Confirmation 20 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, 2e ch. civ., 20 févr. 2025, n° 24/05115 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 24/05115 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 16 avril 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | COMMUNE DE [ Localité 35 ] c/ Société [ 16 ], Etablissement, Mutuelle, Société, Compagnie d'assurance [ 29 ], S.A. [ 18, Entreprise |
|---|
Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE
— -------------------------
ARRÊT DU : 20 février 2025
N° RG 24/05115 – N° Portalis DBVJ-V-B7I-OAWO
COMMUNE DE [Localité 35]
c/
[C] [K]
[N] [X]
Société [47]
Société [36]
Compagnie d’assurance [29]
Société [16]
Etablissement [21]
Mutuelle [30]
Entreprise [12]
Société [43] [Localité 32]
Société [14]
Société [17]
Société [46]
S.A. [18]
Société [25]
Entreprise [24]
Organisme [49]
Société [26]
Société [23]
Société [42]
Nature de la décision : SURENDETTEMENT
Notifié par LRAR le :
Grosse délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 13 septembre 2024 (R.G. 24/153) par le Juge des contentieux de la protection de [Localité 32] suivant déclaration d’appel du 09 octobre 2024
APPELANTE :
COMMUNE DE [Localité 35]
[Adresse 28]
régulièrement convoquée par lettre recommandée avec accusé de réception, non comparante,
INTIMÉS :
Madame [C] [K]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 1]
Monsieur [N] [X]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 1]
régulièrement convoqué(e) par lettre recommandée avec accusé de réception, comparants,
Société [47]
[Adresse 5]
Société [36]
Représenté par [44] – [Adresse 40]
Compagnie d’assurance [29]
demeurant [Adresse 11]
Société [16]
[Adresse 6]
Etablissement [21]
[Adresse 33]
Mutuelle [30]
[Adresse 4]
Entreprise [12]
[Adresse 37] [Adresse 48]
Société [43] [Localité 32]
Activité : , demeurant [Adresse 2]
Société [14]
demeurant [Adresse 8]
Société [17]
[Adresse 10]
Société [46]
[Adresse 9]
S.A. [18]
Chez [45] [Adresse 22]
Société [25]
[Adresse 15]
Entreprise [24]
demeurant Chez [Adresse 27]
Organisme [49]
[Adresse 39]
Société [26]
[Adresse 38]
Société [23]
[Adresse 7]
Société [42]
[Adresse 3]
régulièrement convoqué(e)s par lettre recommandée avec accusé de réception, non non comparants,
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1du Code de Procédure Civile, l’affaire a été débattue le 16 janvier 2025 en audience publique, devant Catherine LEQUES, magistrat honoraire juridictionnel chargé d’instruire l’affaire, qui a retenu l’affaire
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Jacques BOUDY, Président
Mme Catherine LEQUES, Magistrat honoraire juridictionnel
Monsieur Rémi FIGEROU, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Chantal BUREAU
ARRÊT :
— réputé contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
FAITS ET PROCÉDURE :
Le 6 février 2024 la [19] a imposé des mesures de traitement de la situation de surendettement de Mme [K] et M [X], consistant en un rééchelonnement des créances sur une durée de 84 mois, au taux de 0,00%, avec paiement de mensualités de 741,93 € et effacement partiel ou total des créances en fin de plan.
Statuant sur le recours de Mme [K] et M [X], le juge des contentieux de la protection en matière de surendettement du tribunal judiciaire de Périgueux par jugement du 13 septembre 2024 a infirmé les mesures imposées, a chiffré à 258 € la capacité de remboursement des débiteurs et rééchelonné les créances sur une durée de 84 mois, au taux de 0,00%, avec paiement de mensualités de 258 € et effacement partiel ou total des créances en fin de plan.
Par courrier reçu au greffe le 9 octobre 2024, la [20] [Localité 34], créancier d’une dette de loyers dont le [41] [Localité 31] était chargée du recouvrement, a formé un appel.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 16 janvier 2025.
La [20] [Localité 34] bien que régulièrement convoquée, n’a pas comparu à l’audience.
Mme [K] et M [X] ont comparu en personne à l’audience.
Les autres créanciers n’ont pas comparu.
Le [43] a indiqué par courrier adressé à la cour qu’aucune somme ne lui restait due.
La [13] et [45] ont adressé un courrier à la cour.
MOTIFS :
L’article R 713-7 du code de la consommation relatif aux recours contre les décisions du juge de l’exécution rendues en matière de traitement des situations de surendettement, indique que le délai d’appel, lorsque cette voie de recours est ouverte, est de quinze jours. Celui-ci est formé, instruit et jugé selon les règles de la procédure sans représentation obligatoire prévue aux articles 931 à 949 du code de procédure civile.
Selon l’article 946 du code de procédure civile, la procédure est orale si bien que les parties doivent comparaître afin de formuler leurs prétentions sauf la faculté offerte à la cour ou au magistrat chargé d’instruire l’affaire qui organise les échanges ultérieurs entre les parties comparantes de dispenser celle qui en fait la demande de se présenter à une audience conformément aux dispositions des articles 446-1 et 2 du même code.
La [20] [Localité 34] n’ a pas été dispensée de comparaître.
La [20] [Localité 34] n’a pas soutenu oralement à l’audience son appel.
Il sera constaté que l’ appel n’est pas soutenu.
Le jugement sera confirmé et les dépens d’appel mis à la charge de la [20] [Localité 34].
PAR CES MOTIFS :
Constate que l’appel est non soutenu ;
Confirme le jugement.
Condamne la [20] [Localité 34] aux éventuels dépens d’appel.
L’arrêt a été signé par Monsieur Jacques BOUDY et par Madame Chantal BUREAU, greffier auquel il a été remis la minute signée de la décision.
Le Greffier Le Président
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