Confirmation 18 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, ch. soc. d ps, 18 déc. 2025, n° 21/09177 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 21/09177 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Saint-Étienne, 3 décembre 2021, N° 18/39 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 27 décembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S. [ 8 ] ( [ 8 ] ) c/ CPAM DE LA LOIRE |
Texte intégral
AFFAIRE DU CONTENTIEUX DE LA PROTECTION SOCIALE
RAPPORTEUR
R.G : N° RG 21/09177 – N° Portalis DBVX-V-B7F-OAOK
S.A.S. [8] ([8])
C/
Caisse CPAM DE LA LOIRE
[R]
APPEL D’UNE DÉCISION DU :
Pole social du TJ de SAINT-ETIENNE
du 03 Décembre 2021
RG : 18/39
AU NOM DU PEUPLE FRAN’AIS
COUR D’APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE D
PROTECTION SOCIALE
ARRÊT DU 18 DECEMBRE 2025
APPELANTE :
S.A.S. [8] ([8])
[Adresse 9]
[Adresse 5]
[Localité 3]
représentée par Me Florent LOYSEAU DE GRANDMAISON de la SELEURL SELARL LDG AVOCATS, avocat au barreau de PARIS substituée par Me Cloé DESSEMON, avocat au barreau de LYON
INTIMES :
CPAM DE LA LOIRE
[Adresse 6]
[Localité 2]
représentée par Mme [L] [Z] (Membre de l’entrep.) en vertu d’un pouvoir général
[U] [R]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représenté par Me Jean-Yves DIMIER de la SELARL JEAN-YVES DIMIER, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 20 Novembre 2025
Présidée par Nabila BOUCHENTOUF, Conseillère, magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Anais MAYOUD, Greffière.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
— Delphine LAVERGNE-PILLOT, présidente
— Nabila BOUCHENTOUF, conseillère
— Anne BRUNNER, conseillère
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 18 Décembre 2025 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Delphine LAVERGNE-PILLOT, Magistrate, et par Anais MAYOUD, Greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
********************
FAITS CONSTANTS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS
M. [R] (le salarié) a été engagé par la société [7] (la société) en qualité de menuisier, à compter du 15 septembre 2014.
Le 8 avril 2015, il a été victime d’un accident du travail survenu dans les circonstances suivantes : « la main droite [du salarié] a été happée par la machine et est entrée en contact avec l’outil de coupe en mouvement ».
Le 16 avril 2015, la caisse primaire d’assurance maladie de la Loire (la CPAM, la caisse) a pris en charge cet accident au titre de la législation professionnelle.
Le 11 octobre 2017, le salarié a saisi la CPAM d’une demande de reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur et, en l’absence de conciliation, il a ensuite saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale, devenu le pôle social du tribunal judiciaire, le 17 janvier 2018.
Par jugement du 3 décembre 2021, le tribunal :
— déclare l’action du salarié recevable et bien fondée,
— dit que l’accident du travail dont le salarié a été victime le 8 avril 2015 est dû à la faute inexcusable de la société,
— déclare le jugement commun et opposable à la CPAM,
— ordonne à la CPAM de majorer au montant maximum la rente versée au salarié en application de l’article L. 452-2 du code de la sécurité sociale, à partir du taux d’incapacité attribué,
— dit que la majoration de la rente servie en application de l’article L. 452-2 du code de la sécurité sociale suivra l’évolution éventuelle du taux d’incapacité attribué,
Avant dire droit,
— sur la liquidation des préjudices subis par le salarié, ordonne une expertise judiciaire et désigne pour y procéder le docteur [E] [G],
— dit que la CPAM fera l’avance des frais d’expertise,
— alloue au salarié une provision de 8 000 euros à valoir sur la liquidation de ses préjudices,
— dit que la CPAM versera directement au salarié les sommes dues au titre de la majoration de la rente, de la provision et de l’indemnisation complémentaire,
— dit que la CPAM pourra recouvrer le montant des indemnisations à venir, provision et majorations accordées au salarié à l’encontre de la société et condamne cette dernière à ce titre,
— dit n’y avoir à statuer sur les dépens,
— condamne la société à payer au salarié la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— déboute les parties de leurs autres demandes,
— rappelle que la CPAM pourra recouvrer le montant de l’indemnisation complémentaire et majorations accordées au salarié à l’encontre de la société qui est condamnée à ce titre, ainsi qu’au remboursement du coût de l’expertise,
— dit que l’affaire sera reprise sur simple convocation des parties par le greffe à la première audience utile pour poursuite de l’instance après le dépôt du rapport d’expertise,
— ordonne l’exécution l’exécution provisoire de la présente décision.
Par déclaration enregistrée le 23 décembre 2021, la société a relevé appel de cette décision.
L’expert judiciaire a déposé son rapport le 5 juin 2022.
Par arrêt du 4 juin 2024, la cour d’appel :
— confirme le jugement en ses dispositions soumises à la cour,
Y ajoutant,
— condamne la société à réparer les préjudices subis par le salarié du fait de la faute inexcusable de l’employeur à l’origine de l’accident du travail du 8 avril 2015,
— fixe les préjudices du salarié comme suit :
* déficit fonctionnel temporaire : 2 000,60 euros,
* tierce personne : 400 euros,
* souffrances endurées : 12 000 euros,
* préjudice esthétique : 4 000 euros,
— rejette la demande formée par le salarié au titre de l’indemnisation de son préjudice d’agrément,
— ordonne un complément d’expertise, confié au docteur [G], afin d’évaluer le préjudice fonctionnel permanent du salarié,
— dit que l’expert devra, en complément de son rapport d’expertise du 5 juin 2022 :
* indiquer si, après la consolidation, le salarié conserve un déficit fonctionnel permanent (DFP) défini comme altération permanente d’une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles ou mentales, ainsi que des douleurs permanentes ou tout autre trouble de santé, entraînant une limitation d’activité ou une restriction de participation à la vie en société subie au quotidien par la victime dans son environnement,
* dans l’affirmative, en évaluer l’importance et en chiffrer le taux,
— dans l’hypothèse d’un état antérieur préciser en quoi la maladie professionnelle a eu une incidence sur cet état et décrire les conséquences,
— dit que la CPAM devra consigner à la régie de la cour avant le 4 juillet 2024 une provision de 750 euros à valoir sur la rémunération de l’expert et, qu’à défaut, la désignation de l’expert sera caduque,
— dit que les parties devront communiquer les parties utiles à l’expert pour l’accomplissement de sa mission dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent arrêt,
— dit que l’expert devra communiquer ses conclusions aux parties dans un pré-rapport, leur impartir un délai pour présenter leurs observations, y répondre point par point dans un rapport définitif, et remettre un rapport au greffe et aux parties dans les quatre mois de sa saisine, sauf prorogation dûment sollicitée auprès du juge chargé du contrôle des opérations d’expertise, et en adresser une copie aux conseils des parties,
— rappelle que si l’expert ne dépose pas son rapport dans le délai prévu au premier alinéa du présent article, il peut être dessaisi de sa mission par le président de la chambre sociale section D à moins qu’en raison de difficultés particulières, il n’ait obtenu de prolongations de ce délai,
— dit que les frais de ce complément d’expertise seront avancés par la CPAM, qui en récupérera le montant auprès de l’employeur, la société,
— désigne la présidente de la section D de la chambre D de la chambre sociale pour suivre les opérations d’expertise,
— sursoit à statuer sur la demande d’indemnisation du déficit fonctionnel permanent du salarié,
— rappelle l’affaire et les parties à l’audience de la chambre sociale, section D, de la cour d’appel de Lyon du 8 avril 2025 à 13h30, salle Lamoignon, et invite les parties à conclure sur l’indemnisation sur déficit fonctionnel permanent du salarié pour cette audience, selon les modalités suivantes :
* avant le 31 janvier 2025 pour le salarié,
* avant le 1er mars 2025 pour la société et la CPAM,
— dit que cet avis vaut convocation régulière des parties à ladite audience et qu’elles ne recevront pas de nouvelles convocations,
— vu l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société et la condamne à payer complémentairement en cause d’appel au salarié la somme de 3 000 euros,
— dit n’y avoir lieu à condamnation aux dépens de première instance,
— réserve les dépens d’appel.
L’affaire a été renvoyée à l’audience du 20 novembre 2025.
L’expert a déposé son rapport de complément d’expertise le 18 novembre 2025.
Dans le dernier état de ses conclusions (n°2) notifiées par voie électronique le 17 octobre 2025 et reprises oralement sans ajout ni retrait au cours des débats, la société demande à la cour de :
— retenir le taux de déficit fonctionnel permanent fixé par l’expert à hauteur de 6%,
— condamner solidairement M. [R] et la caisse au paiement de la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par ses dernières écritures notifiées par voie électronique le 8 octobre 2025 et reprises oralement sans ajout ni retrait au cours des débats, le salarié demande à la cour de :
Avant dire droit et à titre principal,
— ordonner un complément d’expertise confié à un autre médecin que le professeur [G], afin d’évaluer le préjudice fonctionnel permanent du salarié, conformément à la mission écrite dans l’arrêt du 4 juin 2024, à savoir :
* indiquer si, après la consolidation, le salarié conserve un déficit fonctionnel permanent défini comme une altération permanente d’une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles ou mentales, ainsi que des douleurs permanentes ou tout autre trouble de santé, entraînant une limitation d’activité ou une restriction de participation à la vie en société subie au quotidien par la victime dans son environnement
* dans l’affirmative, en évaluer l’importance et en chiffrer le taux,
* dans l’hypothèse d’un état antérieur préciser en quoi la maladie professionnelle a eu une incidence sur cet état antérieur et décrire les conséquences,
* dire que l’expert devra communiquer ses conclusions aux parties dans un pré-rapport, leur impartir un délai pour présenter leurs observations, y répondre point par point dans un rapport définitif, et remettre son rapport au greffe et aux parties dans les quatre mois de sa saisine, sauf prorogation dûment sollicitée auprès du juge chargé du contrôle des opérations d’expertise, et en adresser une copie aux conseils des parties,
* dire que les frais de ce complément seront avancés par la CPAM qui en récupérera le montant auprès de la société,
— désigner Mme la présidente de la section D de la chambre sociale pour suivre les opérations d’expertise,
— surseoir à statuer sur la demande d’indemnisation du déficit fonctionnel permanent du salarié,
A titre subsidiaire,
— fixer son déficit fonctionnel permanent à la somme de 13 530 euros,
En tout état de cause,
— condamner la société à lui payer la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens d’appel qui incluront la somme de 926,70 euros au titre des frais d’assistance à expertise payés par le salarié, ainsi que la somme de 138,74 euros au titre des frais de signification avec commandement aux fins de saisie-vente du 27 août 2025.
Par ses dernières écritures notifiées par voie électronique le 4 novembre 2025 et reprises oralement sans ajout ni retrait au cours des débats, la caisse indique qu’elle n’entend pas formuler d’observations sur l’évaluation du DFP mais qu’elle sollicite la condamnation de l’employeur à lui rembourser l’intégralité des sommes et montants, y compris au titre des frais d’expertise complémentaire, dont elle sera amenée à faire l’avance.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, à leurs dernières conclusions sus-visées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
SUR LA DEMANDE DE COMPLEMENT D’EXPERTISE
Le salarié déplore, à titre principal, le caractère lapidaire du pré-rapport d’expertise médicale judiciaire du professeur [G]. A ce titre, il indique, tout comme son ancien employeur, n’être en possession que d’un pré-rapport, lequel n’a jamais été transmis à son conseil et, qu’au-delà de l’absence de dépôt du rapport définitif, l’expert n’a pas recueilli leurs observations. Partant, il n’a pas répondu à la mission qui lui a été confiée par l’arrêt du 4 juin 2025. Le salarié sollicite donc, au regard de ces constatations, la désignation d’un autre expert afin qu’il réponde à la mission initialement fixée par la cour.
En réponse, la société observe également que le pré-rapport qui lui a été transmis à la date de ses écritures est laconique sur l’évaluation du déficit fonctionnel permanent. Elle souligne cependant que le taux que l’expert retient a tenu compte de l’examen clinique complet de la victime et des observations qui ont alors pu être faites au cours de la réunion d’expertise.
En application de l’article 263 du même code, l’expertise a pour objet d’éclairer le juge lorsqu’il ne dispose pas d’éléments suffisants. Un complément d’expertise devrait être ordonnée que si les éléments déjà versés aux débats apparaissent insuffisants ou contradictoires.
Ici, il ressort du pré-rapport du professeur [G], expert désigné par la cour, que celui-ci a examiné personnellement le salarié le 26 juin 2025, procédé à une analyse de la mobilité de la main droite et conclu à un déficit fonctionnel permanent évalué à 6 % en intégrant les troubles sensitifs distaux des trois doigts de cette main dominante, tout en excluant un état antérieur.
Selon les termes du rapport définitif transmis à la cour le 18 novembre 2025, un pré-rapport a été transmis aux parties le 27 juin 2025 et l’expert justifie avoir, à cette même date, sollicité les observations des parties dans un délai de 15 jours par courriels adressés au docteur [O], médecin-conseil de M. [R] et au conseil de l’employeur. Aucun dire ne lui a été transmis.
Le rapport définitif n’a donc pas été modifié concernant l’appréciation du déficit fonctionnel permanent.
Si les parties critiquent le caractère succinct du pré-rapport, elles ne mettent en évidence aucune incohérence médicale, ni élément concret de nature à remettre en cause les conclusions de l’expert.
Dès lors, le pré-rapport contient des éléments suffisants pour permettre à la cour d’apprécier le taux de déficit fonctionnel permanent du salarié, sans qu’il soit nécessaire d’ordonner une nouvelle mesure d’expertise, étant au surplus rappelé que la cour n’est pas tenue par les conclusions de l’expert judiciaire et reste libre d’apprécier l’évaluation au regard des éléments versés aux débats par les parties.
Par conséquent, la demande de complément d’expertise sera rejetée.
SUR L’INDEMNISATION DU DÉFICIT FONCTIONNEL PERMANENT
Le salarié estime qu’il y a lieu de retenir le taux de DFP de 6 % tel que fixé par le professeur [G] et d’évaluer son préjudice à ce titre à la somme de 13 530 euros.
La société ne s’oppose pas à l’évaluation retenue par l’expert.
Le poste de préjudice du déficit fonctionnel permanent tend à indemniser la réduction définitive, soit après consolidation, du potentiel physique, psychosensoriel, ou intellectuel résultant de l’atteinte à l’intégrité anatomo-physiologique, à laquelle s’ajoutent les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques, et notamment le préjudice moral et les troubles dans les conditions d’existence (personnelles, familiales et sociales). Il s’agit, pour la période postérieure à la consolidation, de la perte de qualité de vie, des souffrances après consolidation et des troubles ressentis par la victime dans ses conditions d’existence (personnelles, familiales et sociales) du fait des séquelles tant physiques que mentales qu’elle conserve. L’indemnité réparant le déficit fonctionnel est fixée en multipliant le taux du déficit fonctionnel par une valeur du point. La valeur du point est elle-même fonction du taux retenu par l’expert et de l’âge de la victime à la consolidation. Elle est d’autant plus élevée que le taux est plus fort et que l’âge de la victime est plus faible.
Ici, dans son rapport, l’expert l’a estimé à 6%, en intégrant les troubles sensitifs distaux des trois doigts de cette main dominante
Le taux proposé par le professeur [G] repose sur des constatations cliniques précises et cohérentes. L’argument de la société tiré de l’ambidextrie du salarié a bien été pris en compte par l’expert dans son évaluation médicale.
Dès lors, la cour retient le taux de 6% fixé par l’expert, ce taux apparaissant proportionné à la gêne fonctionnelle décrite et à l’absence de répercussions majeures sur les activités quotidiennes.
En l’absence de contestation de l’employeur sur la technique d’évaluation de ce poste de préjudice par le salarié et tenant compte de l’âge de celui-ci à la date de consolidation (24 ans), le déficit fonctionnel permanent sera indemnisé à hauteur de la somme de 13 530 euros (6% x 2 255 € = 13 530 €).
Conformément au jugement du 3 décembre 2021, la caisse devra, en application de l’article L. 452-3 du code de la sécurité sociale, faire l’avance de cette indemnisation, au même titre que les indemnisations précédemment allouées et pourra en récupérer ensuite le montant auprès de l’employeur.
SUR L’INDEMNISATION DES FRAIS DIVERS
La cour rappelle que les frais d’assistance à expertise engagés par la victime ne relèvent pas des dépens au sens de l’article 695 du code de procédure civile mais qu’ils constituent des préjudices indemnisables en ce qu’ils sont la conséquence directe de l’accident du travail (Civ. 2ème,18 décembre 2014, 13-25.839, publié au bulletin).
Ici, M. [R] est bien fondé à solliciter le remboursement des frais d’assistance à expertise par le docteur [O]. Il sera donc fait droit à sa demande à ce titre, à hauteur de la somme de 926,70 euros. Sa demande en paiement de la somme de 138,74 euros au titre des frais de signification avec commandement aux fins de saisie-vente du 27 août 2025 sera également accuellie.
SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES
La société, partie succombante, sera tenue aux entiers dépens d’appel.
Elle sera également condamnée, complémentairement en cause d’appel, au règlement de la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La cour,
Vu l’arrêt du 4 juin 2024,
Rejette la demande de complément d’expertise,
Fixe l’indemnisation du déficit fonctionnel permanent de M. [R] à la somme de 13 530 euros,
Fixe l’indemnisation des frais d’assistance à expertise déboursés par M. [R] à la somme de 926,70 euros,
Fixe l’indemnisation des frais de signification avec commandement aux fins de saisie-vente du 27 août 2025 à la somme de 138,74 euros,
Rappelle, en tant que de besoin, que la caisse primaire d’assurance maladie de la Loire fera l’avance de ces sommes et pourra les recouvrer directement sur la société [7], en sa qualité d’employeur,
Vu l’article 700 du code de procédure civile, condamne la société la société [7] à verser complémentairement en cause d’appel à M. [R] la somme de 1 500 euros,
Condamne la société [7] aux dépens d’appel.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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