Infirmation partielle 9 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 11, 9 sept. 2025, n° 22/04291 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 22/04291 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Paris, 3 mars 2022, N° F21/03792 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 11
ARRET DU 09 SEPTEMBRE 2025
(n° 2025/ , 1 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 22/04291 – N° Portalis 35L7-V-B7G-CFRJF
Décision déférée à la Cour : Jugement du 03 Mars 2022 -Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de PARIS – RG n° F 21/03792
APPELANTE
S.D.C. [Adresse 2] & [Adresse 5]
[Adresse 2] et [Adresse 5]
[Localité 4]
Représentée par Me Christophe PACHALIS, avocat au barreau de PARIS, toque : K148
INTIMEE
Madame [R] [C]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par M. [Z] [E], défenseur syndical
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 22 Mai 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Catherine VALANTIN, Conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Madame Isabelle LECOQ-CARON, présidente de chambre
Madame Anne HARTMANN, présidente de chambre
Madame Catherine VALANTIN, conseillère
Greffier, lors des débats : Monsieur Jadot TAMBUE
ARRET :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Anne HARTMANN, Présidente de chambre, pour Madame Isabelle LECOQ-CARON, Présidente de chambre empêchée et par Monsieur Jadot TAMBUE, Greffier, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire
EXPOSE DU LITIGE
Mme [C], née en 1977, a été engagée par le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 2] et [Adresse 5], par un contrat de travail à durée indéterminée à compter du 1er mai 2006 en qualité d’employée d’immeuble.
Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale des gardiens, concierges et employés d’immeubles.
Mme [C] est toujours en poste au jour des dernières conclusions.
Demandant le remboursement des sommes versées au titre du précompte de prévoyance, de celles prélevées sur les salaires en raison d’un avis à tiers détenteur et le versement de la prime transport, outre des dommages et intérêts pour le préjudice subi, Mme [C] a saisi le 6 mai 2021 le conseil de prud’hommes de Paris qui, par jugement du 3 mars 2022, auquel la cour se réfère pour l’exposé de la procédure antérieure et des prétentions initiales des parties, a statué comme suit :
— condamne le syndicat des copropriétaires [Adresse 2] représenté par son syndic en exercice, le cabinet Jourdan à payer à Mme [C] les sommes suivantes :
— 6791,56 euros au titre des sommes prélevées sur les salaires en raison d’un avis à tiers détenteurs,
— 112,80 euros à titre de remboursement d’indemnité de transport,
— 991,54 euros à titre de remboursement du précompte de prévoyance,
étant rappelé que les condamnations de nature contractuelle et/ou conventionnelle produisent intérêts à compter de la réception par l’employeur de la convocation devant le bureau de conciliation et celles de nature indemnitaire à compter de la présente décision, – 1000,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— rappelle qu’en vertu de l’article R. 1454-28 du code du travail, ces condamnations sont exécutoires de droit à titre provisoire, dans la limite maximum de neuf mois de salaire calculés sur la moyenne des trois derniers mois de salaire,
— déboute Mme [C] du surplus de ses demandes,
— déboute le syndicat des copropriétaires [Adresse 2] représenté par son syndic en exercice, le cabinet Jourdan de sa demande reconventionnelle au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamne le syndicat des copropriétaires [Adresse 2] représenté par son syndic en exercice, le cabinet Jourdan aux dépens.
Par déclaration du 1er avril 2022, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 2] et [Adresse 5] représenté par son Syndic, le Cabinet JOURDAN a interjeté appel de cette décision, notifiée par lettre du greffe adressée aux parties le 15 mars 2022.
Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 24 juin 2022, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 2] [Adresse 5], représenté par son Syndic, le cabinet Jourdan, demande à la cour de :
— infirmer la décision déférée en ce qu’elle a :
— condamné le syndicat des copropriétaires [Adresse 2] représenté par son syndic en exercice, le cabinet Jourdan à payer à Mme [C] les sommes suivantes :
— 6.791,56 euros au titre des sommes prélevées sur les salaires en raison d’un avis à tiers détenteur,
— 112,80 euros à titre de remboursement d’indemnité de transport,
— 991,54 euros à titre de remboursement du précompte de prévoyance,
— 1.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
— condamné le syndicat des copropriétaires [Adresse 2] représenté par son syndic en exercice, le cabinet Jourdan aux dépens,
— débouté le syndicat des copropriétaires [Adresse 2] représenté par son syndic en exercice, le cabinet Jourdan [Adresse 2] représenté par son syndic en exercice, le cabinet Jourdan de sa demande reconventionnelle au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
— confirmer la décision déférée en ce qu’elle a :
— débouté Mme [C] du surplus de ses demandes
statuant à nouveau :
— débouter Mme [C] de l’intégralité de ses demandes, à savoir :
— 991,54 euros au titre du précompte salarié de la prévoyance mutuelle depuis 2018,
— 112,80 euros au titre de remboursement des frais de transport,
— 6.791,56 euros au titre de remboursement des sommes réclamées par l’Administration au titre des saisies administratives à tiers détenteur,
— 1.500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile en première instance,
— condamner Mme [C] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 2] et [Adresse 5]) la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile concernant la première instance,
— condamner Mme [C] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 2] et [Adresse 5] à [Localité 6] la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile concernant la présente procédure d’appel,
— condamner Mme [C] aux entiers dépens de la première instance et de l’appel dont distraction dans les conditions de l’article 699 du code de procédure civile.
Mme [C] a régularisé une déclaration d’appel incident le 9 septembre 2022.
Dans ses dernières conclusions (d’appel et d’appel incident) déposées à la cour d’appel de Paris le 19 septembre 2022, Mme [C] demande à la cour de :
— dire et juger non fondé l’appel du syndicat des copropriétaires en ce qui concerne les chefs de demande,
1° constater que le SDC malgré les courriers de Mme [C] n’a pas remplis ses obligations en ce qui concerne la mutuelle et la procédure sur les saisies arrêts,
2° constater que le SDC, malgré les avis envoyés par l’administration n’a pas exécuté mensuellement le versement des saisies arrêts prélevées sur les bulletins de salaire de Mme [C],
3° constater que, vu le manquement a ses obligations de verser mensuellement les saisies arrêts à l’administration, cette dernière a envoyé aux banques de Mme [C], des avis à tiers détenteur d’où prélèvements bancaires très importants avec comme conséquences de graves difficultés financières pour Mme [C],
4° recevoir l’appel incident et le juger recevable,
en conséquences : confirmer le jugement du Conseil de prud’hommes de Paris en ce qu’il :
— a condamné le SDC [Adresse 2] représenté par son syndic, le cabinet Jourdan à payer à Mme [C] :
— 112,80 euros à titre de remboursement d’indemnité de transport,
— 991,54 euros à titre de remboursement du précompte prévoyance,
— 1000 euros à titre de l’article 700 du CPC
— confirmer la condamnation au titre des sommes prélevées sur les salaires en raison d’un avis à tiers détenteur, mais réformer le quantum à la somme de : 962,06 euros,
Vu l’appel incident :
— infirmer le jugement du Conseil de Prud’hommes de Paris en ce qu’il a débouté Mme [C] de sa demande en paiement de dommages et intérêts, statuer à nouveau et condamner le Syndicat des copropriétaires à payer à Mme [C] la somme de 6000,00 euros au titre de dommages et intérêts sur la base des articles 1232-1, 1240 et 1142 du Code Civil,
— faire droit à la demande reconventionnelle en cause d’appel et condamner le SDC à payer à Mme [C] 2500,00 euros sous le fondement de l’Art. 700 du Code de Procédure Civil.
— intérêts légaux avec capitalisation,
— dépens à la Charge du Syndicat de Copropriétaires.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 18 décembre 2024 et l’affaire a été fixée à l’audience du 23 janvier 2025.
Par un arrêt daté du 18 mars 2025, la cour a ordonné la réouverture des débats, a révoqué l’ordonnance de clôture et a fixé la date de plaidoirie à l’audience du 22 mai 2025.
Une nouvelle ordonnance de clôture a été rendue le 30 avril 2025 et l’affaire a été fixée à l’audience du 22 mai 2025.
Pour un plus ample exposé des faits, des prétentions et des moyens des parties, la cour se réfère à leurs conclusions écrites conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION:
La cour rappelle préalablement qu’elle n’a à statuer que sur les prétentions qui lui sont soumises ce que ne constituent pas les demandes tendant à voir constater un fait ou un droit.
Sur l’assujettissement obligatoire à la prévoyance complémentaire et le prélèvement afférent des cotisations salariales:
Pour infirmation du jugement , l’employeur soutient que Mme [C] ne l’a informé de son souhait de ne pas adhérer à la prévoyance complémentaire qu’en août 2020, sans d’ailleurs lui transmettre les justificatifs obligatoires ; il indique avoir cessé les prélèvements à compter de cette date et ne pas être tenu au remboursement des sommes prélevées au bénéfice de la prévoyance entre mai 2017 et août 2020.
La salariée réplique qu’elle a transmis à son employeur son certificat d’adhésion à une mutuelle le 15 mai 2017 mais que celui-ci n’en a pas tiré les conséquences, et n’a pas rédigé la dispense d’affiliation alors qu’elle même avait accompli toutes les démarches nécessaires.
L’accord du 6 décembre 2013 et les avenants successifs de la Convention collective des gardiens, concierges et employés d’immeubles prévoient un régime de prévoyance et de frais de soins de santé bénéficiant à l’ensemble des salariés titulaires d’un contrat de travail relevant de la Convention collective nationale des gardiens, concierges et employés d’immeubles.
Dès avant le 1er janvier 2016, date à laquelle toutes les entreprises ont eu l’obligation de proposer à leurs salariés une complémentaire santé collective, cet accord prévoyait que l’adhésion des salariés était obligatoire (article 3, accord précité).
L’article 8 de cet accord prévoit toutefois des cas de dispense d’affiliation et notamment pour :
« 5. les salariés qui bénéficient, pour les mêmes risques, y compris en tant qu’ayants droit,
d’une couverture collective frais de santé, servie au titre d’un autre emploi, relevant de l’un
des dispositifs suivants :
a) Contrat collectif à adhésion obligatoire, en matière de frais de santé, conformément aux
dispositions de l’article L. 242-1 du CSS (cas notamment des salariés à employeurs
multiples).
b) Contrat complémentaire des agents de la fonction publique d’Etat souscrit auprès d’un organisme référencé (décret n° 2007-1373 du 19 septembre 2007) ou des agents de la fonction publique territoriale souscrit auprès d’un organisme labellisé ou dans le cadre d’une convention de participation (décret n° 2011-1474 du 8 novembre 2011).
c) Contrats d’assurance groupes, dits Madelin (loi n° 94-126 du 11 février 1994).
d) Régime local d’assurance-maladie Alsace-Moselle (CSS, art. D. 325-6 et D. 325-7).
e) Régime complémentaire d’assurance-maladie des industries électriques et gazières (décret n° 46-1541 du 22 juin 1946) »
Ces cas de dispense relèvent du libre choix du salarié et répondent à un formalisme précis afin de produire effet.
En effet, il est expressément prévu que :
« Ces salariés doivent formuler leur demande de dispense d’affiliation par écrit et
l’employeur doit être en mesure de produire ces demandes » (article 8, accord précité).
Plus particulièrement, l’article 8.2 qui règle le cas des salariés à employeurs multiples stipule que :
« Le cas particulier d’un salarié travaillant régulièrement et simultanément pour le compte de plusieurs employeurs relevant ou non du champ d’application du présent accord est régi comme suit :
Les salariés à employeurs multiples ont le choix de l’employeur auprès duquel leur couverture complémentaire frais de santé est mise en place.
L’appel des cotisations se fait auprès de l’employeur choisi par le salarié. L’employeur ne peut se soustraire à son obligation conventionnelle.
Le salarié à employeurs multiples doit fournir aux employeurs auprès desquels il souhaite
être dispensé d’affiliation un justificatif de la couverture souscrite par ailleurs auprès d’un
autre employeur. A défaut, l’employeur aura l’obligation d’affilier le salarié. »
Cette obligation de justifier la dispense d’adhésion se retrouve par ailleurs dans le code de la sécurité sociale.
En effet, des facultés de dispense d’adhésion, au choix du salarié, ont été également prévues par l’article R. 242-1-6 du Code de la Sécurité sociale et notamment concernant :
« des salariés qui bénéficient par ailleurs, y compris en tant qu’ayant droits, d’une
couverture collective relevant d’un dispositif de prévoyance complémentaire conforme à un de ceux fixés par arrêté du ministre chargé de la Sécurité sociale, à condition de le justifier chaque année » (article précité, point f)).
La dispense d’adhésion relève du libre choix du salarié, ce qui implique que la dispense résulte d’une demande explicite de celui-ci traduisant un consentement libre et éclairé.
A cet égard, cet article prévoit expressément que « dans tous les cas, l’employeur doit être en mesure de produire la demande de dispense des salariés concernés. Cette demande comporte la mention selon laquelle le salarié a été préalablement informé par l’employeur des conséquences de son choix » (article précité, alinéa 10).
A cet égard, les organismes assureurs ont élaboré des formulaires-types qu’ils tiennent à la disposition de leurs souscripteurs.
La demande du salarié ainsi que les justificatifs à l’appui le cas échéant sont absolument nécessaires afin que l’employeur puisse se préserver de tout redressement de la part de l’URSSAF.
En l’espèce Mme [C] justifie avoir adressé au syndicat des copropriétaires un mail le 15 mai 2017 par lequel elle informe son employeur qu’elle est couverte à compter du 1er mai 2017 par la mutuelle Humanis, un certificat d adhésion à la dite mutuelle étant annexé à ce mail.
La salariée a par mail du 25 août 2020, rappelé au syndicat des copropriétaires qu’elle l’avait informé en son temps du fait qu’elle avait signé une mutuelle avec l’un de ses autres employeurs, et s’étonnait d’être toujours prélevée au bénéfice de la mutuelle souscrite par le syndicat des copropriétaires et sollicitait le remboursement des sommes indûment prélevées.
Par mail du 25 août le syndicat des copropriétaires accusait réception de ce mail et indiquait se rapprocher de la mutuelle pour faire supprimer son adhésion et voir comment faire pour les cotisations déjà versées.
Par mail du 10 septembre 2020 le syndicat des copropriétaires demandait à la salariée de lui adresser par retour les dispenses justificatives d’adhésion à la mutuelle.
Si Mme [C] a ainsi informé le syndicat des copropriétaires en mai 2017 de ce qu’elle était couverte par la mutuelle d’un de ses autres employeurs, elle n’a pas formulé expressément une demande de dispense d’affiliation auprès de la mutuelle souscrite par le syndicat des copropriétaires et n’a fait aucune demande à ce titre en 2018 et 2019.
Si Mme [C] a rappelé à son employeur en août 2020 qu’elle était affiliée à la mutuelle d’un de ses autres employeurs, en lui indiquant qu’elle venait de se rendre compte qu’elle cotisait à 2 mutuelles et lui a demandé de faire le nécessaire auprès de la mutuelle pour le remboursement de cotisations versées, elle n’a néanmoins fourni aucun des justificatifs de dispenses sollicités par le syndicat des copropriétaires, celui-ci ayant néanmoins fait le nécessaire pour que la mutuelle cesse d’être prélevée à compter du mois d’août.
Le syndicat des copropriétaires n’ayant ainsi pas manqué à ses obligations, le jugement est infirmé en ce qu’il l’a condamné à payer à Mme [C] la somme de 991,54 euros à titre du remboursement de précompte de prévoyance et la salariée est déboutée de la demande faite à ce titre.
Sur la demande de condamnation au titre des sommes prélevées sur les bulletins de salaire au titre des saisies administratives à tiers détenteur (anciennement avis à tiers détenteur)
Pour infirmation du jugement, l’employeur invoque la prescription d’une partie des sommes réclamées par la salariée, plus de 3 ans s’étant écoulés entre la date d’exigibilité des salaires retenus et la saisine du conseil de prud’hommes.
Pour la partie non prescrite il indique avoir exécuté, comme il en a l’obligation, les saisies pratiquées par l’administration et avoir reversé à cette dernière la totalité des sommes saisies.
La salariée réplique que le point de part du délai de prescription court à compter du jour où elle a eu connaissance par l’administration du fait que les sommes prélevées sur ses salaires n’étaient pas reversées au Trésor Public. Elle ajoute par ailleurs qu’il appartient à l’employeur de rapporter la preuve du versement des saisies arrêts prélevées sur ses bulletins de salaire, ce qui n’a été fait qu’en cause d’appel, le syndicat des copropriétaires justifiant en définitive avoir reversé la somme de 8 182,84 euros alors que la somme totale de 8 374,29 euros avait été prélevée sur son salaire, le syndicat ayant en outre indûment prélevé une somme de 770,61 euros.
— sur la prescription :
Aux termes de l’article L 3245-1 du code du travail dans sa rédaction issue de la loi du 14 juin 2013, l’action en paiement ou en répétition du salaire se prescrit par 3 ans à compter du jour où celui qui l’exerce a connu ou aurait du connaître les faits lui permettant de l’exercer.
La demande peut porter sur des sommes dues au titre des trois dernières années à compter de ce jour ou, lorsque le contrat de travail est rompu, sur les sommes dues au titre des 3 années précédant la rupture du contrat.
Si le délai de prescription court à compter du jour où la créance de salaire est exigible, Mme [C] n’a eu connaissance des faits lui permettant d’exercer son action à savoir l’émission par l’administration du bordereau des amendes toujours impayées duquel il résultait que les sommes prélevées sur son salaire n’avaient manifestement pas été reversées au Trésor Public, que le 3 mai 2021 date d’émission du bordereau, étant en outre observé que le syndicat n’a justifié des pièces relatives au montant des sommes effectivement reversées par lui au Trésor Public, qu’en cause d’appel.
Il en résulte que la demande de la salariée qui a saisi le conseil de prud’hommes le 6 mai 2021 n’est pas prescrite.
— sur le bien fondé de la demande:
La cour rappelle qu’en cas d’impayés (impôts, pénalités et frais accessoires privilégiés) à l’égard de l’administration, une procédure de saisie spécifique permet au comptable des finances publiques de se faire payer en s’adressant à un tiers qui détient des sommes appartenant au contribuable.
Les règles de cette procédure sont définies par l’article L. 262 du Livre des procédures fiscales.
Cette saisie est notifiée au tiers détenteur (l’employeur) mais également au redevable (le salarié), étant précisé que l’exemplaire notifié au redevable comprend les délais et voies de recours.
L’employeur doit déclarer immédiatement par tous moyens l’étendue de ses obligations à l’égard du salarié dans les conditions prévues à l’article L. 211-3 du code des procédures civiles d’exécution.
En raison de l’effet d’attribution immédiate de l’avis à tiers détenteur, l’employeur est tenu au paiement entre les mains du comptable saisissant dans un délai d’un mois.
En l’espèce, le syndicat des copropriétaires a reçu plusieurs saisies administratives à tiers détenteurs (anciennement avis à tiers détenteur) pour des sommes importantes concernant Mme [C]:
— Opposition administrative du 5 mars 2018 (1.072,50€)
— Opposition administrative du 5 mars 2018 (8.360€)
— Opposition administrative du 5 mars 2018 (7.959,50€)
— Opposition administrative du 5 mars 2018 (880,50€)
— Saisie administrative à tiers détenteur du 20 mai 2019 (7.959,50€)
— Saisie administrative à tiers détenteur du 22 avril 2021 (3.790,93€)
Le 16 mars 2021, la Trésorerie Paris Amendes a adressé au syndicat des copropriétaires une main levée totale de la saisie administrative à tiers détenteur.
Conformément à la loi, le syndicat des copropriétaires était obligé de prélever ces sommes sur les bulletins de salaire de Mme [C] et de les reverser au Trésor Public.
Il ressort des bulletins de paie que le syndicat des copropriétaires a prélevé sur les salaires de Mme [C] la somme de 8 374,29 euros se décomposant comme suit:
11 saisies de 259,28 euros sur l’année 2016 soit 2 852,08 euros
12 saisies de 259,08 euros sur l’année 2017 soit 3 111,36 euros
2 saisies de 259,28 euros sur l’année 2018, soit 518,56 euros
11 saisies de 131,90 euros sur l’année 2020 soit 1 450,90 euros
3 saisies de 150,26 euros sur l’année 2021 soit 450,70 euros
3 saisies sur l’année 2021de 2X150,26 euros et 1X 140,87 euros.
Il a en outre procédé à un remboursement de la somme de 150,26 euros en mars 2025.
Mme [C] qui fait valoir que des prélèvements indus sont intervenus à hauteur de 770,61 euros n’en justifie pas.
Il est par ailleurs établi par l’édition du grand livre versé aux débats en cause d’appel que le syndicat des copropriétaires a reversé au Trésor Public les sommes de 8182,84 euros ce que reconnaît en définitive la salariée. Il en résulte que le syndicat des copropriétaires reste redevable à l’égard de la salariée de la somme de 191,45 euros.
Le jugement est en conséquence infirmé en ce qu’il a condamné le syndicat des copropriétaires à payer à Mme [C] la somme de 6791,56 euros et il y a lieu de la condamner au paiement de la somme de 191,45 euros.
Sur la demande de dommages et intérêts:
Pour infirmation du jugement Mme [C] fait valoir que le syndicat des copropriétaires a manqué à ses obligations en ne l’informant pas de l’existence de la convention du 6 décembre 2013 et en ne reversant pas au Trésor en temps et en heure les sommes retenues sur son salaire, ce qui lui a causé un préjudice.
Le syndicat des copropriétaires conteste avoir manqué à ses obligations.
Il ressort des explications et des pièces qui précèdent que le syndicat des copropriétaires, bien qu’informé que Mme [C] avait souscrit une mutuelle auprès d’un autre employeur, ne lui a pas indiqué les démarches à accomplir en application de la convention du 6 décembre 2013, la salariée ayant ainsi cotisé inutilement à 2 mutuelles jusqu’en août 2020 . Il est par ailleurs établi que le syndicat des copropriétaires a reversé au Trésor Public avec retard les sommes prélevées sur le salaire de Mme [C] en exécution des saisies à tiers détenteurs, de sorte que la salariée a été contrainte de payer directement une partie de ces sommes à l’administration, ce qui lui a occasionné des difficultés financières.
Par infirmation du jugement, le syndicat des copropriétaires est condamné à payer à Mme [C] la somme de 1 500 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice qu’elle a subi.
Sur la prise en charge des frais de transport
L’employeur soulève la prescription biennale pour les sommes qui seraient dues antérieurement au mois de mars 2019 et soutient pour le surplus que la salariée ne démontre pas prendre les transports en commun pour se rendre de son domicile à son lieu de travail de mai à juillet 2019 et n’apporte pas les justificatifs nécessaires.
La salariée réplique qu’elle produit les justificatifs d’attestation de chargement de son pass Navigo concernant les mois de mai, juin et juillet 2019 et que ses frais de transport doivent en conséquence lui être réglés, comme ils l’ont d’ailleurs été par la suite.
Il est constant qu’une demande de remboursement des frais de transport relève de la prescription biennale relative aux actions portant sur l’exécution du contrat de travail visée à l’article L1471-1 du code du travail.
En l’espèce la demande de Mme [C] porte sur le remboursement des frais de transports engagés sur la période de mai, juin et juillet 2019.
Mme [C] ayant saisi le conseil de prud’hommes le 6 mai 2021 sa demande n’est pas prescrite.
Mme [C] produit les justifcatifs de paiement de son pass navigo sur la période concernée. Contrairement à ce prétend son employeur, elle n’a pas à justifier qu’elle utilise effectivement les transports en commun pour se rendre sur son lieu de travail.
Le jugement est en conséquence confirmé en ce qu’il a condamné le syndicat des copropriétaires au paiement de la somme de 112,80 euros en remboursement des frais de transport.
Sur l’article 700 du code de procédure civile:
Pour faire valoir ses droits, Mme [C] qui obtient partiellement gain de cause, étant en outre observé que le syndicat des copropriétaires n’a adressé les justificatifs de reversement au Trésor Public des sommes prélevées sur son salaire qu’en cause d’appel, a dû engager des frais qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge.
Il y a , en conséquence lieu de confirmer le jugement en ce qu’il a condamné le syndicat des copropriétaires à lui payer la somme de 1 000 euros en 1ère instance et de dire que l’équité ne commande pas de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel.
Chaque partie conservera la charge des dépens engagés.
PAR CES MOTIFS,
INFIRME le jugement sauf en ce qu’il a condamné le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 2] et [Adresse 5], à payer à Mme [R] [C] les sommes de:
— 112,80 euros en remboursement des frais de transport,
— 1000 euros au titre de l’article 700 du code de proédure civile outre les dépens.
Et statuant à nouveau des chefs de jugement infirmés, et y ajoutant:
— CONDAMNE le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 2] et [Adresse 5] à payer à Mme [R] [C] les sommes de:
— 191,45 euros à titre de remboursement des sommes prélevées sur les salaires.
— 1 500 euros à titre de dommages et intérêts.
DIT n’y avoir lieu à application des l’article 700 du code procédure civile en cause d’appel.
DIT que chaque partie conservera la charge des dépens d’appel.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
POUR LA PRESIDENTE EMPECHEE
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Textes cités dans la décision
- Convention collective nationale des gardiens, concierges et employés d'immeubles (réécrite par l'avenant n° 74 du 27 avril 2009 portant modification de la convention)
- LOI n°2013-504 du 14 juin 2013
- Livre des procédures fiscales
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code du travail
- Code de la sécurité sociale.
- Code des procédures civiles d'exécution
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