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Sur la décision
| Référence : | CA Dijon, 2e ch. civ., 12 févr. 2026, n° 24/01074 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Dijon |
| Numéro(s) : | 24/01074 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 23 février 2026 |
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Texte intégral
S.A.R.L. ACADE
C/
[V] [I] Activité : responsable d’activité immobilier
Copies délivrées aux avocats le
COUR D’APPEL DE DIJON
MISE EN ETAT – 2 E CHAMBRE CIVILE
ORDONNANCE D’INCIDENT DU 12 FEVRIER 2026
N°
N° RG 24/01074 – N° Portalis DBVF-V-B7I-GP7D
APPELANTE :
défenderesse à l’incident
S.A.R.L. ACADE, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représentée par Me Karine SARCE, avocat au barreau de DIJON, vestiaire : 103
INTIME :
demandeur à l’incident
Monsieur [V] [I]
de nationalité Française
né le [Date naissance 1] 1959 à [Localité 2] (74)
domicilié :
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représenté par Me Patrice CANNET de la SARL CANNET – MIGNOT, avocat au barreau de DIJON, vestiaire : 81
*****
Nous, Marie-Pascale BLANCHARD, Président de Chambre, agissant en qualité de magistrat de la mise en état, assisté de Maud DETANG, Greffier,
Vu le jugement du tribunal de commerce de Dijon en date du 16 septembre 2021 qui a notamment condamné la SARL Acade à payer à M. [V] [I] la somme de 13.057 euros au titre de ses cotisations sociales ;
Vu la déclaration d’appel de la société Acade en date du 27 octobre 2021 ;
Vu l’ordonnance de la Première Présidente de cette cour du 22 mars 2022 rejetant la demande d’arrêt de l’exécution provisoire présentée par la société Acade ;
Vu l’ordonnance du conseiller de la mise en état en date du 14 novembre 2023, ordonnant la radiation de l’appel du rôle de la cour ;
Vu les conclusions de la société Acade du 28 juin 2024 aux fins de ré-enrôlement sur justification de l’exécution.
Vu l’ordonnance du conseiller de la mise en état en date du 22 avril 2025 qui a rejeté la demande de M. [I] de voir ordonner la communication en original du registre des procès-verbaux d’assemblées générales 2014/2018 de la société Acade.
Par de nouvelles conclusions d’incident notifiées le 2 juillet 2025, M. [I] a de nouveau saisi le conseiller de la mise en état d’une demande de communication de pièce.
Dans le dernier état de ses écritures notifiées le 1er décembre 2025, il sollicite que la société Acade soit condamnée à :
— communiquer, sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de l’expiration d’un délai de 15 jours après signification de l’ordonnance à intervenir, par l’intermédiaire de son conseil au conseil de M. [V] [I], l’original du registre des assemblées générales de la société Acade ;
— verser à M. [I] une somme de 3000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
M. [I] soutient que la société Acade a volontairement omis de communiquer l’intégralité des procès-verbaux des assemblées générales puisqu’il existe un second procès-verbal du 14 mai 2018 portant sur l’approbation des comptes de l’exercice clos le 31 décembre 2017 ; que ce document est évoqué dans le protocole d’accord du 27 avril 2018.
Il ajoute que la tenue du registre des assemblées générales est une obligation légale pour une SARL et que la volonté de dissimulation de la société Acade rend nécessaire la communication de l’intégralité de ce registre.
En réponse à la fin de non-recevoir soulevée par la société Acade, M. [I] fait valoir que l’ordonnance du 22 avril 2025 ne pouvait être déférée à la cour à défaut d’entrer dans les cas prévus par l’article 913-8 du code de procédure civile et que sa nouvelle demande se fondant sur des éléments intervenus postérieurement ne se heurte pas à l’autorité de chose jugée et n’est pas irrecevable.
Par conclusions en réponse sur l’incident, notifiées le 10 octobre 2025, la société Acade demande au conseiller de la mise en état de :
— déclarer irrecevables les conclusions d’incident déposées par M. [I] le 2 juillet 2025 ;
à titre subsidiaire,
— constater qu’elle a produit aux débats les procès-verbaux d’assemblée générale en sa possession,
— constater que l’incident est clos,
— condamner M . [I] à lui verser la somme de 2000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner le même aux dépens.
La société Acade relève que la précédente ordonnance du conseiller de la mise en état n’a pas été déférée à la cour, qu’elle a autorité de chose jugée et que la nouvelle demande de communication de pièce, identique à celle précédemment rejetée, est irrecevable.
Elle fait valoir que l’argument soulevé par M. [I] à l’appui de sa demande initiale et relatif à l’existence de deux procès-verbaux de délibération distincts datés du même jour, était déjà connu de lui, qu’il ne s’agit donc pas d’une circonstance nouvelle et que les deux procès -verbaux avaient déjà été transmis au conseil de M. [I] le 14 mai 2018.
Elle indique produire aux débats le second procès-verbal de délibération portant approbation des comptes 2017 et considère que l’incident est clos, l’intégralité des procès -verbaux d’assemblée générale ayant été communiquée et ceux postérieurs à 2018 ne regardant pas M. [I] qui n’était plus associé.
MOTIFS DE LA DECSION :
1°) sur la fin de non-recevoir tirée de l’autorité de chose jugée :
L’appel étant antérieur au 1er septembre 2024, il résulte des dispositions combinées des articles 794 et 907 du code de procédure civile que les décisions du conseiller de la mise en état n’ont en principe pas autorité de chose jugée au principal et ne peuvent faire l’objet d’un recours sauf lorsqu’elles statuent sur des exceptions de procédure, des fins de non-recevoir, des incidents mettant fin à l’instance.
Il s’en déduit que l’ordonnance du 22 avril 2025 statuant en matière de communication, obtention et production de pièce n’a pas autorité de chose jugée, qu’elle ne pouvait faire l’objet d’un déféré devant la cour et que la nouvelle saisine du conseiller de la mise en état n’est pas irrecevable.
2°) sur la demande de communication de pièce sous astreinte :
Il résulte des écritures de la société Acade que contrairement à ce qu’elle affirmait dans ses conclusions d’incident notifiées le 14 février 2025, les comptes de l’exercice clos au 31 décembre 2017 ont bien été soumis à l’assemblée générale des associés qui s’est réunie le 14 mai 2018 à 16h 30 et dont il a été dressé procès-verbal.
Alors que dans le cadre du précédent incident, la société Acade soutenait avoir procédé à la communication de tous les procès-verbaux qu’elle détenait dont celui du 14 mai 2018, il apparaît qu’elle a tu l’existence à cette date de deux assemblées générales distinctes ayant donné lieu à deux procès -verbaux différents et qu’elle n’en a produit qu’un seul.
Elle ne saurait s’exonérer de son obligation de loyauté procédurale en se prévalant de la transmission au conseil de M. [I] le 14 mai 2018 des deux procès-verbaux en question alors que cette transmission antérieure à la tenue des assemblées générales ne portait que sur les projets de procès -verbaux et non sur leur version définitive et signée.
La réticence de la société Acade à verser aux débats des pièces indispensables à la solution du litige et qu’elle détient nécessairement conduit à s’interroger sur l’éventualité d’autres dissimulations préjudiciables à son contradicteur.
En conséquence, il y a lieu de faire droit à la demande de M. [I] de communication du registre des assemblées générales de la société Acade où doivent figurer les originaux de tous les procès -verbaux d’assemblées générales depuis la création de la société.
Les conditions de cette communication seront précisées au dispositif de cette ordonnance et seront assorties d’une astreinte.
PAR CES MOTIFS :
— Déclare recevable la demande de communication de pièces présentée par M. [I] ;
— Ordonne à la SARL Acade de communiquer par l’intermédiaire de son conseil, l’original de son registre des assemblées générales au conseil de M. [V] [I] dans un délai de 15 jours à compter de la signification de cette ordonnance, et passé ce délai sous peine d’une astreinte de 100 euros par jour de retard pendant trois mois ;
— Condamne la SARL Acade aux dépens de l’incident ;
— Condamne la SARL Acade à verser à M. [V] [I] la somme de 1500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Le Greffier, Le Président de chambre chargé de la mise en état,
Maud DETANG Marie-Pascale BLANCHARD
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