Confirmation 5 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 2 4, 5 mars 2025, n° 24/07195 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 24/07195 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Toulon, 7 mai 2024, N° 22/04989 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 10 mars 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 2-4
ARRÊT AU FOND
DU 05 MARS 2025
N° 2025/58
Rôle N° RG 24/07195 – N° Portalis DBVB-V-B7I-BNEUC
[K] [E]
C/
[F] [S]
[A] [N]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Maud DAVAL-GUEDJ
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance du Tribunal Judiciaire de TOULON en date du 07 Mai 2024 enregistré (e) au répertoire général sous le n° 22/04989.
APPELANTE
Madame [K] [E]
née le [Date naissance 3] 1945 à [Localité 15] -CAMBODGE
de nationalité française, demeurant [Adresse 6]
représentée par Me Maud DAVAL-GUEDJ de la SCP COHEN GUEDJ – MONTERO – DAVAL GUEDJ, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE (avocat postulant) et plaidant par Me Isabelle LACOMBE-BRISOU, avocat au barreau de TOULON
INTIMEES
Madame [F] [S]
née le [Date naissance 4] 1943 à [Localité 9], demeurant [Adresse 13]
représentée par Me Isabelle BERNI-HERVOIS de l’ASSOCIATION GARNIER-COURTY BERNI-HERVOIS, avocat au barreau de TOULON
Madame [A] [N]
née le [Date naissance 7] 1970 à [Localité 17], demeurant [Adresse 8]
représentée par Me Isabelle BERNI-HERVOIS de l’ASSOCIATION GARNIER-COURTY BERNI-HERVOIS, avocat au barreau de TOULON
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 05 Février 2025 en audience publique. Conformément à l’article 804 du code de procédure civile, Madame Michèle JAILLET, Présidente, a fait un rapport oral de l’affaire à l’audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Madame Michèle JAILLET, Présidente de chambre
Madame Nathalie BOUTARD, Conseillère
Mme Pascale BOYER, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Fabienne NIETO.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 05 Mars 2025.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 05 Mars 2025,
Signé par Madame Michèle JAILLET, Présidente de chambre et Mme Fabienne NIETO, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOS'' DU LITIGE
M. [R] [N], né le [Date naissance 5] 1947 à [Localité 14] (Alpes-de-Haute-Provence), a épousé Mme [F] [S], née le [Date naissance 4] 1943 à [Localité 9] (Alpes-Maritimes), le [Date mariage 2] 1976 sans contrat de mariage.
De cette union est née Mme [A] [N], le [Date naissance 7] 1970 à [Localité 17] (Var).
Le couple [N]/[S] a divorcé par jugement contradictoire rendu par le tribunal de grande instance de Toulon le 27 avril 1990.
Par arrêt contradictoire du 22 septembre 1992, la 6e chambre civile de la cour d’appel d’Aix-en-Provence a partiellement confirmé ce jugement, l’infirmant toutefois d’une part sur le montant de la prestation compensatoire due par M. [R] [N] (fixée à 500 francs mensuellement sur cinq ans) et sur le paiement par l’époux d’une somme de 30.000 francs à titre de provision sur sa part de communauté d’autre part.
M. [N] a, par la suite, conclu un pacte civil de solidarité avec Mme [K] [E], née le [Date naissance 3] 1945 à [Localité 15] (Cambodge) par acte authentique du 10 octobre 2007 reçu par Maître [D] [P], notaire à [Localité 11] (Var), et enregistré au greffe du tribunal d’instance de Toulon le 29 novembre suivant.
Par testament authentique reçu le 10 octobre 2007 par Maître [D] [P], M. [N] a souhaité léguer l’universalité des biens meubles et immeubles qui composeront sa succession à Mme [K] [E].
M. [R] [N] est décédé le [Date décès 1] 2009 à [Localité 17]. Il laisse à sa survivance sa fille, Mme [A] [N], et sa légataire universelle, Mme [K] [E].
Par exploit extrajudiciaire du 28 septembre 2022, Mme [K] [E] a fait assigner Mme [A] [N] et Mme [F] [S] devant le tribunal judiciaire de Toulon aux fins de voir ordonner la liquidation et le partage de l’indivision ayant existé entre M. [R] [N] et Mme [F] [S] d’une part, et d’autre part, d’ordonner la liquidation et le partage de la succession de M. [R] [N].
Mme [F] [S] et Mme [A] [N] ont sollicité du juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Toulon de déclarer irrecevable l’action engagée par la demanderesse par conclusions d’incident notifiées le 19 février 2024.
Par ordonnance contradictoire du 7 mai 2024, à laquelle il convient de se référer pour plus ample exposé des faits et des prétentions des parties, le magistrat chargé de la mise en état du tribunal judiciaire de Toulon a:
Rejeté la fin de non-recevoir soulevée par Madame [K] [E] tirée du défaut de droit d’agir de Madame [A] [N] et Madame [F] [S] ;
Déclaré irrecevable l’action en délivrance de legs initiée par Madame [K] [E] à l’encontre de Madame [A] [N] et Madame [F] [S] ;
Dit que le legs contenu dans le testament du 10 octobre 2007 est privé de tout effet ;
Déclaré Madame [K] [E] irrecevable en son action tendant à ordonner la liquidation du régime matrimonial ayant existé entre Monsieur [R] [N] et Madame [S] [F] et le partage de leurs intérêts patrimoniaux ;
Déclaré Madame [K] [E] irrecevable en son action tendant à ordonner la liquidation et le partage de la succession de : Monsieur [R], [B], [V], [X] [N], né à [Localité 14] (Alpes de Haute Provence) le [Date naissance 5] 1947, décédé le [Date décès 1] 2009 à [Localité 17] (83) ;
Condamné Madame [K] [E] à payer à Madame [F] [S] et Madame [A] [N] la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamné Madame [K] [E] aux dépens de l’instance ;
Autorisé, conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile, Maître Isabelle BERNI-HERVOIS à recouvrer directement contre Madame [K] [E], ceux des dépens dont elle a fait l’avance sans avoir reçu provision.
Cette ordonnance a été signifiée le 3 juin 2024 à Mme [K] [E] à la requête de Mme [A] [N] et de Mme [F] [S].
Par déclaration reçue au greffe le 6 juin 2024, Mme [K] [E] a interjeté appel de cette décision.
Par avis du 25 juin 2024, la présidente de la chambre 2-4 de la cour d’appel d’Aix-en-Provence a fixé l’affaire à bref délai à l’audience du 5 février 2025.
Par ses seules conclusions au fond déposées le 8 juillet 2024, l’appelante demande à la cour de:
Vu l’article 122 du CPC,
Vu l’article 780, 1004 du CC,
INFIRMER l’ordonnance d’incident rendue par le juge de la mise en état du Tribunal Judiciaire de TOULON le 7 mai 2024 en ce qu’elle a statué comme suit :
— REJETONS la fin de non-recevoir soulevée par Madame [K] [E] tirée du défaut de droit d’agir de Madame [A] [N] et Madame [F] [S] ; – DECLARONS irrecevable l’action en délivrance de legs initiée par Madame [K] [E] à l’encontre de Madame [A] [N] et Madame [F] [S] ; – DISONS que le legs contenu dans le testament du 10 octobre 2007 est privé de tout effet ; – DECLARONS Madame [K] [E] irrecevable en son action tendant à ordonner la liquidation du régime matrimonial ayant existé entre Monsieur [R] [N] et Madame [S] [F] et le partage de leurs intérêts patrimoniaux ; – DECLARONS Madame [K] [E] irrecevable en son action tendant à ordonner la liquidation et le partage de la succession de : Monsieur [R], [B], [V], [X] [N], né à [Localité 14] (Alpes de Haute Provence) le [Date naissance 5] 1947, décédé le [Date décès 1] 2009 à [Localité 17] (83) ; – CONDAMNONS Madame [K] [E] à payer à Madame [F] [S] et Madame [A] [N] la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— CONDAMNONS Madame [K] [E] aux dépens de l’instance ; – AUTORISONS, conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile, Maître Isabelle BERNI-HERVOIS à recouvrer directement contre Madame [K] [E], ceux des dépens dont elle a fait l’avance sans avoir reçu provision
Statuant à nouveau :
DECLARER recevable la fin de non-recevoir tirée du défaut d’intérêt et de qualité à agir soulevée par Madame [E] à l’encontre de Madame [A] [N],
DECLARER irrecevables Mesdames [A] [N] et [F] [S] en leurs demandes pour défaut du droit d’agir eu égard à leur défaut de qualité et défaut d’intérêt pour agir en l’état de la prescription acquise sur le fondement des dispositions de l’article 780 du code civil et du défaut d’option de l’héritier dans le délai de la loi
ORDONNER que Madame [E] a valablement sollicité la délivrance de son legs dans le délai qui lui était imparti, et que son action n’est pas affectée par la prescription.
DECLARER irrecevables les demandes formées par Mesdames [S] et [N] à l’encontre de Madame [E]
Par seules conclusions au fond notifiées le 26 juillet 2024, les intimées sollicitent de la cour de :
Vu les articles 542, 543, 544 et suivants du CPC
Vu les articles 561, 564 565 du CPC
CONFIRMER en toutes ses disposition l’ordonnance de Madame le Juge de la mise du Tribunal Judiciaire de TOULON en état en date du 7 mai 2024 en ce qu’elle a :
— Rejeté la fin de non-recevoir soulevée par Madame [E] tirée du défaut de droit d’agir de Madame [N] et Madame [S] ;
— Déclaré irrecevable l’action en délivrance de legs initiée par Madame [E] à l’encontre de Madame [N] et Madame [S] ;
— Dit que le legs contenu dans le testament du 10 octobre 2007 est privé de tout effet ;
— Déclaré Madame [E] irrecevable en son action tendant à ordonner la liquidation du régime matrimonial ayant existé entre Monsieur [N] et Madame [S] et le partage de leurs intérêts patrimoniaux ;
— Déclaré Madame [E] irrecevable en son action tendant à ordonner la liquidation et le partage de la succession de Monsieur [R], [B], [V], [X] [N], né à [Localité 14] le [Date naissance 5] 1947, décédé le [Date décès 1] 2009 à [Localité 17] ;
— Condamné Madame [E] à payer à Madame [S] et Madame [N] la somme de 2.000€ au titre de l’article 700 du CPC ;
— Condamné Madame [E] aux dépens de l’instance ;
— Autorisé Maître BERNI-HERVOIS, à recouvrer directement contre Madame [E], ceux des dépens dont elle a fait l’avance sans avoir reçu provision.
DEBOUTER Madame [K] [E] de l’ensemble de ses demandes fins et conclusions.
CONDAMNER Madame [K] [E] au paiement de la somme de 5.000€ en application des dispositions de l’article 700 du code civil ainsi qu’aux entiers dépens en cause d’appel.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 8 janvier 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé pour plus de précisions sur les faits, prétentions et arguments des parties aux conclusions récapitulatives régulièrement déposées.
Sur l’étendue de la saisine de la cour
Il convient de rappeler qu’en application de l’article 954 du code de procédure civile, la cour ne doit statuer que sur les prétentions énoncées au dispositif.
Les demandes de 'donner acte’ sont dépourvues de tout enjeu juridique et ne constituent pas des prétentions au succès desquels les parties pourraient avoir un intérêt légitime à agir au sens de l’article 4 du code de procédure civile.
Ne constituent pas par conséquent des prétentions au sens de l’article sus-cité du code de procédure civile les demandes des parties tendant à voir 'constater’ ou 'donner acte’ ou encore à 'prendre acte’ de sorte que la cour n’a pas à y répondre.
Il n’y a donc pas lieu de reprendre ni d’écarter dans le dispositif du présent arrêt les demandes tendant à 'constater que’ ou 'dire que ' telles que figurant dans le dispositif des conclusions des parties, lesquelles portent sur des moyens ou éléments de fait relevant des motifs et non des chefs de décision devant figurer dans la partie exécutoire de l’arrêt.
L’article 9 du code de procédure civile dispose qu''il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention’ et que l’article 954 du même code, dans son alinéa 1er, impose notamment aux parties de formuler expressément ses prétentions et les moyens de fait et de droit sur lesquels chacune des prétentions est fondée 'avec indication pour chaque prétention des pièces invoquées et leur numérotation'.
Par ailleurs l’effet dévolutif de l’appel implique que la cour connaisse des faits survenus au cours de l’instance d’appel et depuis l’ordonnance déférée et statue sur tous les éléments qui lui sont produits même s’ils ne se sont révélés à la connaissance des parties qu’en cours d’instance d’appel.
Sur la fin de non-recevoir tirée du défaut d’intérêt et de qualité à agir
L’article 780 du code civil dispose que 'La faculté d’option se prescrit par dix ans à compter de l’ouverture de la succession.
L’héritier qui n’a pas pris parti dans ce délai est réputé renonçant.
La prescription ne court contre l’héritier qui a laissé le conjoint survivant en jouissance des biens héréditaires qu’à compter de l’ouverture de la succession de ce dernier.
La prescription ne court contre l’héritier subséquent d’un héritier dont l’acceptation est annulée qu’à compter de la décision définitive constatant cette nullité.
La prescription ne court pas tant que le successible a des motifs légitimes d’ignorer la naissance de son droit, notamment l’ouverture de la succession'
L’article 782 du même code ajoute que 'L’acceptation pure et simple peut être expresse ou tacite. Elle est expresse quand le successible prend le titre ou la qualité d’héritier acceptant dans un acte authentique ou sous seing privé. Elle est tacite quand le successible saisi fait un acte qui suppose nécessairement son intention d’accepter et qu’il n’aurait droit de faire qu’en qualité d’héritier acceptant.'
L’article 31 du code de procédure civile dispose que 'L’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé'.
L’article 122 du même code précise que 'Constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée'.
L’appelante reprend son argumentation soulevée en première instance, à savoir que Mme [N] n’aurait pas opté dans le délai de dix ans imparti par l’article 780 du code civil dans la succession de son père.
Elle expose, en substance, que :
— il serait tout à fait possible de renoncer à une succession sans pour autant renoncer au bénéfice d’une assurance-vie et inversement.
— Les plaintes pénales déposées par Mme [A] [N] n’auraient pas révélé la volonté d’accepter la succession et auraient été guidées par 'la volonté de nuire et de harceler Madame [E]'.
— L’argument tiré de la succession de M. [O] [N], père de M. [R] [N], serait inopérant dans la mesure où Mme [A] [N] pouvait intervenir dans la succession de son grand-père à un autre titre que celui d’héritière de la succession de son père grâce au legs universel dont elle bénéficiait.
L’appelante maintient ainsi sa demande d’irrecevabilité fondée sur l’article 122 du code de procédure civile.
Les intimées s’opposent à l’infirmation du jugement attaqué. Elles rappellent notamment que:
— Mme [A] [N] aurait pris possession des biens de son père et aurait fait changer les serrures de son domicile dès le 2 mars 2009, en déposant au préalable plainte auprès du procureur de la République de Toulon le 22 février 2009.
— Mme [N] précise avoir contacté toutes les sociétés d’assurances en qualité d’héritière réservataire pour s’opposer au règlement de deux contrats d’assurance-vie (ECUREUIL VIE n° 405 988911 et [10] n°82000337788).
— L’engagement de plusieurs procédures, notamment en référé, démontrerait sans aucune contestation la volonté de manifester clairement l’acceptation de la succession de M. [R] [N] et de préserver ainsi le patrimoine familial.
— Mme [N] aurait, à plusieurs reprises et sans doute possible, manifesté clairement son acceptation de la succession de son père dans le délai de l’article 780 du code civil.
— Dans le cadre du règlement de la succession de son grand-père, M. [O] [N], Mme [N] aurait indiqué se prévaloir seulement de sa qualité d’héritière représentant son père, M. [R] [N], et non de celle de légataire universel.
Les intimées affirment que Mme [A] [N] aurait parfaitement qualité à agir dans la succession de son père. Elles sollicitent, dès lors, la confirmation de l’ordonnance entreprise.
L’ordonnance du juge de la mise en état a débouté Mme [E] de sa demande d’irrecevabilité en retenant, entre autres, les éléments suivants :
— le délai d’option ouvert à Mme [A] [N] pour prendre position sur la succession de son père expirait le [Date décès 1] 2019, soit dix ans après le décès de celui-ci.
— Il n’est pas contesté que Mme [A] [N] n’a pas expressément accepté la succession de M. [R] [N]. L’acte notarié du 5 octobre 2017 indique toutefois que Mme [N] a entendu 'se prévaloir uniquement de sa vocation légale comme héritière venant en représentation de son père, [R] [N], prédécédé à [Localité 17] (Var), le [Date décès 1] 2009" dans le cadre de la succession de son grand-père M. [O] [N].
— La déclaration précitée implique nécessairement de la part de Mme [A] [N] l’intention d’accepter purement et simplement la succession de son père.
En conséquence, cette acceptation tacite étant intervenue dans le délai de dix ans, le tribunal a rejeté la fin de non-recevoir soulevée par Mme [K] [E] tirée du défaut de droit d’agir de Mme [A] [N].
Les développements des parties concernent quasi exclusivement la qualité d’héritière de Mme [A] [N].
La pièce n°17 des intimées, qui est une attestation immobilière reçue le 5 octobre 2017 par Maître [T] [M], notaire au [Localité 16] (Var), indique en page 2 que Mme [A] [N] a purement et simplement renoncé au legs universel que son grand-père lui avait consenti afin de 'se prévaloir uniquement de sa vocation légale comme héritière venant en représentation de son père, M. [R] [N], prédécédé à [Localité 17], le [Date décès 1] 2009".
En procédant ainsi, Mme [A] [N] ne peut qu’être jugée acceptante pure et simple de la succession de son père M. [R] [N], par le jeu de la combinaison des articles 780 et 782 du code civil précités.
Cette acceptation tacite est intervenue antérieurement au délai maximal d’option fixé dix après la mort du défunt, soit au [Date décès 1] 2019. Par conséquent, Mme [A] [N] a pu opter valablement dans la succession de M. [R] [N].
Outre qu’elle a occupé l’appartement où vivait son père, Mme [N] a géré les différents biens immobiliers, dont celui de [Localité 12], de concert avec sa mère ; elle a engagé plusieurs procédures à l’encontre de Mme [E], afin d’empêcher le règlement des assurances-vie.
Mme [K] [E] doit ainsi être déboutée de ses demandes visant à obtenir l’irrecevabilité des prétentions de Mme [A] [N] et de Mme [F] [S] s’agissant de l’ouverture judiciaire des opérations de liquidation du régime matrimonial des ex-époux [N]/[S].
L’ordonnance entreprise sera confirmée sur ce point.
Sur la demande de délivrance du legs
L’article 2224 du code civil dispose que 'Les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer'.
L’action en délivrance de legs se prescrit par cinq ans conformément au droit commun de l’article 2224 du code civil.
L’appelante s’oppose à la solution retenue par l’ordonnance attaquée concernant la demande en délivrance du legs issu du testament dont elle indique être bénéficiaire dans le cadre de la succession de son partenaire, M. [R] [N].
Elle explique, en substance, que :
— elle aurait valablement sollicité la délivrance de son legs par courrier adressé par Maître [Z] [L] à Mme [A] [N] dès le 16 mars 2009. Dans ce courrier, le notaire saisi aurait précisé que l’ensemble des formalités nécessaires au titre du règlement de la succession auraient été réalisées.
— La volonté de règlement de la succession de M. [R] [N] ne pourrait que militer pour une demande de délivrance du legs de Mme [E].
— l’appelante rappelle la chronologie des différents évènements qui se sont succédés à la suite du décès de son partenaire, M. [R] [N]. Il est notamment fait état des différentes plaintes déposées par Mme [A] [N] contre Mme [E].
— Par courrier du 16 mai 2022, Maître [T] [M] aurait adressé au nouveau conseil de Mme [E] l’acceptation des intimées pour procéder à la liquidation du régime matrimonial ayant existé entre Mme [F] [S] et M. [R] [N].
— Mme [A] [N] avait la possibilité de faire opposition à la demande de délivrance du legs en contestant l’existence ou le contenu du legs, ce qu’elle n’aurait pas fait.
Par conséquent, l’appelante demande à ce que la cour considère qu’elle a valablement sollicité la délivrance de son legs dans le délai qui lui était imparti et que son action n’est pas affectée par la prescription extinctive de droit commun applicable.
Les intimées sont à la confirmation de l’ordonnance attaquée.
Elles font observer notamment que :
— le délai de l’action en délivrance de legs aurait commencé à courir à compter du décès de M. [R] [N], soit le [Date décès 1] 2009.
— Mme [E] ne justifierait pas à la procédure avoir adressé à Mme [A] [N] une demande de délivrance de legs, ou le cas échéant, avoir introduit une action à cette fin.
— quand le légataire se trouve en concurrence avec un ou plusieurs héritiers réservataires, il doit toujours solliciter la délivrance de son legs y compris en présence d’un testament authentique, ces derniers étant automatiquement investis des biens et droits successoraux.
— le préalable de la délivrance serait une condition indispensable à la recevabilité de l’action, ladite délivrance faisant défaut ici.
— contrairement à ce que soutient Mme [E], les intimées soutiennent que les dépôts de plaintes pénales effectuées par Mme [N] n’auraient pas eu d’effet interruptif de prescription.
— dans ses conclusions notifiées le 1er septembre 2023, Mme [E] aurait demandé la délivrance de son legs démontrant ainsi qu’elle ne l’aurait pas sollicité au préalable dans le délai quinquennal de droit commun de l’article 2224 du code civil.
— Mme [E] ne disposerait ainsi d’aucune qualité à agir ni d’aucun intérêt à agir dans la succession de M. [R] [N] faute d’une demande de délivrance du legs présentée dans le délai de cinq ans suivant la mort du testateur.
L’ordonnance entreprise a retenu les éléments suivants :
— il ressort du courrier du 16 mars 2009 que Mme [K] [E] était déjà en contact avec Maître [Z] [L], notaire à [Localité 11], et qu’elle connaissait sa qualité de légataire universel.
— Si Mme [K] [E] a bien chargé Maître [L] de la liquidation de la succession de M. [R] [N], il n’en demeure pas moins que cette dernière avait connaissance de l’opposition de Mme [A] [N] compte tenu des différentes procédures initiées, tant civiles que pénales, par cette dernière entre 2009 et 2020.
— En dépit des différentes procédures judiciaires, Mme [K] [E] devait agir en délivrance du legs dans le délai de cinq ans à compter du décès de M. [R] [N] soit 'avant le 19 février 2015", étant rappelé que l’existence des différentes procédures ne faisait pas obstacle à une telle action judiciaire en délivrance du legs compte tenu de son caractère provisoire.
Faute d’avoir engagé cette action 'avant le 19 février 2015" et, à défaut de justifier d’un acte interruptif de prescription, l’action en délivrance de legs de Mme [K] [E] est prescrite. Le legs contenu dans le testament du 10 octobre 2007 est ainsi privé de toute efficacité aux termes du raisonnement de l’ordonnance attaquée.
Mme [E] a été jugée irrecevable en ses demandes tendant à la liquidation du régime matrimonial de Mme [S] et M. [N] d’une part et, d’autre part, à celles liées à la succession de M. [R] [N].
En cause d’appel, Mme [K] [E] présente les mêmes arguments qu’en première instance et ne démontre aucun acte susceptible d’avoir interrompu la prescription extinctive de droit commun applicable à la délivrance du legs.
Il convient d’adopter les motifs retenus par le juge de la mise en état concernant la prescription de l’action sauf à préciser que Mme [K] [E] avait jusqu’au 19 février 2014 pour solliciter la délivrance de son legs.
Dès lors, l’ordonnance ne saurait qu’être confirmée.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
L’ordonnance entreprise doit être également confirmée en ses dispositions relatives aux dépens et aux frais irrépétibles d’incident de première instance.
Mme [K] [E] succombe à l’instance d’appel, elle supportera donc les dépens d’appel.
Mme [A] [N] et Mme [F] [S] ont exposé des frais de défense complémentaires en appel. Mme [K] [E] sera condamnée à leur régler la somme de 5.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Confirme en toutes ses dispositions l’ordonnance en date du 7 mai 2024 rendue par le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Toulon,
Y ajoutant,
Condamne Mme [K] [E] aux dépens d’appel,
Condamne Mme [K] [E] à régler à Mme [F] [S] et à Mme [A] [N] la somme globale de 5.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel,
Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
Signé par Madame Michèle Jaillet, présidente, et par Madame Fabienne Nieto, greffière, auxquelles la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire.
la greffière la présidente
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