Confirmation 7 mai 2026
Confirmation 7 mai 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Orléans, ch. des retentions, 7 mai 2026, n° 26/01468 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Orléans |
| Numéro(s) : | 26/01468 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Orléans, 5 mai 2026 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mai 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL D’ORLÉANS
Rétention Administrative
des Ressortissants Étrangers
ORDONNANCE du 07 MAI 2026
Minute N°403/2026
N° RG 26/01468 – N° Portalis DBVN-V-B7K-HNGR
(1 pages)
Décision déférée : ordonnance du tribunal judiciaire d’Orléans en date du 05 mai 2026 à 15h09
Nous, Laurent SOUSA, conseiller à la cour d’appel d’Orléans, agissant par délégation de la première présidente de cette cour, assisté de Paul BARBIER, greffier placé, aux débats et au prononcé de l’ordonnance,
APPELANT :
Monsieur X se disant [L] [N]
né le 06 Juillet 1996 à [Localité 1] (ALGÉRIE), de nationalité algérienne,
actuellement en rétention administrative dans les locaux ne dépendant pas de l’administration pénitentiaire du centre de rétention administrative d'[Localité 2],
comparant par visioconférence, assisté de Maître Christiane DIOP, avocat au barreau d’ORLEANS,
assisté de Madame [U] [A], interprète en langue arabe, expert près la cour d’appel d’Orléans, qui a prêté son concours lors de l’audience et du prononcé ;
INTIMÉ :
LA PREFECTURE DE LA [Localité 3]
non comparant, non représenté ;
MINISTÈRE PUBLIC : avisé de la date et de l’heure de l’audience ;
À notre audience publique tenue en visioconférence au Palais de Justice d’Orléans le 07 mai 2026 à 14 H 00, conformément à l’article L. 743-7 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA), aucune salle d’audience attribuée au ministère de la justice spécialement aménagée à proximité immédiate du lieu de rétention n’étant disponible pour l’audience de ce jour ;
Statuant en application des articles L. 743-21 à L. 743-23 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA), et des articles R. 743-10 à R. 743-20 du même code ;
Vu l’ordonnance rendue le 05 mai 2026 à 15h09 par le tribunal judiciaire d’Orléans ordonnant la jonction des procédures de demande de prolongation par la préfecture et de recours contre l’arrêté de placement en rétention administrative par le retenu, rejetant le recours formé contre l’arrêté de placement en rétention administrative et ordonnant la prolongation du maintien de Monsieur X se disant [L] [N] dans les locaux non pénitentiaires pour une durée de vingt six jours ;
Vu l’appel de ladite ordonnance interjeté le 06 mai 2026 à 10h52 par Monsieur X se disant [L] [N] ;
Après avoir entendu :
— Maître Christiane DIOP en sa plaidoirie,
— Monsieur X se disant [L] [N] en ses observations, ayant eu la parole en dernier ;
AVONS RENDU ce jour l’ordonnance publique et contradictoire suivante :
En l’absence d’une des parties, seuls les moyens énoncés dans la déclaration d’appel peuvent être invoqués, ainsi que l’a jugé la Cour de cassation (1re Civ., 23 juin 2010, pourvoi n°09-14.958), étant précisé que les moyens énoncés dans l’acte d’appel peuvent être complétés par de nouveaux moyens développés dans le délai de recours de vingt-quatre heures (1re Civ., 20 mars 2013, pourvoi n° 12-17.093, Bull. 2013, I, n° 48).
En l’espèce, le préfet n’a pas comparu, de sorte qu’il n’y a lieu de statuer que sur les moyens exposés dans la déclaration d’appel, à l’exclusion des moyens nouveaux développés oralement à l’audience.
Par ailleurs, le préfet a communiqué des observations et pièces ce jour à 12h42 alors que l’audience s’est déroulée à 14h. Le retenu et son conseil n’ont pas matériellement eu le temps de prendre connaissance de ces observations qui n’ont pas été communiquées en temps utile au regard de l’article 15 du code de procédure civile. Il convient donc de déclarer les observations et pièces de la préfecture irrecevables.
Sur le registre actualisé
Moyens
Le retenu soutient que la copie du registre produite par l’administration conjointement à sa requête en demande de prolongation de la rétention n’est pas actualisée et ne comporte pas l’ensemble des informations permettant au juge d’apprécier avec exactitude sa situation au jour de l’audience ; que
l’absence de ces informations au registre aurait dû conduire à l’irrecevabilité de la requête préfectorale ; qu’il y a donc lieu de réformer l’ordonnance rendue et de prononcer la mainlevée de la rétention.
Réponse
Aux termes de l’article R.743-2 du CESEDA, à peine d’irrecevabilité, la requête de la préfecture doit être motivée, datée, signée et accompagnée de toutes pièces justificatives utiles,, notamment une copie du registre prévu à l’article L.744-2.
Le registre doit être actualisé et le défaut de production d’une copie actualisée, permettant un contrôle de l’effectivité de l’exercice des droits reconnus à l’étranger au cours de la mesure de rétention, constitue une fin de non-recevoir pouvant être accueillie sans que celui qui l’invoque ait à justifier d’un grief.
L’article L.744-2 du CESEDA dispose qu’il est tenu, dans tous les lieux de rétention, un registre mentionnant l’état civil des personnes retenues, ainsi que les conditions de leur placement ou de leur maintien en rétention. Le registre mentionne également l’état civil des enfants mineurs accompagnant ces personnes ainsi que les conditions de leur accueil.
Une copie actualisée du registre était annexée à la requête du préfet de prolongation, laquelle mentionne les date et heure du placement en rétention et de la notification des droits au retenu. L’appelant ne mentionne pas précisément les mentions qui seraient manquantes dans ce registre. Le moyen sera donc rejeté.
Sur l’assignation à résidence
Moyens
Le retenu soutient qu’il est suis arrivé en France en 2021 et dispose d’une adresse stable au [Adresse 1] ; qu’au regard de l’ensemble des garanties de représentation dont il dispose, c’est
à tort que la préfecture a estimé qu’il ne pouvait être assigné à résidence ; que l’irrégularité de l’arrêté litigieux doit par conséquent être constatée et il doit être mis fin à la rétention.
Réponse
L’article L.743-13 du CESEDA dispose l’assignation à résidence ne peut être ordonnée par le juge qu’après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l’original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d’un récépissé valant justification de l’identité et sur lequel est portée la mention de la décision d’éloignement en instance d’exécution.
Le prononcé de l’assignation à résidence est subordonnée à la constatation préalable du passeport à un service de police ou à une unité de gendarmerie, ce qui exclut le recueil du passeport après la décision, ainsi que l’a jugé la Cour de cassation (1re Civ., 4 juillet 2018, pourvoi n° 17-20.760).
L’absence de remise du passeport en cours de validité rend ainsi irrecevable la demande d’assignation à résidence.
En l’espèce, le retenu ne justifie pas avoir remis son passeport à un service de police ou de gendarmerie de sorte qu’il ne peut prétendre bénéficier d’une assignation à résidence. Le moyen sera donc rejeté.
Sur les perspectives d’éloignement et les diligences de l’administration
Moyens
Le retenu soutient que son placement en rétention n’est pas nécessaire dès lors que l’exécution de la mesure d’éloignement dont il est l’objet dans le délai légal de rétention est impossible; qu’en effet, les relations diplomatiques avec l’Algérie sont bloquées ; qu’à l’heure actuelle, les autorités consulaires algériennes n’organisent pas de rendez-vous consulaire et elles refusent de délivrer des laissez-passer consulaires ; qu’il n’a donc aucune perspective d’éloignement, ce qui est contraire à l’article L. 741-3 du CESEDA et ce seul motif justifie qu’il soit mis fin à la rétention; que les diligences de l’administration ne semblent pas suffisantes dans le cas d’espèce, de sorte que la prolongation de la rétention ne pouvait donc pas être accordée et l’ordonnance contestée devra être infirmée.
Réponse
Il appartient au juge, en application de l’article L.741-3 du CESEDA de rechercher concrètement les diligences accomplies par l’administration pour permettre que l’étranger ne soit maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. Cette recherche requiert la production de pièces par l’administration qui établissent ces diligences, en fonction de la situation de l’étranger et sauf circonstances insurmontables figurant en procédure.
Si le juge est tenu de vérifier même d’offce qu’il existe une réelle perspective que l’éloignement pourra être mené à bien en considération des délais légaux encadrant la mesure de rétention administrative (CJUE, 8 novembre 2022, C-704/20 et C-39/21), cette vérification doit s’opérer au regard des diligences concrètes effectuées par l’administration et non au regard de motifs hypothétiques et généraux tirés de l’état des relations diplomatiques entre la France et le pays de retour, nécessairement fluctuantes et susceptibles d’évolution
En l’espèce, l’administration a contacté les autorités consulaires d’Algérie le 30 avril 2026 à 11h46, aux fins d’obtenir un laisser-passer consulaire. A ce stade de la procédure, il apparaît que les diligences nécessaires ont été réalisées par l’administration et il ne peut être affirmé qu’il n’existe aucune perspective sérieuse d’éloignement. Le moyen sera donc rejeté.
En conséquence, en l’absence de toute illégalité susceptible d’affecter les conditions découlant du droit de l’Union, de la légalité de la rétention et à défaut d’autres moyens présentés en appel, il convient d’autoriser la prolongation de la rétention. L’ordonnance du juge des libertés et de la détention sera donc confirmée.
PAR CES MOTIFS,
DECLARONS l’appel recevable ;
DECLARONS irrecevables les pièces et observations communiquées par le préfet de la [Localité 3] le 7 mai 2026 à 12h52 ;
CONFIRMONS l’ordonnance entreprise ;
LAISSONS les dépens à la charge du Trésor ;
ORDONNONS la remise immédiate d’une expédition de la présente ordonnance à LA PREFECTURE DE LA MAYENNE, à Monsieur X se disant [L] [N] et son conseil et à Monsieur le procureur général près la cour d’appel d’Orléans ;
Et la présente ordonnance a été signée par Laurent SOUSA, conseiller, et Paul BARBIER, greffier placé présent lors du prononcé.
Fait à [Localité 4] le SEPT MAI DEUX MILLE VINGT SIX, à heures
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Paul BARBIER Laurent SOUSA
Pour information : l’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’État et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
NOTIFICATIONS, le 07 mai 2026 :
LA PREFECTURE DE LA [Localité 3], par courriel
Monsieur X se disant [L] [N] , copie remise par transmission au greffe du CRA d'[Localité 2]
Maître Christiane DIOP, avocat au barreau d’ORLEANS, par PLEX
Monsieur le procureur général près la cour d’appel d’Orléans, par courriel
L’interprète
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Cotisations ·
- Créance ·
- Plan ·
- Solde ·
- Sociétés ·
- Sauvegarde ·
- Hors de cause ·
- Ès-qualités ·
- Ordonnance ·
- Titre
- Autres demandes relatives au contrat de transport ·
- Contrat de transport ·
- Contrats ·
- Sociétés ·
- Automobile ·
- Europe ·
- Océan indien ·
- Incident ·
- Transport ·
- Appel ·
- Irrecevabilité ·
- Fins de non-recevoir ·
- In solidum
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ordonnance ·
- Appel ·
- Notification ·
- Pourvoi en cassation ·
- Prolongation ·
- Ministère public ·
- Maintien
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Demande relative à la liquidation du régime matrimonial ·
- Droit de la famille ·
- Legs ·
- Successions ·
- Délivrance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Action ·
- Décès ·
- Père ·
- Testament ·
- Héritier ·
- Prescription
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Salarié ·
- Employeur ·
- Audiovisuel ·
- Emploi ·
- Nouvelle technologie ·
- Obligations de sécurité ·
- Adaptation ·
- Assistance ·
- Reclassement ·
- Jugement
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Saisies et mesures conservatoires ·
- Astreinte ·
- Tribunal judiciaire ·
- Exécution ·
- Livraison ·
- Appel ·
- Liquidation ·
- Jugement ·
- Lot ·
- Juge des référés ·
- Retard
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Prêt - demande en remboursement du prêt ·
- Contrats ·
- Reconnaissance de dette ·
- Polynésie française ·
- Signature ·
- Souche ·
- Écrit ·
- Titre ·
- Civil ·
- Commandement de payer ·
- Commandement ·
- Tahiti
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Maintien ·
- Aéroport ·
- Étranger ·
- Prolongation ·
- Ordonnance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mineur ·
- Police ·
- Père ·
- Refus
- Demande de requalification du contrat de travail ·
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Salaire ·
- Durée ·
- Contrats ·
- Titre ·
- Heure de travail ·
- Jour férié ·
- Classification ·
- Heures supplémentaires ·
- Salariée ·
- Ancienneté
Sur les mêmes thèmes • 3
- Autres demandes relatives au fonctionnement du groupement ·
- Groupements : fonctionnement ·
- Droit des affaires ·
- Assemblée générale ·
- Incident ·
- Mise en état ·
- Procès-verbal ·
- Sociétés ·
- Procès verbal ·
- Registre ·
- Chose jugée ·
- Communication des pièces ·
- Procès
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Clause resolutoire ·
- Commandement ·
- Bail ·
- Expulsion ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Délais ·
- Loyer ·
- Dette ·
- Meubles ·
- Paiement
- Relations du travail et protection sociale ·
- Autres demandes contre un organisme ·
- Protection sociale ·
- Franche-comté ·
- Bourgogne ·
- Enfant ·
- Tribunal judiciaire ·
- Anniversaire ·
- Charges ·
- Pension de retraite ·
- Demande ·
- Imposition ·
- Élève
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.