Confirmation 28 novembre 2024
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Grenoble, ch. secu fiva cdas, 28 nov. 2024, n° 22/03125 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Grenoble |
| Numéro(s) : | 22/03125 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Grenoble, 13 juillet 2022, N° 22/00127 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 7 avril 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
C3
N° RG 22/03125
N° Portalis DBVM-V-B7G-LPWG
N° Minute :
Notifié le :
Copie exécutoire délivrée le :
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE GRENOBLE
CHAMBRE SOCIALE – PROTECTION SOCIALE
ARRÊT DU JEUDI 28 NOVEMBRE 2024
Appel d’une décision (N° RG 22/00127)
rendue par le pôle social du tribunal judiciaire de Grenoble
en date du 13 juillet 2022
suivant déclaration d’appel du 09 août 2022
APPELANTE :
L’URSSAF RHONE ALPES, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Me Pierre-Luc NISOL de la SELARL ACO, avocat au barreau de VIENNE substitué par Me Gaëlle ACHAINTRE, avocat au barreau de CHAMBERY
INTIMEE :
SAS [6], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Dejan MIHAJLOVIC de la SELARL DAUPHIN ET MIHAJLOVIC, avocat au barreau de GRENOBLE substitué par Me Marie France KHATIBI, avocat au barreau de GRENOBLE
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DES DEBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
M. Jean-Pierre DELAVENAY, Président,
M. Pascal VERGUCHT, Conseiller,
Mme Elsa WEIL, Conseiller,
Assistés lors des débats de M. Fabien OEUVRAY, Greffier, en présence de M. [E] [I], Avocat stagiaire
DÉBATS :
A l’audience publique du 03 septembre 2024,
M. Jean-Pierre DELAVENAY, Président chargé du rapport, M. Pascal VERGUCHT, Conseiller et Mme Elsa WEIL, Conseiller ont entendu les représentants des parties en leurs observations,
Et l’affaire a été mise en délibéré à la date de ce jour à laquelle l’arrêt a été rendu.
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
La SAS [6], ayant pour président, M. [G] [M], a fait l’objet d’un contrôle dans le cadre du dispositif mis en place par la loi n°2018-727 du 10 août 2018 dite « loi ESSOC » portant sur la période du 1er janvier 2016 au 31 décembre 2018 à l’issue duquel l’URSSAF Rhône-Alpes lui a notifié une lettre d’observations du 27 septembre 2019, réceptionnée le 3 octobre 2019 portant redressement d’un montant total de 89 587 euros relatif aux chefs de redressement suivants :
1. Frais professionnels non justifiés : utilisation du véhicule personnel (indemnités kilométriques) ; redressement de 16 992 euros.
2. Frais professionnels non justifiés et limites d’exonération : petits déplacements ETT, BTP, tôlerie, chaudronnerie ; redressement de 28 828 euros.
3. Frais professionnels non justifiés – allocations forfaitaires dirigeants de SAS et mandataires ; redressement de 8 949 euros.
4. Non fourniture de documents : fixation forfaitaire de l’assiette ; redressement de 6 400 euros.
5. Réduction générale des cotisations : rémunération brute à prendre en compte dans la formule ; redressement de 28 418 euros.
6. Avantage en nature véhicule : principe et évaluation hors cas des constructeurs et concessionnaires ; observation pour l’avenir.
Par courrier du 29 novembre 2019, la SAS [6] a formulé des observations en y joignant des documents.
Le 20 décembre 2019, une mise en demeure d’avoir à payer la somme totale de 97 819 euros a été adressée, par lettre recommandée, à la SAS [6] qui l’a réceptionnée le 3 janvier 2020.
Le motif de mise en recouvrement porte sur le contrôle, les chefs de redressement notifiés par lettre d’observations du 27 septembre 2019, article R.243-59 du code de la sécurité sociale.
Après avoir saisi le 12 février 2020, la commission de recours amiable de l’URSSAF Rhône-Alpes aux fins de contestation des rappels mis à sa charge, la SAS [6] a formé opposition le 4 mars 2020 devant le pôle social du tribunal judiciaire de Grenoble à une contrainte de l’URSSAF Rhône-Alpes du 17 février 2020, signifiée le lendemain pour un montant de 97 819 euros.
Par jugement du 13 juillet 2022, le pôle social du tribunal judiciaire de Grenoble a :
— Débouté l’URSSAF Rhône-Alpes de l’ensemble de ses demandes,
— Annulé la procédure de redressement objet de la lettre d’observations du 27 septembre 2019,
— Annulé la mise en demeure adressée le 20 décembre 2019 par l’URSSAF Rhône-Alpes à la socíété [6],
— Annulé la contrainte décernée le 17 février 2020 par Monsieur le Directeur de l’URSSAF Rhône-Alpes à l’encontre de la SAS [6], contrainte signifiée le 18 février 2020,
— Condamné l’URSSAF Rhône-Alpes à verser à la SAS [6] une somme de 1000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamné l’URSSAF Rhône-Alpes aux dépens.
Le tribunal a retenu que la SAS [6] avait bien sollicité par courriel un délai supplémentaire de 30 jours pour répondre à la lettre d’observations mais que l’URSSAF n’a pas répondu à ces observations avant la délivrance de la mise en demeure.
Le 9 août 2022, l’URSSAF Rhône-Alpes a interjeté appel de cette décision.
Les débats ont eu lieu à l’audience du 3 septembre 2024 et les parties avisées de la mise à disposition au greffe de la présente décision le 28 novembre 2024.
EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
L’URSSAF Rhône-Alpes au terme de ses conclusions déposées le 13 février 2023 reprises à l’audience demande à la cour de :
Infirmer le jugement
Statuant à nouveau,
Infirmer le jugement entrepris,
Débouter la SAS [6] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
Déclarer la procédure de contrôle régulière ;
Confirmer les chefs de redressements notifiés à la SAS [6] ;
Valider la contrainte signifiée le 18 février 2020 ;
Dire que la contrainte doit produire tous ses effets ;
Condamner, en tant que de besoin, la SAS [6] au paiement des sommes visées par la contrainte ;
Condamner la SAS [6] aux frais de signification de la contrainte conformément aux dispositions de l’article R.133-6 du Code de sécurité sociale,
Condamner la SAS [6] à lui payer la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure civile ainsi qu’aux dépens.
Sur la régularité de la signification de la contrainte, elle soutient que la contestation de la mise en demeure par la SAS [6] devant la commission de recours amiable n’empêche pas de signifier une contrainte en vertu des dispositions de l’article R.133-3 du code de la sécurité sociale dès lors que la société contrôlée n’avait pas réglé les sommes visées par la mise en demeure dans le délai d’un mois suivant sa réception.
Sur la régularité de la procédure de contrôle, elle répond que le contrôle annoncé par avis du 8 mars 2019 a débuté le 3 avril 2019 et a été prolongé de trois mois par courrier du 14 juin 2019 et clôturé le 27 septembre 2019 par l’envoi de la lettre d’observations.
Elle considère donc que la règlementation édictée par la loi n°2018-727 du 10 août 2018 dite « loi ESSOC » et son décret d’application prévoyant une limitation de la durée des contrôles a été respectée et que l’appréciation de la durée nécessaire au contrôle appartient à l’URSSAF sans nécessité de devoir justifier des raisons de la prolongation demandée.
Au cas d’espèce les documents remis à l’inspecteur étaient inexploitables.
Elle soutient d’autre part n’avoir pas reçu la demande de la société [6] de prolongation du délai de trente jours pour répondre à la lettre d’observations car il n’y a eu aucune confirmation par l’inspecteur de la réception du courriel du 30 octobre de la SAS [6] et que l’adresse électronique était erronée.
Ainsi la période contradictoire était achevée lors que la SAS [6] a présenté des observations le 29 novembre 2019 auxquelles il n’était donc pas nécessaire de répondre.
Elle ajoute que cette prorogation du délai de trente jours n’était pas de droit en application des dispositions en vigueur de sorte que le silence de l’URSSAF ne valait pas acceptation et que les formalités que doit accomplir la cotisante s’effectuent par tout moyen donnant date certaine à leur réception (R 243-59-9 du code de la sécurité sociale).
Sur les divers chefs de redressement elle formule les observations suivantes.
n° 2. Frais professionnels non justifiés : utilisation du véhicule personnel -indemnités kilométriques (16 922 euros).
Elle expose que la société qui possède deux fourgons et en loue un troisième verse en outre des indemnités kilométriques à des salariés pour se rendre sur les chantiers et a versé des tableaux rectificatifs qu’elle estime non probants :
* Les noms des salariés figurant dans les tableaux et dans les annexes ne sont pas identiques ;
* Les cartes grises des véhicules personnels de 4 salariés n’ont pas été produites ;
* Les factures des chantiers correspondant aux déplacements allégués n’ont pas été produites ;
* Les plannings non remis ont été détruits selon les déclarations de la SAS [6] lors du contrôle.
n°3 . Frais professionnels non justifiés et limites d’exonération : petits déplacements ETT, BTP, tôlerie, chaudronnerie (28 828 euros).
Elle explique que les allocations forfaitaires dites « Frais de repas restaurant » en 2016 et « Indemnité repas dép. professionnels » en 2017 et 2018 versées aux salariés ont été réintégrées dans l’assiette des cotisations au motif que la société n’a pas justifié des situations de déplacement conduisant les salariés à exposer des frais supplémentaires, faute de pouvoir regagner leur domicile ou l’entreprise.
n°5 . Non fourniture de documents : fixation forfaitaire de l’assiette ;(6 400 euros).
Elle indique qu’il s’agit de sommes extraites des comptes Réception et Voyages et Déplacements correspondant à des repas au restaurant dont certains le dimanche pour lesquels la SAS [6] a produit à titre de justificatif des enveloppes contenant en vrac des notes de restaurant, tickets de péage et parking sans aucun classement ni indication du motif de la dépense, du nom et de la fonction des convives.
n° 6. Réduction générale des cotisations : rémunération brute à prendre en compte dans la formule : la réduction générale de cotisations a été recalculée compte tenu des sommes réintégrées dans l’assiette des cotisations dans le cadre du contrôle.
L’URSSAF s’est associée à la demande de renvoi présentée par l’intimée.
La S.A.S [6] n’a pas répondu aux conclusions du 13 février 2023 de l’appelante mais sollicité un report d’audience au motif qu’elle a effectué le 16 août 2024 une déclaration de cessation des paiements en vue d’une liquidation judiciaire qui doit être examinée à l’audience du tribunal de commerce de Vienne du 17 septembre.
MOTIVATION
Sur la demande de renvoi
L’article L 622-21 du code de commerce dispose que le jugement d’ouverture de la procédure collective interrompt ou interdit toute action en justice de la part de tous les créanciers dont la créance n’est pas mentionnée au I de l’article L 622-17 et tendant notamment à la condamnation du débiteur au paiement d’une somme d’argent comme en l’espèce.
L’instance est ensuite reprise après que le créancier poursuivant ait déclaré sa créance et mis en cause les organes de la procédure (article L 622-22 du même code).
L’effet interruptif d’instance n’est donc attaché qu’au jugement d’ouverture de la procédure collective, non à la déclaration de cessation des paiements.
Au cas présent, aucun jugement d’ouverture n’étant intervenu avant la clôture des débats, la SAS [6] est restée in bonis à cette date et il n’y a lieu à renvoi.
La SAS [6] n’ayant pas conclu est donc réputée s’approprier les motifs du jugement de première instance selon les dispositions de l’article 954 du code de procédure civile.
Sur la régularité de la procédure de contrôle
Le jugement dont la SAS [6] est présumée s’approprier les motifs a retenu la nullité de la procédure de redressement pour défaut de réponse de l’Urssaf aux observations de l’assujettie sur la lettre d’observations au visa des dispositions de l’article R 243-59 III° du code de la sécurité sociale qui, dans sa rédaction en vigueur du 28 septembre 2017 au 1er janvier 2020 applicable lors du contrôle, dispose que :
' III.-A l’issue du contrôle ou lorsqu’un constat d’infraction de travail dissimulé a été transmis en application des dispositions de l’article L. 8271-6-4 du code du travail afin qu’il soit procédé à un redressement des cotisations et contributions dues, les agents chargés du contrôle mentionnés à l’article L. 243-7 communiquent au représentant légal de la personne morale contrôlée ou au travailleur indépendant une lettre d’observations datée et signée par eux mentionnant l’objet du contrôle réalisé par eux ou par d’autres agents mentionnés à l’article L. 8271-1-2 du code du travail, le ou les documents consultés, la période vérifiée, le cas échéant, la date de la fin du contrôle et les observations faites au cours de celui-ci.
Lorsqu’une infraction mentionnée à l’article L. 8221-1 du code du travail a été constatée, la lettre d’observations mentionne en outre :
1° La référence au document prévu à l’article R. 133-1 ou les différents éléments listés au premier alinéa de cet article lorsque l’infraction a été constatée à l’occasion du contrôle réalisé par eux ;
2° La référence au document mentionné à l’article R. 133-1 ainsi que les faits constatés par les agents de contrôle mentionnés à l’article L. 8271-1-2 du code du travail lorsque le constat d’infraction de travail dissimulé a été transmis en application des dispositions de l’article L. 8271-6-4 du code du travail.
Les observations sont motivées par chef de redressement. A ce titre, elles comprennent les considérations de droit et de fait qui constituent leur fondement et, le cas échéant, l’indication du montant des assiettes correspondant, ainsi que pour les cotisations et contributions sociales l’indication du mode de calcul et du montant des redressements et des éventuelles majorations et pénalités définies aux articles L. 243-7-2, L. 243-7-6 et L. 243-7-7 qui sont envisagés.
Le montant des redressements indiqué dans la lettre d’observations peut être différent du montant évalué le cas échéant dans le document mentionné à l’article R. 133-1. S’il est inférieur, il est procédé sans délai à la mainlevée des éventuelles mesures conservatoires prises en application de l’article R. 133-1-1 à hauteur de la différence entre ces deux montants. S’il est supérieur, l’organisme peut engager des mesures conservatoires complémentaires dans les conditions prévues au même article à hauteur de la différence entre ces deux montants.
En cas de réitération d’une pratique ayant déjà fait l’objet d’une observation ou d’un redressement lors d’un précédent contrôle, la lettre d’observations précise les éléments caractérisant le constat d’absence de mise en conformité défini à l’article L. 243-7-6. Le constat d’absence de mise en conformité est contresigné par le directeur de l’organisme effectuant le recouvrement.
La période contradictoire prévue à l’article L. 243-7-1 A est engagée à compter de la réception de la lettre d’observations par la personne contrôlée, qui dispose d’un délai de trente jours pour y répondre. La lettre mentionne la possibilité de se faire assister d’un conseil de son choix.
Dans sa réponse, la personne contrôlée peut indiquer toute précision ou tout complément qu’elle juge nécessaire notamment en proposant des ajouts à la liste des documents consultés.
Lorsque la personne contrôlée répond avant la fin du délai imparti, l’agent chargé du contrôle est tenu de répondre. Chaque observation exprimée de manière circonstanciée par la personne contrôlée fait l’objet d’une réponse motivée. Cette réponse détaille, par motif de redressement, les montants qui, le cas échéant, ne sont pas retenus et les redressements qui demeurent envisagés .
L’article L 243-7-1-A du code de la sécurité sociale auquel il est fait référence dans sa rédaction antérieure au 25 décembre 2022 applicable au litige prévoyait que :
' A l’issue d’un contrôle effectué en application de l’article L. 243-7, l’agent chargé du contrôle adresse à la personne contrôlée une lettre mentionnant, s’il y a lieu, les observations constatées au cours du contrôle et engageant la période contradictoire préalable à l’envoi de toute mise en demeure ou avertissement en application de l’article L. 244-2.
La durée de la période contradictoire peut être prolongée sur demande du cotisant reçue par l’organisme avant l’expiration du délai initial, à l’exclusion des situations où est mise en 'uvre la procédure prévue à l’article L. 243-7-2 ou en cas de constat des infractions mentionnées aux 1° à 4° de l’article L. 8211-1 du code du travail .
Au cas présent, les premiers juges ont retenu que la SAS [6] avait bien présenté en temps utile une telle demande à laquelle l’URSSAF n’a pas répondu avant d’émettre la mise en demeure querellée.
La lettre d’observations a été présentée à la SAS [6] le 3 octobre 2019. En application des textes susvisés, la période contradictoire s’est ouverte à compter de cette date et elle disposait d’un délai de trente jours pour formuler ses observations, sauf la possibilité de solliciter une prolongation de ladite période, faculté prévue par l’article L 243-7-1-A précité sans condition particulière posée par ce texte.
Les parties s’opposent sur un courriel du 31 octobre 2019 que l’URSSAF conteste avoir reçu comme ayant été expédié sur une adresse mail erronée selon l’appelante.
Le contrôle opéré a été réalisé par Mme [R] [D], inspectrice du recouvrement, qui selon l’avis de contrôle du 8 mars 2019, l’avis de prolongation du 14 juin 2019 et la lettre d’observations du 27 septembre 2019 (pièces URSSAF n°s 2-3-4), a pour adresse de correspondance mail : [Courriel 5].
L’URSSAF soutient que le courriel de la SAS [6] du 31 octobre 2019 auquel était joint un courrier de l’avocat de la SAS [6] sollicitant un délai supplémentaire de 30 jours pour présenter ses observations dont elle fournit une copie en pièce n° 6, a été transmis à une adresse erronnée [Courriel 5], sans point séparant le nom du prénom du nom patronymique et donc n’a jamais été reçu par l’URSSAF.
À l’examen de cette pièce n° 6 de l’URSSAF, il ressort cependant la mention que ce courriel a bien été envoyé le 31 octobre 2019 à 11 h 54 et l’existence d’un espace entre 'carine’ et 'yae'.
Si ce courriel a pu être envoyé, c’est donc qu’il existe un caractère manquant non visible sur la copie fournie par l’Urssaf de ce courriel puisqu’une adresse de messagerie valide ne peut comporter d’espace entre des caractères et, qu’en ce cas, il ne peut être envoyé tel quel.
Le tribunal dont la SAS [6] s’approprie les motifs du jugement a retenu, au vu des pièces qui lui avaient été présentées en première instance y compris par la SAS [6] que :
'Toutefois, il résulte du message électronique adressé le 31 octobre 2019 à l’URSSAF que l’adresse de l’inspecteur est strictement identique à celle communiquée à la société [6]. En effet, l’adresse figurant sur ce message est la suivante '[Courriel 5]'.
La cour reprend donc cette constatation personnelle du juge retenant que ce courriel du 31 octobre 2019 sollicitant une prolongation de la période d’observation a bien été adressé à l’inspecteur du recouvrement et qu’il est justifié par la mention de son envoi à 11 h 54 portée sur ce courriel d’une date certaine de sa réception par son bon destinataire.
Il n’est pas contesté que la SAS [6] a ensuite adressé à l’URSSAF des observations le 29 novembre 2019 (pièce URSSAF n° 7) que l’URSSAF a reçues auxquelles il n’a pas été répondu, la mise en demeure du 20 décembre 2019 ayant été notifiée à la SAS [6] sans réponse à celles-ci.
Le jugement qui a retenu un manquement au principe du contradictoire dans la procédure de contrôle prévu à l’article R 243-59 III° (Lorsque la personne contrôlée répond avant la fin du délai imparti, l’agent chargé du contrôle est tenu de répondre) et a annulé la mise en demeure puis la contrainte lui faisant suite ne peut donc qu’être confirmé.
L’appelante succombant supportera les dépens.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant publiquement par arrêt contradictoire, en dernier ressort après en avoir délibéré conformément à la loi,
DIT n’y avoir lieu à report d’audience.
CONFIRME le jugement RG n° 22/00127 rendu le 13 juillet 2022 par le pôle social du tribunal judiciaire de Grenoble.
Y ajoutant
CONDAMNE l’Union de Recouvrement des Cotisations de Sécurité Sociale et d’Allocations Familiales Rhône Alpes aux dépens d’appel.
Signé par M. DELAVENAY, Président et par Mme OLECH, Greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier Le Président
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Demande relative aux pouvoirs de gestion des biens indivis ·
- Partage, indivision, succession ·
- Droit de la famille ·
- Indivision ·
- Tribunal judiciaire ·
- Bien immobilier ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Agence immobilière ·
- Adresses ·
- Procédure accélérée ·
- Commissaire de justice ·
- Vente ·
- Mise en demeure
- Relations du travail et protection sociale ·
- Représentation des intérêts des salariés ·
- Pacifique ·
- Arrêt de travail ·
- Accident de travail ·
- Victime ·
- Consolidation ·
- Rupture ·
- Accident du travail ·
- Expertise ·
- Faute inexcusable ·
- Harcèlement
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Tribunal judiciaire ·
- Risque professionnel ·
- Protection sociale ·
- Législation ·
- Maladie professionnelle ·
- Fins ·
- Reconnaissance ·
- Instance ·
- Bactériologie ·
- Faute inexcusable
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Prêt - demande en remboursement du prêt ·
- Contrats ·
- Banque ·
- Prêt ·
- Caution ·
- Lettre recommandee ·
- Titre ·
- Solde ·
- Compte courant ·
- Sociétés ·
- Débiteur ·
- Réception
- Contrat d'assurance ·
- Contrats ·
- Sociétés ·
- Médiateur ·
- Médiation ·
- Restaurant ·
- Exploitation ·
- Consommation ·
- Tribunaux de commerce ·
- Enseigne ·
- Partie ·
- Indemnisation
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Sociétés ·
- Responsabilité extracontractuelle ·
- Salarié ·
- Intérêt ·
- Syndicat ·
- Filiale ·
- La réunion ·
- Titre ·
- Formation ·
- Employeur
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Appel ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ordonnance ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Courriel ·
- Prénom ·
- Déclaration ·
- Personne morale ·
- Pourvoi en cassation
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Désistement ·
- Appel ·
- Instance ·
- Adresses ·
- Homme ·
- Intimé ·
- Mise en état ·
- Conseil ·
- Sociétés ·
- Dessaisissement
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Sociétés ·
- Contrat de travail ·
- Lien de subordination ·
- Liquidateur ·
- Jugement ·
- Paye ·
- Adresses ·
- Directive ·
- Salaire ·
- Fictif
Sur les mêmes thèmes • 3
- Droit des personnes ·
- Nationalité ·
- Nationalité française ·
- Père ·
- Certificat ·
- Comores ·
- Etat civil ·
- Mentions ·
- Copie ·
- Juge de paix ·
- Filiation ·
- Communiqué
- Relations avec les personnes publiques ·
- Droits d'enregistrement et assimilés ·
- Administration fiscale ·
- Filiale ·
- Holding animatrice ·
- Intérêt de retard ·
- Tribunal judiciaire ·
- Imposition ·
- Vérification de comptabilité ·
- Comptabilité ·
- Finances publiques ·
- Politique
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Tiers détenteur ·
- Employeur ·
- Adresses ·
- Mutuelle ·
- Saisie ·
- Prévoyance ·
- Salaire ·
- Salarié ·
- Remboursement
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.