Confirmation 18 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 3e ch., 18 nov. 2025, n° 24/02600 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 24/02600 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, JEX, 24 avril 2024, N° 23/04458 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 27 novembre 2025 |
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Texte intégral
18/11/2025
ARRÊT N° 561/2025
N° RG 24/02600 – N° Portalis DBVI-V-B7I-QMPB
PB/KM
Décision déférée du 24 Avril 2024
Juge de l’exécution de [Localité 7]
( 23/04458)
SELOSSE
S.C. SCCV LE TRAVELER
C/
[S] [R]
RECTIFIE ET CONFIRME
Grosse délivrée
le
à
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
3ème chambre
***
ARRÊT DU DIX HUIT NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT CINQ
***
APPELANTE
S.C. SCCV LE TRAVELER
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentée par Me Frédéric BENOIT-PALAYSI de la SCP ACTEIS, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIMEE
Madame [S] [R]
[Adresse 5]
[Localité 2]
Représentée par Me Jérôme HORTAL, avocat au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 16 Juin 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant P. BALISTA, Conseiller, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
E. VET, conseiller faisant fonction de président
P. BALISTA, conseiller
S. GAUMET, conseiller
Greffier, lors des débats : N.DIABY
ARRET :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
— signé par E. VET, président, et par I. ANGER, greffier de chambre
EXPOSE DU LITIGE
Par ordonnance du 28 septembre 2021, le juge des référés du tribunal judiciaire de Toulouse a condamné la SCCV Le Traveler, promoteur, à livrer le lot n°14 du bâtiment 4 de l’ensemble immobilier à usage professionnel relevant de la copropriété dénommée 'Le Traveler’ situé [Adresse 1] et ce sous astreinte de 500 € par jour de retard à compter du 30ème jour suivant la signification de la présente ordonnance et durant 3 mois, sauf prorogation après liquidation par le juge de l’exécution, outre paiement à Mme [S] [R] d’une somme sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Cette ordonnance a été signifiée à la SCCV Le Traveler par Mme [S] [R] le 13 octobre 2021.
Arguant d’une inexécution, Mme [S] [R] a saisi le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Toulouse en liquidation de l’astreinte provisoire prononcée.
Par jugement du 4 janvier 2023, signifiée à la SCCV Le Traveler le 27 janvier 2023, le juge de l’exécution a liquidé l’astreinte prononcée et a condamné la SCCV Le Traveler à payer à Mme [S] [R] la somme de 23 000 euros au titre de cette liquidation.
Dans la même décision, il a condamné la SCCV Le Traveler à livrer à Mme [S] [R] le lot n°14 du bâtiment 4 de l’ensemble immobilier à usage professionnel relevant de la copropriété dénommée 'Le Traveler’ situé [Adresse 1] et ce sous astreinte de 500 € par jour de retard à compter du 60ème jour suivant la signification de la décision, laquelle courra durant 4 mois.
Arguant d’un défaut persistant d’exécution, Mme [S] [R] a, par acte du 27 octobre 2023, fait assigner devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Toulouse la SCCV Le Traveler en liquidation de l’astreinte prononcée par le jugement du 4 janvier 2023.
Par jugement contradictoire en date du 24 avril 2024, le juge de l’exécution a :
— liquidé l’astreinte prononcée par le juge des référés de [Localité 7] en date du 4 janvier 2023 à l’encontre de la SCCV Le Traveler au profit de Mme [S] [R] à la somme de 60 000 euros pour la période ayant couru du 28 mars 2023 au 25 juillet 2023,
— condamné la SCCV Le Traveler au paiement de cette somme à Mme [R],
— condamné la SCCV [Adresse 6] à payer une somme de 1 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens,
— débouté les parties de toute demande plus ample ou contraire,
— rappelé que le présent jugement est exécutoire de plein droit, le délai d’appel et l’appel lui-même n’ayant pas d’effet suspensif par application des dispositions de l’article R.121-21 du code des procédures civiles d’exécution.
Par déclaration en date du 26 juillet 2024, la SCCV Le Traveler a relevé appel de la décision en critiquant l’ensemble des dispositions.
La SCCV Le Traveler, dans ses dernières conclusions en date du 14 novembre 2024, demande à la cour de :
— juger l’appel recevable,
— réformer le jugement dont appel en ce qu’il a :
*liquidé l’astreinte prononcée par le juge des référés de [Localité 7] en date du 4 janvier 2023 à l’encontre de la SCCV Le Traveler au profit de Mme [S] [R] à la somme de 60 000 euros pour la période ayant couru du 28 mars 2023 au 25 juillet 2023,
*condamné la SCCV Le Traveler au paiement de cette somme à Mme [R],
*condamné la SCCV Le Traveler à payer une somme de 1 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens,
à titre principal,
— dire et juger que la demande de liquidation formulée par Mme [R] à l’encontre de la SCCV Le Traveler est infondée,
à titre subsidiaire,
— dire et juger que le taux de l’astreinte, disproportionné, doit être ramené à de plus justes proportions,
en conséquence,
— débouter Mme [R] l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
— condamner Mme [R] à une somme de 4.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner Mme [R] aux entiers dépens de la présente instance.
Mme [S] [R], dans ses dernières conclusions en date du 17 octobre 2024, demande à la cour, au visa des articles L131-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution, de :
à titre principal,
— déclarer irrecevables les demandes de la SCCV Le Traveler pour cause d’appel tardif,
et, en conséquence,
— rectifier le jugement en date du 4 janvier 2023 en ce qu’il a liquidé l’astreinte prononcée par le juge 'des référés’ au lieu du juge 'de l’exécution’ de [Localité 7] en date du 4 Janvier 2023 à l’encontre de la SCCV Le Traveler au profit de Mme [S] [R] a la somme de 60.000 euros pour la période ayant couru du 28 Mars 2023 au 25 Juillet 2023,
à défaut, sur le fond,
— débouter la SCCV Le Traveler de l’intégralité de ses demandes et rejeter son appel comme injuste et mal fondé,
— confirmer le jugement rectifié du juge de l’exécution près le tribunal judiciaire de Toulouse en date du 24 avril 2024 en ce qu’il a:
*liquidé l’astreinte prononcée par le juge de l’exécution de [Localité 7] en date du 4 janvier 2023 à l’encontre de la SCCV Le Traveler au profit de Mme [S] [R] à la somme de 60 000 euros pour la période ayant couru du 28 mars 2023 au 25 juillet 2023,
*condamné la SCCV Le Traveler au paiement de cette somme à Mme [R],
*condamné la SCCV Le Traveler à payer une somme de 1 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens,
*débouté les parties de toute demande plus ample ou contraire,
et, en toutes hypothèses, en cause d’appel,
— condamner la SCCV Le Traveler à verser à Mme [S] [R] la somme de 2.500 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
— condamner la SCCV Le Traveler aux entiers dépens avec distraction au profit de Me Jérôme Hortal, avocat au barreau de Toulouse, sur son affirmation de droit en application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 10 juin 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité de l’appel principal
L’intimée fait valoir que l’appel est tardif motif pris que le jugement du juge de l’exécution du 24 avril 2024 a été notifié par le greffe à la SCCV Le Traveler sans appel interjeté dans le délai de 15 jours à compter de cette notification.
L’appelante expose que le jugement lui a été signifié le 12 juillet 2024 par commissaire de justice de sorte que l’appel formé le 26 juillet 2024 n’est pas tardif.
Aux termes de l’article R 121-20 du Code des procédures civiles d’exécution, le délai d’appel est de quinze jours à compter de la notification de la décision.
La décision est notifiée aux parties par le greffe au moyen d’une lettre recommandée avec demande d’avis de réception, au visa de l’article R 121-15 du même code, le greffe invitant à procéder par voie de signification en cas de retour de la lettre de notification qui n’a pu être remise à son destinataire.
Il ressort de la notification effectuée par le greffe que la lettre recommandée avec avis de réception adressée à la SCCV Le Traveler a été, le 17 mai 2024, retournée à son expéditeur.
Aucun accusé de réception signé par la SCCV Le Traveler ne figure dans le dossier de première instance de sorte que cette notification n’a pas fait courir le délai d’appel.
Il s’en déduit qu’en formant appel le 26 juillet 2024, dans le délai de quinze jours en l’état d’une signification du jugement qui est intervenue le 12 juillet 2024 (pièce n°11 de l’appelant), la SCCV Le Traveler est recevable en son appel.
Sur la rectification d’une erreur matérielle
Le dispositif de la décision entreprise est erroné et sera rectifié en ce qu’il liquide l’astreinte prononcée par le juge des référés de Toulouse le 4 janvier 2023 alors que la décision du 4 janvier 2023 a été rendue par le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Toulouse.
Sur la liquidation de l’astreinte
Le premier juge a liquidé l’astreinte en considérant que les éléments qui lui étaient fournis par l’appelante étaient tous antérieurs à la décision du 4 janvier 2023 qu’il avait rendue de sorte qu’aucun élément nouveau n’était produit.
L’appelante a exposé que le retard de livraison était imputable, d’une part à la crise sanitaire de la COVID 19, qui avait entraîné d’importantes difficultés, d’autre part à certains intervenants sur le chantier, dont la société Seg Fayat qui avait cessé toute activité sur ce chantier du jour au lendemain, obligeant l’appelante à trouver un autre entrepreneur en la personne de la société Les Bâtisseurs du Dôme, qui avait repris le chantier, ainsi qu’il ressortait de constats d’huissier établis en octobre et novembre 2021.
Elle a ajouté que cette nouvelle société avait toutefois elle même commis des fautes dans l’exécution entraînant une notification de résiliation du contrat conclu entre les deux structures, ce dont l’appelante n’était pas comptable.
L’intimée a fait valoir qu’aucun motif ne justifiait du retard persistant dans la livraison de son lot laquelle n’était intervenue que le 3 octobre 2023, que les considérations de fait antérieures au premier jugement du juge de l’exécution du 4 janvier 2023 étaient hors sujet et que les pièces produites en appel tendaient à démontrer d’une part que la société Les Bâtisseurs du Dôme semblait être en attente des instructions de l’appelante et que la résiliation du contrat conclu entre ces deux sociétés était intervenue le 10 septembre 2024, soit postérieurement à la seconde saisine du juge de l’exécution.
Elle a ajouté qu’il n’était pas justifié d’une cause étrangère ou d’une astreinte disproportionnée au but qu’elle poursuivait alors qu’il s’agissait d’un local commercial dont l’intimée attendait la livraison pour y accueillir sa patientèle.
Aux termes de l’article L 131-4 du Code des procédures civiles d’exécution, le montant de l’astreinte provisoire est liquidé en tenant compte du comportement de celui à qui l’injonction a été adressée et des difficultés qu’il a rencontrées pour l’exécuter.
Le taux de l’astreinte définitive ne peut jamais être modifié lors de sa liquidation.
L’astreinte provisoire ou définitive est supprimée en tout ou partie s’il est établi que l’inexécution ou le retard dans l’exécution de l’injonction du juge provient, en tout ou partie, d’une cause étrangère.
La notion de cause étrangère, au sens de l’article L. 131-4 du Code des procédures civiles d’exécution, s’entend de l’impossibilité, matérielle ou juridique, d’exécution de la décision de justice assortie de l’astreinte.
Il appartient au juge saisi d’une demande de liquidation d’astreinte provisoire, d’abord de tenir compte du comportement de celui à qui l’injonction a été adressée et des difficultés qu’il a rencontrées pour l’exécuter, ensuite, d’apprécier le caractère proportionné de l’atteinte qu’elle porte au droit de propriété du débiteur au regard du but légitime qu’elle poursuit, sous réserve qu’il ait provoqué les explications des parties sur une éventuelle disproportion.
En l’espèce, il est sollicité la liquidation de l’astreinte courant du 28 mars 2023 au 25 juillet 2023 de sorte qu’il y a lieu d’apprécier le comportement de la SCCV Le Traveler sur cette période et les éventuelles difficultés qu’elle a rencontrées pour exécuter l’obligation à laquelle elle était tenue.
Comme l’a relevé le premier juge, les pièces produites, à savoir des courriels adressés aux réservataires en avril 2020 et janvier 2021, un compte rendu de visite du chantier du 5 octobre 2021 ainsi qu’un autre du 11 mai 2022, des constats d’huissier des 28 octobre et 2 novembre 2021, ont déjà été soumis à l’appréciation du juge de l’exécution lorsqu’il a rendu son jugement du 4 janvier 2023, qui est définitif.
Dès lors qu’il n’a pas été formé appel contre ce premier jugement du juge de l’exécution et que la période de liquidation d’astreinte litigieuse, dans le cadre du présent appel, est postérieure à ce jugement, l’appelante est mal fondée à invoquer des difficultés antérieures à janvier 2023.
La SCCV Le Traveler produit des courriels échangés du 18 juillet 2023 au 14 novembre 2023 avec le nouvel entrepreneur commis en remplacement de la société Seg Fayat, à savoir la société Les Bâtisseurs du Dôme (pièce n°10 de l’appelante) qui démontrent uniquement une reprise du chantier et le planning d’intervention des différents corps de métier.
D’une part ces courriels n’établissent pas les démarches effectuées sur la période courant du 28 mars 2023 au 25 juillet 2023 ni des difficultés rencontrées sur cette période.
D’autre part, ils ne démontrent pas une impossibilité, matérielle ou juridique, d’exécution de la décision de justice assortie de l’astreinte.
La SCCV Le Traveler produit encore un courrier de notification de résiliation unilatérale du contrat conclu entre elle-même et la société Les Bâtisseurs du Dôme, daté du 18 septembre 2024, pour des manquements imputés par l’appelante à cette dernière société, notamment des retards de paiement de sous-traitants (pièce n°10).
Cet élément n’a aucune valeur probante sur d’éventuelles difficultés rencontrées alors qu’il s’agit d’une allégation non corroborée par d’autres pièces.
Par ailleurs, il n’est pas justifié de mises en demeure ou de procédures contentieuses engagées antérieurement contre les précédents intervenants à l’opération de construction.
La cour observe que le contrat de réservation fixait une date de livraison au quatrième trimestre 2020 et que la livraison du lot n’est intervenue que le 3 octobre 2023, soit près de trois ans plus tard et avec des réserves, alors qu’il est constant que l’intimée, nutritionniste, avait réservé ce lot pour y accueillir sa clientèle.
Elle observe encore que deux saisines du juge de l’exécution ont été nécessaires pour parvenir à une livraison du lot alors que la condamnation de l’appelante à la livraison résulte d’une ordonnance de référé du 28 septembre 2021.
Dès lors il n’est pas établi une disproportion entre l’atteinte que l’astreinte porte au droit de propriété du débiteur et le but légitime qu’elle poursuit, en l’état d’un retard considérable dans la livraison du chantier et l’absence de pièces probantes sur les aléas qu’invoque l’appelante, sur la période d’astreinte considérée.
Le jugement, rectifié dans les termes précités, sera en conséquence confirmé en toutes ses dispositions.
Sur les demandes annexes
Partie perdante, la SCCV Le Traveler supportera les dépens d’appel.
Il apparaît inéquitable de laisser à la charge de Mme [S] [R] les frais irrépétibles d’appel exposés.
Il convient de lui allouer la somme de 2500 € par application de l’article 700 du Code de procédure civile.
Partie perdante, la SCCV Le Traveler ne peut prétendre à une indemnité de ce chef.
PAR CES MOTIFS,
La cour statuant dans les limites de sa saisine,
Déclare l’appel de la SCCV Le Traveler recevable.
Rectifie le jugement du 20 mars 2024 et dit qu’il y a lieu de lire dans le dispositif de la décision entreprise 'liquide l’astreinte prononcée par le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Toulouse en date du 4 janvier 2023 à l’encontre de la SCCV Le Traveler au profit de Mme [S] [R] à la somme de 60 000 euros pour la période ayant couru du 28 mars 2023 au 25 juillet 2023" aux lieu et place de 'liquide l’astreinte prononcée par le juge des référés de Toulouse en date du 4 janvier 2023 à l’encontre de la SCCV Le Traveler au profit de Mme [S] [R] à la somme de 60 000 euros pour la période ayant couru du 28 mars 2023 au 25 juillet 2023".
Ordonne la mention de la rectification sur la minute du jugement rectifié.
Confirme le jugement du 20 mars 2024 du juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Toulouse en toutes ses dispositions.
Y ajoutant,
Condamne la SCCV Le Traveler aux dépens d’appel.
Dit que Maître Jérôme Hortal pourra recouvrer directement contre la partie condamnée ceux des dépens d’appel dont il a fait l’avance sans avoir reçu provision, dans les conditions énoncées à l’article 699 du Code de procédure civile.
Condamne la SCCV Le Traveler à payer à Mme [S] [R] la somme de 2500 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, au titre des frais irrépétibles d’appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
I.ANGER E.VET
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