Confirmation 17 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Orléans, ch. des retentions, 17 févr. 2026, n° 26/00472 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Orléans |
| Numéro(s) : | 26/00472 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Orléans, 15 février 2026 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 27 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL D’ORLÉANS
Rétention Administrative
des Ressortissants Étrangers
ORDONNANCE du 17 FEVRIER 2026
Minute N°
N° RG 26/00472 – N° Portalis DBVN-V-B7K-HLUR
(1 pages)
Décision déférée : ordonnance du tribunal judiciaire d’Orléans en date du 15 février 2026 à 12h15
Nous, Myriam DE CROUY-CHANEL, présidente de chambre à la Cour d’appel d’Orléans, agissant par délégation de la première présidente de cette cour, assistée de Alexis DOUET, greffier, aux débats et au prononcé de l’ordonnance,
APPELANT :
Monsieur [S] [Z]
né le 21 Décembre 1986 à [Localité 1] (MALI), de nationalité malgache,
actuellement en rétention administrative dans les locaux ne dépendant pas de l’administration pénitentiaire du centre de rétention administrative d'[Localité 2],
comparant par visioconférence, assisté de Maître Wiyao KAO, avocat au barreau d’ORLEANS,
assisté de Monsieur [I] [M], interprète en langue soninké, ayant prêté à l’audience le serment prévu à l’article D. 594-16 du Code de procédure pénale d’apporter son concours à la Justice en son honneur et conscience, qui a prêté son concours lors de l’audience et du prononcé par truchement téléphonique, en raison de son impossibilité de se déplacer physiquement à l’audience ;
INTIMÉ :
LE PREFET DE LA SARTHE
non comparant, non représenté
MINISTÈRE PUBLIC : avisé de la date et de l’heure de l’audience ;
À notre audience publique tenue en visioconférence au Palais de Justice d’Orléans le 17 février 2026 à 10h00, conformément à l’article L. 743-7 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA), aucune salle d’audience attribuée au ministère de la justice spécialement aménagée à proximité immédiate du lieu de rétention n’étant disponible pour l’audience de ce jour ;
Statuant en application des articles L. 743-21 à L. 743-23 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA), et des articles R. 743-10 à R. 743-20 du même code ;
Vu l’ordonnance rendue le 15 février 2026 à 12h15 par le tribunal judiciaire d’Orléans ordonnant la prolongation du maintien de Monsieur [S] [Z] dans les locaux non pénitentiaires pour un délai maximum de trente jours ;
Vu l’appel de ladite ordonnance interjeté le 16 février 2026 à 10h53 par Monsieur [S] [Z] ;
Après avoir entendu :
— Maître Wiyao KAO en sa plaidoirie,
— Monsieur [S] [Z] en ses observations, ayant eu la parole en dernier ;
AVONS RENDU ce jour l’ordonnance publique et réputée contradictoire suivante :
Le conseil de M. [S] [Z] abandonne les moyens soulevés dans la déclaration d’appel de son client pour n’en retenir qu’un, valant tant pour la recevabilité que pour l’appréciation du bienfondé de la mesure de rétention administrative, à savoir l’absence de production de la décision de laissez-passer consulaire.
Il soutient que la pièce n°17 intitulée « LPC délivré par les autorités maliennes » n’est qu’un simple courriel mentionnant qu’un laissez-passer aurait été récupéré au nom de l’intéressé et que la pièce jointe évoquée dans ce courriel n’est pas produite. La préfecture n’aurait ainsi pas transmis la pièce justificative utile à sa demande de prolongation.
S’il est exact que le laissez-passer consulaire n’est pas joint au courriel annonçant sa délivrance, il convient de constater que la préfecture a produit le plan de vol obtenu pour le 27 février 2026, de sorte que la demande de prolongation de la mesure est bien accompagnée d’une pièce utile et suffisante.
La prolongation de la mesure de rétention administrative est donc justifiée.
PAR CES MOTIFS :
DECLARONS recevable l’appel de Monsieur [S] [Z] ;
CONFIRMONS l’ordonnance du tribunal judiciaire d’Orléans du 15 février 2026 ordonnant la prolongation du maintien de Monsieur [S] [Z] dans les locaux non pénitentiaires pour un délai maximum de trente jours ;
LAISSONS les dépens à la charge du Trésor ;
ORDONNONS la remise immédiate d’une expédition de la présente ordonnance au PREFET DE LA SARTHE, à Monsieur [S] [Z] et son conseil et à Monsieur le procureur général près la cour d’appel d’Orléans ;
Et la présente ordonnance a été signée par Myriam DE CROUY-CHANEL, présidente de chambre, et Alexis DOUET, greffier présent lors du prononcé.
Fait à [Localité 3] le DIX SEPT FEVRIER DEUX MILLE VINGT SIX, à heures
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Alexis DOUET Myriam DE CROUY-CHANEL
Pour information : l’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’État et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
NOTIFICATIONS, le 17 février 2026 :
LE PREFET DE LA SARTHE, par courriel
Monsieur [S] [Z] , copie remise par transmission au greffe du CRA d'[Localité 2]
Maître Wiyao KAO, avocat au barreau d’ORLEANS, par PLEX
Monsieur le procureur général près la cour d’appel d’Orléans, par courriel
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