Infirmation 11 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Papeete, sect. a, 11 sept. 2025, n° 24/00147 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Papeete |
| Numéro(s) : | 24/00147 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de première instance de Papeete, 28 décembre 2023, N° 682;23/00215 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
N° 266
IM
— ------------
Copie exécutoire délivrée à Me QUINQUIS
le 11 septembre 2025
REPUBLIQUE FRANCAISE
COUR D’APPEL DE PAPEETE
Chambre Civile
Audience du 11 septembre 2025
N° RG 24/00147 – N° Portalis DBWE-V-B7I-V3H ;
Décision déférée à la cour : jugement n° 682, N° RG 23/00215, rendu le 28 décembre 2023 par la 2ème chambre du tribunal civil de première instance de Papeete ;
Sur appel formé par requête déposée et enregistrée au greffe de la cour d’appel le 23 avril 2024 ;
Appelant :
M. [I] [H], né le [Date naissance 2] 1984,de nationalité Française, demeurant [Adresse 4] ;
Ayant pour avocat la Selarl Jurispol, représentée par Me Robin QUINQUIS, avocat au barreau de Papeete ;
Intimée :
Mme [D] [V] [X] [N], née le [Date naissance 1] 1987 à [Localité 3], de nationalité Française, à l’enseigne Tahitian Escape, inscrit au Rcs de [Localité 3] sous le n° 201/1906A, n° Tahiti C88404, demeurant [Adresse 5] ;
Assignation transformée en procès-verbal de recherches infructueuses en date du 17 juin 2024 ;
Ordonnance de clôture du 9 mai 2025 ;
Composition de la cour :
La cause a été débattue et plaidée en audience publique du 22 mai 2025, devant Mme Martinez, conseillère désignée par l’ordonnance n° 35/ORD/PP.CA/25 de la première présidente de la cour d’appel de Papeete en date du 21 mai 2025 pour faire fonction de présidente dans le présent dossier, Mme Boudry, vice-présidente placée auprès de la première présidente et Mme Teheiura, conseillère, qui ont délibéré conformément à la loi ;
Greffière lors des débats : Mme Suhas-Tevero ;
Arrêt rendu par défaut ;
Prononcé par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 264 du code de procédure civile de Polynésie française ;
Signé par Mme Martinez, présidente et par Mme Souché, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire.
A R R E T,
EXPOSE DU LITIGE
Par exploit d’huissier du 26 mai 2023 et requête enregistrée le 31 mai 2023, M. [I] [H] a fait assigner devant le tribunal civil de première instance de Papeete, sur le fondement de l’article 433 du code de procédure civile de la Polynésie française en paiement de la somme de 4 657 500 F CFP au titre de la reconnaissance de dette signée par la défenderesse le 1er septembre 2022.
Par jugement en date du 28 décembre 2023, le tribunal civil de première instance de Papeete le déboutait de sa demande.
Par requête reçue au greffe le 23 avril 2024, M.[H] interjetait appel de la décision.
MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES
Par conclusions régulièrement notifiées le 23 avril 2024, M.[H] demande à la cour d’infirmer le jugement entrepris et statuant à nouveau de :
— condamner Mme [N] à lui payer les sommes de 2 025 000 F CFP en principal et de 4 860 000 F CFP au titre des intérêts en exécution de la reconnaissance de dette du 1er septembre 2022,
— de lui octroyer la somme de 250 000 F CFP au titre de ses frais de procédure.
Il fait valoir en substance qu’il a prêté la somme de 2 025 000 F CFP à Mme [N] pour qu’elle ouvre un second institut de beauté, que la reconnaissance de dette porte la somme en toutes lettres et la signature de Mme [N], que la comparaison avec les signatures apposées sur les commandements de payer par la débitrice permet d’établir qu’il s’agit bien de sa signature.
Mme [N] régulièrement assignée n’a pas comparu ni personne pour elle.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions respectives des parties, la cour se réfère aux conclusions régulièrement notifiées par l’appelant.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 9 mai 2025
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande principale
L’article 1326 du code civil dans sa version applicable en Polynésie française prévoit que le billet pou la promesse sous seing privé par lequel une seule partie s’engage envers l’autre à lui payer une somme d’argent ou une chose appréciable doit être écrit en entier de la main de celui qui souscrit ou du moins il faut qu’outre sa signature il ait écrit de sa main un bon ou approuvé portant en toutes lettres la somme ou la quantité de la chose.
Un acte irrégulier au regard de l’article susvisé peut constituer un commencement de preuve par écrit.
En l’espèce, M. [H] produit une reconnaissance de dette établie le 1er septembre 2022 à son profit par Mme [D] [N] aux termes de laquelle elle reconnaît lui devoir la somme de 2 025 000 F CFP avec intérêts de 10% par mois à compter du 1er mai 2022 jusqu’à remboursement complet de la dette.
Ladite reconnaissance de dette n’est pas écrite entièrement de la main de Mme [N] et la mention bon ou approuvé n’y apparaît pas.
Toutefois, Mme [N] a signé la dite reconnaissance de dette et a écrit la somme en toutes lettres. Il ne peut être contesté qu’il s’agit bien de sa signature dans la mesure ou celle ci est identique à celle apposée sur les commandements de payer qui lui ont été délivrés.
En conséquence, il convient d’infirmer le jugement et de condamner Mme [N] à payer la somme de 2 025 000 F CFP outre la somme de 4 860 000 F CFP au titre des intérêts.
Sur les dépens et l’article 407 du code de procédure civile.
L’intimée qui succombe doit être condamnée aux dépens. L’équité commande d’allouer à M. [H] la somme de 200 000 F CFP au titre de ses frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant par mise à disposition, publiquement, par défaut, en matière civile et en dernier ressort ;
Infirme le jugement du tribunal civil de première instance de Papeete en date du 28 décembre 2023 en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau ;
Condamne Mme [D] [V] [X] [N] à payer à M. [I] [H] les sommes de 2 025 000 F CFP en principal et de 4 860 000 FCP au titre des intérêts en exécution de la reconnaissance de dette signée le 1er septembre 2022 ;
Y ajoutant ;
Condamne Mme [D] [V] [X] [N] à payer à M. [I] [H] la somme de 200 000 F CFP au titre de l’article 407 du code de procédure civile ;
Condamne Mme [D] [V] [X] [N] aux dépens de première instance et d’appel.
Prononcé à [Localité 3], le 11 septembre 2025.
La greffière, La présidente,
Signé : I. Souché Signé : I. Martinez
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