Infirmation partielle 14 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Rouen, ch. soc., 14 nov. 2024, n° 21/02730 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rouen |
| Numéro(s) : | 21/02730 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Bernay, 23 juin 2021 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 21 mars 2025 |
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Texte intégral
N° RG 21/02730 – N° Portalis DBV2-V-B7F-I2HL
COUR D’APPEL DE ROUEN
CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE
SECURITE SOCIALE
ARRET DU 14 NOVEMBRE 2024
DÉCISION DÉFÉRÉE :
Jugement du CONSEIL DE PRUD’HOMMES DE BERNAY du 23 Juin 2021
APPELANTE :
Madame [P] [M]
[Adresse 8]
[Adresse 8]
[Localité 7]
assistée de Me Monique BINET, avocat au barreau de CAEN
INTIMÉES :
Société DG
[Adresse 1]
[Localité 6]
représentée par Me Michel EUDE de la SCP DOUCERAIN-EUDE-SEBIRE, avocat au barreau de l’EURE
Me [K] [V], es qualité de mandataire ad hoc de la société DG
[Adresse 2]
[Localité 5]
n’ayant pas constitué avocat
régulièrement assignée par actes d’huissier en date du 11 mai 2023 puis du 30 octobre 2023
AGS CGEA ROUEN
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Me Linda MECHANTEL de la SCP BONIFACE DAKIN & ASSOCIES, avocat au barreau de ROUEN
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 805 du Code de procédure civile, l’affaire a été plaidée et débattue à l’audience du 09 Octobre 2024 sans opposition des parties devant Madame BACHELET, Conseillère, magistrat chargé du rapport.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame LEBAS-LIABEUF, Présidente
Madame BACHELET, Conseillère
Madame ROYAL, Conseillère
GREFFIER LORS DES DÉBATS :
M. GUYOT, Greffier
DÉBATS :
A l’audience publique du 09 octobre 2024, où l’affaire a été mise en délibéré au 14 novembre 2024
ARRÊT :
RÉPUTÉ CONTRADICTOIRE
Prononcé le 14 Novembre 2024, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
signé par Madame LEBAS-LIABEUF, Présidente et par Mme DUBUC, Greffière.
Mme [P] [M] a été engagée par la société DG en qualité d’employée polyvalente par contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel à compter du 6 octobre 2017, puis à temps complet à compter du 1er mars 2018.
Placée en arrêt de travail à compter du 23 avril 2018, elle a été déclarée inapte à son poste le 1er août 2018 et licenciée pour inaptitude et impossibilité de reclassement le 30 août 2018.
Elle a saisi le conseil de prud’hommes de Bernay le 2 septembre 2019 en contestation de la rupture, ainsi qu’en paiement de rappel de salaires et indemnités.
Par jugement du 23 juin 2021, le conseil de prud’hommes, avec le bénéfice de l’exécution provisoire, a :
— rejeté la demande de surseoir à statuer présentée par la société DG,
— déclaré le licenciement sans cause réelle et sérieuse et condamné la société DG à payer à Mme [M] les sommes suivantes :
— dommages et intérêts pour harcèlement moral et harcèlement sexuel : 9 000 euros
— dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 1 554 euros
— indemnité compensatrice de préavis : 1 544 euros
— congés payés afférents : 155,40 euros
— indemnité compensatrice de congés payés : 538,43 euros
— doublement de l’indemnité légale de licenciement : 616,38 euros
— indemnité en application de l’article 700 du code de procédure civile : 1 000 euros
— condamné la société DG à remettre à Mme [M] son dernier bulletin de salaire, son certificat de travail, son reçu pour solde de tout compte, son attestation Pôle emploi, le tout conforme au jugement et ce, sous astreinte de 10 euros par jour de retard, passé un délai d’un mois suivant la notification du jugement,
— dit que le montant des condamnations à caractère salarial porterait intérêts au taux légal à compter du jour de la saisine prud’homale, soit le 30 août 2019, et le montant des condamnations à caractère de dommages et intérêts à compter du prononcé du jugement,
— débouté la société DG de ses demandes reconventionnelles et l’a condamnée aux entiers dépens.
Mme [M] a interjeté appel de cette décision le 29 juin 2021.
Par conclusions remises le 28 décembre 2021, auxquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé des moyens, la société DG demande à la cour d’infirmer le jugement, de débouter Mme [M] de l’ensemble de ses demandes, et à tout le moins, de surseoir à statuer dans l’attente de l’issue de la procédure pénale, et en toute hypothèse, de condamner Mme [M] à lui payer la somme de 5 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Par jugement du tribunal de commerce de Bernay du 28 juillet 2022, la société DG a été placée en liquidation judiciaire et Mme [K] [V] a été désignée en qualité de liquidateur judiciaire.
Par acte du 11 mai 2023, Mme [M] a fait assigner Mme [V], ès qualités, à comparaître devant la cour d’appel de Rouen.
Par jugement du 14 septembre 2023, le tribunal de commerce de Bernay a prononcé la clôture pour insuffisance d’actif des opérations de la liquidation judiciaire de la société DG et désigné Mme [V], mandataire ad’hoc avec, notamment, pour mission de suivre les instances prud’homales opposant la liquidation judiciaire à Mmes [G], [R] et [M] et de répartir, le cas échéant, les sommes perçues à l’issue de celle-ci.
Par acte du 30 octobre 2023, Mme [M] a fait assigner Mme [V], en qualité de mandataire ad’hoc, à comparaître devant la cour d’appel de Rouen.
Mme [V], ès qualités, n’a pas constitué avocat.
Par conclusions remises le 13 juillet 2023, auxquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé des moyens, l’Unedic délégation AGS-CGEA de Rouen demande à la cour, si elle devait confirmer le jugement en ce qu’il a octroyé des dommages et intérêts pour harcèlement moral et sexuel à Mme [M], de les lui déclarer inopposables et la mettre hors de cause, à titre subsidiaire, si la cour devait reconnaître la nullité du licenciement, réduire à de plus justes proportions les dommages et intérêts réclamés à ce titre en les limitant à six mois de salaire, soit 9 327,72 euros, en tout état de cause la mettre hors de cause concernant la demande formulée en application de l’article 700 du code de procédure civile et statuer ce que de droit quant aux dépens et frais d’instance.
Par arrêt du 4 juillet 2024, la cour d’assises de Seine-Maritime, statuant sur appel formé par M. [Z], gérant de la société DG, a déclaré ce dernier coupable de faits de viols, harcèlement sexuel et agressions sexuelles à l’égard de plusieurs salariées de la société DG, et s’agissant plus particulièrement de Mme [M], il a été déclaré coupable d’avoir, à [Localité 6], [Localité 9] et [Localité 7], du 6 octobre 2017 au 23 avril 2018, commis des faits d’agression sexuelle en abusant de l’autorité conférée par ses fonctions et de lui avoir imposé de façon répétée des propos ou comportements à connotation sexuelle qui ont, soit porté atteinte à sa dignité en raison de leur caractère dégradant ou humiliant, soit créé à son encontre une situation intimidante, hostile ou offensante, avec cette circonstance que les faits ont été commis sur une personne en situation de précarité économique ou sociale qu’il connaissait.
Un pourvoi a été formé contre cette décision.
Par conclusions remises le 19 septembre 2024, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé détaillé des moyens, Mme [M] demande à la cour de confirmer le jugement en toutes ses dispositions sauf en ce qu’il a dit que le licenciement ne reposait pas sur une cause réelle et sérieuse et a condamné la société DG à lui payer la somme de 1 554 euros à ce titre, et statuant à nouveau, de:
— à titre principal, dire que son licenciement pour inaptitude est nul pour être intervenu en raison des faits de harcèlement moral et harcèlement sexuel et, en conséquence, fixer au passif de la liquidation judiciaire de la société DG la somme de 18 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul,
— à titre subsidiaire, dire son licenciement sans cause réelle et sérieuse et fixer au passif de la liquidation judiciaire de la société DG la somme de 18 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— y ajoutant, condamner Mme [V], ès qualités, à lui verser la somme de 2 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et déclarer l’arrêt commun et opposable à l’AGS-CGEA de Rouen.
Un rabat de l’ordonnance de clôture rendue le 19 septembre 2024 a été prononcé le 9 octobre 2024 avec prononcé d’une nouvelle ordonnance de clôture de la procédure ce même jour avant l’ouverture des débats.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, il convient de rappeler qu’il résulte de l’article L. 641-9 du code de commerce que lorsqu’une instance, tendant à la condamnation du débiteur au paiement d’une somme d’argent pour une cause antérieure au jugement d’ouverture de sa liquidation judiciaire, est en cours à la date de ce jugement, le débiteur a, dans ce cas, le droit propre d’exercer les voies de recours prévues par la loi contre la décision statuant sur la demande de condamnation.
Aussi, et alors que la société DG a relevé appel incident le 28 décembre 2021 du jugement en sollicitant son infirmation, avant d’être mise en liquidation judiciaire le 28 juillet 2022, la cour d’appel doit répondre aux conclusions déposées par cette dernière, peu important l’absence de constitution de son liquidateur, puis de l’administrateur ad’hoc, pourtant régulièrement appelés dans la cause les 11 mai et 30 octobre 2023.
Sur la demande de sursis à statuer.
La société DG soutient que le sursis à statuer s’impose dans la mesure où les faits de harcèlement sexuel dénoncés par Mme [M] sont inclus dans le cadre d’une procédure pénale en cours, sachant que M. [Z], gérant de la société, a déposé plainte pour dénonciation calomnieuse. Elle relève en outre que la maladie professionnelle reconnue par la CPAM fait l’objet d’une contestation devant le pôle social.
Outre que le terme du sursis à statuer invoqué dans le dispositif des conclusions n’est pas en lien avec la procédure devant le Pôle social, en tout état de cause, il n’est pas établi qu’un recours aurait été élevé devant le pôle social et l’autonomie du droit du travail et de la sécurité sociale ne justifie aucunement un sursis à statuer dans l’attente d’une décision du pôle social.
Par ailleurs, et alors que le pénal ne tient plus le civil en l’état, et que le harcèlement sexuel en droit du travail n’implique pas qu’il soit démontré l’existence d’un élément intentionnel, il n’y a pas lieu de faire droit à la demande de sursis à statuer.
Sur la qualification du licenciement.
Mme [M] explique qu’il a été reconnu qu’elle était atteinte d’une maladie professionnelle en raison des faits de harcèlement sexuel qu’elle a dénoncés et pour lesquels M. [Z], gérant de la société DG, a été mis en examen, puis déclaré coupable tant par la cour d’assises de l’Eure, qu’en appel, par la cour d’assises de Seine-Maritime.
Aussi, et alors qu’elle produit par ailleurs des attestations qui corroborent la réalité de ces faits, et qu’il est certain que son inaptitude en résulte, elle demande à ce que la cour confirme les dommages et intérêts alloués au titre du harcèlement moral et du harcèlement sexuel mais infirme le jugement en ce qu’il l’a déboutée de sa demande tendant à voir prononcer la nullité de son licenciement.
La société DG conteste que l’inaptitude de Mme [M] résulterait de faits de harcèlement sexuel, sachant qu’elle n’apporte aucune précision sur les faits et qu’elle n’a agi que par opportunisme suite à la plainte de Mme [R] alors même qu’auparavant elle louait les qualités de M. [Z] et que de nombreuses personnes ayant travaillé dans la société, entendues par les services de police, ont expliqué n’avoir jamais constaté le moindre acte déplacé de sa part.
Selon l’article L. 1153-1 du code du travail, dans sa version applicable au litige, aucun salarié ne doit subir des faits :
1° Soit de harcèlement sexuel, constitué par des propos ou comportements à connotation sexuelle répétés qui soit portent atteinte à sa dignité en raison de leur caractère dégradant ou humiliant, soit créent à son encontre une situation intimidante, hostile ou offensante ;
2° Soit assimilés au harcèlement sexuel, consistant en toute forme de pression grave, même non répétée, exercée dans le but réel ou apparent d’obtenir un acte de nature sexuelle, que celui-ci soit recherché au profit de l’auteur des faits ou au profit d’un tiers.
Enfin, l’article L. 1154-1 du même code prévoit qu’en cas de litige, le salarié concerné établit des faits qui permettent de présumer l’existence d’un harcèlement et il incombe à l’employeur, au vu de ces éléments, de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
En l’espèce, Mme [M] produit son procès-verbal d’audition en date du 27 septembre 2018 aux termes duquel elle explique que dès sa période d’essai, M. [Z] lui a fait des câlins et lui demandait de lui en faire, ce qu’elle n’a pris que pour un côté paternel dans la mesure où il était père de famille, puis elle précise qu’il a commencé à vouloir des bisous, ce qu’elle a refusé, qu’il l’a alors regardée en souriant lui disant qu’elle lui faisait penser à son ex-femme et l’a embrassée sur la bouche, qu’elle l’a repoussé et qu’il a continué son travail, qu’il a néanmoins régulièrement recommencé sans qu’elle le repousse à chaque fois car elle avait peur de perdre son emploi.
Elle indique que lorsque sa période d’essai s’est terminée, il lui a dit qu’elle lui devait un remerciement et qu’il comptait sur elle pour y mettre du sien, qu’elle s’est aperçue par la suite qu’il ne parlait pas de travail car il a eu des gestes de plus en plus déplacés, des mains de plus en plus baladeuses, que si elle a toujours refusé de lui caresser le pénis et de lui faire une fellation, ce qu’il lui a demandé à plusieurs reprises, lui proposant même de venir sur un bateau pour avoir des relations sexuelles, sachant qu’il lui a montré une photo de lui nu allongé sur un lit où il était en train de se faire faire une fellation par une fille, elle a néanmoins été prise à son propre piège, de peur de perdre son emploi, et a accepté qu’il lui caresse les seins.
Il ressort par ailleurs de l’attestation de Mme [R] qu’elles se sont confiées l’une à l’autre et qu’elles se sont aperçues qu’il leur faisait subir les mêmes sévices moral et sexuel.
Mme [X] atteste, quant à elle, que lorsqu’elle venait chercher Mme [M] à la pizzeria, M. [Z] l’appelait 'mon bébé', 'chérie', précisant qu’outre le comportement déplacé qu’il a eu à son propre égard en lui demandant, après l’avoir complimentée sur sa tenue, s’il pouvait voir en dessous de sa robe, Mme [M] lui a dit qu’il lui avait montré une photo sur son téléphone où celui-ci se faisait faire une fellation par une femme, qu’elle a pu remarquer que plus le temps passait, plus Mme [M] pleurait suite à son travail.
Enfin, la mère de Mme [M] atteste également avoir entendu M. [Z] l’appeler 'mon bébé’ ou 'chérie’ et se coller à sa fille quand elle prenait des choses dans le congélateur. Elle précise, sachant que ce travail tenait à coeur à sa fille, qu’elle lui a recommandé de le garder en en parlant à son patron pour qu’il arrête, mais que malheureusement cela n’a rien changé et qu’elle n’a pas supporté tout ce harcèlement et a dû être placée en arrêt-maladie.
Face à ces éléments, la société DG ne verse aucune pièce aux débats.
Aussi, outre que M. [Z] a été déclaré coupable tant par la cour d’assises de l’Eure, qu’en appel, par la cour d’assises de Seine-Maritime, pour des faits d’agressions sexuelles et de harcèlement sexuel à l’encontre de Mme [M], mais également pour des faits de viols à l’égard de Mme [R], il ressort suffisamment des éléments précédemment développés, lesquels sont concordants les uns avec les autres, que M. [Z] a commis des faits de harcèlement sexuel à son encontre, sachant qu’il ressort clairement des pièces du dossier que Mme [M] craignait pour la pérennité de son emploi, ce dont M. [Z] a profité, et ce, de manière extrêmement claire pendant la période d’essai, continuant par la suite, à avoir à son égard des propos et comportements à connotation sexuelle répétés portant atteinte à sa dignité en raison de leur caractère dégradant ou humiliant et créant à son encontre une situation intimidante, hostile et offensante.
Alors que ces agissements répétés peuvent aussi recevoir la qualification de harcèlement moral en ce qu’ils ont eu pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail de Mme [M] susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel, il convient de confirmer le jugement en ce qu’il a alloué à Mme [M] la somme de 9 000 euros à titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral et harcèlement sexuel, le préjudice ayant été justement évalué.
Par ailleurs, il résulte du courrier que Mme [M] a envoyé à la CPAM aux fins de reconnaissance d’une maladie professionnelle, mais aussi du courrier de la CPAM faisant droit à cette demande, que ce sont bien ces faits de harcèlement sexuel qui ont été pris en compte pour y faire droit, et ce, en visant expressément l’arrêt de travail débuté le 23 avril 2018.
Il en résulte donc suffisamment, alors que cet arrêt mentionnait un état dépressif et s’est prolongé jusqu’à l’avis d’inaptitude rendu le 1er août 2018, que son inaptitude, à l’origine du licenciement, résulte des faits de harcèlement sexuel dont elle a été victime et il convient en conséquence d’infirmer le jugement en ce qu’il a débouté Mme [M] de sa demande tendant à voir dire le licenciement nul.
Dès lors, il y a lieu de prononcer la nullité du licenciement et d’octroyer à Mme [M] une indemnité qui ne peut être inférieure aux six derniers mois de salaire, laquelle indemnité n’a néanmoins pas pour objet de réparer le préjudice résultant du harcèlement sexuel lui-même, lequel a d’ores et déjà été réparé.
Aussi, au regard de la faible ancienneté de Mme [M] dans la société, de son salaire de 1 554,62 euros, et de la situation qu’elle a connue après la rupture, à savoir une période de maladie, suivie d’une précarisation de sa situation alternant chômage et contrat à durée déterminée, il convient de lui allouer la somme de 12 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul.
Enfin, il convient de confirmer le jugement sur les sommes allouées au titre de l’indemnité compensatrice de préavis et des congés payés afférents, lesquelles ont été justement calculées et sont dues à raison de la nullité du licenciement.
Sur le caractère professionnel de l’inaptitude.
Si la société DG soutient qu’il n’est pas établi que l’inaptitude de Mme [M] serait constitutive d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle, il résulte suffisamment des précédents développements que c’est bien à raison de la maladie professionnelle reconnue comme tel par la CPAM que Mme [M] a été déclarée inapte à son poste et il convient en conséquence de confirmer le jugement en ce qu’il a alloué à Mme [M] la somme de 616,38 euros au titre du doublement de l’indemnité légale de licenciement dont le calcul n’est pas en soi critiqué.
Sur la demande d’indemnité compensatrice de congés payés.
Alors que tant les périodes de maladie que de maladie professionnelle ouvrent droit à congés payés, c’est à juste titre que Mme [M] sollicite la somme de 538,43 euros et il convient de confirmer le jugement en ce qu’il lui a été alloué cette somme.
Sur la garantie de l’Unedic délégation AGS CGEA de Rouen
L’Unedic délégation AGS CGEA de Rouen soutient qu’elle n’est pas tenue de garantir les dommages et intérêts pour harcèlement moral et harcèlement sexuel, lesquels ne correspondent pas à une somme due au titre de l’exécution du contrat de travail mais relèvent de la responsabilité personnelle du dirigeant qui a commis une faute détachable de ses fonctions, qu’ainsi, seule la responsabilité civile délictuelle de ce dirigeant peut être recherchée et non celle de la personne morale, tout aussi victime.
Mme [M] rappelle au contraire que la responsabilité personnelle de M. [Z] n’est pas exclusive de la responsabilité de la société DG en tant qu’employeur dès lors qu’il appartient à ce dernier de prévenir les faits de harcèlement sexuel et d’y mettre un terme, aussi, s’agissant de dommages et intérêts résultant d’une inexécution par l’employeur d’une obligation consécutive au contrat de travail, ils découlent bien de l’exécution du contrat de travail et entrent bien dans le cadre de la garantie de l’AGS, étant précisé que les faits se sont tous déroulés sur le lieu de travail et dans l’exercice des fonctions de Mme [M].
Selon l’article L. 3253-6 du code du travail, tout employeur de droit privé assure ses salariés, y compris ceux détachés à l’étranger ou expatriés mentionnés à l’article L. 5422-13, contre le risque de non-paiement des sommes qui leur sont dues en exécution du contrat de travail, en cas de procédure de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaire.
Il résulte par ailleurs de l’article L.3253-8 1° que l’assurance mentionnée à l’article L. 3253-6 couvre les sommes dues aux salariés à la date du jugement d’ouverture de toute procédure de redressement ou de liquidation judiciaire, ainsi que les contributions dues par l’employeur dans le cadre du contrat de sécurisation professionnelle.
Il s’en déduit que la garantie s’applique à toute créance indemnitaire ou salariale d’un salarié née de la rupture ou de l’exécution du contrat de travail dès lors qu’elles étaient dues avant le jugement d’ouverture d’une procédure de redressement ou de liquidation judiciaire de la société.
En l’espèce, il résulte des précédents développements que les faits de harcèlement sexuel et harcèlement moral ont été commis sur le lieu et le temps de travail, et non pas en dehors du temps de travail comme le soutient le CGEA, étant à cet égard précisé que la société DG comptait trois établissements situés à [Localité 9], [Localité 6] et [Localité 7], et sont donc en lien direct avec l’exécution du contrat de travail.
Aussi, et peu importe que ces faits aient, en l’occurrence, étaient commis par le gérant lui-même, dès lors que la société DG, personne morale distincte de son gérant, a été condamnée au paiement de ces sommes en sa qualité d’employeur, tenu d’une obligation de sécurité et de prévention des faits de harcèlement moral et de harcèlement sexuel à l’égard de ses salariés, quelque soit la personne qui a commis les faits.
A cet égard, et alors que le CGEA explique que la société DG serait tout autant victime du comportement de son gérant, il appartenait à cette dernière d’engager une action en responsabilité délictuelle si elle souhaitait développer la thèse de la faute détachable des fonctions, sans que les salariés puissent être privés de la garantie de l’AGS pour les situations les plus graves dont ils ont été victimes à raison de l’exécution de leur contrat de travail.
Aussi, et alors que le préjudice de Mme [M] trouve son origine dans l’exécution du contrat de travail antérieurement à l’ouverture de la procédure collective de l’employeur, il convient de dire que l’Unedic délégation AGS-CGEA de Rouen est tenue de garantir les sommes mises à la charge de la société DG, en ce compris les dommages et intérêts pour harcèlement moral et harcèlement sexuel, et ce, dans les termes des articles L. 3253-8 et suivants du code du travail, à l’exclusion des astreintes, des intérêts, des sommes accordées au titre de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens.
Sur la remise de documents.
Il convient de confirmer le jugement en ce qu’il a ordonné la remise des documents de fin de contrat sous astreinte à Mme [M].
Sur les dépens et frais irrépétibles.
En qualité de partie succombante, il y a lieu de condamner Mme [V], en qualité de mandataire ad’hoc de la société DG, aux entiers dépens, y compris ceux de première instance, de débouter la société DG de sa demande formulée en application de l’article 700 du code de procédure civile et de condamner Mme [V], en qualité de mandataire ad’hoc de la société DG, à payer à Mme [M] la somme de 1 000 euros sur ce même fondement, en plus de la somme allouée en première instance.
PAR CES MOTIFS,
La cour statuant par arrêt réputé contradictoire, publiquement et par arrêt mis à disposition au greffe,
Confirme le jugement en toutes ses dispositions sauf en ce qu’il a débouté Mme [P] [M] de sa demande tendant à voir prononcée la nullité de son licenciement, ainsi que sur le montant des dommages et intérêts accordés à ce titre ;
L’infirme de ces chefs et statuant à nouveau,
Dit que le licenciement de Mme [P] [M] intervenu le 30 août 2018 est nul ;
Fixe au passif de la liquidation judiciaire de la société DG la somme de 12 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul due à Mme [P] [M] ;
Y ajoutant,
Déclare l’UNEDIC délégation AGS-CGEA de Rouen tenue à garantie dans les termes des articles L. 3253-8 et suivants du code du travail, en l’absence de fonds disponibles ;
Condamne Mme [V], en qualité de mandataire ad’hoc de la société DG, aux dépens d’appel;
Condamne Mme [V], en qualité de mandataire ad’hoc de la société DG, à payer à Mme [P] [M] la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile en appel;
Déboute la société DG de sa demande formulée en application de l’article 700 du code de procédure civile.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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