Confirmation 21 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 2 2, 21 janv. 2025, n° 23/01773 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 23/01773 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Marseille, 10 novembre 2022, N° 21/05634 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 29 avril 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 2-2
ARRÊT AU FOND
DU 21 NOVEMBRE 2024
N° 2025/11
Rôle N° RG 23/01773 – N° Portalis DBVB-V-B7H-BKXC7
[C] [E] [V]
C/
LE PROCUREUR GÉNÉRAL
Copie exécutoire délivrée
le :
à :Me Marielle ACUNZO
MINISTERE PUBLIC
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Grande Instance de MARSEILLE en date du 10 Novembre 2022 enregistré au répertoire général sous le n° 21/05634.
APPELANTE
Madame [C] [E] [V]
née le 06 Juillet 1986 à [Localité 3] (COMORES)
de nationalité Comorienne,
demeurant Chez Madame [S] [K] [Adresse 1]
(bénéficant d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-13001-2023-466 du 02/05/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 2])
représentée par Me Marielle ACUNZO, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIME
LE PROCUREUR GÉNÉRAL, demeurant [Adresse 4]
comparant en personne
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 21 Novembre 2024 en chambre du conseil. Conformément à l’article 804 du code de procédure civile, Madame Claudine PHILIPPE, Présidente, a fait un rapport oral de l’affaire à l’audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Madame Claudine PHILIPPE, Présidente
Madame Hélène PERRET, Conseillère
Madame Pascale KOZA, Conseillère
qui en ont délibéré.
MINISTERE PUBLIC :
Auquel l’affaire a été régulièrement communiquée.
Comparant en la personne de Valérie TAVERNIER, avocate générale, entendue en ses réquisitions.
Greffier lors des débats : Madame Laura D’AIMÉ.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 21 Novembre 2024.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 21 Novembre 2024.
Signé par Madame Claudine PHILIPPE, Présidente et Madame Laura D’AIMÉ, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*-*-*-*-*
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Le 16 mars 2015, le greffier en chef du Tribunal d’instance de Marseille a refusé de délivrer un certificat de nationalité française à Mme [C] [E] [V] se disant née le 6 juillet 1986 à Itsahidi-Foumbouni aux Comores.
Par acte d’huissier du 1er juin 2021, Mme [C] [E] [V] a fait assigner Monsieur le Procureur de la République de Marseille devant le Tribunal de Grande Instance de Marseille aux fins de voir juger qu’elle est de nationalité française et qu’il soit ordonné la délivrance d’un certificat de nationalité française à son profit.
Par jugement du 10 novembre 2022, le Tribunal judiciaire de Marseille a :
— débouté Mme [C] [E] [V] de l’ensemble de ses demandes,
— constaté l’extranéité de Mme [C] [E] [V],
— ordonné la mention prévue à l’article 28 du code civil,
— condamné Mme [C] [E] [V] aux dépens,
— rappelé que l’exécution provisoire est exclue en matière de contentieux sur la nationalité.
Le tribunal a motivé sa décision en indiquant que Mme [C] [E] [V] ne rapportait pas la preuve que son père était de nationalité française à sa naissance ou avait acquis cette nationalité française pendant sa minorité et avait ainsi transmis à Mme [C] [E] [V] cette nationalité française.
Par déclaration du 30 janvier 2023, Mme [C] [E] [V] a interjeté appel de cette décision.
Aux termes de ses dernières conclusions enregistrées le 30 mars 2023, auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé de ses moyens et prétentions, Mme [C] [E] [V] demande à la Cour de :
— ordonner la reconnaissance de la nationalité française de Mme [C] [E] [V],
— ordonner la délivrance d’un certificat de nationalité française à Mme [C] [E] [V],
— statuer sur les dépens comme en matière d’aide juridictionnelle.
A l’appui de ses prétentions, Mme [C] [E] [V] indique être née le 6 juillet 1986 aux Comores, d’un père français, expliquant que ce dernier, M. [H] [V], avait acquis la nationalité française le 1er décembre 1977, par déclaration souscrite devant le juge de paix de [Localité 7] de la Réunion, en vertu de l’article 10 de la loi du 3 juillet 1975 et de l’article 9 de la loi du 31 décembre 1975. Mme [C] [E] [V] précise que la nationalité française de son père est justifiée par le certificat de nationalité qui a été délivré à ce dernier le 26 juin 1985 par le juge d’instance de [Localité 6] de la Réunion.
L’appelante estime que les documents qu’elle produit sont de nature à justifier la nationalité française de son père, nationalité qu’il lui a transmise.
Aux termes de ses conclusions du 10 juillet 2023, auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé de ses moyens, Monsieur le Procureur général demande à la Cour de :
— confirmer le jugement déféré,
— dire que Mme [C] [E] [V] n’est pas de nationalité française,
— ordonner la mention prévue à l’article 28 du code civil.
Monsieur le Procureur général rappelle qu’il appartient à Mme [C] [E] [V] de rapporter la preuve de la nationalité française de son père. Il relève que si elle produit le certificat de nationalité française délivré le 26 juin 1985 à son père, elle ne communique aucune déclaration d’acquisition de la nationalité française effectuée par son père, le juge de première instance ayant relevé que l’acte de naissance du père, établi par le service central de l’état civil, ne portait pas, en marge, la mention d’une supposée déclaration souscrite en 1977.
Il ajoute que cette déclaration française n’est toujours pas produite aux débats, de sorte que l’appelante échoue à rapporter la preuve de sa nationalité française par filiation paternelle.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 7 novembre 2024 et l’affaire a été fixée et retenue à l’audience du 21 novembre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION,
Sur la recevabilité et la régularité de l’appel
Il n’est pas contesté que l’appel a été interjeté dans les formes et délais légaux, de sorte qu’il est recevable.
La lecture des pièces de procédure établit que la formalité prévue à l’article 1040 du code de procédure civile a été respectée, de sorte que l’appel est régulier.
Sur la demande principale
Mme [C] [E] [V] demande à la Cour d’infirmer le jugement querellé, soutenant qu’elle est de nationalité française en application de l’article 18 du code civil. Elle fait, ainsi, valoir qu’elle est française, comme étant la fille de M. [H] [V], lui-même français.
Il convient de rappeler, d’une part, que l’article 18 du code civil dispose qu’est français l’enfant dont l’un des parents au moins est français et qu’en application de l’article 30 du code civil, la charge de la preuve en matière de nationalité française incombe à celui dont la nationalité est en cause.
Ainsi, il appartient à Mme [C] [E] [V] de justifier de tous les éléments permettant de considérer que l’article 18 s’applique à sa situation. Plus précisément, il lui appartient de justifier :
— de son état civil et de son lien de filiation avec M. [H] [V],
— du fait que M. [H] [V] était français.
S’agissant de l’état civil de Mme [C] [E] [V] et de son lien de filiation avec M. [H] [V], ils ne sont pas contestés par Monsieur le Procureur général.
S’agissant de la nationalité française de son père, Mme [C] [E] [V] communique une copie d’un certificat de nationalité française délivré à M. [H] [V].
Or, il est de jurisprudence constante que la force probante attachée au certificat de nationalité française ne profite qu’à son titulaire et non aux tiers, de sorte que la charge de la preuve incombe à celui dont la nationalité est en cause, qui n’est pas lui-même titulaire d’une certificat de nationalité française, et ce, quand bien même le père ou la mère de l’intéressé serait titulaire d’un tel certificat.
Ainsi, Mme [C] [E] [V] ne peut se prévaloir du certificat de nationalité délivré à son père et il lui appartient, en conséquence, de prouver par d’autres moyens qu’elle est née d’un père qui avait la nationalité française au moment de sa naissance ou de sa minorité.
A ce propos, Mme [C] [E] [V] communique, outre les actes relatifs à sa propre identité et différents courriers :
— la copie simple d’une carte d’identité française et d’un passeport français au nom de [H] [V],
— la copie simple d’un certificat de nationalité établi le 26 juin 1985 par le juge d’instance de [Localité 6] (Réunion) au profit de '[V] [H] né à [Localité 5] (COMORES) vers Mil neuf cent quarante quatre'. Il est fait mention dans ce document que l’intéressé a acquis la nationalité française par déclaration souscrite le 1er décembre 1977 devant le juge de paix de [Localité 7] de la Réunion enregistrée sous le numéro 10319/78 dossier n° 299 DX 78,
Il convient de relever que cette copie n’est pas certifiée conforme et ne comporte aucun élément permettant de s’assurer de son authenticité. En outre, comme il a été rappelé ci-dessus un tel certificat de nationalité ne peut servir de preuve qu’à la personne à laquelle le certificat a été délivrée,
— la copie d’un acte de naissance de [H] [V], acte qui a été établi le 10 février 1997 par l’officier de l’état civil du ministère des affaires étrangères. La copie a été délivrée le 8 juillet 2013. Elle ne comporte aucune mention relative à une éventuelle déclaration acquisitive de nationalité française faite en 1977, alors même que cette copie comporte une mention relative au mariage contracté par [H] [V] le 9 avril 1976 avec [Z] [J].
A la lecture de ce document, plusieurs interrogations peuvent être soulevées, à savoir une interrogation quant à l’absence de toute mention relative à l’acquisition de la nationalité française par [H] [V], outre une interrogation quant à sa situation matrimoniale, [H] [V] étant, au regard de cet acte d’état civil, toujours marié à [Z] [J] depuis 1976. Mme [C] [E] [V], l’appelante, est la fille de [H] [V] et de [M] [I] (et non de [Z] [J]), selon l’acte de naissance que l’appelante communique.
Au regard de ces considérations et de ces interrogations et après un examen complet de l’ensemble des pièces produites aux débats, force est de constater que Mme [C] [E] [V] n’apporte aucun élément pertinent de nature a établir, sans aucun doute possible, la nationalité française de son père.
En conséquence, le jugement querellé sera confirmé en toutes ses dispositions.
Sur les dépens
Mme [C] [E] [V], qui succombe, sera condamnée au paiement des dépens de première instance et d’appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant contradictoirement,
DÉCLARE recevable et régulier l’appel formée par Mme [C] [E] [V],
Le DIT mal fondé,
CONFIRME le jugement rendu le 10 novembre 2022, en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Ordonne la mention prévue à l’article 28 du code civil,
CONDAMNE Mme [C] [E] [V] au paiement des entiers dépens qui seront recouvrés conformément aux dispositions relatives à l’aide juridictionnelle.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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