Cour d'appel de Rouen, Chambre sociale, 14 novembre 2024, n° 21/02730
CPH Bernay 23 juin 2021
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CA Rouen
Infirmation partielle 14 novembre 2024

Arguments

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  • Accepté
    Licenciement intervenu en raison de faits de harcèlement

    La cour a jugé que le licenciement était nul car il était fondé sur des faits de harcèlement qui ont conduit à l'inaptitude de la salariée.

  • Accepté
    Dommages et intérêts dus à la nullité du licenciement

    La cour a accordé des dommages et intérêts pour licenciement nul, tenant compte de la situation de la salariée après la rupture.

  • Accepté
    Remise des documents de fin de contrat sous astreinte

    La cour a confirmé l'obligation de l'employeur de remettre les documents de fin de contrat sous astreinte.

  • Accepté
    Responsabilité de l'AGS pour les sommes dues

    La cour a jugé que les dommages et intérêts résultent de l'exécution du contrat de travail et que l'AGS est tenue de garantir ces sommes.

Résumé par Doctrine IA

Dans cette décision, Mme [P] [M] conteste son licenciement pour inaptitude, qu'elle estime nul en raison de harcèlement moral et sexuel. Le conseil de prud'hommes a déclaré le licenciement sans cause réelle et sérieuse, mais a débouté Mme [M] de sa demande de nullité. En appel, la cour examine la qualification du licenciement et les faits de harcèlement. Elle confirme que l'inaptitude de Mme [M] résulte des actes de harcèlement, et infirme la décision de première instance sur ce point, déclarant le licenciement nul et accordant 12 000 euros de dommages et intérêts. La cour confirme également les autres condamnations financières et la garantie de l'Unedic. La décision de première instance est donc partiellement infirmée et confirmée.

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Sur la décision

Référence :
CA Rouen, ch. soc., 14 nov. 2024, n° 21/02730
Juridiction : Cour d'appel de Rouen
Numéro(s) : 21/02730
Importance : Inédit
Décision précédente : Conseil de prud'hommes de Bernay, 23 juin 2021
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 21 mars 2025
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Sur les parties

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