Confirmation 3 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 2, 3 juil. 2025, n° 24/19248 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 24/19248 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 30 octobre 2024, N° 24/55891 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. AXA FRANCE IARD, LA SOCIETE L' AUXILIAIRE |
Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 2
ARRÊT DU 3 JUILLET 2025
(n° , 11 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 24/19248 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CKL76
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 30 Octobre 2024 -Président du TJ de PARIS – RG n° 24/55891
APPELANTE
S.C.C.V. SCCV ASNIERES LOT B, RCS de Nanterre sous le n°812 083 319, agissant poursuites et diligences en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 9]
[Localité 24]
Représentée par Me Benjamin MOISAN de la SELARL BAECHLIN MOISAN Associés, avocat au barreau de PARIS, toque : L34
Ayant pour avocat plaidant Me Nelly BERGUIG , avocat au barreau de PARIS
INTIMÉES
LA SOCIETE L’AUXILIAIRE, mutuelle d’assurance des professionnels du bâtimebt et des travaux publics, incrite sous le n°SIREN 775 649 056, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 8]
[Adresse 8]
[Localité 17]
Représentée par Me Guillaume CADIX de l’AARPI GALLICA, avocat au barreau de PARIS, toque : B0667
S.A. AXA FRANCE IARD, RCS de Nanterre sous le n°722 057 460, ès-qualités d’assureur de la société BERNARDO CONSULTING, agissant poursuites et diligences en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 10]
[Localité 27]
Représentée par Me Catherine BONNEAU de la SELARL KAPRIME SOCIETE D’AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : C800
S.A.S. BERNARDO CONSULTING, RCS de Créteil sous le n°517 971 263, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 5]
[Localité 28]
Défaillante, déclaration d’appel signifiée le 23.12.2024 à personne morale
S.A. SMA SA, RCS de Paris sous le n°332 789 296, agissant poursuites et diligences en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 23]
[Localité 22]
Représentée par Me Virginie MIRÉ de la SELAS Virginie Miré et Jérôme Blanchetière, avocat au barreau de PARIS, toque : B0464
S.A.S. ATELIER D’ARCHITECTURE BRENAC-GONZALEZ & ASSOCIES, RCS de Paris sous le n°394 999 619, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 12]
[Localité 20]
Représentée par Me Audrey SCHWAB de la SELARL SELARL 2H Avocats à la cour, avocat au barreau de PARIS, toque : L0056
Ayant pour avocat plaidant Me Ophélie BOULOS, avocat au barreau de PARIS, toque : J011
LA MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS (MAF), en qualité d’assureur de la société ATELIER D’ARCHITECTURE [Localité 30] ET GONZALES
[Adresse 3]
[Localité 21]
Défaillante, déclaration d’appel signifiée le 20.12.2024 à personne morale
S.A.S. LEGENDRE ILE DE FRANCE, RCS de Rennes sous le n°399 394 204, agissant poursuites et diligences en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 14]
[Localité 11]
Représentée par Me Matthieu BOCCON GIBOD de la SELARL LX PARIS-VERSAILLES-REIMS, avocat au barreau de PARIS, toque : C2477
Ayant pour avocat plaidant Me Cyril CROIX, avocat au barreau de PARIS
S.A. MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, RCS de Le Mans sous le n°775 652 126, en qualité d’assureur de la Société LEGENDRE ILE DE FRANCE, agissant poursuites et diligences en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 4]
[Localité 19]
S.A. MMA IARD, RCS de Le Mans sous le n°440 048 882, en qualité d’assureur de la Société LEGENDRE ILE DE FRANCE, agissant poursuites et diligences en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 4]
[Localité 19]
Représentées par Me Virginie FRENKIAN de la SELEURL FRENKIAN AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : A0693
S.A.S. VS-A, RCS de Lille sous le n°423 620 939, agissant poursuites et diligences en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 13]
[Localité 15]
SOCIETE MUTUELLE D’ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS (SMABTP), RCS de Paris sous le n°775 684 764, recherchée en qualité d’assureur de la société VS-A,
[Adresse 23]
[Localité 22]
Représentées par Me Sarra JOUGLA, avocat au barreau de PARIS, toque : C0431
Ayant pour avocat plaidant Me Olivier HODE, avocat au barreau de PARIS
S.A.S. BUREAU VERITAS CONSTRUCTION, RCS de Nanterre sous le n°790 182, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège 786
[Adresse 1]
[Localité 25]
Défaillante, déclaration d’appel signifiée le 20.12.2024 à personne morale
LA SOCIETE QBE EUROPE, société de droit étranger, inscrite au RCS sous le n°842 689 556
[Adresse 34]
[Adresse 33]
[Localité 25]
Défaillante, déclaration d’appel signifiée le 20.12.2024 à personne morale
S.A.S. B.I.T.P., RCS de Nanterre sous le n°424 340 172, agissant poursuites et diligences en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 6]
[Localité 26]
Défaillante, déclaration d’appel signifiée le 20.12.2024 à personne morale
S.E.L.A.R.L. MJ SYNERGIE [Localité 31] En qualité de liquidateur judiciaire de la société PARALU, agissant poursuites et diligences en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 18]
Défaillante, déclaration d’appel signifiée le 23.12.2024 à étude de commissaire de justice
S.E.L.A.R.L. MARTIN En qualité de liquidateur judiciaire de la société PARALU, agissant poursuites et diligences en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 7]
[Localité 16]
Défaillante, déclaration d’appel signifiée le 23.12.2024 à étude de commissaire de justice
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 28 Mai 2025 en audience publique, devant Marie-Hélène MASSERON, Présidente de chambre et Michèle CHOPIN, Conseillère, conformément aux articles 804 et 906 du code de procédure civile, les avocats des parties ne s’y étant pas opposés.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Marie-Hélène MASSERON, Présidente de chambre,
Michèle CHOPIN, Conseillère,
Laurent NAJEM, Conseiller,
Qui en ont délibéré,
Greffier, lors des débats : Saveria MAUREL
ARRÊT :
— PAR DÉFAUT
— rendu publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Marie-Hélène MASSERON, Présidente de chambre et par Saveria MAUREL, Greffière, présente lors de la mise à disposition.
***
EXPOSE DU LITIGE
La SCCV [Localité 29] Lot B a agi en qualité de maître d’ouvrage sur une opération de construction dénommée « Metron’home lot B » portant sur l’édification d’un immeuble de bureaux de sept étages, d’une résidence hôtelière et d’un immeuble d’habitation de dix étages avec locaux commerciaux dans la [Adresse 35] à [Localité 29] (Hauts-de-Seine).
L’ensemble des lots de l’immeuble a fait l’objet de ventes en l’état futur d’achèvement. La sociétés Baron Bensoussan a acquis le volume 7 de cet ensemble et l’a donné à bail commercial à la société Pharmacie Baron.
La maitrise d''uvre de l’opération de construction a été confiée aux sociétés Bernardo, Atelier d’architecture Brenac Gonzales & associés, BITP et VS-A et la sous-maîtrise d''uvre à la société BITP.
Alors que les bâtiments étaient déjà érigés et en cours de livraison, il a été constaté l’existence d’une différence altimétrique en pied de façade, la dalle inférieure du rez-de-chaussée étant plus basse de deux centimètres par rapport aux plans de construction. Cette différence altimétrique risquait d’entraîner des difficultés dans l’installation des pieds de façade vitrés des commerces du rez-de-chaussée, qui se seraient retrouvés « noyés » sous le revêtement de la voirie.
En accord avec la société Citallios, aménageur de la [Adresse 35], des travaux de reprise de la voirie permettant de rétablir le nivellement de celle-ci avec les pieds de façade ont été entrepris. Ces travaux, réalisés aux frais de la société [Localité 29] lot B, se sont achevés le 26 juin 2020.
Le 2 novembre 2020, la SCCV [Localité 29] lot B a été assignée en justice par les sociétés Baron Bensoussan et Pharmacie Baron afin de solliciter sa condamnation au titre de préjudices matériels résultant de retards dans la livraison des lots. Cette procédure est pendante devant le tribunal judiciaire de Nanterre.
La société Asnières lot B a, par actes des 30 et 31 juillet 2024, assigné les constructeurs et leurs assureurs devant le tribunal judiciaire de Paris, au fond, aux fins d’indemnisation des conséquences du désordre altimétrique.
Par actes des 29 et 30 juillet 2024, la société Asnières lot B a fait assigner la mutuelle des architectes (MAF), ès qualités d’assureur de la société Atelier d’architecture Brenac et Gonzales & associés, la société Legendre Ile de France , la société MMA IARD Assurances mutuelles, ès qualités d’assureur de la société Legendre Ile-de-France, la société MMA IARD SA, ès qualités d’assureur de la société Legendre Ile-de-France, la société VS-A, la SMATBTP, ès qualités d’assureur de la société VS-A, la société Bureau veritas construction, la société QBE Europe, société de droit étranger, la société MJ Synergie Lyon, ès qualités de liquidateur judiciaire de la société Paralu, la société Martin, ès qualités de liquidateur judiciaire de la société Paralu, la société L’auxiliaire, la société Bernardo consulting, la société AXA France IARD, ès qualités d’assureur de la société Bernardo consulting, la société BIT, la société SMA SA et la société Atelier d’architecture Brenac Gonzalès & associés devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris aux fins de, notamment, voir désigner un expert concernant les désordres allégués de défaut d’altimétrie affectant l’opération de construction.
Par ordonnance réputée contradictoire du 30 octobre 2024, le juge des référés du tribunal judicaire de Paris a déclaré irrecevable la demande d’expertise formée par la société Asnières lot B et l’a condamnée aux dépens de l’instance.
Par déclaration du 14 novembre 2024, la société [Localité 29] lot B a relevé appel de l’ensemble des chefs du dispositif de cette décision.
Dans ses dernières conclusions remises et notifiées le 5 mai 2025, elle demande à la cour, sur le fondement des articles 42, 44, 145 et 490 du code de procédure civile, de :
infirmer l’ordonnance en ce qu’elle a déclaré irrecevable la demande d’expertise formées par la société [Localité 29] lot B ;
Statuant à nouveau,
juger que la solution du litige existant entre elle et les sociétés Baron Bensoussan et Pharmacie Baron ne dépend pas des faits dont l’expertise sollicitée a pour objet d’établir ou conserver la preuve ;
juger que les litiges introduits par la société Baron Bensoussan et la société Pharmacie Baron et la société [Localité 29] lot B sont distincts ;
juger que sa demande d’expertise judiciaire est antérieure à sa demande formée au fond ;
la juger recevable en sa demande ;
juger qu’elle dispose d’un motif légitime à solliciter une expertise judiciaire ;
ordonner une expertise judiciaire au contradictoire des parties à la présente procédure à savoir :
la société MJ Synergie-Mandataires Judiciaires, ès qualités de liquidateur judiciaire de la société Paralu ;
la société Martin, ès qualités de liquidateur judiciaire de la société Paralu ;
la société L’auxiliaire, assureur de la société Paralu ;
la société Bernardo Consulting ;
la société AXA France, assureur de la société Bernardo Consulting ;
la société BITP ;
la société SMA SA, assureur de la société BITP ;
la société Atelier d’architecture Brenac et Gonzalez ;
la société MAF, assureur de la société Brenac et Gonzalez ;
la société Legendre Ile de France ;
la société MMA IARD assurances mutuelles assureur de la société Legendre Ile de France ;
la société MMA IARD assureur de la société Legendre Ile de France ;
la société VS-A ;
la société SMABTP, assureur de la société VS-A ;
la société Bureau veritas construction ;
la société QBE Europe, assureur de la société Bureau veritas construction ;
désigner tel expert judiciaire qu’il plaira, avec la mission suivante :
1. convoquer les parties sous un mois à compter de l’ordonnance à intervenir, dans le respect du contradictoire, en vue de la tenue d’une réunion visant à se faire communiquer l’ensemble des marchés et documents utiles à l’examen du défaut d’altimétrie par les parties ainsi que leurs attestations d’assurance ;
2. établir la chronologie des interventions des entreprises et le contenu de leur mission ainsi que leur rôle successif dans la survenance du défaut altimétrique ;
3. dire si le défaut altimétrique provient d’un défaut de conception et/ou d’exécution et en décrire sa nature ;
4. fournir tous les éléments techniques et de fait de nature à mettre en évidence la ou les causes à l’origine du défaut d’altimétrie et en déterminer la nature et l’imputabilité ;
5. permettre à la juridiction compétente de statuer sur les responsabilités encourues et évaluer les préjudices subis de toute nature, matériels et immatériels ;
6. dire que l’expert judiciaire pourra s’adjoindre tout sapiteur de son choix ;
7. dire que l’Expert judiciaire accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivant du code de procédure civile et qu’il déposera son rapport au greffe ;
8. en tout état de cause, d’informer le tribunal de toute difficulté qu’il pourrait rencontrer avec les parties au présent litige et de lui communiquer l’ensemble des notes qu’il adressera aux parties ;
débouter toutes parties de leurs demandes formées au titre de frais irrépétibles ainsi que de toute autre demande contraire aux présentes ;
réserver les dépens de l’instance.
Dans ses dernières conclusions remises et notifiées le 4 avril 2025, la société SMA SA demande à la cour sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, de :
constater qu’elle émet les plus vives protestations et réserves quant à la recevabilité de et au bien-fondé de la demande, et qu’elle s’en rapporte à justice sur celle-ci ; et
réserver les dépens.
Dans leurs dernières conclusions remises et notifiées le 3 avril 2025, la société VS-A et la SMABTP, ès qualités d’assureur de la société VS-A, demandent à la cour, sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, de :
prendre acte qu’elles s’en rapportent à justice sur la demande d’infirmation de l’ordonnance du 30 octobre 2024 (RG 24/55891) rendue par le président du tribunal judiciaire de Paris en ce qu’elle a déclaré irrecevable la demande d’expertise judiciaire formée par la société Asnières lot B ;
en cas d’infirmation de l’ordonnance dont appel,
leur donner acte de leurs plus expresses protestations et réserves à l’égard de la demande d’expertise judiciaire formée par la société [Localité 29] lot B ;
juger que la provision à valoir sur les honoraires et frais d’expertise sera mise à la charge de la société [Localité 29] lot B ; et
condamner la société [Localité 29] lot B ou tous succombants aux dépens de première instance et d’appel.
Dans leurs dernières conclusions remises et notifiées le 2 avril 2025, les société MMA IARD SA et MMA IARD assurances mutuelles, ès qualités d’assureur de la société Legendre Ile-de-France demandent à la cour, sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, de :
les déclarer recevables en leur écritures,
à titre principal,
confirmer en toutes ses dispositions l’ordonnance de référé du 30 octobre 2024,
débouter la société [Localité 29] Lot B de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
condamner la société [Localité 29] Lot B à leur verser la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens de l’instance dont le recouvrement sera poursuivi par la société Frenkian avocats, en la personne de Me Frenkian, en application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
à titre subsidiaire,
dire qu’elles forment les plus expresses protestations et réserves à l’égard de la demande d’expertise judiciaire formée par la société [Localité 29] lot B,
dire que la provision à valoir sur les honoraires et frais d’expertise sera mise à la charge la société [Localité 29] lot B ; et
condamner la société [Localité 29] lot B ou tous succombant aux dépens de l’instance.
Dans ses dernières conclusions remises et notifiées le 2 avril 2025, la société Legendre Ile-de-France demande à la cour de :
confirmer l’ordonnance du 30 octobre 2024 (RG 24/55891) rendue par le président du tribunal judiciaire de Paris en ce qu’elle a déclaré irrecevable la demande d’expertise judiciaire formée par la société Asnières lot B ;
Si l’ordonnance était infirmée,
lui donner acte de ses plus expresses protestations et réserves à l’égard de la demande d’expertise judiciaire formée par la société [Localité 29] lot B.
condamner la société [Localité 29] Lot B à lui payer la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Dans ses dernières conclusions remises et notifiées le 2 avril 2025, la société Atelier d’architecture Brenac-Gonzalès & associés demande à la cour, sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, de :
à titre principal,
confirmer l’ordonnance rendue par le président du tribunal judiciaire de Paris le 30 octobre 2024, en ce qu’elle a déclaré irrecevable la demande d’expertise formée par la société Asnières Lot B et l’a condamnée aux dépens ;
débouter la société [Localité 29] Lot B de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
À titre subsidiaire ;
prendre acte de ses protestations et réserves sur la mesure d’instruction sollicitée par la société [Localité 29] Lot B ;
en tout état de cause,
condamner la société [Localité 29] Lot B à lui verser la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens de l’instance dont le recouvrement sera poursuivi par la société 2H avocats, en la personne de Me [D], en application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Dans ses dernières conclusions remises et notifiées le 17 mars 2025, la société AXA France IARD, ès qualités d’assureur de la société Bernardo consulting, demande à la cour, sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, de :
prendre acte qu’elle s’en rapporte à justice sur la demande d’infirmation de l’ordonnance du 30 octobre 2024 (RG 24/55891) rendue par le président du tribunal judiciaire de Paris en ce qu’elle a déclaré irrecevable la demande d’expertise judiciaire formée par la société Asnières lot B ;
si l’ordonnance était infirmée,
lui donner acte de ses plus expresses protestations et réserves à l’égard de la demande d’expertise judiciaire formée par la société [Localité 29] lot B ;
juger que la provision à valoir sur les honoraires et frais d’expertise sera mise à la charge la société [Localité 29] lot B ; et
condamner la société [Localité 29] lot B ou tous succombant aux dépens de l’instance.
Dans ses dernières conclusions remises et notifiées le 25 février 2025, la société L’auxiliaire demande à la cour de :
déclarer territorialement incompétent le président du tribunal judiciaire de Paris statuant en référé au profit du président du tribunal judiciaire de Nanterre statuant en référé ;
confirmer, l’ordonnance de référé prononcée le 30 octobre 2024 par le président du tribunal judiciaire de Paris (N° RG : 24/55891) en ce qu’elle a déclaré irrecevable la demande d’expertise judiciaire formée par la société Asnières lot B ;
rejeter, dans tous les cas, notamment pour contravention au principe de la contradiction, tardiveté, défaut de motif légitime, la demande d’expertise judiciaire formée par la société [Localité 29] lot B ;
si néanmoins l’expertise judiciaire réclamée était ordonnée,
maintenir en cause l’ensemble des intimés et amender la mission proposée ;
confirmer, au besoin par substitution de motifs, l’ordonnance de référé dont appel, en ce qu’elle a condamné la société [Localité 29] lot B aux dépens de première instance ;
condamner la société [Localité 29] lot B aux dépens d’appel, avec bénéfice à Me Cadix du recouvrement de l’article 699 du code de procédure civile et à lui payer la somme de 3.600 euros au titre des frais non compris dans les dépens d’appel.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties susvisées pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
Les sociétés MJ synergie [Localité 31], Martin, Bernardo consulting, BITP, MAF, Bureau Veritas construction et QBE Europe n’ont pas constitué avocat.
La société [Localité 29] lot B a fait signifier la déclaration d’appel et ses conclusions aux intimés défaillants comme suit :
la société Bernardo consulting : signification de la déclaration d’appel le 23 décembre 2024 par remise à personne morale ; signification des conclusions le 27 février 2025 par remise à l’étude ;
la société BITP : signification de la déclaration d’appel le 20 décembre 2024 par remise à personne morale ; signification des conclusions le 25 février 2025 par remise personne morale ;
la société Bureau Veritas construction : signification de la déclaration d’appel le 20 décembre 2024 par remise à personne morale ; signification des conclusions le 25 février 2025 par remise à personne morale ;
la société Martin : signification de la déclaration d’appel le 23 décembre 2024 par remise à l’étude ; signification des conclusions le 25 février 2025 par remise à domicile (voie électronique) ;
société MJ synergie [Localité 31] : signification de la déclaration d’appel le 23 décembre 2024 par remise à l’étude ; signification des conclusions le 25 février 2025 par remise à personne morale (voie électronique) ;
société QBE Europe : signification de la déclaration d’appel le 20 décembre 2024 par remise à personne morale ; signification des conclusions le 25 février 2025 par remise personne morale ;
la société MAF : signification de la déclaration d’appel le 20 décembre 2024 par remise à personne morale ; signification des conclusions le 27 février 2025 par remise à personne morale.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 13 mai 2025.
SUR CE,
Sur l’exception d’incompétence territoriale
La société L’auxiliaire soulève l’incompétence du tribunal judiciaire de Paris, exposant que l’immeuble est situé hors de Paris.
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Selon l’article 42 du même code, la juridiction territorialement compétente est, sauf disposition contraire, celle du lieu où demeure le défendeur. S’il y a plusieurs défendeurs, le demandeur saisit, à son choix, la juridiction du lieu où demeure l’un d’eux. Si le défendeur n’a ni domicile ni résidence connus, le demandeur peut saisir la juridiction du lieu où il demeure ou celle de son choix s’il demeure à l’étranger.
L’article 46 du même code prévoit que le demandeur peut saisir à son choix, outre la juridiction du lieu où demeure le défendeur :
en matière contractuelle, la juridiction du lieu de la livraison effective de la chose ou du lieu de l’exécution de la prestation de service ;
en matière délictuelle, la juridiction du lieu du fait dommageable ou celle dans le ressort de laquelle le dommage a été subi ;
en matière mixte, la juridiction du lieu où est situé l’immeuble ;
en matière d’aliments ou de contribution aux charges du mariage, la juridiction du lieu où demeure le créancier.
Le juge territorialement compétent pour statuer sur une requête ou en référé fondée sur le premier de ces textes est le président du tribunal susceptible de connaître de l’instance au fond ou celui du tribunal dans le ressort duquel les mesures d’instruction in futurum sollicitées doivent, même partiellement, être exécutées (2e Civ., 2 juillet 2020, pourvoi n°19-21.012, publié).
En l’espèce, la MAF, la société SMA, la SMABTP et la société Ateliers d’architecture Brenac-Gonzalez & Associés ont leur siège social à [Localité 32].
Le tribunal judiciaire de Paris est donc susceptible de connaître de l’instance au fond.
En vertu des dispositions susvisées, la société SCVV Asnières Lot B bénéficiait d’un droit d’option et dès lors n’était pas tenue de saisir le tribunal judiciaire de Nanterre, dans le ressort duquel est situé l’immeuble et pouvait attraire les défendeurs devant le tribunal judiciaire de Paris, lieu où demeurent plusieurs défendeurs au sens de l’article 42 du code de procédure civile.
Il y a lieu de rejeter l’exception d’incompétence territoriale.
Sur la demande d’expertise
Un procès au fond a été engagé par assignation du 2 novembre 2020 devant le tribunal judiciaire de Nanterre.
La SCCV [Localité 29] Lot B, appelante, fait valoir que l’origine du défaut d’implantation, les manquements et les responsabilités des constructeurs et l’étendue de ses préjudices sont indifférents à l’instance initiée par un acquéreur et son preneur à bail contre le vendeur en l’état futur d’achèvement en raison d’un retard de livraison et des difficultés d’exploitation de son lot.
Elle soutient que la procédure déjà engagée au fond par la SCI Baron Bensoussan et la SELARL Pharmacie Baron devant le tribunal judiciaire de Nanterre porte sur les préjudices d’exploitation dont les causes alléguées sont diverses ; que la procédure introduite par ces deux sociétés au fond ne porte donc pas sur la problématique altimétrique mais sur une réclamation financière beaucoup plus large, dans la durée et les effets. Elle souligne que la procédure qu’elle a elle-même introduite au fond, le 31 juillet 2024 (cette fois devant le tribunal judiciaire de Paris), porte sur une problématique d’implantation d’un bâtiment, non-conformité de l’ouvrage et est dirigée à l’encontre des intervenants à l’acte de construire et de leurs assureurs alors que la présente instance concerne l’erreur d’implantation altimétrique.
La société d’architecture Brenac-Gonzalez & associés demande la confirmation de la première décision et fait valoir à titre principal qu’il y a identité de litige entre les deux instances en ce qu’elles sont liées au défaut d’altimétrie.
La société Legendre Ile-de-France fait valoir que le juge du fond a été saisi antérieurement par la SCI Baron Bensoussan et la société Pharmacie Baron de demandes portant sur les conséquences des retards liés à l’exécution de travaux au sujet desquelles la SCCV Asnières Lot B sollicite devant le juge des référés la mesure d’expertise et que le fait que les parties aux deux procédures distinctes ne soient pas totalement identiques ou que les demandes soient distinctes est sans conséquence sur l’irrecevabilité de la demande.
Les sociétés MMA IARD SA et MMA IARD assurances mutuelles, assureurs de la société Legendre Ile-de-France, demandent également la confirmation de la première décision et elles soutiennent que la demande d’expertise vise à obtenir la preuve dont dépend l’instance au fond introduite depuis près de quatre ans auparavant devant le tribunal judiciaire de Nanterre, les deux instances ayant le même objet lié au défaut d’altimétrie.
La société L’auxiliaire considère également qu’il s’agit du même procès que celui introduit par les sociétés SCI Baron Bensoussan et Pharmacie Baron.
La société SMA reprend les allégations de l’appelante mais ne sollicite pas l’infirmation de l’ordonnance entreprise : elle émet les plus vives protestations et réserves.
La société VS-A, son assureur, la SMABTP et la société Axa France Iard en qualité d’assureur de la société Bernardo consulting, s’en rapportent sur la demande d’infirmation.
Comme le relève la société d’architecture Brenac-Gonzalez & associés dans le cadre de la première instance au fond, la SCCV Asnières lot B a été assignée par la SCI Baron Bensoussan et la société Pharmacie Baron qui lui reprochent un important retard dans la livraison. Aux termes de leur assignation en date du 2 novembre 2020, elles invoquent le fait que « la rue donnant sur le local livré n’était pas au niveau de l’entrée des locaux » et considère que « le local n’était donc pas achevé » (p. 4 de l’acte). Si les demandeurs dans cette instance au fond sollicitent l’indemnisation de préjudices d’exploitation et de franchises de loyers, il est bien fait référence à cette différence de niveau qui explique selon eux le retard dans la livraison.
Il en résulte que la question de l’altimétrie et des travaux de remise à niveau de la rue est bien visée dans cette première instance au fond, peu important que la problématique altimétrique invoquée dans la présente instance concerne l’ensemble du bâtiment et non le seul lot de la SCI Baron Bensoussan.
Au demeurant, le chef de mission visant à permettre à la juridiction compétente de statuer sur les responsabilités encourues et à évaluer les préjudices subis de toute nature, matériels et immatériels en l’absence de l’un de ses acquéreurs, la société SCI Baron Bensoussan et du preneur de cette dernière, la société Pharmacie Baron, revient à priver ces deux sociétés de toute possibilité de participer aux constats de l’expert et de faire état des préjudices qu’elles exposent avoir subis. Cette mesure, scindant artificiellement un même litige, porterait ainsi atteinte au principe du contradictoire, comme le relèvent la société d’architecture Brenac-Gonzalez & associés et la société L’auxiliaire.
L’identité de litige entre l’instance engagée au fond le 2 novembre 2020 et la présente instance est caractérisée, peu important que les parties ne soient pas identiques, l’appelante étant partie à l’instance au fond. La demande d’expertise est dès lors irrecevable, comme l’a retenu le premier juge.
Il sera relevé à titre surabondant que si la seconde assignation au fond introduite le 31 juillet 2024 par l’appelante n’est pas produite, cependant, la société d’architecture Brenac-Gonzalez & associés n’est pas démentie en ce qu’elle relève qu’il y est réclamé notamment la somme de 80.000 euros au titre des « reprises de voirie pour pallier le défaut d’implantation d’altimétrie ». Or, la présente demande d’expertise vise expressément à l’analyse sur pièce du « défaut altimétrique ». Il en résulterait si l’expertise était ordonnée et que le juge du fond était saisi une fois le rapport d’expertise déposé, trois procédures de fond dans lesquelles la même problématique est invoquée.
L’ordonnance entreprise sera confirmée en toutes ses dispositions, y compris au titre des dépens et des frais irrépétibles.
La SCCV [Localité 29] Lot B sera condamnée aux dépens d’appel, avec distraction au profit des avocats qui en ont fait la demande sur le fondement de l’article 699 du code de procédure civile, et à indemniser les intimés au titre de leurs frais irrépétibles ainsi qu’il est détaillé dans le dispositif du présent arrêt.
PAR CES MOTIFS
Rejette l’exception d’incompétence territoriale ;
Confirme l’ordonnance entreprise ;
Y ajoutant,
Condamne la SSCV [Localité 29] Lot B à payer au titre de l’article 700 code de procédure civile les sommes suivantes :
1.000 euros à la société d’architecture Brenac-Gonzalez & associés ;
1.000 euros aux sociétés MMA IARD SA et MMA IARD Assurances mutuelles, ensemble ;
1.000 euros à la société L’auxiliaire ;
1.000 euros à la société Legendre Ile-de-France ;
Condamne la société SSCV [Localité 29] Lot B aux dépens d’appel, avec distraction au profit des avocats adverses qui en ont fait de la demande conformément à l’article 699 du code de procédure civile.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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