Confirmation 17 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Orléans, ch. des retentions, 17 févr. 2026, n° 26/00479 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Orléans |
| Numéro(s) : | 26/00479 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Orléans, 16 février 2026 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 27 février 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL D’ORLÉANS
Rétention Administrative
des Ressortissants Étrangers
ORDONNANCE du 17 FEVRIER 2026
Minute N°
N° RG 26/00479 – N° Portalis DBVN-V-B7K-HLU6
(1 pages)
Décision déférée : ordonnance du tribunal judiciaire d’Orléans en date du 16 février 2026 à 14h07
Nous, Myriam DE CROUY-CHANEL, présidente de chambre à la Cour d’appel d’Orléans, agissant par délégation de la première présidente de cette cour, assistée de Alexis DOUET, greffier, aux débats et au prononcé de l’ordonnance,
APPELANT :
Monsieur [S] [E]
alias [P] [S] né le 29/05/2002 à [Localité 1] (ALGÉRIE),
alias [E] [X] né le 29/05/1994
alias [E] [V] né le 29/05/1994 à [Localité 2] (ALGÉRIE),
alias [W] [H] né le 29/05/2002 à [Localité 2] (ALGÉRIE)
né le 29 Mai 1994 à [Localité 2] (ALGERIE), de nationalité algérienne,
actuellement en rétention administrative dans les locaux ne dépendant pas de l’administration pénitentiaire du centre de rétention administrative d'[Localité 3],
comparant par visioconférence, assisté de Maître Charlotte TOURNIER, avocat au barreau d’ORLEANS,
assisté de Madame [Q] [Y], interprète en langue , expert près la cour d’appel d’Orléans, qui a prêté son concours lors de l’audience et du prononcé ;
INTIMÉ :
LE PREFET DE LA [Localité 4]-ATLANTIQUE
non comparant, non représenté
MINISTÈRE PUBLIC : avisé de la date et de l’heure de l’audience ;
À notre audience publique tenue en visioconférence au Palais de Justice d’Orléans le 17 février 2026 à 10h00, conformément à l’article L. 743-7 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA), aucune salle d’audience attribuée au ministère de la justice spécialement aménagée à proximité immédiate du lieu de rétention n’étant disponible pour l’audience de ce jour ;
Statuant en application des articles L. 743-21 à L. 743-23 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA), et des articles R. 743-10 à R. 743-20 du même code ;
Vu l’ordonnance rendue le 16 février 2026 à 14h07 par le tribunal judiciaire d’Orléans ordonnant la jonction des procédures de demande de prolongation par la préfecture et de recours contre l’arrêté de placement en rétention administrative par le retenu, rejetant les moyens soulevés, rejetant le recours formé à l’encontre l’arrêté de placement en rétention administrative, déclarant recevable la requête de la préfecture et ordonnant la prolongation du maintien de Monsieur [S] [E] dans les locaux non pénitentiaires pour une durée de vingt six jours ;
Vu l’appel de ladite ordonnance interjeté le 16 février 2026 à 15h36 par Monsieur [S] [E] ;
Après avoir entendu :
— Maître Charlotte TOURNIER en sa plaidoirie,
— Monsieur [S] [E] en ses observations, ayant eu la parole en dernier ;
AVONS RENDU ce jour l’ordonnance publique et réputée contradictoire suivante :
A. Sur la mesure de placement en rétention administrative
1. M. [S] [E] soulève en premier lieu l’incompatibilité de la mesure de rétention administrative avec son état de santé.
M. [S] [E] produit un examen médico-légal du 23 août 2023 attestant qu’il a été victime d’un traumatisme crânien balistique avec un pronostic vital engagé, un examen du 11 janvier 2024 qui démontre les troubles cognitifs résultant de ce traumatisme et fixe une incapacité totale de travail à six mois. Il produit d’autres éléments médicaux contemporains de son accident. Il produit enfin un certificat médical du 25 janvier 2025 qui conclut en une absence de difficulté physique majeure. Le patient est autonome dans ses déplacements sans aide technique, autonome pour la toilette, l’habillage, l’alimentation et les continences. Il présente, par contre, des troubles cognitifs et psychologiques. Si ce certificat conclut également en la nécessité d’une tierce personne, c’est uniquement dans son suivi médical afin de l’aider dans la mémorisation des rendez-vous médicaux et la prise de ses traitements.
Ces éléments médicaux ne démontrent pas que son état de santé est incompatible avec la mesure de rétention administrative, aucun soin quotidien étant actuellement nécessaire.
Par ailleurs, l’intéressé a été informé qu’il a la possibilité de solliciter en rétention une évaluation de son état de vulnérabilité par les agents de l’Office Français de l’Immigration et de l’intégration et, en tant que de besoin, par un médecin de l’unité médicale du centre de rétention administrative.
2. Le conseil soulève en second lieu le fait que M. [S] [E] est convoqué à une audience devant la cour d’assises en tant que victime concernant la tentative d’assassinat dont il a fait l’objet, sa présence à cette audience devant conduire à sa remise en liberté.
Outre que le conseil ne verse aucune pièce attestant de cette audience, il convient d’observer qu’elle est prévue selon ce conseil le 29 avril 2026, de sorte qu’elle n’empêche pas la prolongation de la mesure de rétention administrative à ce jour pour une durée de 26 jours.
Le moyen sera rejeté.
3. M. [S] [E] soulève également dans sa déclaration d’appel l’atteinte disproportionnée à la sa liberté par l’enchaînement de deux mesures de rétention administrative rapprochées sur la base d’une même mesure d’éloignement.
M. [S] [E] a fait l’objet d’un premier placement en rétention au centre de rétention d'[Localité 3] le 29 décembre 2025 sur le fondement d’une OQTF du 25 juin 2023. Il a été libéré le 3 janvier 2026. Le 10 février 2026, la préfecture a réitéré son placement en rétention sur le même arrêté de reconduite à la frontière.
L’article L. 741-7 du CESEDA dispose que la décision de placement en rétention ne peut être prise avant l’expiration d’un délai de sept jours à compter du terme d’un précédent placement prononcé en vue de l’exécution de la même mesure ou, en cas de circonstance nouvelle de fait ou de droit, d’un délai de quarante-huit heures.
Il est donc possible pour l’administration de placer M. [S] [E] de nouveau en rétention administrative sur la base de la même décision d’éloignement après un délai de plus d’un mois.
Il convient d’observer qu’entre les deux mesures de rétention administrative, M. [S] [E] a été assigné à résidence et n’a pas respecté cette mesure en ne se présentant pas au commissariat de police de [Localité 5] où il devait pointer tous les lundis.
Le moyen sera rejeté.
4. M. [S] [E] soutient enfin, dans sa déclaration d’appel, que la mesure de rétention administrative n’est pas nécessaire et qu’une mesure d’assignation à résidence est possible et suffisante.
Il convient d’observer que M. [S] [E] a été placé plusieurs fois sous assignation à résidence et qu’il n’a jamais respecté ces mesures. Seule une mesure de rétention administrative permet de mettre la mesure d’éloignement.
Le moyen sera rejeté.
B. Sur la prolongation de la mesure de rétention administrative
1. M. [S] [E] soulèvait en premier lieu l’irrecevabilité de la requête de la préfecture en l’absence de communication d’une copie actualisée du registre du centre de rétention administratif.
Le registre produit contient comme dernière mention celle du 11/02/26 pour sa visite médicale d’admission au centre de rétention administratif. La requête de la préfecture étant du 14/02/26, ce registre paraît être à jour, M. [S] [E] ne démontrant pas qu’il y ait des mentions manquantes.
2. M. [S] [E] soulevait en deuxième lieu l’absence de perspective d’éloignement.
A ce stade de la mesure de rétention administrative, il est possible d’espérer un rétablissement des relations diplomatiques entre la France et l’Algérie.
3. M. [S] [E] soulève en troisième lieu l’absence de diligence de l’administration.
La préfecture a bien sollicité les autorités consulaires pour l’obtention d’un laisser-passer consulaire.
Ces moyens seront rejetés.
PAR CES MOTIFS :
DECLARONS recevable l’appel de Monsieur [S] [E] ;
CONFIRMONS l’ordonnance du tribunal judiciaire d’Orléans du 16 février 2026 ordonnant la prolongation du maintien de Monsieur [S] [E] dans les locaux non pénitentiaires pour une durée de vingt six jours ;
LAISSONS les dépens à la charge du Trésor ;
ORDONNONS la remise immédiate d’une expédition de la présente ordonnance au PREFET DE LA LOIRE-ATLANTIQUE, à Monsieur [S] [E] alias [P] [S] né le 29/05/2002 à ORAN (ALGÉRIE), alias [E] [X] né le 29/05/1994 alias [E] [V] né le 29/05/1994 à CHLEF (ALGÉRIE), alias [W] [H] né le 29/05/2002 à CHLEF (ALGÉRIE) et son conseil, et à Monsieur le procureur général près la Cour d’appel d’Orléans.
Et la présente ordonnance a été signée par Myriam DE CROUY-CHANEL, présidente de chambre, et Alexis DOUET, greffier présent lors du prononcé.
Fait à [Localité 6] le DIX SEPT FEVRIER DEUX MILLE VINGT SIX, à heures
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Alexis DOUET Myriam DE CROUY-CHANEL
Pour information : l’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’État et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
NOTIFICATIONS, le 17 février 2026 :
LE PREFET DE LA [Localité 4]-ATLANTIQUE, par courriel
Monsieur [S] [E], copie remise par transmission au greffe du CRA d'[Localité 3]
Maître Charlotte TOURNIER, avocat au barreau d’ORLEANS, par PLEX
Monsieur le procureur général près la cour d’appel d’Orléans, par courriel
L’interprète
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