Confirmation 27 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, 4e ch. com., 27 mai 2025, n° 23/03213 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 23/03213 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Libourne, 21 février 2023, N° 2022000412 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 25 juin 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
QUATRIÈME CHAMBRE CIVILE
— -------------------------
ARRÊT DU : 27 MAI 2025
N° RG 23/03213 – N° Portalis DBVJ-V-B7H-NK4Q
Monsieur [C] [V]
c/
S.A. CA CONSUMER FINANCE
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 21 février 2023 (R.G. 2022000412) par le Tribunal de Commerce de LIBOURNE suivant déclaration d’appel du 05 juillet 2023
APPELANT :
Monsieur [C] [V], né le [Date naissance 3] 1971 à [Localité 6], entrepreneur individuel immatriculé au répertoire SIRENE sous le numéro 8234476221, demeurant [Adresse 2]
Représenté par Maître Anissa FIRAH, avocat au barreau de BORDEAUX, et assisté de Maître Martin LONGO, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉE :
S.A. CA CONSUMER FINANCE, immatriculée au RCS d’EVRY sous le numéro 542 097 522, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège social sis [Adresse 1]
Représentée par Maître William MAXWELL de la SAS MAXWELL MAILLET BORDIEC, avocat au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 01 avril 2025 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Jean-Pierre FRANCO, Président chargé du rapport,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Jean-Pierre FRANCO, Président,
Madame Sophie MASSON, Conseiller,
Madame Anne-Sophie JARNEVIC,Conseiller,
Greffier lors des débats : Monsieur François CHARTAUD
Greffier lors du prononcé : Monsieur Hervé GOUDOT
ARRÊT :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
* * *
EXPOSE DU LITIGE:
1-Selon offre préalable acceptée le 4 avril 2019, la société cour d’appel Consumer Finance a conclu avec M. [C] [V], agissant pour les besoins de son activité de transport de voyageurs par taxi (VTC), un contrat de crédit-bail permettant de financer l’achat, auprès de la société Nouvelle H Barre, concessionnaire Peugeot, d’un véhicule d’occasion de marque Peugeot modèle 5008 immatriculés [Immatriculation 4], d’un prix de 33'590 euros, moyennant le règlement d’un premier loyer de 4998,10 euros TTC suivie de 59 autres loyers d’un montant de 587,48 euros TTC.
Après mise en demeure infructueuse du 1er juin 2021, réclamant paiement d’échéances impayées, la société CA Consumer Finance a prononcé la résiliation du contrat le 23 juillet 2021, et a obtenu sur requête une ordonnance du président du tribunal de commerce autorisant l’appréhension du véhicule. M. [V] a formé opposition à cette ordonnance.
Par acte du 2 février 2022, la société CA Consumer Finance a assigné M. [C] [V] devant le tribunal de commerce de Libourne en paiement de la somme de 20 595,07 euros en principal et en restitution du véhicule.
Devant le tribunal, M. [V] a formé une demande reconventionnelle tendant à obtenir la résolution de la vente du véhicule et celle du contrat de crédit-bail, avec condamnation de la société Consumer Finance à lui payer diverses sommes à titre de dommages-intérêts, correspondant au prix de vente initiale du véhicule, à l’intégralité des primes d’assurance et factures de réparation, outre indemnisation de son préjudice de jouissance.
2- Par jugement du 21 février 2023, le tribunal de commerce de Libourne a :
— débouté M. [C] [V] de l’intégralité de ses demandes ;
— condamné M. [V] à payer à la SA CA Consumer Finance la somme en principal de 20 525,64 euros actualisée au 10 novembre 2021, assortie des intérêts calculés au taux légal à compter du 26 juillet 2021, date de résiliation du contrat ;
— ordonné la restitution du véhicule de tourisme Peugeot 5008 immatriculé [Immatriculation 4] et portant le numéro de série [Immatriculation 5], ainsi que de son certificat d’immatriculation sous astreinte de 100 euros par jour à compter de la signification du présent jugement et, à défaut, autoriser tout huissier à l’appréhender en quelque lieu et quelques mains que ce soit ;
— dit que le véhicule sera vendu aux enchères publiques et que le produit de la vente viendra en déduction du montant de la créance détenues par la SA CA Consumer Finance sur M. [C] [V] ;
— condamné M. [V] à payer à la SA CA Consumer Finance la somme de 1000 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné M. [C] [V] aux dépens y compris le coût du présent jugement liquidé à la somme de 69,59 euros.
Par déclaration au greffe du 5 juillet 2023, M. [C] [V] a relevé appel du jugement énonçant les chefs expressément critiqués, intimant la SA CA Consumer Finance.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
3- Par dernières écritures notifiées par message électronique le 4 octobre 2023, auxquelles la cour se réfère expressément, M. [V] demande à la cour de :
Vu le jugement du tribunal de commerce de Libourne du 21 février 2023 déféré
Vu l’acte déclaratif d’appel de Monsieur [C] [V]
Vu les articles 1641 et suivants du code civil,
Vu les articles 143 et suivants du code de procédure civile,
Vu l’articIe 1722 du code civil,
Vu les dispositions de l’article 232 du code de procédure civile,
Vu la jurisprudence,
Vu les pièces versées aux débuts,
— déclarer Monsieur [C] [V] recevable en son appel ;
— réformer le jugement du 21 février 2023 du tribunal de commerce de Libourne en ses dispositions ;
Statuant à nouveau
— prononcer la résolution du contrat de crédit-bail passé entre la Société Nouvelle H
Barre et la SA CA Consumer Finance – département Viaxel, le 4 avril 2018, avec suite et conséquences de droit ;
— condamner la SA CA Consumer Finance – département Viaxel, à restituer à Monsieur[C] [W] [V] le prix de vente soit la somme de 33 590 euros, outre les sommes suivantes :
pour les primes d’assurances pour les années 2019,-2020 (2 612,18 euros,) 2020-201 (2784,07 euros)-2021 à mai 2022 (1 789,85 euros)
les frais de gardiennage (mémoire)
les factures d’intervention acquittées (mémoire)
— condamner la société CA Consumer Finance -- departement Viaxel, à régler à Monsieur [C] [W] [V] la somme de 15 000 euros à titre de dommages et intérêts pour le trouble de jouissance.
— condamner la SA CA Consumer Finance -- département Viaxel à verser à Monsieur
[C] [W] [V] la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 200 du code de procédure civile.
A titre subsidiaire
— Ordonner une expertise judiciaire, confiée à tel expert qu’il plaira, avec pour mission de :
1) Se faire communiquer tous documents et piéces qu’il estimera utiles à l’accomplissement de sa mission ;
2) Examiner le véhicule d’occasion Tourisme, de marque Peugeot- modèle 5008 – 1,5 BlueHDI, 130 ch E6.c GT Line, immatriculé [Immatriculation 4] et portant le numéro de série [Immatriculation 5];
3) Décrire tous les désordres dont il est affecté ;
4) En déterminer les causes exactes ; rechercher à cet effet si le véhicule a été sinistré;
dans l’affirmative, préciser si ces sinistres sont en lien direct avec l’apparition des désordres, et pour quelle part;
5) Dire s’ils révèlent une usure anormale du véhicule, eu égard à son kilométrage et à son âge;
6) Dire s’ils rendent le véhicule impropre à son usage ;
7) Dire s’ils existaient au moment de la vente du 04 avril 2019 ;
8) Préciser s’ils pouvaient ou non être aisément décelés par un acheteur non professionnel ;
9) Indiquer le coût de la remise en état ;
10) Chiffrer s’il y a lieu, l’ensemble des conséquences dommageables subies par Monsieur [C] [W] [V] du fait de l’existence du vice caché (frais occasionnés par la vente, privation de jouissance…..) ;
11) Fournir tout autre élément d’appréciation utile à la solution du litige ;
12) Informer les parties de l’état de ses investigations et conclusions et s’expliquer
techniquement sur les éventuels dires et observations recueillis à l’occasion d’une réunion de synthèse précédant le dépôt du rapport ou parle dépôt d’un pré-rapport ;
13) Dire que les parties devront transmettre leur dossier complet directement à l’expert, et ce au plus tard le jour de la première réunion d’expertise ;
14) Rappeler que l’expert pourra recueillir l’avis d’un autre technicien mais dans une
spécialité distincte de la sienne, à charge, pour lui, de joindre son avis au rapport ;
15) Dire que l’expert procédera à ses opérations en présence des parties ou celles-ci
dûment convoquées par lettre recommandée avec accusé de réception et leurs conseils avisés;
16) Dire qu’il devra déposer au greffe de ce tribunal un rapport détaillé de ses opérations dans un délai de quatre mois à compter de la date figurant sur l’avis de consignation au greffe, sauf prorogation demandée au juge par l’expert et adressera copie compléte à chacune des parties (y compris la demande de fixation de rémunération), conformément à l’article 173 du nouveau code de procédure civile ;
17) Dire que la SA CA Consumer Finance -- département Viaxel devra payer et consigner la somme fixée, à valoir sur la rémunération de l’expert;
18) Rappeler qu’a défaut de consignation dans ce délai, la désignation de l’expert sera caduque selon les modalités de l’article 271 du nouveau code de procédure civile;
19) Réserver les dépens.
A titre infiniment,subsidiaire
— accorder de larges délais de paiement à Monsieur [C] [W] [V], soit 36 mois pour apurer la dette.
— condamner la SA CA Consumer Finance -- département Viaxel aux entiers dépens de la procédure, qui comprendront les frais de signification et d’exécution du jugement à
intervenir.
4- Par dernières écritures notifiées par message électronique le 22 décembre 2023, auxquelles la cour se réfère expressément, la société CA Consumer Finance demande à la cour de :
— confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions et notamment en ce qu’il :
déclare irrecevable la demande de Monsieur [V],
condamne Monsieur [C] [V], sur le fondement des articles 1103 et 1193 du code civil, à payer à la société CA Consumer Finance, au titre du dossier n° 61303947109 la somme en principal de 20 525,64 euros, actualisée au 10 novembre 2021, assortie des intérêts calculés au taux légal à compter du 23 juillet 2021, date de résiliation du contrat,
Ordonne la restitution du véhicule de tourisme de marque Peugeot du modèle 5008 immatriculé [Immatriculation 4] et portant le numéro de série [Immatriculation 5], ainsi que de son certificat d’immatriculation sous astreinte de 100 euros par jour à compter de la signification du jugement et à défaut, autoriser tout huissier à l’appréhender en quelque lieu et quelques mains que ce soit,
juger que le véhicule sera vendu aux enchères publiques et que le produit de la vente viendra en déduction du montant de la créance de la société CA Consumer Finance,
Condamne Monsieur [C] [V] à payer à la société CA Consumer Finance la somme de 1000 euros, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouter Monsieur [C] [V] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
— condamner Monsieur [C] [V] à payer à la société CA Consumer Finance une somme de 2000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner Monsieur [C] [V] aux entiers dépens de première instance et d’appel.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 18 mars 2025.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des prétentions et des moyens des parties, il est, par application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, expressément renvoyé à la décision déférée et aux derniers conclusions écrites déposées.
MOTIFS DE LA DECISION:
Sur les demandes de M. [V]:
Moyens des parties:
5- Au visa des articles 1641 et 1645 du Code civil, M. [V] fait valoir qu’un mois à peine après sa livraison, le véhicule financé en crédit-bail a connu des premiers signaux d’anomalies électroniques, puis différents désordres et des pannes, qui ont persisté en dépit des réparations effectuées, de sorte qu’en sa qualité de non-professionnel de l’automobile, il n’a pris connaissance de l’ampleur des vices affectant le véhicule qu’à partir de janvier 2022, de sorte que son action en garantie des vices cachés est recevable.
Il ajoute que la société cour d’appel Consumer Finance a commis une faute en mettant en 'uvre le contrat de crédit-bail sans s’assurer au préalable de la conformité du véhicule ni s’assurer qu’il n’était pas impropre à un usage professionnel.
Il souligne également que la société Consumer Finance et la société Nouvelle H. Barre Peugeot ont été informées des désordres dont était affecté le véhicule depuis l’origine, de sorte que la résolution du contrat de vente s’impose.
Il entend obtenir la condamnation de la société CA Consumer Finance, en qualité de vendeur professionnel, à lui rembourser le montant des primes d’assurance réglées par ses soins pour les années 2012 2013, outre une indemnisation de son préjudice de jouissance et le remboursement de toutes les sommes au titre des factures d’intervention dûment acquittées.
Il invoque l’existence d’éléments justifiant l’organisation d’une mesure d’expertise judiciaire, du fait notamment de la persistance de dysfonctionnements affectant le véhicule.
Il estime que le moyen tiré de la résiliation du contrat de crédit-bail peut-être regardé comme un obstacle à sa demande d’expertise, sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, afin qu’il soit possible de déterminer si les dysfonctionnements proviennent de l’utilisation du véhicule, des différents interventions du garagiste ou d’une autre cause.
Il sollicite à titre très subsidiaire l’octroi de délais de paiement en raison de sa situation patrimoniale.
6- La société CA Consumer Finance réplique, en premier lieu, que l’action engagée à son encontre est irrecevable, pour cause de prescription et de défaut de qualité à agir de M. [V] en garantie de prétendu vices cachés.
Elle ajoute que la demande d’expertise est inopportune puisque l’action en résolution du contrat pour vice caché ne peut prospérer, car prescrite et mal dirigée; et qu’au surplus, les mesures d’instruction ne peut être ordonnées pour suppléer la carence des parties.
Elle s’oppose à l’octroi de délais de paiement compte tenu de la mauvaise foi de M. [V], qui n’a pas restitué le véhicule en dépit de l’ordonnance de saisie appréhension et qui n’a consenti aucun effort de paiement depuis la résiliation du contrat en février 2022.
Réponse de la cour:
7- Selon les dispositions de l’article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
8- Selon les dispositions de l’article 31 du code de procédure civile, l’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé.
9- Selon les dispositions de l’article 1641 du code civil, le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l’usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l’acheteur ne l’aurait pas acquise, ou n’en aurait donné qu’un moindre prix, s’il les avait connus.
10- En l’espèce, le véhicule Peugeot 5008 immatriculé [Immatriculation 4] objet du litige, a été acheté par la SA Consumer Finance auprès de la société Nouvelle H. Barre, agent agrée Peugeot, ainsi qu’en atteste la facture n°2019001324 du 25 avril 2019 d’un montant de 33590 euros (pièce 1 de l’appelant), et le certificat d’immatriculation (pièce 2 de l’appelant), qui mentionne bien que la société CA Consumer Finance est le propriétaire du véhicule.
Le contrat de crédit-bail conclu entre la société CA Consumer Finance, bailleur, et M. [C] [V], locataire, stipule bien, en son article VII, que le locataire exercera en son nom propre tout recourt à l’encontre du constructeur, ou du vendeur, et notamment exercera les actions en garantie, le bailleur lui consentant à cet effet toute délégation dans ses droits et actions à l’encontre du constructeur du vendeur.
11- Il est constant qu’à la suite de la mise en demeure adressée au locataire le 1er juin 2021 de payer l’arriéré des échéances échues dans un délai de 15 jours, qui est demeurée infructueuse, la société CA Consumer Finance a prononcé la déchéance du terme et la résiliation du contrat conformément à l’article X des conditions générales.
12- Ainsi que le fait valoir à juste titre la société CA Consumer, la résiliation du contrat de crédit-bail a mis fin au mandat donné par le crédit-bailleur au crédit-preneur, pour l’exercice de l’action en garantie des vices cachés, en l’absence de stipulations contraires.
13- Il en résulte que M. [V] ne dispose plus, depuis la résiliation du contrat le 16 juin 2021, qualité à agir en garantie des vices cachés ou au titre de la délivrance conforme aux lieu et place de l’acheteur CA Consumer Finance.
Le fait qu’il se présente comme acheteur non professionnel est à cet égard indifférent.
14- Par ailleurs, l’action en garantie des vices cachés est manifestement prescrite sur le fondement de l’article 1648 du Code civil puisque d’un délai supérieur à deux ans s’est écoulé entre la révélation du vice et l’action en justice.
Les griefs de M. [V] concernent les pannes itératives dont son véhicule a été l’objet.
Ainsi qu’il l’indique lui-même, les dysfonctionnements électroniques et ceux en rapport avec l’allumage au compteur du voyant de liquide d’urée, qui ont donné lieu à des réparations ou diagnostics le 14 novembre 2019, puis le 4 décembre 2019 et le 9 octobre 2020.
Il apparaît ainsi que le désordre persistant caractéristique du vice caché devait donner lieu à une action au plus tard le 14 novembre 2021, pour respecter le délai d’action prévu par l’article 1648 du code civil.
Or, la demande au titre de la garantie des vices cachés n’a été faite que par voie reconventionnelle, lors de l’audience du 13 décembre 2022, dans le cadre de l’instance engagée le 2 février 2022 par le bailleur devant le tribunal de commerce de Libourne.
15- En conséquence, il convient de déclarer irrecevables les demandes de M. [V], au titre du contrat de vente, en ce compris celles en remboursement du prix de vente, et de frais divers (prime d’assurance, frais de gardiennage, facteur d’intervention acquittées), ainsi que celle tendant à voir ordonner une expertise, puisqu’elle tend à rapporter la preuve du vice caché.
16- Par ailleurs, l’indemnisation du trouble de jouissance allégué, par suite des dysfonctionnements du véhicule donné en crédit-bail, ne peut être utilement recherchée sur le fondement des dispositions de l’article 1719 du code civil, qui ne sont pas d’ordre public, et auxquelles il a pu être valablement dérogé, puisque l’article VII du contrat de crédit-bail stipule que 'le bien ayant été choisi par le locataire sous sa seule responsabilité et sans la participation du bailleur, celui-ci ne bénéficie d’aucune autre garantie que celle accordée par le vendeur. En conséquence le bailleur est déchargé de toute responsabilité ou obligations au titre de garantie du bien.'
Il ne peut donc être valablement reproché à la société CA Consumer Finance de ne pas s’être assurée que le véhicule n’était pas impropre à un usage professionnel, avant la souscription d’un contrat de crédit-bail.
Il convient en conséquence de confirmer le jugement en ce qu’il a débouté M. [V] de sa demande en paiement de la somme de 15'000 euros à titre de dommages-intérêts.
17- Dans le dispositif de ses conclusions, qui seul lie la cour en application de l’article 954 du code de procédure civile, comme d’ailleurs dans le corps de ses conclusions, l’appelant n’a formé aucune prétention tendant à voir rejeter ou réduire la demande en paiement de la société CA Consumer, après résiliation du contrat de crédit-bail.
Il n’existe pas davantage de critique du jugement en ce qu’il a ordonné la restitution du véhicule sous astreinte aux fins de vente aux enchères publiques, et le dispositif des conclusions du 4 octobre 2023 ne contient pas de prétention tendant à voir rejeter ses demandes de la société CA Consumer Finance.
Il convient en conséquence de confirmer le jugement en ce qu’il a fait droit à ces demandes sur le fondement des stipulations contractuelles après résiliation du crédit-bail.
18- Les pièces produites par M. [V] à l’appui de sa demande de délais de paiement ne peuvent être pris en considération compte tenu de leur ancienneté (les plus récentes datant d’octobre 2021); la cour n’étant dès lors pas en mesure d’apprécier la situation financière de l’appelant à la date de l’arrêt.
Il convient de confirmer le jugement en ce qu’il a rejeté la demande de délais de paiement.
Sur les demandes accessoires :
18- Echouant en ses prétentions au terme de l’instance, M. [V] doit supporter les dépens de première instance et d’appel ainsi que ses frais irrépétibles.
Il est équitable d’allouer à la société CA Consumer Finance une indemnité de 1200 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS:
La cour, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort:
Déclare M. [C] [V] irrecevable en ses demandes formées au titre de la garantie des vices cachés,
Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 21 février 2023 par le tribunal de commerce de Libourne,
Y ajoutant,
Condamne M. [C] [V] aux dépens d’appel,
Condamne M. [C] [V] à payer à la société CA Consumer Finance une indemnité de 1200 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Le présent arrêt a été signé par Monsieur Jean-Pierre FRANCO, président, et par Monsieur Hervé GOUDOT, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier Le Président
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