Irrecevabilité 18 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. com. 3 1, 18 févr. 2026, n° 24/07706 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 24/07706 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 27 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.S. OTOKAR EUROPE c/ S.A. WAKAM, S.A.R.L. SOCIÉTÉ DE TRANSPORTS DE L' OCÉAN INDIEN, Adresse 2 ] CO SCI BTB, S.A.S. AUTOMOBILES REUNION SN |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE [Localité 1]
Chambre commerciale 3-1
Minute n°
N° RG 24/07706 – N° Portalis DBV3-V-B7I-W5JU
AFFAIRE : S.A.S. OTOKAR EUROPE C/ S.A.S. AUTOMOBILES REUNION SN, S.A.R.L. SOCIÉTÉ DE TRANSPORTS DE L’OCÉAN INDIEN, S.A. WAKAM,
ORDONNANCE D’INCIDENT
prononcée le DIX HUIT FEVRIER DEUX MILLE VINGT SIX,
par Madame Nathalie GAUTRON-AUDIC, conseiller de la mise en état de la Chambre commerciale 3-1, après que la cause en a été débattue en notre audience d’incident, le quinze Janvier deux mille vingt six,
assistée de M. Hugo BELLANCOURT, Greffier,
********************************************************************************************
DANS L’AFFAIRE ENTRE :
S.A.S. OTOKAR EUROPE
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentant : Me [C], avocat au barreau de VAL D’OISE, vestiaire : 4
APPELANTE / DEFENDERESSE A L’INCIDENT
C/
S.A.S. AUTOMOBILES REUNION SN
[Adresse 2] CO SCI BTB
[Localité 3]
Représentants : Me Emmanuel MOREAU de la SELARL HOCHLEX, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : C 147 et Me QUIOT substituant à l’audience Me Annelise VAURS, plaidant, avocat au barreau de Paris
INTIMEE / DEMANDERESSE A L’INCIDENT
S.A.R.L. SOCIÉTÉ DE TRANSPORTS DE L’OCÉAN INDIEN
[Adresse 3]
[Localité 4]
S.A. WAKAM
[Adresse 4]
[Localité 5]
Représentées par Me Oriane DONTOT de la SELARL JRF & TEYTAUD SALEH, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 617 et Me Xavier CHEMIN substituant à l’audience Me Caroline CARRE-PAUPART de la SELARL CARRE-PAUPART, plaidant, avocat au barreau de Paris
INTIMEES / DEFENDERESSES A L’INCIDENT
*********************************************************************************************
Expéditions exécutoires délivrées aux avocats le ---------------
Exposé du litige
Le 18 avril 2019, la Société de Transports de l’Océan Indien (ci-après la société STOI) a acquis auprès de la société Automobiles Réunion SN un bus construit par la société Otokar Europe.
Le 9 décembre 2020, peu de temps après être sorti de l’atelier de la société Automobiles Réunion SN et avoir roulé quelques kilomètres, le bus a pris feu.
Cet incendie a en outre occasionné des dommages à la station-service exploitée par la société Station Les Cafés où le conducteur a garé le véhicule en urgence. Cette dernière a obtenu le remboursement de son préjudice matériel par la société Wakam, assureur de la société STOI.
Par actes des 30 septembre et 5 décembre 2022, la société Wakam et la société STOI ont respectivement assigné la société Automobiles Réunion SN et la société Otokar Europe devant le tribunal de commerce de Pontoise, lequel a, par jugement contradictoire du 18 octobre 2024 :
— déclaré mal fondée la fin de non-recevoir soulevée par les sociétés Automobiles Réunion SN et Otokar Europe envers la société Wakam pour l’indemnité de 18.475,80 euros ;
— déclaré recevables la société STOI ainsi que la société Wakam, subrogée dans les droits et actions de son assurée, en leurs actions ;
— déclaré la société STOI et la société Wakam partiellement fondées en leurs demandes ;
— condamné la société Otokar Europe à rembourser à la société Wakam, subrogée dans les droits et actions de la société STOI, la somme de 100.800 euros ;
— condamné la société Otokar Europe à rembourser à la société STOI la somme de 11.200 euros ;
— débouté la société STOI ainsi que son assureur, la société Wakam, de leur demande de remboursement de la somme de 18.475,80 euros ;
— dit que la demande reconventionnelle de la société Automobiles Réunion SN se rattache avec un lien suffisant aux demandes principales des sociétés Wakam et STOI ;
— dit que la société Automobiles Réunion SN est recevable et bien fondée en sa demande reconventionnelle ;
— condamné solidairement les sociétés Wakam et STOI à reprendre à leur frais les vestiges du véhicule litigieux, ceci sous peine d’astreinte de 50 euros par jour de retard à compter d’un délai d’un mois après la signification du jugement à intervenir et pour une durée de deux mois, après quoi il appartiendra, le cas échéant, à la société Automobiles Réunion SN de saisir d’une nouvelle demande le juge de l’exécution ;
— condamné solidairement les sociétés Wakam et STOI à rembourser à la société Automobiles Réunion SN l’intégralité des frais engagés afin de permettre la préservation de l’épave, s’élevant à 800 euros HT ;
— condamné la société Otokar Europe à payer in solidum aux sociétés Wakam et STOI la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné la société Otokar Europe à payer à la société Automobiles Réunion SN la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— déclaré la société Otokar Europe mal fondée en sa demande en paiement sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, l’en a déboutée ;
— condamné la société Otokar Europe aux dépens de l’instance ;
— rappelé que l’exécution provisoire de la décision est de droit.
Par déclarations des 10 et 23 décembre 2024, la société Otokar Europe a interjeté appel partiel de ce jugement en intimant les sociétés Automobiles Réunion SN, STOI et Wakam. Les deux procédures ont été jointes par ordonnance du 30 janvier 2025.
Le 6 mars 2025, la société Automobiles Réunion SN a saisi le conseiller de la mise en état d’un incident aux fins notamment de caducité de la déclaration d’appel du 10 décembre 2024.
Par ordonnance du 5 novembre 2025, le conseiller de la mise en état a :
— déclaré irrecevable la déclaration d’appel de la société Otokar Europe du 10 décembre 2024 à l’égard de la société Automobiles Réunion SN ;
— déclaré irrecevables les conclusions d’appelant de la société Otokar Europe à l’égard de la société Automobiles Réunion SN ;
— déclaré recevable la déclaration d’appel de la société Otokar Europe du 10 décembre 2024 à l’égard de la société Wakam et de la société STOI ;
— déclaré recevables les conclusions d’appelant de la société Otokar Europe à l’égard de la société Wakam et de la société STOI ;
— ordonné la réouverture des débats afin de recueillir les observations des parties sur la recevabilité de l’appel incident de la société Wakam et de la société STOI ;
— renvoyé l’affaire à l’audience de plaidoiries sur incident du 15 janvier 2026 à 10 heures en salle n°10 ;
— dit que l’ordonnance vaut convocation des parties ;
— réservé les demandes des parties au titre des frais irrépétibles et les dépens.
Par dernières conclusions remises au greffe et notifiées par RPVA le 8 janvier 2026, la société Wakam et la société STOI demandent au conseiller de la mise en état de :
— déclarer irrecevable et en tout cas mal fondée la société Automobiles Réunion SN en son incident visant à voir dire irrecevable l’appel incident formé contre elle par la société Wakam et la société STOI par conclusions du 6 mai 2025 ;
— déclarer recevable ledit appel incident de la société Wakam et de la société STOI à l’encontre de la société Automobiles Réunion SN et dire la cour valablement saisie de celui-ci ;
en conséquence,
— dire que la procédure se poursuit, d’une part, sur l’appel principal, entre (i) la société Otokar Europe et (ii) les sociétés Wakam et STOI et, d’autre part, sur l’appel incident, entre (i) les sociétés Wakam et STOI et (ii) la société Automobiles Réunion SN ;
— débouter plus généralement tant la société Otokar Europe que la société Automobiles Réunion SN de toute demande contraire ;
— condamner tout succombant aux dépens de l’incident, avec droit de recouvrement direct.
Par dernières conclusions remises au greffe et notifiées par RPVA le 14 janvier 2026, la société Automobiles Réunion SN demande au conseiller de la mise en état de :
— déclarer irrecevables l’appel incident et les demandes formés par la société Wakam et la société STOI à son encontre ;
— débouter en conséquence la société Wakam et la société STOI de l’ensemble de leurs demandes dirigées à son encontre ;
— condamner la société Otokar à lui payer la somme de 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner in solidum la société Wakam et la société STOI à lui payer la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner la société Otokar, la société Wakam et la société STOI, le cas échéant in solidum, aux dépens de l’incident ;
— débouter toute partie de toute demande plus ample ou contraire dirigée à son encontre.
La société Otokar Europe n’a pas déposé de conclusions.
Les parties ont été convoquées à l’audience d’incident du 15 janvier 2026, à laquelle étaient représentées les sociétés Automobiles Réunion SN, Wakam et STOI.
Pour un exposé complet des faits et de la procédure, il est renvoyé expressément au jugement déféré et aux écritures des parties ainsi que cela est prescrit à l’article 455 du code de procédure civile.
SUR CE,
Sur la recevabilité de la demande d’irrecevabilité de l’appel incident des sociétés Wakam et STOI
Les sociétés Wakam et STOI soutiennent que la société Automobiles Réunion SN est irrecevable à soulever, à ce stade de la procédure, l’irrecevabilité de leur appel incident à son encontre, au motif qu’elle n’a jusque-là jamais contesté la validité de cet appel incident, que ce soit dans ses conclusions au fond ou dans ses conclusions d’incident précédentes, et qu’elle a même conclu en réponse sur celui-ci. Au soutien de ce moyen, elles se prévalent du principe de concentration et de récapitulation des moyens en appel visé par les articles 915-2 et 954 du code de procédure civile ainsi que du principe de l’estoppel.
La société Automobiles Réunion SN répond que la demande d’irrecevabilité de l’appel est sanctionnée par une fin de non-recevoir qui peut être invoquée en tout état de cause ; qu’une fin de non-recevoir n’est pas une prétention au fond et n’est pas soumise à l’obligation de concentration des prétentions sur le fond dans les premières écritures prévue à l’article 915-2 du code de procédure civile ; qu’il ne peut lui être reproché d’avoir adopté un comportement contradictoire de nature à induire en erreur les sociétés Wakam et STOI sur ses intentions dès lors qu’elle a toujours conclu à l’irrecevabilité et au rejet des demandes présentées à son encontre, contrairement aux sociétés Wakam et STOI qui ont d’abord conclu à l’irrecevabilité de l’appel principal de la société Otokar et à l’indivisibilité du litige.
L’article 123 du code de procédure civile dispose que les fins de non-recevoir peuvent être proposées en tout état de cause et l’article 125 de ce code dispose que « les fins de non-recevoir doivent être relevées d’office lorsqu’elles ont un caractère d’ordre public, notamment lorsqu’elles résultent de l’inobservation des délais dans lesquels doivent être exercées les voies de recours ou de l’absence d’ouverture d’une voie de recours ».
Par ailleurs, selon l’article 909 du code de procédure civile, « l’intimé dispose, à peine d’irrecevabilité relevée d’office, d’un délai de trois mois à compter de la notification des conclusions de l’appelant prévues à l’article 908 pour remettre ses conclusions au greffe et former, le cas échéant, appel incident ou appel provoqué ».
L’irrecevabilité d’un appel incident est sanctionnée par une fin de non-recevoir qui peut être opposée en tout état de cause, sans preuve d’un grief et doit être soulevée d’office par le juge.
En l’espèce, aux termes de l’ordonnance rendue le 5 novembre 2025, le conseiller de la mise en état a ordonné la réouverture des débats afin de recueillir les observations des parties sur la recevabilité de l’appel incident de la société Wakam et de la société STOI.
Outre que, s’agissant d’une fin de non-recevoir, la société Automobiles Réunion SN est recevable à invoquer en tout état de cause l’irrecevabilité de l’appel incident des sociétés Wakam et STOI, elle a, par ses conclusions d’incident du 7 puis du 14 janvier 2026 répondu à l’invitation du conseiller de la mise en état, de sorte qu’il ne peut lui être reproché de soulever cette irrecevabilité à ce stade de la procédure, pas plus qu’il ne peut lui être fait grief d’avoir adopté un comportement contradictoire de nature à induire en erreur les sociétés Wakam et STOI.
Enfin, les fins de non-recevoir, qui ne sont pas des prétentions sur le fond, ne sont pas soumises à l’obligation de concentration des prétentions sur le fond dans les premières écritures prévue à l’article 915-2 du code de procédure civile.
Les sociétés Wakam et STOI sont ainsi mal fondées en leur moyen d’irrecevabilité qui sera rejeté.
Sur la qualification d’appel incident
La société Automobiles Réunion SN soutient, au visa des articles 909 et 954 du code de procédure civile, que les sociétés Wakam et STOI n’ont pas valablement formé appel incident dans le délai qui leur était imparti pour ce faire et que leurs demandes dirigées à son encontre, tendant à faire statuer la cour sur des prétentions déjà soumises aux premiers juges et à l’égard desquelles elles n’ont pas valablement formé appel incident, sont irrecevables dès lors que leurs conclusions d’intimées ne comportent aucune prétention tendant expressément à l’infirmation ou à la réformation du jugement attaqué.
Les sociétés Wakam et STOI répondent que leur appel incident est un appel incident provoqué conditionnel qui n’a été formé qu’à titre subsidiaire et pour le cas où, par extraordinaire et impossible, le jugement serait infirmé, de sorte qu’elles se sont bien placées dans le cadre d’une infirmation de la décision de première instance en formulant une demande de condamnation solidaire de la société Automobiles Réunion SN et de la société Otokar à leur payer diverses sommes. Elles concluent que leur appel incident est recevable et que la cour en est bien saisie.
Les dispositions de l’article 909 du code de procédure civile ont déjà été rappelées.
L’article 954 du même code précise notamment que « les conclusions comprennent distinctement un exposé des faits et de la procédure, une discussion des prétentions et des moyens et un dispositif dans lequel l’appelant indique s’il demande l’annulation ou l’infirmation du jugement et énonce, s’il conclut à l’infirmation, les chefs du dispositif du jugement critiqués, et dans lequel l’ensemble des parties récapitule leurs prétentions. Si, dans la discussion, des moyens nouveaux par rapport aux précédentes conclusions sont invoqués au soutien des prétentions, ils sont présentés de manière formellement distinct » (souligné par le conseiller de la mise en état).
L’appelant, principal ou intimé, doit ainsi, dans le dispositif de ses conclusions, préciser s’il demande à la cour « d’annuler » ou « d’infirmer » la décision entreprise et, s’il conclut à l’infirmation, il doit impérativement lister les chefs du dispositif du jugement critiqués.
En l’espèce, par déclarations des 10 et 23 décembre 2024, la société Otokar Europe a interjeté appel partiel du jugement rendu le 18 octobre 2024 par le tribunal de commerce de Pontoise en intimant les sociétés Automobiles Réunion SN, STOI et Wakam.
La société Otokar a remis au greffe et notifié par RPVA ses conclusions d’appelante le 28 février 2025.
Les sociétés Wakam et STOI ont remis au greffe et notifié par RPVA leurs conclusions d’intimées le 6 mai 2025, soit dans le délai de trois mois qui leur était imparti par l’article 909 précité du code de procédure civile.
Aux termes de ces conclusions, elles demandent à la cour de :
« – confirmer le jugement rendu par le tribunal de commerce de Pontoise du 18 octobre 2024 en ce qu’il a :
— déclaré recevable l’action de la compagnie Wakam, subrogée dans les droits et actions de son assuré, la SARL Société de Transports de l’Océan Indien (STOI),
— condamné la société Otokar Europe à indemniser la compagnie Wakam à hauteur de la somme de 100.800 euros sur le fondement de la garantie du constructeur,
— condamné la société Otokar Europe à indemniser la SARL Société de Transports de l’Océan Indien (STOI) à hauteur de la somme de 11.200 euros sur le fondement de la garantie du constructeur,
— condamné la société Otokar Europe à indemniser in solidum la compagnie Wakam et la SARL Société de Transports de l’Océan Indien (STOI) à hauteur de la somme de 5.000 euros en première instance sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la société Otokar Europe aux dépens ;
A titre subsidiaire, et si par extraordinaire impossible la cour d’appel de Versailles infirmait la décision rendue par le tribunal de commerce de Pontoise du 18 octobre 2024, et sur le fondement des vices cachés,
— déclarer recevable l’action de la compagnie Wakam, subrogée dans les droits et actions de son assuré, la SARL Société de Transports de l’Océan Indien (STOI) ;
— condamner solidairement la société Otokar Europe et la société Automobiles Réunion SN à indemniser la compagnie Wakam à hauteur de la somme de 100.800 euros sur le fondement des vices cachés ;
— condamner solidairement la société Otokar Europe et la société Automobiles Réunion SN à indemniser la SARL Société de Transports de l’Océan Indien (STOI) à hauteur de la somme de 11.200 euros sur le fondement des vices cachés ;
— condamner solidairement la société Otokar Europe et la société Automobiles Réunion SN à indemniser in solidum la compagnie Wakam et la SARL Société de Transports de l’Océan Indien (STOI) à hauteur de la somme de 5.000 euros en première instance sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner solidairement la société Otokar Europe et la société Automobiles Réunion SN aux entiers dépens de première instance ;
A titre infiniment subsidiaire, et sur le fondement de l’obligation de résultat du garagiste,
— déclarer recevable l’action de la compagnie Wakam, subrogée dans les droits et actions de son assuré, la SARL Société de Transports de l’Océan Indien (STOI) ;
— condamner la société Automobiles Réunion SN à indemniser la compagnie Wakam à hauteur de la somme de 100.800 euros sur le fondement de l’obligation légale de résultat du garagiste ;
— condamner la société Automobiles Réunion SN à indemniser la SARL Société de Transports de l’Océan Indien (STOI) à hauteur de la somme de 11.200 euros sur le fondement de l’obligation légale de résultat du garagiste ;
— condamner la société Automobiles Réunion SN à indemniser in solidum la compagnie Wakam et la SARL Société de Transports de l’Océan Indien (STOI) à hauteur de la somme de 5.000 euros en première instance sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner la société Automobiles Réunion SN aux entiers dépens de première instance ;
A titre plus qu’infiniment subsidiaire,
— ordonner une expertise judiciaire du véhicule incendié pour déterminer les responsabilités entre le vendeur, la société Automobiles Réunion SN et/ou le constructeur la société Otokar ;
En tout état de cause,
— condamner la société Otokar et/ou solidairement la société Otokar et la société Automobiles Réunion SN et/ou la société Automobiles Réunion SN à verser à la compagnie Wakam la somme de 6.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile en appel ;
— condamner la société Otokar et/ou solidairement la société Otokar et la société Automobiles Réunion SN et/ou la société Automobiles Réunion SN aux entiers dépens en appel, dont distraction au profit de Me Oriane Dontot, dans les conditions de l’article 699 du code de procédure civile ;
— rejeter les demandes reconventionnelles formulées par la société Automobiles Réunion SN et par la société Otokar. »
Si les sociétés Wakam et STOI ont saisi la cour d’une prétention tendant à la confirmation de certains des chefs du dispositif du jugement dont appel, le subsidiaire qui figure dans le dispositif de leurs conclusions ne saurait s’analyser comme une demande d’infirmation dès lors que l’infirmation du jugement n’est pas expressément sollicitée et que les chefs du dispositif du jugement critiqués ne sont pas mentionnés, seules les prétentions des intimées l’étant.
Les conclusions des sociétés Wakam et STOI, qui ne comportent aucune prétention tendant expressément à l’infirmation ou à la réformation du jugement attaqué ni n’énoncent les chefs du dispositif du jugement critiqués conformément à l’article 954 précité du code de procédure civile, ne constituent donc pas un appel incident valable.
Leur appel incident et leurs demandes formulées à titre subsidiaire à l’encontre de la société Automobiles Réunion SN doivent en conséquence être déclarées irrecevables.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Les sociétés Otokar Europe, Wakam et STOI supporteront in solidum les dépens de l’incident. Les sociétés Wakam et STOI seront en outre condamnées in solidum à payer la somme de 1.500 euros et la société Otokar celle de 1.500 euros à la société Automobiles Réunion SN au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, conseiller de la mise en état, statuant par ordonnance contradictoire et susceptible de recours,
Rejetons la demande d’irrecevabilité soulevée par la société Wakam et la Société de Transports de l’Océan Indien (STOI) ;
Déclarons irrecevables l’appel incident et les demandes formulées à titre subsidiaire par la société Wakam et la Société de Transports de l’Océan Indien (STOI) à l’encontre de la société Automobiles Réunion SN ;
Condamnons in solidum la société Otokar Europe, la société Wakam et la Société de Transports de l’Océan Indien (STOI) aux dépens de l’incident ;
Condamnons la société Otokar Europe à payer la somme de 1.500 euros à la société Automobiles Réunion SN au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamnons in solidum la société Wakam et la Société de Transports de l’Océan Indien (STOI) à payer la somme de 1.500 euros à la société Automobiles Réunion SN au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le Greffier La Conseillère
Hugo BELLANCOURT Nathalie GAUTRON-AUDIC
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