Infirmation 23 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 3 2, 23 oct. 2025, n° 21/04419 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 21/04419 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Toulon, 3 mars 2021, N° 2020JC0274 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 3-2
ARRÊT MIXTE
DU 23 OCTOBRE 2025
Rôle N° RG 21/04419 – N° Portalis DBVB-V-B7F-BHFLT
S.E.L.A.S. HARLINGTON
C/
S.A.R.L. DH INTERNATIONAL
SCP BR & ASSOCIES
S.A.R.L. ML ASSOCIES
Copie exécutoire délivrée
le : 23/10/2025
à :
Me Régis DURAND
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance du Juge commissaire du tribunal de commerce de TOULON en date du 03 Mars 2021 enregistré (e) au répertoire général sous le n° 2020JC0274.
APPELANTE
S.E.L.A.S. HARLINGTON,
SELAS au capital social de 1.000,00 €, dont le siège social est sis [Adresse 1], immatriculée au RCS de [Localité 4] sous le n°842 870 891, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié de droit audit siège
représentée par Me Régis DURAND de l’AARPI DDA & ASSOCIES, avocat au barreau de TOULON
INTIMÉES
S.A.R.L. DH INTERNATIONAL
SARL au capital social de 1.000,00 euros, dont le siège social est sis [Adresse 6], immatriculée au RCS de [Localité 5] sous le numéro 519 524 094, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié de droit audit siège
représentée par Me Christophe VINOLO, avocat au barreau de TOULON
SCP BR & ASSOCIES
Représenté par Maître [B], agissant en sa qualité de mandataire judiciaire de la société DH INTERNATIONAL, demeurant Mandataires Judiciaires – [Adresse 3]
représentée par Me Roselyne SIMON-THIBAUD de la SCP BADIE, SIMON-THIBAUD, JUSTON, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
PARTIE INTERVENANTE VOLONTAIRE
S.A.R.L. ML ASSOCIES
Représenté par Maître [B], agissant tant en sa qualité de mandataire judiciaire qu’en sa qualité de commissaire à l’exécution du plan de la société DH INTERNATIONAL, demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Roselyne SIMON-THIBAUD de la SCP BADIE, SIMON-THIBAUD, JUSTON, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 03 Juillet 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Gwenael KEROMES, Présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Gwenael KEROMES, Présidente de chambre
Madame Muriel VASSAIL, Conseillère
Mme Isabelle MIQUEL, Conseillère
Greffière lors des débats : Madame Laure METGE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 23 Octobre 2025.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 23 Octobre 2025
Signé par Madame Gwenael KEROMES, Présidente de chambre et Madame Chantal DESSI, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire.
***
EXPOSE DU LITIGE
La société DH International a été placée sous le régime de la sauvegarde par jugement du 8 octobre 2019 par le tribunal de commerce de Toulon’avec plan de sauvegarde ; la SCP BR Associés prise en la personne de Me [S]' [B] a été désignée en qualité de commissaire à l’exécution du plan,
La SELAS Harlington, bénéficiant d’un relevé de forclusion prononcé par ordonnance du juge commissaire du 8 septembre 2020, a déclaré sa créance au passif de la société DH International le 17 janvier 2020 pour un montant de 240 euros à titre chirographaire, définitif et échu et 5 640 euros à titre chirographaire à échoir.
La débitrice a contesté la créance aux motifs suivants':'
«'Facturation à hauteur de 100 € HT par mois (cf montant sur la déclaration) alors que, sur le PV de réception que produit Me [O] [R], il est noté un loyer HT de 50 € par mois. Vous trouverez le procès verbal de réception annexé à la présente contestation,
Ainsi, augmentation de l’abonnement mensuel non justifiée et trop élevée,
La société DH INTERNATIONAL n’a pas été informée de cette réévaluation tarifaire'».
Par ordonnance rendue le 03 mars 2021, le juge commissaire statuant sur la contestation a’ordonné l’admission définitive et à titre chirographaire de la créance déclarée par la SELAS Harlington au passif de la procédure collective de la société DH International pour la somme de 120 euros à titre échu et 540 euros à échoir.
La SELAS Harlington a interjeté appel de cette ordonnance le 24 mars 2021.
Par conclusions déposées et notifiées par RPVA le 22 mai 2021, l’appelante sollicite':
— la confirmation de l’ordonnance en ce qu’elle a admis la créance pour la période du 1er novembre 2019 au 1er juillet 2020,
— son infirmation en ce qu’elle l’a rejetée pour la période du 1er août 2020 au 1er août 2023, en ce qu’elle a ramené le montant des mensualités dues à 50 euros hors taxes au lieu de 100 euros hors taxes et en ce qu’elle a déclaré les conditions générales inopposables à la SELAS Harlington en contradiction avec le procès-verbal de livraison,
— admettre et fixer à titre définitif la créance de la SELAS Harlington à la somme de 5 640 euros TTC au passif de la procédure de sauvegarde de la société DH International,
— condamner la société DH International à la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens avec distraction au profit de Me Régis Durand avocat aux offres de droit.
L’appelant critique l’ordonnance du juge commissaire au motif qu’elle a considéré que les conditions générales du contrat n’étaient pas opposables à la société DH International, tout en se contredisant et en ce qu’elle a exclu l’application de la clause de renouvellement tacite du contrat'; en outre elle soutient avoir informé dès le début de l’année 2018 la société DH International de l’augmentation de son tarif consécutive à l’entrée en vigueur de la RGPD, en lui laissant la possibilité de résilier le contrat dans un délai de trois mois et que celle-ci n’ayant jamais contesté cette augmentation lors des prélèvements mensuels, avant la vérification de la créance, elle se trouve prescrite à soulever une quelconque contestation concernant la facture depuis le 30 avril 2019.
Par conclusions d’intimée déposées et notifiées par RPVA le 12 juillet 2025, la société DH International demande à la cour de l’accueillir en ses écritures et les déclarer bien fondées, de confirmer en tout point l’ordonnance rendue le 3 mars 2021 par le juge commissaire en ce qu’il a ordonné l’admission définitive de la créance déclarée par la SELAS Harlington pour la somme de 120 euros à titre échu et 540 euros à échoir, de rejeter la créance pour le surplus et de condamner la SELAS Harlington au paiement d’une somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens de l’instance dont distraction au profit de Me Christophe Vignolo conformément à l’article 699 du code de procédure civile.
Elle fait valoir l’inopposabilité des conditions générales du contrat, l’absence d’acceptation contractuelle de la hausse tarifaire et son inopposabilité à la société DH International et l’absence de reconduction du contrat par tacite reconduction. Elle soutient par ailleurs que la prescription annale soulevée pour la première fois en appel lui est inopposable.
Aux termes de ses conclusions récapitulatives et d’intervention volontaire déposées et notifiées par RPVA le 7 mars 2025, la Selarl ML Associés représentée par Me [B] demande la confirmation de l’ordonnance critiquée en soutenant l’inopposabilité à la société DH International des conditions générales ainsi que de l’augmentation tarifaire qui a été unilatéralement appliquée par l’appelante.
Par ordonnance d’incident du 10 mars 2022, le conseiller de la mise en état a rejeté l’exception d’irrecevabilité de l’appel soulevée par la société DH International, déclaré l’appel de la SELAS Harlington recevable en application des dispositions combinées des articles R.624-7 et R.661-3 du code de commerce, débouté les parties de leurs prétentions au titre de l’article 700 du code de procédure civile et condamné la SELAS Harlington aux dépens de l’incident.
L’affaire a été fixée à l’audience du 3 juillet 2025 et la clôture prononcée le 12 juin 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Il résulte des dispositions de l’article L624-2 du code de commerce qu’au vu des propositions du mandataire judiciaire, le juge commissaire, si la demande d’admission est recevable, décide de l’admission ou du rejet des créances ou constate soit qu’une instance est en cours, soit que la contestation ne relève pas de sa compétence. En l’absence de contestation sérieuse, le juge commissaire a également compétence, dans les limites de la compétence matérielle de la juridiction qui l’a désigné, pour statuer sur tout moyen opposé à la demande d’admission.
Il ressort de l’article R.624-5 du même code que 'lorsque le juge commissaire constate l’existence d’une contestation sérieuse, il doit renvoyer par ordonnance spécialement motivée, les parties à se mieux pourvoir et invite, selon le cas, le créancier, le débiteur ou le mandataire judiciaire à saisir la juridiction compétente dans le délai d’un mois à compter de la notification ou de la réception de l’avis délivré à cette fin, à peine de forclusion, à mois d’appel dans les cas où celle voie de recours est ouverte.'
Il résulte de ces dispositions et de la jurisprudence constante que le juge commissaire statuant en matière de contestation de créance et la cour d’appel à sa suite, ne peut sans excéder son pouvoir juridictionnel, statuer sur une contestation portant sur le principe ou le montant d’une créance objet d’une déclaration et d’une vérification, et dont la connaissance relève du seul juge du fond. Lorsqu’il constate l’existence d’une contestation sérieuse, comme en l’espèce, le juge commissaire ne peut qu’inviter la partie qu’il désigne, à saisir le juge du fond aux fins de voir trancher ce différend, dans les conditions prévues à l’article R.624-5 du code de commerce, sous peine de forclusion, et surseoir à statuer dans l’attente de la décision à intervenir.
En présence d’un litige concernant l’opposabilité des conditions générales et particulières du contrat liant la société DH International à la SELAS Harlington, son renouvellement tacite, l’augmentation du tarif de la prestation et la prescription de toute contestation, le juge commissaire a excédé son pouvoir juridictionnel en statuant sur le différend opposant les parties.
L’ordonnance sera par conséquent infirmée en toutes ses dispositions.
Il y a lieu par conséquent d’inviter la SELAS Harlington créancière, à saisir la juridiction compétente pour trancher la contestation l’opposant à la société DH International, dans le délai d’un mois à compter de la notification de la présente décision, à peine de forclusion et, dans l’attente de la décision définitive à intervenir sur le différend opposant les parties, de surseoir à statuer.
L’affaire et les parties seront renvoyées à l’audience du (date audience incident) aux fins de vérification de la saisine par le créancier de la juridiction compétente.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt mixte rendu contradictoirement, par mise à disposition au greffe,
Constate l’existence d’une contestation sérieuse entre les parties concernant la créance déclarée le 17 janvier 2020 pour un montant de 240 euros définitif à titre chirographaire et 5 640 euros définitif à titre chirographaire à échoir par la Selas Harlington au passif de la procédure de sauvegarde de la Sarl DH International,
Décline la compétence du juge commissaire pour trancher le litige ;
Infirme en conséquence l’ordonnance rendue par le juge commissaire du tribunal de commerce de Toulon en date du 3 mars 2021, en toutes ses dispositions';
Statuant à nouveau,
Invite la Selas Harlington, créancière, à saisir la juridiction compétente dans le délai d’un mois à compter de la notification de la présente décision à peine de forclusion pour faire trancher la contestation qui porte notamment sur l’opposabilité des conditions générales et particulières du contrat liant la société DH International à la SELAS Harlington, son renouvellement tacite, l’opposabilité de la hausse tarifaire de la prestation et la prescription de toute contestation, et à en justifier auprès du greffe de la juridiction de céans ;
Sursoit à statuer sur le fond du dossier dans l’attente de la décision définitive à intervenir sur la contestation ;
Renvoie la cause et les parties à l’audience d’incident du Jeudi 12 Février 2026 à 8 h 35 aux fins de vérification de la saisine du juge compétent dans le délai prescrit à l’article R 624-5 du code de commerce ;
Réserve les dépens et les demandes faites au titre de 700 du code de procédure civile.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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