Infirmation 3 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Grenoble, 1re ch., 3 déc. 2024, n° 23/01117 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Grenoble |
| Numéro(s) : | 23/01117 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Valence, 7 février 2023, N° 21/01598 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 12 avril 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, S.A. LYONNAISE DE BANQUE |
Texte intégral
N° RG 23/01117
N° Portalis DBVM-V-B7H-LX4L
C1
N° Minute :
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
la SELARL FAYOL AVOCATS
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE GRENOBLE
1ERE CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU MARDI 03 DECEMBRE 2024
Appel d’un Jugement (N° R.G. 21/01598)
rendu par le tribunal judiciaire de Valence
en date du 07 février 2023
suivant déclaration d’appel du 15 mars 2023
APPELANT :
M. [S] [W]
né le 24 Juillet 1964 à [Localité 8]
de nationalité Française
[Adresse 7]
[Localité 9]
représenté par Me Dominique FLEURIOT, avocat au barreau de VALENCE
INTIMÉES :
Mme [C] [F]
née le 29 Janvier 1963 à [Localité 6]
de nationalité Française
[Adresse 4]
[Localité 8]
représentée par Me Jean-Renaud EUDES, avocat au barreau de VALENCE
S.A. LYONNAISE DE BANQUE prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 5]
[Localité 3]
représentée par Me Jacob KUDELKO de la SELARL FAYOL AVOCATS, avocat au barreau de VALENCE
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Catherine Clerc, président de chambre,
Mme Joëlle Blatry, conseiller,
Mme Véronique Lamoine, conseiller
Assistées lors des débats de Mme Anne Burel, greffier
DÉBATS :
A l’audience publique du 7 octobre 2024, Madame Lamoine a été entendue en son rapport.
Et l’affaire a été mise en délibéré à la date de ce jour à laquelle l’arrêt a été rendu.
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTION DES PARTIES
Mme [C] [F] et M. [S] [W] ont vécu en couple de 1983 à 2008, période au cours de laquelle ils ont fait l’acquisition le 21 janvier 1992, en indivision à raison de la moitié chacun, d’une maison d’habitation située à [Localité 9] (26) pour le prix de 410 000 Fr.
Lors de la séparation du couple en 2008, le prêt immobilier souscrit pour financer le bien était soldé par les indivisaires. M. [W] a continué d’occuper la maison indivise.
Dans une précédente procédure, Mme [F] a, par acte d’huissier du 10 août 2010, assigné M. [W] aux fins de partage de l’indivision subsistante entre eux et de licitation du bien immobilier indivis.
Par un jugement contradictoire du 1er octobre 2014, le tribunal de grande instance de Valence a :
— ordonné le partage de l’indivision existante entre Mme [F] et M. [W] et désigné le président de la chambre des notaires de la Drôme pour qu’il soit procédé aux comptes entre les parties,
— ordonné la vente par licitation de la maison de Saint Barthélémy de Vals à l’audience des criées du tribunal sur la mise à prix de 183'000 €, avec faculté de baisse de mise à prix,
— dit que M. [W] est redevable envers l’indivision d’une indemnité d’occupation de 8 600 € annuels à compter du 15 mars 2008,
— statué sur les demandes d’indemnités de procédure, et ordonné l’emploi des dépens en frais privilégiés de partage.
Dans les faits, les enfants communs ayant souhaité que la maison d’habitation où ils avaient vécu ne soit pas mise en vente, la licitation ainsi ordonnée n’a pas été poursuivie, et M. [W] s’est maintenu dans les lieux.
Procédure actuelle :
Par acte du 14 juin 2021, la SA LYONNAISE DE BANQUE a assigné M. [W] et Mme [F] devant le tribunal judiciaire de Valence en se prévalant de créances détenues par elle sur M. [W] au titre de deux engagements de caution consentis par ce dernier en garantie de prêts accordés respectivement à une SCI ABR LOCATION et à une SARL UNIVERS CAFÉ, et aux fins de voir, au visa des articles 815-17 et'1341-1 du code civil :
— ordonner le partage de l’indivision entre M. [W] et Mme [F] sur le bien immobilier situé à [Localité 9],
— commettre tel notaire qu’il plaira pour procéder aux opérations de compte, liquidation et partage,
— préalablement, si le partage ne pouvait avoir lieu, ordonner la vente aux enchères publiques de l’immeuble en cause aux clauses et conditions du cahier des charges qui sera dressée par son conseil, sur la mise à prix qu’il plaira au tribunal de fixer sans toutefois qu’elle soit inférieure à 140'000 €.
Par jugement du 7 février 2023, le tribunal saisi :
— a rappelé l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage ordonnée par jugement du 1er octobre 2014,
— a débouté la société Lyonnaise de banque de sa demande d’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage et l’a autorisée en tant que de besoin à y participer,
— a renvoyé les parties devant le président de la chambre départementale des notaires de la Drôme, désigné pour procéder aux opérations de compte, liquidation et partage, pour rendre compte au juge commis en cas de difficulté, et dresser, dans le délai d’un an suivant sa désignation et dans les conditions prévues par les articles 1368 et suivants du code de procédure civile, un état liquidatif établissant les comptes entre copartageants, la masse partageable, les droits des parties et la composition des lots,
— désigné un magistrat pour surveiller les opérations de partage,
— dit que si un acte de partage amiable est établi, le notaire en informera le juge commis,
— dit qu’en cas de désaccord entre les copartageants sur le projet d’état liquidatif dressé par le notaire, ce dernier devra dresser, et transmettre au juge commis, un procès-verbal de difficultés,
— dit qu’il appartiendra à la partie la plus diligente, au vu de ce procès-verbal, de saisir le tribunal des points de désaccord subsistants par le dépôt de conclusions récapitulatives (qui devront être signifiées aux parties défaillantes),
— ordonné le retrait provisoire de l’affaire du rang des affaires en cours, et dit qu’elle sera rétablie à l’initiative de la partie la plus diligente par le dépôt de conclusions récapitulatives et sur production du procès-verbal des difficultés dressé par le notaire commis,
— ordonné, préalablement au partage, la licitation à la barre du tribunal judiciaire de Valence des biens et droits immobiliers situés à [Localité 9], sur la mise à prix de 140'000 €'avec faculté de baisse de mise à prix, selon cahier des conditions de la vente à établir par Me KUDELKO conseil de la société LYONNAISE DE BANQUE, et après publicité de la vente selon des modalités pour le détail desquels il est renvoyé au dispositif du jugement déféré,
— dit que les fonds provenant de la vente seront transmis au notaire chargé du partage,
— dit que les dépens de l’instance seront employés en frais privilégiés de partage et que les frais inhérents à la précédente procédure et ses suites seront prélevées sur la quote-part de Monsieur [S] [W],
— débouté Mme [F] de sa demande d’indemnité de procédure et de sa demande relative aux autres frais de partage,
— ordonné la publication du jugement au service de la publicité foncière.
Par déclaration au greffe en date du 15 mars 2023, M. [W] a interjeté appel de ce jugement.
Par dernières conclusions notifiées le 18 septembre 2024, M. [W] demande à cette cour de:
— constater que la société LYONNAISE DE BANQUE a été désintéressée et qu’il n’y a plus lieu de procéder à la licitation ordonnée par le jugement du 7 février 2023,
— débouter Mme [F] de ses demandes en l’état du jugement du 1er octobre 2014.
Il fait valoir :
— qu’après avoir interjeté appel, il s’est rapproché de la banque créancière qu’il a désintéressée,
— que la société LYONNAISE DE BANQUE 's’est désistée’ (sic),
— que Mme [F] est irrecevable en ses demandes tendant à voir poursuivre la procédure initiée par la banque et à voir confirmer le jugement déféré, dès lors qu’elle est déjà aux droits du jugement du 1er octobre 2014 ordonnant le partage de l’indivision et qu’elle n’a pas la qualité de créancière de l’indivision post-communautaire, étant elle-même indivisaire.
La société LYONNAISE DE BANQUE, par dernières conclusions notifiées le 9 septembre 2024, demande à cette cour, au visa de l’accord définitif intervenu entre elle-même et M. [W], et du paiement pour solde de tout compte réalisé par ce dernier, de :
— juger que l’appel formé par M. [W] « n’a plus d’objet à (son) égard » (sic),
— dire qu’il n’y a plus lieu de procéder à la licitation ordonnée par le jugement du 7 février 2023,
— dire et juger que chacune des parties conservera la charge de ses propres frais et dépens.
Elle confirme qu’un accord est intervenu avec M. [W], et que ce dernier l’a totalement désintéressée de la créance sur laquelle elle avait fondé sa demande de partage de l’indivision existant entre les consorts [W]-[F] et de licitation du bien immobilier indivis. Elle en conclut qu’il n’y a plus lieu de procéder à la licitation telle qu’ordonnée par le jugement déféré.
Mme [F], par dernières conclusions notifiées le 10 septembre 2024, demande à cette cour de :
A titre principal :
— confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions,
A titre subsidiaire, pour le cas où la cour considérerait que la Lyonnaise de Banque n’aurait plus de créance contre M. [W] :
— lui donner acte de ce qu’elle entend poursuivre en son nom la licitation des biens indivis ordonnée par jugement du 16 février 2023,
— la dire recevable et bien fondée, en sa qualité de créancière de M. [W] au titre des opérations de partage de l’indivision entre eux, à demander en son nom la licitation du bien indivis, préalablement aux opérations de liquidation-partage ordonnées par le tribunal,
— confirmer le jugement déféré en ce qu’il a :
renvoyé les parties devant le président de la chambre départementale des notaires de la Drôme, ou son délégataire pour dresser, un état liquidatif établissant les comptes entre copartageants, la masse partageable, les droits des parties et la composition des lots,
ordonné, préalablement au partage, la licitation à la barre du tribunal judiciaire de Valence des biens et droits immobiliers situés à [Adresse 10], cadastrés section B3 n° [Cadastre 1] et [Cadastre 2],
— dire que Maître Renaud EUDES, avocat à Valence, établira le cahier des conditions de la vente,
— dire que les fonds provenant de la vente seront transmis au notaire chargé du partage,
— dire que les dépens de l’instance seront employés en frais privilégiés de partage et que les frais inhérents à la précédente procédure et ses suites seront prélevées sur la quote-part de Monsieur [S] [W],
En toute hypothèse :
— condamner M. [W], ou à tout le moins la LYONNAISE DE BANQUE, à verser à lui une indemnité de 3 000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner Monsieur [W] aux entiers dépens.
Elle fait valoir :
— que c’est lorsqu’elle a été assignée par la LYONNAISE DE BANQUE qu’elle a appris que M. [W] était débiteur de cette dernière au titre de deux engagements de caution,
— qu’en première instance, elle s’était rapportée à l’appréciation du tribunal quant aux éventuelles contestations de M. [W] sur l’existence et l’exigibilité de sa dette,
— qu’en cause d’appel, M. [W] a tout d’abord contesté les décomptes produits par la banque, puis a fini par conclure qu’il n’y avait plus lieu à licitation du bien indivis en l’état d’un accord conclu avec la banque qui était jusqu’alors sa créancière,
— que cet accord, à laquelle elle n’a pas été invitée à participer, lui est totalement inopposable,
— que, dans ses premières conclusions d’intimée, elle avait fait savoir qu’au cas où la dette de M. [W] envers la banque serait réglée, elle-même entendrait poursuivre en son nom la licitation des biens indivis,
— qu’en sa qualité de créancière de M. [W] au titre des opérations de liquidation et partage de l’indivision existante entre eux, elle est recevable et fondée à solliciter la licitation du bien indivis situé à [Localité 9].
L’instruction a été clôturée par une ordonnance rendue le 24 septembre 2024.
MOTIFS
Sur la position de la société LYONNAISE DE BANQUE aux termes de ses dernières écritures devant cette cour
La société LYONNAISE DE BANQUE, qui avait saisi le tribunal judiciaire de Valence d’une demande en partage et au préalable de licitation du bien immobilier indivis entre M. [W] et Mme [F] en sa qualité de créancière du premier au visa des articles 815-17 et'1341-1 du code civil, a fait valoir dans ses dernières conclusions notifiées le 9 septembre 2024 qu’il n’y avait plus lieu de procéder à la licitation ordonnée par le jugement déféré en l’état du règlement, par M. [W], de sa créance depuis l’introduction par ce dernier de son appel.
Il doit en être conclu que la société LYONNAISE DE BANQUE renonce à se prévaloir du jugement de ce chef, mais aussi en ses autres dispositions l’ayant autorisée à participer aux opérations de partage et ayant renvoyé les parties, dont elle-même, devant le président de la chambre des notaires de la Drôme ou son délégataire, enfin à ses dispositions relatives aux dépens dans la mesure où elle demande qu’il soit dit que chaque partie conservera la charge des dépens par elle exposés.
Sur les demandes de Mme [F] relatives à la licitation ordonnée par le jugement déféré
Mme [F] demande au principal la confirmation du jugement en toutes ses dispositions, donc y compris en ce qu’il a ordonné la licitation du bien indivis sur la demande de la société LYONNAISE DE BANQUE exerçant les actions qui lui étaient ouvertes par les articles 815-17 et'1341-1 du code civil en sa qualité de créancière de M. [W].
Or, dès lors que la société LYONNAISE DE BANQUE a conclu qu’elle entendait, en l’état de l’accord intervenu avec M. [W], renoncer à se prévaloir de la licitation du bien immobilier indivis ordonnée à sa demande dans ce cadre, Mme [F] ne peut pas utilement demander la confirmation pure et simple du jugement sur ce point.
Mme [F] demande encore, à titre subsidiaire :
— qu’il lui soit donné acte de ce qu’elle entend poursuivre en son nom la licitation des biens indivis ordonnée par jugement du 16 février 2023,
— de la dire recevable et bien fondée, en sa qualité de créancière de M. [W] au titre des opérations de partage de l’indivision entre eux, à demander en son nom la licitation du bien indivis, préalablement aux opérations de liquidation-partage ordonnées par le tribunal.
Il ne saurait être satisfait à sa première demande ainsi formulée, sa demande de « donner acte » ne constituant pas une prétention au sens des articles 4 et 954 alinéa 3 du code de procédure civile en ce qu’elle ne vise pas à se voir reconnaître un droit ou à voir contester le droit invoqué par une autre partie.
S’agissant de la seconde demande subsidiaire de Mme [F], elle repose sur l’affirmation de ce que cette dernière serait "créancière de M. [W] au titre des opérations de partage de l’indivision entre eux" et, comme telle, serait recevable et fondée à reprendre en son nom la licitation ordonnée par le jugement du 16 février 2023.
Or, ainsi qu’il a été développé plus haut, la licitation ordonnée par le jugement déféré l’a été au visa des articles 815-17 et'1341-1 du code civil, à savoir, en l’espèce, l’action ouverte au créancier personnel d’un indivisaire de provoquer le partage au nom de son débiteur ou d’intervenir dans le partage provoqué par lui (article 815-17 alinéa 3) ou encore l’exercice de l’action oblique (article 1341-1) c’est-à-dire le droit d’agir au lieu et place du débiteur lorsque la carence de ce dernier compromet les droits du créancier.
Tel n’est pas le cas du coïndivisaire qui n’est pas un créancier personnel de l’indivisaire, et qui ne peut, aux termes de l’article 815-17 alinéa 1, poursuivre la saisie et la vente des biens indivis que si sa créance résulte de la conservation ou de la gestion de ces derniers, ce qui n’est pas le cas de Mme [F] qui se prévaut d’une créance d’indemnité d’occupation.
Dès lors, Mme [F], qui ne présente pas les qualités requises pour exercer l’action ouverte par l’article 815-17 et qui bénéficie déjà d’une décision de justice ordonnant, à sa demande en qualité de coïndivisaire, la licitation du bien immobilier en cause, à savoir le jugement du tribunal de grande instance de Valence du 1er octobre 2014 est, pour l’ensemble de ces motifs, irrecevable en ses demandes relatives à la licitation ordonnée par le jugement déféré telles que formulées dans ses écritures d’appel, peu important que la licitation ordonnée en 2014 n’ait pas été alors poursuivie en raison du contexte familial.
Sur les demandes accessoires
Pour les mêmes motifs que ceux développés plus haut, le jugement ne peut pas être confirmé en ce qu’il a employé les dépens en frais privilégiés de partage, la société LYONNAISE DE BANQUE ayant, au demeurant, exprimé son accord pour que chaque partie conserve la charge de ceux qu’elle a exposés.
Dès lors, les dépens exposés par Mme [F] seront mis à la charge de M. [W], dont la carence à régler ses dettes envers la société LYONNAISE DE BANQUE a rendu nécessaire l’introduction de l’instance devant les premiers juges en présence de sa coïndivisaire, de même que son appel ayant obligé Mme [F] à défendre devant la présente juridiction.
Il est équitable d’allouer à Mme [F], sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, une indemnité qui sera mise à la charge de M. [W].
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement par arrêt contradictoire,
Constate que la société LYONNAISE DE BANQUE a conclu qu’elle entendait renoncer, en l’état du règlement de sa créance par M. [W], au bénéfice de la licitation ordonnée à sa demande par le jugement déféré, et que la disposition de ce jugement l’ayant autorisée à participer aux opérations de partage précédemment ordonnées est, en l’état de ce règlement, devenue sans objet.
Infirme par conséquent en toutes ses dispositions le jugement déféré.
Statuant de nouveau et y ajoutant :
Déclare Mme [F] irrecevable à demander en son nom, en 'qualité de créancière de
M. [W] au titre des opérations de partage’ (sic) la licitation du bien indivis.
Condamne M. [W] à payer à Mme [F] une somme de 3 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Rejette toutes les autres demandes.
Condamne M. [W] aux dépens de première instance et d’appel exposés par Mme [F], et dit que, pour le surplus, M. [W] et la société LYONNAISE DE BANQUE conserveront, chacun, la charge des frais et dépens de première instance et d’appel qu’ils ont exposés.
Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de la procédure civile,
Signé par madame Clerc, président, et par madame Burel, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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