par Me Frédéric INGOLD de la SELARL INGOLD & THOMAS – AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : B1055
Ayant pour avocats plaidants Maîtres Olivier PARDO, Baptiste DE FRESSE DE MONVAL et [G] [N], du barreau de PARIS, toque : K170
S.C.P. CBF & ASSOCIES, prise en la personne de Maître [Z] [T] en qualité de commissaire à l’exécution du plan de la société [C] [L], agissant poursuites et diligences en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 6]
[Localité 5]
S.E.L.A.R.L. AJASSOCIES, prise en la personne de Maître [P] [U] en qualité de commissaire à l’exécution du plan de la société [C] [L], agissant poursuites et diligences en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 7]
[Localité 2]
Représentées par Me Matthieu BOCCON GIBOD de la SELARL LX PARIS-VERSAILLES-REIMS, avocat au barreau de PARIS, toque : C2477
Ayant pour avocat plaidant Me Bernard QUESNEL, avocat au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 5 février 2026 en audience publique, devant Marie-Hélène MASSERON, Présidente de chambre et Michèle CHOPIN, Conseillère chargée du rapport, conformément à l’article 804 du code de procédure civile, les avocats des parties ne s’y étant pas opposés.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Marie-Hélène MASSERON, Présidente de chambre,
Michèle CHOPIN, Conseillère,
Caroline BIANCONI-DULIN, Conseillère,
Qui en ont délibéré,
Greffier, lors des débats : Saveria MAUREL
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— rendu publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Marie-Hélène MASSERON, Présidente de chambre et par Saveria MAUREL, Greffière, présente lors de la mise à disposition.
***
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 30 septembre 2016, la société Immobilière du Marais, aux droits de laquelle vient la société Aquarissimo, a loué à la société [Adresse 8] un local commercial au sein du centre commercial [Localité 6] sis, [Adresse 9], à [Localité 7] (Seine-[Localité 8]).
Le 31 mars 2022, la société [X] Galeries Lafayette a cédé ce fonds de commerce à la société [C] [L].
Par jugement du 22 février 2023, le tribunal de commerce de Bordeaux a ouvert une procédure de sauvegarde au bénéfice de la société [C] [L].
Par exploits des 8 et 11 avril 2024, la société Aquarissimo a fait assigner les sociétés [X] Galeries Lafayette et [C] [L] devant le juge des référés du tribunal de commerce de Paris aux fins de voir :
Débouter les sociétés [X] Galeries Lafayette et [C] [L], et les organes de la procédure collective de cette dernière, de l’ensemble de leurs fins de non-recevoir, demandes et contestations ;
Condamner la société [X] Galeries Lafayette à lui payer par provision la somme de 842610,06 euros au titre des loyers, charges et accessoires laissés impayés par la société [C] [L], ainsi déclarée au passif après rectification du 26 janvier 2024, et après déduction de la reconstitution du dépôt de garantie et de la liquidation des charges ;
Condamner au surplus par provision, d’une part, la société [X] Galeries Lafayette, et d’autre part, la société [C] [L], solidairement entre elles, à lui payer par provision la reconstitution du dépôt de garantie, et le surplus des loyers, charges et accessoires dus postérieurement à l’ouverture de la procédure de sauvegarde impayées, pour un total au 9 septembre 2024 de 1 513 680,31 euros ;
Dire que la société [X] Galeries Lafayette sera valablement subrogée, après paiement, dans les droits de la société Aquarissimo à l’égard de la société [C] [L] ;
Dire que la décision à intervenir est opposable à la société [C] [L] et aux organes de sa procédure collective appelés à la cause à cet effet ;
Condamner la société [C] [L] à lui payer la somme de 25 000 euros par application des dispositions de l’article 32-1 du code de procédure civile, pour résistance abusive et malicieuse ;
Condamner solidairement les société [C] [L] et [X] Galeries Lafayette à payer à la société Aquarissimo la somme de 7 200 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Les condamner aux entiers dépens.
Par ordonnance réputée contradictoire, la société [W] [R] et la société Ekip en qualité de co-mandatairesà la procédure de sauvegarde de la société [C] [L] n’ayant pas comparu, en date du 3 décembre 2024, le juge des référés du tribunal de commerce de Paris a :
Débouté les sociétés [C] [L], CBF & Associés, [E], de leur demande de mise en 'uvre d’un processus de médiation ou de conciliation ;
Dit n’y avoir lieu à référé ;
Débouté la société Aquarissimo de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive des sociétés [C] [L], CBF & Associés et [E] ;
Débouté les sociétés [C] [L], CBF & Associés et [E] de leur demande de dommages et intérêts pour résistance abusive de la société Aquarissimo ;
Condamné la société Aquarissimo à payer la somme de 12 000 euros à la société des [X] Galeries Lafayette au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamné la société Aquarissimo à payer la somme de 4 000 euros à la société [C] [L] au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamné la société Aquarissimo à payer la somme de 4 000 euros à la société CBF & Associés au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamné la société Aquarissimo à payer la somme de 4 000 euros à la société [E] au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamné en outre la société Aquarissimo aux dépens de l’instance, dont ceux à recouvrer ;
Condamné la société Aquarissimo aux entiers dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe liquidés à la somme de 126,89 euros TTC dont 20,94 euros de TVA.
Par déclaration du 19 décembre 2024, la société Aquarissimo a relevé appel de cette décision.
Dans ses dernières conclusions remises et notifiées le 16 janvier 2026, la société Aquarissimo demande à la cour au visa des articles L.145-6-1 du code de commerce, 32-1 et 873 du code de procédure civile, 1134 dans sa rédaction ancienne applicable, 1346 et 1240 du code civil, de :
La dire recevable et bien fondée en son appel ;
Débouter les sociétés [X] Galeries Lafayette, [C] [L], et les organes de la procédure collective de cette dernière (à savoir les sociétés [W] [R] en la personne de Me [W] [R] et Ekip en la personne de Me [I] ès-qualités de co-mandataires judiciaires ; CBF & Associés en la personne de Me [T] et [E] en la personne de Me [U] ès-qualités de co-commissaires à l’exécution du plan) de l’ensemble de leurs fins de non-recevoir, demandes et contestations ;
En conséquence,
Confirmer l’ordonnance de référé du 3 décembre 2024 du président du tribunal de commerce de Paris, en ce qu’il a :
Débouté les sociétés [C] [L], la CBF & Associés, la société [E], de leur demande de mise en 'uvre d’un processus de médiation ou de conciliation ;
Débouté les sociétés [C] [L], CBF & Associés et la société [E] de leur demande de dommages et intérêts pour résistance abusive de la société Aquarissimo ;
Réformer l’ordonnance de référé du 3 décembre 2024 du président du tribunal de commerce de Paris en ce qu’elle a :
Dit n’y avoir lieu à référé ;
Débouté la société Aquarissimo de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive des sociétés [C] [L], CBF & Associés et [E] ;
Condamné la société Aquarissimo à payer la somme de 12 000 euros à la société des [X] Galeries Lafayette au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamné la société Aquarissimo à payer la somme de 4 000 euros à la société [C] [L] au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamné la société Aquarissimo à payer la somme de 4 000 euros à la société CBF & Associés au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamné la société Aquarissimo à payer la somme de 4 000 euros à la société [E] au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamné la société Aquarissimo aux entiers dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe liquidés à la somme de 126,89 euros TTC dont 20,94 euros de TVA.
Statuant à nouveau en y ajoutant,
Condamner la société [X] Galeries Lafayette à lui payer par provision la somme de 842 610,06 euros au titre des loyers, charges et accessoires laissés impayés par la société [C] [L], ainsi déclarée au passif après rectification du 26 janvier 2024, après déduction de la reconstitution du dépôt de garantie et de la liquidation des charges ;
Condamner au surplus par provision, d’une part, la société [X] Galeries Lafayette, d’autre part, la société [C] [L], solidairement entre elles, à lui payer par provision la reconstitution du dépôt de garantie actualisé, et le surplus des loyers, charges et accessoires impayés dus postérieurement à l’ouverture de la procédure de sauvegarde, pour un total au 31 mars 2025, de 1 382 732,82 euros ;
Condamner également par provision la société [C] [L] au paiement des loyers, charges et accessoires dus postérieurement à l’ouverture de sa procédure de sauvegarde impayées, à compter de la fin de la durée de la garantie de [X] Galeries Lafayette soit à compter du 1er avril 2025, soit la somme de 1 182 902,19 euros arrêtée au 4 novembre 2025, sauf à parfaire ;
Dire que la société [X] Galeries Lafayette sera valablement subrogée, après paiement, dans ses droits à l’égard de la société [C] [L] ;
Dire la décision à intervenir opposable à la société [C] [L] et aux organes de sa procédure collective appelés à la cause à cet effet ;
Condamner les sociétés [C] [L] et [X] Galeries Lafayette à lui payer chacune la somme de 25 000 euros par application des dispositions de l’article 1240 du Code civil et subsidiairement de l’article 32-1 du code de procédure civile, pour résistance abusive et malicieuse ;
Condamner les sociétés [C] [L] et [X] Galeries Lafayette à lui payer chacune la somme de 18 000 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Les condamner solidairement aux entiers dépens de première instance et d’appel.
Elle expose notamment qu’une mesure de conciliation ou de médiation serait inefficace, alors que les intimés ont un comportement empreint de mauvaise foi. Elle soutient qu’au 24 février 2023, date à laquelle elle a mis en demeure la société [X] Galeries Lafayette de payer les sommes dues au titre de sa garantie, les sommes exigibles ne l’étaient plus depuis plus de trois mois. Elle précise que l’ouverture de procédure collective de la société [C] [L] ne fait pas obstacle à cette garantie et que sa créance a été déclarée au passif de ladite procédure collective à hauteur de 842 610,06 euros au titre de la créance antérieure. Elle ajoute qu’il reste, au titre de la créance postérieure, à reconstituer le dépôt de garantie d’un montant de 615 059,61 euros TTC, déjà compensé avec la créance antérieure, de sorte qu’au 31 mars 2025, date de la fin de la garantie de la société [X] Galeries Lafayette, la société [C] [L] est débitrice de la somme de 1 382 732,82 euros au titre des loyers, charges et accessoires, dont le dépôt de garantie actualisé, dus postérieurement à l’ouverture de la procédure de sauvegarde. Elle fait valoir que la société [X] Galeries Lafayette ne disconvient pas de ce que pour les sommes devenues exigibles dans le délai de trois mois ayant précédé la mise en demeure, sa garantie est acquise, que le montant des seules sommes échues dans le délai de trois mois précédant l’information du garant est supérieur à ses demandes initiales.
Elle observe qu’il n’existe aucune contestation sérieuse quant au quantum des créances postérieures et qu’il n’existe aucune ambiguïté sur le fait que le dépôt de garantie a été compensé avec la créance antérieure déclarée au passif et que sa reconstitution doit l’être au titre des créances postérieures. Elle précise, s’agissant des contestations de la société [C] [L] et des co-mandataires judiciaires à la procédure de sauvegarde, que leurs contestations sont vaines, alors qu’il n’appartient pas à la société [C] [L] de se substituer à la société [X] Galeries Lafayette, alors qu’aucune contestations n’a été émise sur la somme de 541 037,43 euros, que les sommes réclamées au garant ne sont pas régies par les règles applicables à la procédure collective, que les sommes dues postérieurement à la procédure collective sont justifiées, que l’opposition à la reconstitution du dépôt de garantie est infondée, qu’aucun aveu judiciaire ne peut être retenu à son endroit s’agissant du règlement de la créance principale, et que la société [C] [L] ne peut revendiquer l’exécution d’un projet de protocole. Elle conclut en indiquant que ses demandes portent majoritairement sur les sommes postérieures au jugement de sauvegarde de la société [C] [L] à qui les sommes antérieures ne sont pas réclamées et que les intimés ont fait preuve de résistance abusive.
Dans ses dernières conclusions remises et notifiées le 9 mai 2025, la société [X] Galeries Lafayette demande à la cour au visa des articles 873 du code de procédure civile, L.145-16-1, L.622-7 et L.622-12 du code de commerce, de :
In limine litis,
Ordonner la mise en 'uvre d’un processus de médiation ou de conciliation entre la société intimée et les sociétés Aquarissimo et [C] [L] ;
Désigner tel médiateur ou conciliateur qui lui plaira ;
A titre principal,
Confirmer l’ordonnance rendue le 3 décembre 2024 par le président du tribunal des activités économiques de Paris en ce qu’elle a :
Dit n’y avoir lieu à référé ;
Débouté la société Aquarissimo de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive des sociétés [C] [L], CBF & Associés et [E] ;
Condamné la société Aquarissimo à payer la somme de 12 000 euros à la société des [X] Galeries Lafayette au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamné la société Aquarissimo à payer la somme de 4 000 euros à la société [C] [L] au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamné la société Aquarissimo à payer la somme de 4 000 euros à la société CBF & Associés au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamné la société Aquarissimo à payer la somme de 4 000 euros à la société [E] au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamné en outre la société Aquarissimo aux dépens de l’instance ;
Condamné la société Aquarissimo aux entiers dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe liquidés à la somme de 126,89 euros TTC dont 20,94 euros de TVA.
Subsidiairement, statuant à nouveau,
Juger la société Aquarissimo irrecevable et mal fondée en ses demandes à son encontre ;
Prendre acte des aveux judiciaires formés par la société Aquarissimo reconnaissant :
Qu’à la date de l’acte introductif de la présente instance, la société [C] [L] s’était régulièrement acquittée des sommes dues à la société Aquarissimo postérieurement au jugement d’ouverture de la procédure de sauvegarde ;
Que la charge de la reconstitution du dépôt de garantie n’incombe pas à l’intimée au titre de la garantie solidaire ;
Dire n’y avoir lieu à référé ;
Débouter la société Aquarissimo de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
A titre plus subsidiaire,
Ordonner le sursis à statuer de la présente instance jusqu’à l’obtention par la société Aquarissimo d’une décision définitive d’admission de sa créance au passif de la société [C] [D] ;
En tout état de cause,
Condamner la société Aquarissimo à lui payer la somme 15 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens de l’instance.
Elle expose notamment que les demandes de la société Aquarissimo sont difficilement compréhensibles, de sorte qu’il appareil plus que nécessaire d’ordonner une mesure de médiation ou de conciliation. Elle soutient que sa garantie est limitée à ce que la société [C] [L] doit réellement à l’appelante mais que pourtant, les montants réclamés ne sont pas justifiés, la société [C] [L] les contestant. En outre, elle précise que dès l’assignation initiale, la société Aquarissimo a dissimulé au premier juge que les co-mandataires de la procédure de sauvegarde de la société [C] [L] ont contesté sa créance devant le juge commissaire de la procédure collective, ce qui justifie à titre principal le rejet des demandes et à titre subsidiaire, que soit ordonné un sursis à statuer jusqu’à la décision définitive d’admission de la créance déclarée. Elle fait valoir que s’agissant des sommes dues postérieurement à l’ouverture de la procédure collective, il n’existe aucune créance au profit de la société Aquarissimo qui reconnait dans ses écritures que la créance principale a été régulièrement payée, ce qui constitue un aveu judiciaire et que la reconstitution du dépôt de garantie, qui ne lui incombe pas, se heurte à une contestation sérieuse en ce qu’il appartient à la société [C] [L] et aux co-mandataires de reconstituer ce dépôt de garantie en vue de la poursuite du contrat en cours. Elle prétend que des impayés existaient préalablement à la première mise en demeure qui lui a été adressée, de sorte que le délai contractuel n’a pas été respecté, que la notification est tardive et lui cause préjudice puisqu’elle aurait pu mettre en 'uvre des mesures de recouvrement avant l’ouverture de la procédure collective de la société [C] [L].
Dans leurs dernières conclusions remises et notifiées le 12 janvier 2026, les sociétés [C] [L], [W] [R] et Ekip demandent à la cour au visa des articles L.622-21, L.621-40 et L.622-22 du code de commerce, 32-1, 122 et 873 du code de procédure civile, de :
In limine litis,
Ordonner la mise en 'uvre d’un processus de médiation ou de conciliation entre les sociétés [X] Galeries Lafayette, Aquarissimo et [C] [D] ;
Désigner tel médiateur ou conciliateur qui lui plaira ;
A titre principal,
Confirmer l’ordonnance rendue le 3 décembre 2024 par le président du tribunal de commerce de Paris en ce qu’elle a :
Dit n’y avoir lieu à référé ;
Débouté la société Aquarissimo de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive des sociétés [C] [L], CBF & Associés et [E] ;
Condamné la société Aquarissimo à payer la somme de 12 000 euros à la société des [X] Galeries Lafayette au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamné la société Aquarissimo à payer la somme de 4 000 euros à la société [C] [L] au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamné la société Aquarissimo à payer la somme de 4 000 euros à la société CBF & Associés au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamné la société Aquarissimo à payer la somme de 4 000 euros à la société [E] au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamné en outre la société Aquarissimo aux dépens de l’instance, dont ceux à recouvrer ;
Condamné la société Aquarissimo aux entiers dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe liquidés à la somme de 126,89 euros TTC dont 20,94 euros de TVA.
Juger de plus fort n’y avoir lieu à référé en présence de contestations sérieuses ;
Débouter la société Aquarissimo de son appel et en l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
Réformer la décision entreprise en ce qu’elle a débouté la société [C] [L] de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive et, statuant à nouveau de ce chef, condamner la société Aquarissimo à payer à la société [C] [L] la somme de 25 000 euros en raison de la procédure abusive ;
A titre subsidiaire,
Ordonner le sursis à statuer jusqu’à la décision définitive d’admission de la créance déclarée par la société Aquarissimo au passif de la société [C] [L] ;
En tout état de cause,
Condamner la société Aquarissimo à payer à chacune des concluantes la somme de 10 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens de l’instance.
Elles exposent qu’une mesure de médiation ou de conciliation est nécessaire, les demandes de la société Aquarissimo étant peu compréhensibles et faisant appel à des notions complexes de droit des procédures collectives. Elles soutiennent que la demande provisionnelle de la société Aquarissimo à leur endroit se heurte à des contestations sérieuses, en ce que la créance de 842 610,66 euros a été déclarée au passif dans le cadre de la procédure de sauvegarde de la société [C] [L] mais elle a été contestée, de sorte qu’elle forme une créance incertaine et que le débat la concernant doit être porté devant le juge-commissaire. En ce qui concerne les créances postérieures, elle relève que la société Aquarissimo n’a jamais sollicité la résiliation du bail commercial mais réclame une somme de 966 159,80 euros sans en justifier, de sorte qu’elles ont dû procéder par supposition. Elles précisent qu’il semblerait que des sommes soient réclamées au titre des mois de février et mars 2024, alors que la société [C] [L] était à ce moment en période d’observation et n’a généré aucun passif postérieur et qu’au surplus, la société Aquarissimo indique dans ses écritures que la créance postérieure est payée.
S’agissant de la reconstitution du dépôt de garantie, elles font valoir que la reconstitution du dépôt de garantie peut être considérée comme un paiement préférentiel en contradiction avec l’interdiction de tout paiement de créance antérieure et que l’article 5.4 du bail soulève une difficulté tenant à sa conformité aux règles d’ordre public. Elles indiquent s’agissant des échéances de loyer que le montant réclamé évolue au fur et à mesure des écritures de la société Aquarissimo, sans explications de la part de cette dernière et que s’agissant de la majoration de 15%, elle n’est pas justifiée alors que la société Aquarissimo a systématiquement renoncé à la percevoir, qu’elle suppose une interprétation de la volonté des parties et qu’il s’agit d’une créance postérieure dont le caractère utile n’est pas établi. Elles soulignent que la demande fondée sur l’article 32-1 du code de procédure civile est incompatible avec le référé et fait suite à de multiples tentatives du bailleur s’assigner, toutes soldées par des échecs, alors que les demandes sont peu compréhensibles et injustifiées.
Dans leurs dernières conclusions remises et notifiées le 7 mai 2025, les sociétés [E] et CBF & Associés demandent à la cour au visa des articles 873 du code de procédure civile, L.622-22 et suivants et L.624-1 et suivants du code de commerce, de :
Les déclarer agissant toutes deux ès qualités de commissaires à l’exécution du plan de la société [C] [L], recevables et bien fondées en leur conclusions, fins et prétentions ;
En conséquence,
Débouter la société Aquarissimo de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
Confirmer l’ordonnance de référé du 3 décembre 2024 rendue par le président du tribunal de commerce de Paris en ce qu’il a :
Dit n’y avoir lieu à référé ;
Débouté la société Aquarissimo de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive des sociétés [C] [L], CBF & Associés et [E] ;
Condamner la société Aquarissimo à payer aux sociétés [E] et CBF & Associés, agissant toutes deux ès qualité de commissaire à l’exécution du plan de la société [C] [L], la somme de 10 000 euros, à chacune, au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens de l’instance.
Elles exposent notamment que les demandes de la société Aquarissimo se heurtent à des contestations sérieuses en ce que la somme de 842 610,06 euros déclarée au passif a fait l’objet d’une procédure de contestation de créances devant le juge-commissaire, que la somme de 1 739 465,72 euros réclamée au titre des créances postérieures n’est pas justifiée et que le quantum correspond pour partie à des créances antérieures, le dépôt de garantie étant pour sa part une créance antérieure. Elles observent que le montant des loyers charges et accessoires a évolué au cours de la procédure et que le contentieux lié relève de la compétence du juge commissaire. Elles soutiennent que la procédure de référé-provision relève des poursuites individuelles.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 27 janvier 2026.
Pour un exposé plus détaillé des faits, de la procédure, des moyens et prétentions des parties, la cour renvoie expressément à la décision déférée ainsi qu’aux conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
SUR CE,
Sur la mesure de médiation ou de conciliation
Aux termes de l’article 131-1 du code de procédure civile, le juge saisi d’un litige peut, après avoir recueilli l’accord des parties, désigner une tierce personne afin d’entendre les parties et de confronter leurs points de vue pour leur permettre de trouver une solution au conflit qui les oppose. Ce pouvoir appartient également au juge des référé, en cours d’instance.
L’article 131-6 précise que la décision qui ordonne une médiation mentionne l’accord des parties, désigne le médiateur et la durée initiale de sa mission et indique la date à laquelle l’affaire sera appelée à l’audience.
Il y a lieu toutefois de rejeter la demande de médiation qui ne revêt pas l’accord des parties, la société Aquarissimo s’y opposant.
Il y a lieu, ensuite, de rejeter la demande de conciliation formée, ce, pour le même motif. L’ordonnance entreprise sera confirmée de ce chef.
Sur les demandes provisionnelles
Sur les demandes formées à l’encontre de la société [C] [L]
Aux termes de l’article L.622-21 du code de commerce, le jugement d’ouverture interrompt ou interdit toute action en justice de la part de tous les créanciers dont la créance n’est pas mentionnée au I de l’article L. 622-17 et tendant :
1° A la condamnation du débiteur au paiement d’une somme d’argent,
2° A la résolution d’un contrat pour défaut de paiement d’une somme d’argent.
Ce principe d’arrêt des poursuites tendant au paiement d’une somme d’argent ou en résolution d’un contrat pour non-paiement de sommes d’argent est un principe d’ordre public, qui doit être relevé d’office par le juge.
Par ailleurs, s’agissant des instances en cours au jour de l’ouverture de la procédure, l’article L.622-22 du code de commerce dispose que sous réserve des dispositions de l’article L.625-3, les instances en cours sont interrompues jusqu’à ce que le créancier poursuivant ait procédé à la déclaration de sa créance. Ces instances sont reprises dès que le créancier a produit à la juridiction saisie une copie de la déclaration de sa créance et qu’il a mis en cause le mandataire judiciaire et l’administrateur, lorsque ce dernier a pour mission d’assister le débiteur, mais elles tendent uniquement à la constatation des créances et à la fixation de leur montant.
Cette procédure ne doit être suivie que pour les instances au fond ; l’article L.622-22 ne s’applique pas aux instances en référé, y compris lorsque l’ouverture de la procédure est intervenue pendant la procédure d’appel (Cass.com., 12 juil. 1994, n°91-20.843 ; Cass. com., 6 oct. 2009, n°08-12.416; Cass, com., 29 septembre 2015, n°14-17.513; Cass. com., 9 juillet.2002, n°99-12.803; Cass., com., 15 mars 2005, n°03-16.45).
L’instance en référé tendant à la condamnation du débiteur au paiement d’une provision n’est pas une instance en cours interrompue par l’ouverture de la procédure collective du débiteur de sorte que la cour d’appel, statuant sur l’appel formé par ce dernier contre une ordonnance l’ayant condamné au paiement d’une provision, doit infirmer cette ordonnance et dire n’y avoir lieu à référé, la demande en paiement étant devenue irrecevable en vertu de la règle de l’interdiction des poursuites prévue par l’article 622-21 visé (Cass.Com., 26 Mars 2025 – n° 24-10.386).
Par ailleurs, l’article L 622-17 du code de commerce dispose que les créances nées régulièrement après le jugement d’ouverture pour les besoins du déroulement de la procédure et de la période d’observation ou en contrepartie fournie au débiteur pendant cette période sont payées à leur échéance.
Au cas présent, la société Aquarissimo sollicite au titre des créances antérieures à l’ouverture de la procédure de sauvegarde dont la société [C] [L] a fait l’objet une somme de 842 610,66 euros, qu’elle a déclarée au passif de cette société le 13 mars 2023 puis d’une déclaration rectificative le 26 janvier 2024.
Il est constant que cette créance a été contestée par la société [C] [L] devant le juge-commissaire dans le cadre d’une procédure de vérification de créances au visa des articles L 624-1 et suivants, lesquels sont d’ordre public, de sorte que la cour statuant avec les pouvoirs du juge des référés ne peut que dire n’y avoir lieu à référé, la demande en paiement étant devenue irrecevable en vertu de la règle de l’interdiction des poursuites prévue par l’article 622-21 du code de commerce.
Par ailleurs, s’agissant de la somme de 966 159,80 euros réclamée à titre provisionnel par la société Aquarissimo, celle-ci produit en pièce n°19 un décompte « post-sauvegarde » arrêté au 31 mars 2024 puis en pièce n°21, n°22, n°23 et n°27 des décomptes « post-sauvegarde » arrêtés respectivement au 19 juin 2024, 9 septembre 2024, 6 mars 2025 et 4 novembre 2025.
Il doit être relevé que s’il n’est pas contesté par la société Aquarissimo qu’aux termes de son assignation elle a indiqué que la créance postérieure principale avait été payée, elle ne le soutient plus devant la cour d’appel de sorte que ce moyen tiré de l’aveu judicaire est inopérant.
Toutefois, aucune de ces pièces ne permet de retrouver la somme réclamée ni la période qu’elles concernent, alors que la société [C] [L] fait l’objet d’un plan de sauvegarde, et qu’elle produit en pièce n°3 un décompte de ses versements à hauteur de 4 443 357,21 euros depuis l’ouverture de la procédure de sauvegarde.
De la sorte, il n’y a pas lieu à référé de ce chef, la demande se heurtant à contestation sérieuse.
Enfin en ce qui concerne la reconstitution du dépôt de garantie, celle-ci est réclamée par la société Aquarissimo à hauteur de 615 059,61 euros.
Le contrat de bail produit par les parties comporte un article 5.4 (titre II) rédigé comme suit :
« En cas de procédure collective du preneur, le dépôt de garantie s’imputera automatiquement sur l’ensemble des créances antérieures, le solde éventuel sur les créances postérieures. En cas de compensation, le preneur et le cas échéant l’administrateur judiciaire seront tenus de compléter ou reconstituer à première demande du bailleur le dépôt de garantie pour le maintenir toujours égal au nombre de termes convenus dans le bail. »
Cependant, la reconstitution du dépôt de garantie est une créance antérieure à déclarer au passif et qui doit être payée selon le plan (Cass. Com. 18 mais 2016, n°13-28.328).
Par conséquent, la demande provisionnelle tirée de la reconstitution du dépôt de garantie est irrecevable en référé comme se heurtant à la règle de l’interdiction des poursuites.
Sur la majoration de 15%, laquelle figure sur les décomptes établis par la société Aquarissimo, l’article 6 du titre I « Cession » prévoit que le loyer en cours se verra appliquer une majoration de 15% en cas de cession de fonds de commerce et ce dès la prise d’effet de ladite cession.
Or, il apparaît que la société Aquarissimo a renoncé à percevoir cette majoration ainsi qu’il ressort de ses courriels produits en pièce n°1 de la société [C] [L], alors qu’il n’est pas établi que cette somme provisionnelle correspondant à la majoration est réclamée au titre des créances postérieures serait utile et née pour les besoins de la procédure ou en contrepartie d’une prestation fournie au débiteur ainsi que le prescrit l’article L 622-17 du code de commerce précité.
Cette demande sera également rejetée, en ce qu’elle se heurte à contestation sérieuse.
L’ordonnance rendue sera dans ces circonstances confirmée en ce qu’il n’y a pas lieu à référé sur les demandes provisionnelles de la société Aquarissimo comme étant formées à l’encontre de la société [C] [L].
Sur la demande provisionnelle au titre de la garantie de la société [X] Galeries Lafayette
L’article 12.3.1 du bail qui lie les parties prévoit que :
« pour une période de trois ans à compter de la prise d’effet de la cession, le cédant, le cessionnaire, de même que les successeurs de celui-ci en cas de cessions successives demeureront garants et répondant solidaire du paiement des loyers, de leur accessoires, des indemnité d’occupation dues, le cas échéant, comme de l’exécution de toutes les clauses du bail et qu’elle que soit la période pendant laquelle le fonds aura été exploité par l’un d’entre eux. »
Cette garantie, ainsi formulée, ne présente aucun caractère d’autonomie par rapport à la créance invoquée par la société Aquarissimo au titre des loyers, charges et accessoires. Le sens de cet arrêt conduit par conséquent à dire qu’il n’y a pas lieu à référé sur la demande formée à l’encontre de la société [X] Galeries Lafayette au titre de cette garantie, l’ordonnance rendue étant confirmée de ce chef, sans qu’il soit besoin d’examiner d’autres moyens.
Sur la demande de dommages intérêt pour procédure abusive
Selon l’article 32-1 du code de procédure civile, celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d’un maximum de 10 000 euros, sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés.
Les demandes provisionnelles de la société Aquarissimo ayant été rejetées, il n’y a pas lieu de condamner les intimés à payer une amende civile, étant relevé qu’en tout état de cause, aucun abus n’est caractérisé.
La demande formée sur le fondement de l’article 32-1 du code de procédure civile par la société [C] [L], les sociétés [W] [R] et Ekip ès qualités de mandataires judiciaires de la société [C] [L] sera rejetée également, la mauvaise appréciation que la société Aquarissimo a fait de ses droits ne caractérisant pas un abus.
L’ordonnance entreprise sera confirmée en ce qu’elle a rejeté ces demandes.
Sur les demandes accessoires
L’ordonnance rendue sera confirmée en ce qui concerne le sort des dépens et des frais irrépétibles exactement tranché par le premier juge.
Perdante en appel, la société Aquarissimo sera condamnée aux dépens ainsi qu’à payer à la société [X] Galeries Lafayette, aux sociétés [C] [L], [W] [R] et Ekip ès qualités de mandataires judiciaires de la société [C] [L] (prises comme une seule partie), aux sociétés [E] et CBF associés ès qualités de commissaire à l’exécution du plan (prises comme une seule partie), chacune la somme de 6 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme en toutes ses dispositions l’ordonnance entreprise,
Y ajoutant,
Condamne la société Aquarissimo aux dépens d’appel,
Condamne la société Aquarissimo à payer à la société [X] Galeries Lafayette, aux sociétés [C] [L], [W] [R] et Ekip ès qualités de mandataires judiciaires de la société [C] [L] (prises comme une seule partie), aux sociétés [E] et CBF associés ès qualités de commissaire à l’exécution du plan (prises comme une seule partie), chacune la somme de 6 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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