Confirmation 20 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Besançon, ch. soc., 20 févr. 2026, n° 25/00283 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Besançon |
| Numéro(s) : | 25/00283 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 20 janvier 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 4 mars 2026 |
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Texte intégral
ARRET N° 26/
SL/[Localité 1]
COUR D’APPEL DE BESANCON
ARRET DU 20 FEVRIER 2026
CHAMBRE SOCIALE
Audience publique
du 12 Décembre 2025
N° de rôle : N° RG 25/00283 – N° Portalis DBVG-V-B7J-E33B
S/appel d’une décision
du POLE SOCIAL DU TJ DE [Localité 2]
en date du 20 janvier 2025
code affaire : 88G
Autres demandes contre un organisme
APPELANT
Monsieur [J] [B], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Hélène BAJTI, avocat au barreau de BESANCON
INTIMEE
CARSAT BOURGOGNE-FRANCHE-COMTÉ, sise [Adresse 2]
représentée par M. [W] [F] en vertu d’un pouvoir général
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile l’affaire a été débattue le 12 décembre 2025, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame LEROY Sandra, conseiller, entendue en son rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Christophe ESTEVE, président de chambre
Madame Sandrine DAVIOT, conseiller
Madame Sandra LEROY, conseiller
qui en ont délibéré,
Monsieur Xavier DEVAUX, directeur des services de greffe lors des débats, et Madame Fabienne ARNOUX, cadre greffier lors de la mise à disposition.
Les parties ont été avisées de ce que l’arrêt sera rendu le 20 février 2026 par mise à disposition au greffe.
**************
Statuant sur l’appel interjeté le 20 février 2025 par M.[J] [B] d’un jugement rendu le 20 janvier 2025 par le pôle social du tribunal judiciaire de Besançon, qui dans le cadre du litige l’opposant à la CARSAT Bourgogne Franche-Comté, a':
— jugé l’action intentée par M.[J] [B] à l’encontre de la décision rendue par la Commission de Recours Amiable de la CARSAT Bourgogne Franche-Comté le 4 juillet 2023 recevable en la forme ;
— jugé que M.[J] [B] ne rapporte pas la preuve qu’il a eu la charge effective des enfants de sa concubine, [G] [K] et [A] [K], durant une période d’au moins neuf ans avant leur seizième anniversaire ;
— confirmé la décision de la Commission de Recours Amiable du 4 juillet 2023 ;
— débouté M.[J] [B] de l’intégralité de ses demandes ;
— débouté M.[J] [B] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Vu les dernières conclusions reçues au greffe par RPVA le 23 juin 2025 aux termes desquelles M.[J] [B], appelant, demande à la cour de':
— juger l’appel formulé par lui à l’encontre du jugement rendu par le Pôle social du Tribunal judiciaire de Besançon le 20 janvier 2025 recevable et bien fondé,
— infirmer le jugement rendu par le Pôle Social du Tribunal Judiciaire de Besançon le 20 janvier 2025 en ce qu’il l’a débouté de ses demandes en ce qu’il ne rapporte pas la preuve qu’il a eu la charge effective des enfants de sa concubine durant une période d’au moins neuf ans avant leur seizième anniversaire,
Y faisant droit,
— juger que M.[J] [B] rapporte la preuve qu’il a eu la charge effective des enfants de sa concubine [G] et [A] [K] durant une période d’au moins 9 ans avant leur 16ème anniversaire,
— enjoindre à la CARSAT Bourgogne Franche-Comté d’appliquer à la pension de retraite de M.[J] [B] une majoration à hauteur de 10% de façon rétroactive à compter du 1er janvier 2023,
— condamner la CARSAT Bourgogne Franche-Comté à verser à M.[J] [B] une somme de 3.000 euros pour les frais engagés tant devant le Tribunal qu’à hauteur de Cour au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
— débouter la CARSAT Bourgogne Franche-Comté de toutes ses demandes, fins et conclusions,
— condamner la CARSAT de Bourgogne Franche-Comté au entiers dépens.
Vu les dernières conclusions visées par le greffe le 25 septembre 2025 aux termes desquelles la CARSAT [Localité 3], intimée, demande à la cour de':
— confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
— rejeter toute demande de condamnation de la CARSAT Bourgogne Franche-Comté au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouter M.[J] [B] de l’intégralité de ses demandes.
La cour faisant expressément référence, pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, aux conclusions susvisées, soutenues à l’audience, et auxquelles les parties se sont rapportées.
SUR CE
EXPOSE DU LITIGE
M.[J] [B] est immatriculé au régime général de la sécurité sociale sous le n°[Numéro identifiant 1].
M.[J] [B] a sollicité le 22 juillet 2022 le bénéfice de sa retraite via son espace personnel sur le site de l’assurance retraite, en indiquant avoir élevé 4 enfants':
— [R] [B], son fils né le 19 mai 1996 de son union avec Mme [L] [H],
— [G] [K], né le 29 août 1996, le fils de son ex-concubine Mme [P] [E] pour la période du 1er février 2003 au 30 août 2014,
— [A] [K], né le 05 décembre 1999, le fils de son ex-concubine Mme [P] [E] pour la période du 1er février 2003 au 6 décembre 2017,
— [M] [T], née le 3 octobre 1999, la fille de sa partenaire avec laquelle il est pacsé depuis le 29 septembre 2014, à compter du 21 juin 2013.
Par notification du 28 novembre 2022, M.[J] [B] a été avisé de l’attribution de sa retraite à compter du 1er janvier 2023, sans majoration pour enfants de 10'% réservée aux parents ayant eu, ou élevé, au moins trois enfants.
Par courrier recommandé adressé au Président de la commission de recours amiable (CRA), en date du 18 décembre 2022, M.[J] [B] a contesté cette décision.
Par courrier du 04 juillet 2023, la Carsat Bourgogne – Franche-Comté a maintenu sa décision.
C’est dans ces conditions que le 15 novembre 2023, M.[J] [B] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Besançon de la procédure qui a donné lieu le 20 janvier 2025 au jugement entrepris.
MOTIFS
1- Sur la demande de majoration rétroactive de la pension de retraite de M.[J] [B]:
En application des articles L.351-12, L.342-4, R.342-2 et R.351-30 du code de la sécurité sociale, la pension de vieillesse est assortie d’une majoration pour tout assuré ayant eu au moins trois enfants, et ouvrent droit également à cette majoration les enfants ayant été, pendant au moins neuf ans avant leur seizième anniversaire, élevés par le titulaire de la pension et à sa charge où à celle de son conjoint.
Au cas présent, M.[J] [B] est le père d’un enfant, [R] [B], né le 19 mai 1996 de son union avec Mme [L] [H].
Il est établi, notamment par l’attestation du maire de la commune de [Localité 4], que M.[J] [B] et Mme [P] [E], ont vécu en concubinage à compter du 1er février 2003 jusqu’au 1er janvier 2013 au [Adresse 3], Mme [P] [E] étant quant à elle mère de deux enfants, [A] et [G] [K], nés respectivement le 05 décembre 1999 et le 29 août 1996.
Si cette communauté de vie est confirmée par la production des avis d’imposition individuels de M.[J] [B] et de Mme [E], ainsi que de leurs avis d’imposition communs entre 2006 et 2012 et taxes d’habitation, cette vie commune ne saurait à elle seule établir avec suffisance que M.[J] [B] aurait assumé la charge effective et permanente de [G] et [A] [K] en assurant leur éducation, les soins matériels nécessaires et une prise en charge financière pendant une durée minimale de 9 ans avant leur seizième anniversaire.
Or, si M.[J] [B] produit les attestations de Mme [E], du maire de [Localité 4], de [G] et [A], de son propre fils [R], et de proches (Mme [I] [O],M.[O], les époux [V], Mme [D] [U], Mme [Z], M.[X]) décrivant durant la vie commune de moins de 10 ans, une vie de famille recomposée paisible avec une prise en charge par M.[J] [B] de l’aide aux devoirs, des activités extra-scolaires, et des vacances passées ensemble, ces éléments, qui établissent certes une participation de M.[J] [B] à la direction morale des deux enfants [G] et [A] durant cette période, ne démontrent cependant pas une quelconque prise en charge financière effective de ceux-ci par l’appelant, les déclarations des attestants sur ce point ne se trouvant corroborées par aucun élément financier objectif versé aux débats, et alors même que la lecture des avis d’imposition de M.[J] [B] et de Mme [E] laisse apparaître que cette dernière, avocate, disposait de revenus propres lui permettant, de part leur quantum nettement supérieur à ceux de M.[J] [B], d’assurer la charge financière de ses deux enfants.
Si M.[J] [B] excipe de la reconnaissance par ses trois caisses de retraite complémentaire ([1] Humanis, [2] et Cipav) de sa prise en charge de trois enfants, conduisant à une majoration de 10'% de ses retraites complémentaires, cette circonstance ne saurait toutefois lier la CARSAT Bourgogne Franche-Comté ou la Cour, cette dernière étant amenée à statuer en appréciant les éléments de preuve apportés par les parties.
Ainsi, il s’infère de l’ensemble de ces développements que si au cours de cette période les enfants [A] et [G] [K] ont manifestement bénéficié du train de vie que les revenus tant de M.[J] [B] que de Mme [E] assuraient aux concubins et ont été élevés tant par leur mère que par leur beau-père qui leur prodiguait affection et contribuait à leur épanouissement, il n’est cependant pas établi qu’ils aient été à la charge de M.[J] [B], alors que leur mère Mme [E] disposait de revenus propres lui permettant de subvenir aux besoins de ses deux enfants.
Il s’ensuit que les conditions de majoration de la pension de retraite de l’intéressé ne sont pas remplies du chef des enfants de Mme [E].
Il convient en conséquence de confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions.
2- Sur les frais irrépétibles et les dépens':
Partie perdante, M.[J] [B] supportera les dépens d’appel, les dépens de première instance restant répartis ainsi que décidé par le premier juge.
M.[J] [B] sera également débouté de sa demande au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,
Confirme en toutes ses dispositions le jugement entrepris rendu le 20 janvier 2025 par le pôle social du tribunal judiciaire de Besançon entre M.[J] [B] et la CARSAT Bourgogne Franche-Comté';
Déboute M.[J] [B] de sa demande sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile';
Condamne M.[J] [B] aux dépens d’appel.
Ledit arrêt a été rendu par mise à disposition au greffe le vingt février deux mille vingt six et signé par Christophe ESTEVE, Président de chambre, et Fabienne ARNOUX,.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT DE CHAMBRE,
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