Confirmation 18 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 7, 18 déc. 2025, n° 22/00651 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 22/00651 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Meaux, 3 décembre 2021, N° F21/00106 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 27 décembre 2025 |
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Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 7
ARRET DU 18 DECEMBRE 2025
(n° , 5 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 22/00651 – N° Portalis 35L7-V-B7G-CE64T
Décision déférée à la Cour : Jugement du 03 Décembre 2021 – Conseil de Prud’hommes – Formation de départage de MEAUX – RG n° F21/00106
APPELANT
Monsieur [J] [E] [Z]
[Adresse 1]
[Localité 6]
Représenté par Me Lucie MARIUS, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉES
S.A.S. [12]
[Adresse 2]
[Localité 8]
N’ayant pas constitué avocat
S.C.P. [10], ME [S] [X] Es qualité de « Mandataire liquidateur » de la société « [12] »
[Adresse 3]
[Localité 7]
N’ayant pas constitué avocat
Association [9]
[Adresse 4]
[Localité 5]
Représentée par Me Claude-Marc BENOIT, avocat au barreau de PARIS, toque : C1953
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 24 Septembre 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mr Laurent ROULAUD, conseiller, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Madame Bérénice HUMBOURG, présidente de chambre,
Madame Stéphanie ALA, présidente,
Monsieur Laurent ROULAUD, conseiller,
Greffière, lors des débats : Madame Estelle KOFFI
ARRÊT :
— RÉPUTÉ CONTRADICTOIRE
— mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
— signé par Madame Bérénice HUMBOURG, présidente de chambre et par Madame Estelle KOFFI, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE
La société [12] (ci-après désignée la société [11]), dont l’activité est la construction de bâtiments, a été placée en liquidation judiciaire par jugement du tribunal de commerce de Meaux en date du 21 septembre 2020. La société Philippe Angel et [O] [P] a été désignée en qualité de liquidateur par ce jugement.
M. [J] [E] [Z] soutient avoir travaillé pour la société [11] en qualité de salarié non déclaré à compter du 13 mai 2019 en intervenant sur différents chantiers. Il indique que ses horaires de travail étaient de 7 heures à 17h30 et que son salaire était payé en espèces ou au moyen de chèques établis soit par la société [11] soit par des prête-noms.
Le 26 novembre 2020, M. [Z] a écrit au liquidateur de la société [11] afin d’obtenir le paiement de salaires non payés.
Par courrier du 7 décembre 2020, le liquidateur de la société [11] a indiqué à M. [Z] qu’il ne pouvait donner une suite favorable à sa demande pour les motifs suivants : 'vous n’avez pas de contrat de travail, vous n’avez pas de bulletin de salaire, vous n’avez pas de DUE, vous n’avez aucun document qui justifie votre lien de subordination avec la société [12]. Le lien de subordination vous liant à l’entreprise n’est pas établi. De ce fait, votre qualité de salarié est contestée. Si vous jugez utile de faire valoir vos éventuels droits, il vous appartient de saisir le conseil de prud’hommes de votre département en m’assignant es-qualités ainsi que le CGEA – [Adresse 4]-[Localité 5]'.
Le 8 février 2021, M. [Z] a saisi le conseil de prud’hommes de Meaux afin que son statut de salarié de la société [11] soit reconnu et qu’il soit mis à la charge de cette dernière diverses sommes de nature salariale et indemnitaire.
Par jugement de départage du 3 décembre 2021 notifié aux parties le 9 décembre 2021, le conseil de prud’hommes a :
— Rejeté toutes les demandes de M. [Z],
— Condamné M. [Z] aux dépens,
— Dit n’y avoir lieu à condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Dit n’y avoir lieu à exécution provisoire du jugement.
Le 6 janvier 2022, M. [Z] a interjeté appel du jugement.
Aux termes de ses dernières conclusions, signifiées par RPVA le 4 avril 2022, M. [Z], appelant, demande à la cour de':
— Infirmer le jugement en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau,
— Dire et juger qu’il a été salarié de la société [11] du 13 mai 2019 au 26 octobre 2020,
— Juger que son travail a été sciemment dissimulé par la société [11],
— Juger que la société a manqué à son obligation de sécurité,
— Requalifier sa prise d’acte en licenciement abusif,
En conséquence,
— Fixer au passif de la société [11] les sommes suivantes :
* 24 903,78 euros de rappels de salaire, outre 2.490,38 euros de congés payés afférents,
* 13 780,77 euros d’indemnité pour travail dissimulé,
* 5 000 euros de dommages et intérêts pour manquement à l’obligation de sécurité,
* 813,45 euros d’indemnité légale de licenciement,
* 2 296,79 euros d’indemnité de préavis, outre 229,67 euros de congés payés afférents,
* 4 593,58 euros d’indemnité pour licenciement abusif,
— Dire et juger que ces créances seront garanties par l'[9],
— Ordonner la remise, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter d’un délai de trois jours suivant la notification du jugement à intervenir, de ses bulletins de salaire sur l’ensemble de la période de mai 2019 au mois d’août 2020,
— Dire que la cour se réservera le droit de liquider l’astreinte,
— Le tout avec intérêt légal à compter du jour de l’introduction de la demande,
— Fixer au passif de la société [11] la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le 5 avril 2022, M. [Z] a fait signifier au liquidateur de la société [11] ses dernières conclusions et sa déclaration d’appel (signification remise à un représentant de la société Philippe Angel et Denis Hazane).
Le liquidateur de la société [11] n’a pas constitué avocat et n’a pas conclu.
L'[9] (ci-après désignée l’AGS) a constitué avocat mais n’a pas conclu.
La cour se réfère expressément aux conclusions de l’appelant pour un plus ample exposé des faits, de la procédure ainsi que des moyens et des prétentions de ce dernier.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 28 mai 2025.
L’audience de plaidoirie a été fixée au 24 septembre 2025.
MOTIFS :
Au préalable, il est rappelé que l’article 954 du code de procédure civile dispose que la partie qui ne conclut pas ou qui, sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement est réputée s’en approprier les motifs.
Par suite, le liquidateur de la société [11] et l’AGS qui n’ont pas conclu sont réputés s’approprier les motifs du jugement de départage du 3 décembre 2021.
Sur l’existence d’un contrat de travail entre M. [Z] et la société [11] :
Il est rappelé que la relation de travail suppose l’existence d’un lien de subordination caractérisé par l’exécution d’un travail sous l’autorité d’un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d’en contrôler l’exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné. L’existence d’une relation de travail ne dépend ni de la volonté exprimée par les parties ni de la dénomination qu’elles ont donné à leur convention, mais des conditions de fait dans lesquelles est exercée l’activité du travailleur. C’est en principe à celui qui se prévaut d’un contrat de travail d’en établir l’existence. Toutefois, en présence d’un contrat apparent, il incombe à celui qui invoque son caractère fictif d’en rapporter la preuve. La preuve du contrat de travail ou du caractère fictif du contrat apparent peut être rapportée par tous moyens.
M. [Z] soutient avoir travaillé pour le compte de la société [11] sur différents chantiers entre le 13 mai 2019 et le 26 octobre 2020 dans le cadre d’une relation salariée non déclarée.
Afin de prouver l’existence d’un contrat de travail entre lui et la société [11], l’appelant produit les éléments suivants :
— une copie d’un carnet établi par M. [Z] comprenant uniquement des dates et parfois la mention non payé. La cour constate que cette pièce ne fait pas référence à la société [11] (pièce 2),
— des photographies de M. [Z] le montrant entre le 10 août 2019 et le 30 juillet 2020 sur différents chantiers en tenue de travail. Toutefois, la cour constate qu’aucune de ces photographies ne permet de rattacher l’appelant sur un chantier précis réalisé pour le compte de la société [11] (pièce 3),
— des messages SMS du 9 janvier au 6 août 2020 mentionnant des directives adressées à M. [Z] par des personnes non identifiées et seulement désignées sous les appelations 'Mon chef 2 [U]', 'Patron [F]' et 'fils D patron [W]'. La cour constate qu’il ne peut se déduire d’aucun de ces messages que la société [11] aurait adressé des instructions à l’appelant (pièce 4),
— un bordereau de remise de chèque en date du 22 avril 2020 émis par la société [11] à l’ordre de M. [Z] et d’un montant de 500,13 euros.
En premier lieu, la cour constate qu’il n’est produit ni contrat de travail, ni fiche de paye émanant de la société [11] caractérisant l’existence d’un contrat de travail apparent entre les parties.
Il appartient donc à M. [Z] d’établir l’existence d’un contrat de travail entre lui et la société [11] à compter du 13 mai 2019 et plus précisément d’un lien de subordination caractérisé par l’exécution d’un travail sous l’autorité d’un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d’en contrôler l’exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné.
En second lieu, comme l’a relevé le conseil de prud’hommes, le chèque du 22 avril 2020 susmentionné est le seul élément versé aux débats qui soit en lien avec la société [11].
Cependant, il ne peut se déduire de cette seule pièce que M. [Z] a réalisé une prestation pour le compte de la société [11] dans le cadre d’un lien de subordination avec celle-ci.
***
Il se déduit de ce qui précède que l’existence d’un contrat de travail entre M. [Z] et la société [11] n’est pas établie.
Par suite, l’appelant sera débouté de l’ensemble de ses demandes, celles-ci étant conditionnées à l’existence d’un contrat de travail entre la société [11] et lui.
Le jugement sera confirmé en conséquence.
M. [Z] sera débouté de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Succombant, M. [Z] sera condamné aux dépens d’appel. Le jugement sera confirmé en ce qu’il l’a condamné aux dépens.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par mise à disposition de la décision au greffe, par arrêt réputé contradictoire et en dernier ressort,
CONFIRME le jugement en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
DÉBOUTE M. [J] [E] [Z] de toutes ses demandes,
CONDAMNE M. [J] [E] [Z] aux dépens d’appel.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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