Infirmation 8 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, 3e ch. famille, 8 oct. 2025, n° 25/00367 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 25/00367 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N°
N° RG 25/00367 – N° Portalis DBVH-V-B7J-JPCA
ACLM
Tribunal Judicaire de PRIVAS
21 novembre 2024
N°24/00258
[X]
C/
[M]
Copie exécutoire délivrée le
08 OCTOBRE 2025 à :
Me VAJOU
COUR D’APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
3ème chambre famille
ARRÊT DU 08 OCTOBRE 2025
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Mme Agnès CLAIR- LE MONNYER, Présidente de Chambre, a entendu les plaidoiries, en application de l’article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Agnès CLAIR- LE MONNYER, Présidente de Chambre
Mme Isabelle ROBIN, Conseillère
Mme Delphine DUPRAT, Conseillère
GREFFIER :
Mme Véronique VILLALBA, Greffier Principal
DÉBATS :
En audience publique le 10 septembre 2025, où l’affaire a été mise en délibéré au 08 octobre 2025.
APPELANTE :
Madame [Y] [X]
née le [Date naissance 11] 1966 à [Localité 23]
[Adresse 12]
[Localité 13]
Représentée par la SELARL LX NIMES, Postulant, avocat au barreau de NIMES
Représentée par Me Jean philippe FOURMEAUX de la SELARL CABINET FOURMEAUX-LAMBERT ASSOCIES, Plaidant, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
INTIMÉ :
Monsieur [T] [M]
né le [Date naissance 1] 1965 à [Localité 14]
[Adresse 8]
[Localité 3]
Assigné à étude
ORDONNANCE DE CLÔTURE rendue le 26 août 2025
ARRÊT :
Arrêt rendu par défaut, prononcé et signé par Mme Agnès CLAIR- LE MONNYER, Présidente de Chambre, publiquement le 08 octobre 2025, par mise à disposition au greffe de la cour
EXPOSE DU LITIGE :
Madame [Y] [X] et Monsieur [T] [M], mariés le [Date mariage 4] 2010 sous le régime de la séparation de biens, ont fait l’acquisition par acte authentique des 7 et 8 septembre 2009 d’un bien immobilier situé [Adresse 7] à [Adresse 19] ([Adresse 2]), en indivision, à concurrence de moitié, étant précisé que Madame [X] avait fourni un apport personnel de 50.000 euros et qu’un prêt immobilier avait été souscrit le 1er septembre 2009 pour la somme de 273.000 euros.
Ils se sont séparés le 1er août 2021.
Par jugement du tribunal judiciaire de Privas en date du 12 janvier 2023, le divorce des époux a été prononcé pour altération définitive du lien conjugal, et Madame [X] a été autorisée à procéder seule à la vente du bien indivis.
Par acte de commissaire de justice en date du 27 septembre 2024, Madame [X] a fait citer Monsieur [M] devant le tribunal judiciaire de Privas statuant selon la procédure accélérée au fond, sur le fondement des articles 1380 du code de procédure civile, 815-6 et 815-9 du code civil afin de :
— fixer l’indemnité d’occupation due par Monsieur [M] à l’indivision s’agissant de l’occupation privative du bien immobilier indivis sis [Adresse 8] à [Localité 21] occupé privativement par Monsieur [M] indivisaire depuis le 1er août 2021 à la somme de 625 euros par mois à compter du 1er août 2021,
— condamner Monsieur [M] à payer à l’indivision [M]-[X] la somme de 23.125 euros correspondant à l’indemnité d’occupation due pour la période du 1er août 2021 au 31 août 2024,
— condamner en outre Monsieur [M] à payer à l’indivision [M]-[X] la somme de 625 euros par mois à compter du 1er septembre 2024, ladite indemnité d’occupation étant due par Monsieur [T] [M] jusqu’à son départ effectif du bien indivis,
— l’autoriser à vendre le bien indivis sis [Adresse 8] à [Localité 21] au prix de 300.000 euros minimum net vendeur,
— condamner en outre Monsieur [M] à laisser accéder au bien indivis afin de permettre les visites du bien par les agences immobilières chargées de mettre en vente le bien immobilier, et ce sous peine d’une astreinte de 2.000 euros par infraction constatée,
— condamner Monsieur [M] à lui payer la somme de 2.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi que tous les frais et dépens.
Par jugement réputé contradictoire en date du 21 novembre 2024, le président du tribunal judiciaire de Privas a :
— fixé à la somme de 500 euros l’indemnité d’occupation mensuelle due par Monsieur [M] à l’indivision [T] [O] [X] pour l’occupation privative du bien immobilier indivis sis [Adresse 5] à [Localité 21] à compter du 1er août 2021,
— condamné Monsieur [M] à payer au profit de l’indivision [T] [M] ' [Y] [X] la somme de 18.500 euros correspondant à l’indemnité d’occupation due pour la période du 1er août 2021 au 31 août 2024,
— condamné Monsieur [T] [M] à payer au profit de l’indivision [T] [M] ' [Y] [X] la somme de 500 euros par mois correspondant à l’indemnité d’occupation due à compter du 1er septembre 2024 jusqu’à son départ effectif du bien indivis,
— débouté Madame [Y] [X] de sa demande d’autorisation de vendre le bien indivis sis [Adresse 6]) au prix de 300.000 euros minimum net vendeur sur le fondement de l’article 815-6 du code civil,
— condamné Monsieur [T] [M] à payer à Madame [Y] [X] la somme de 800 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— rappelé que le jugement est assorti de l’exécution provisoire.
Par déclaration du 5 février 2025, Madame [X] a interjeté appel de ce jugement, cantonné à la seule disposition la déboutant de sa demande d’autorisation de vendre.
Par ses dernières conclusions remises le 20 août 2025 identiques aux précédentes avec un bordereau de communication de pièces complété, Madame [X] demande à la cour de :
— CONFIRMER le jugement prononcé par le Tribunal Judiciaire de Privas statuant selon la procédure accélérée au fond en ce qu’il a :
— Fixé à la somme de 500 € l’indemnité d’occupation mensuelle due par Monsieur [T] [M] à l’indivision [T] [O] [X] pour l’occupation privative du bien immobilier indivis sis [Adresse 10] [Localité 20] à compter du 1er août 2021.
— Condamné Monsieur [T] [M] à payer au profit de l’indivision [T] [M] [Y] [X] la somme de 18 500 euros correspond à l’indemnité d’occupation due pour la période du 1er août 2021 au 31 août 2024.
— Condamné Monsieur [T] [M] à payer au profit de l’indivision [T] [M] [Y] [X] la somme de 500 euros par mois correspondant à l’indemnité d’occupation due à compter du 1er septembre 2024 jusqu’à son départ effectif du bien.
— Condamné Monsieur [T] [M] à payer à Madame [Y] [X] la somme de 800 euros en application de l’article 700 du CPC.
— INFIRMER le jugement en ce qu’il a débouté Madame [Y] [X] de sa demande d’autorisation de vendre le bien indivis sis [Adresse 5] à [Localité 21] au prix de 300.000 euros minimum net vendeur sur le fondement de l’article 815-6 du code civil.
— Vu l’urgence et l’intérêt commun,
— AUTORISER Madame [Y] [X] à vendre le bien indivis sis [Adresse 9] au prix minimum de 300.000 euros net vendeur.
— CONDAMNER en outre Monsieur [T] [M] à laisser accéder au bien indivis afin de permettre les visites du bien par les agences immobilières chargées de mettre en vente le bien immobilier, et ce sous peine d’une astreinte de 2.000 euros par infraction constatée
— CONDAMNER Monsieur [T] [M] à payer à Madame [Y] [X] en cause d’appel la somme de 2.000 euros en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu’en tous les frais et dépens.
— DEBOUTER Monsieur [T] [M] de toutes ses demandes, fins et conclusions plus amples ou contraires, outre appel incident.
Critiquant la position du premier juge qui a retenu qu’elle ne caractérisait pas l’urgence à autoriser la vente du bien indivis, elle fait valoir que l’urgence exigée par la loi est indiscutablement établi en ce que :
— le bien indivis n’est plus entretenu,
— Monsieur [M] ne procède plus au paiement des échéances du prêt, le [16] ayant notifié une mise en demeure à Madame [X] le 6 mai 2023, et la concluante n’est plus en mesure d’assurer le paiement des échéances de ce prêt, l’établissement bancaire lui ayant notifié en conséquence une mise en demeure le 12 juin 2024, le montant des échéances du prêt restant dues alors s’élevant à la somme de 6.065,30 euros,
— le prêt étant garanti par un cautionnement consenti par le [17], ce dernier a également notifié à la concluante une mise en demeure le 16 juillet 2024, puis le 21 août 2024, le 17 octobre 2024 et le 28 novembre 2024.
— une itérative mise en demeure a été également notifiée par le [15] le 6 décembre 2024, la banque ayant informé la concluante que faute de règlement sous 30 jours, la déchéance serait prononcée sans autre avis,
— le compte bancaire de l’indivision présente un solde débiteur de 691,79 € au 7 octobre 2024.
Elle prétend que la situation est catastrophique, ni Monsieur [M] ni elle-même n’étant en mesure d’assumer le paiement des échéances du prêt étant observé que le solde restant dû au 22 décembre 2024 s’élève à la somme de 134.730,77 euros, et qu’il est donc urgent, dans l’intérêt commun des indivisaires, de vendre le bien immobilier.
Elle sollicite donc cette autorisation en se fondant sur le prix de 300.000 euros minimum correspondant à l’évaluation du bien immobilier par l’agence [18] à l’enseigne [22] en date du 16 mai 2024.
En outre, l’appelante sollicite la condamnation de l’intimé à laisser accéder au bien indivis pour permettre aux agences immobilières d’organiser les visites du bien immobilier en vue de sa vente, et ce sous peine d’une astreinte de 2.000 euros par infraction constatée.
Il est fait renvoi aux conclusions de l’appelante pour plus ample exposé de ses moyens.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La déclaration d’appel et les conclusions de la partie appelante ont été signifiées à la partie intimée par acte du 10 mars 2025 déposé en l’étude du commissaire de justice, indiquant à la partie intimée que faute pour elle de constituer avocat dans un délai de 15 jours à compter de celle-ci, elle s’exposait à ce qu’un arrêt soit rendu contre elle sur les seuls éléments fournis par son adversaire. La partie intimée n’ayant pas constitué avocat, il sera statué par arrêt par défaut conformément aux dispositions de l’article 473 du code de procédure civile.
Au cas de défaut de comparution de l’intimé, la cour ne doit, par application de l’article 472, alinéa 2, du code de procédure civile, faire droit à la demande de l’appelant que dans la mesure où elle l’estime régulière, recevable et bien fondée.
1/ Sur la demande d’autorisation de vendre le bien indivis :
Aux termes des dispositions de l’article 815-6 du Code civil :
«Le président du tribunal judiciaire peut prescrire ou autoriser toutes les mesures urgentes que requiert l’intérêt commun».
S’agissant de la vente d’un bien indivis, de jurisprudence constante, il entre dans les pouvoirs du président du tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond d’autoriser un indivisaire à conclure seul un acte de vente d’un bien indivis, pourvu qu’une telle mesure soit justifiée par l’urgence et l’intérêt commun.
L’appelante justifie par les pièces produites aux débats de l’absence de règlement du crédit immobilier et des mises en demeure reçues des établissements bancaires en 2024, notamment de la mise en demeure qui lui a été adressée par le [15] le 6 décembre 2024 sous peine de déchéance du terme, le montant restant dû s’élevant à 134.730,77 euros.
Il est établi par les décisions de justice qu’elle produit que Monsieur [M] ne comparaît jamais ni ne se fait représenter, et par les divers messages d’agences immobilières qu’il refuse les contacts avec celles-ci.
Enfin Madame [X] produit deux attestations de personnes s’étant rendues dans l’immeuble indivis occupé par Monsieur [M] en 2023, témoignant de l’état de dégradation du bien tant à l’intérieur qu’à l’extérieur.
Dans ces conditions, Madame [X] caractérise l’urgence requise par l’intérêt commun, le bien indivis ne cessant de se dégrader et les établissements bancaires étant sur le point d’engager des voies d’exécution forcée.
Il sera donc fait droit à sa demande d’autorisation de vendre le bien indivis.
2/ Sur la demande de condamnation sous astreinte de Monsieur [M] à laisser accès à l’immeuble indivis pour les visites :
Au vu des pièces produites, compte tenu de l’inertie opposée par Monsieur [M] à toutes les tentatives amiables de Madame [X] pour parvenir à régler ensemble le sort de l’immeuble, et compte tenu de son refus de contact avec les agences immobilières, il y a lieu de condamner sous astreinte l’intéressé à laisser accès à l’immeuble indivis pour les visites, et ce dans les conditions précisées au dispositif du présent arrêt.
3/ Sur les autres demandes :
Il serait inéquitable que Madame [X] supporte la charge des frais irrépétibles et des dépens exposés en appel.
Monsieur [M] sera condamné à lui payer la somme de 2.000 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR :
Après en avoir délibéré conformément à la loi,
Statuant publiquement, par défaut, en matière civile et en dernier ressort,
Dans la limite de sa saisine,
Infirme le jugement dans ses dispositions déférées,
Statuant à nouveau,
Autorise Madame [Y] [X] à vendre le bien, propriété de l’indivision [M] – [X], sis [Adresse 9] au prix minimum de 300.000 euros net vendeur,
Condamne Monsieur [T] [M] à laisser accéder au bien indivis afin de permettre les visites du bien par les agences immobilières chargées de mettre en vente le bien immobilier, et ce sous peine d’une astreinte de 2.000 euros par infraction constatée,
Y ajoutant,
Condamne Monsieur [T] [M] à payer à Madame [Y] [X] en cause d’appel la somme de 2.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne Monsieur [T] [M] aux dépens d’appel,
Arrêt signé par la Présidente de Chambre et par la Greffière.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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