Infirmation partielle 28 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Angers, ch. a com., 28 oct. 2025, n° 21/00551 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Angers |
| Numéro(s) : | 21/00551 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Laval, 8 décembre 2020, N° 20/00029 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL
D'[Localité 6]
CHAMBRE A – COMMERCIALE
CC/ILAF
ARRET N°:
AFFAIRE N° RG 21/00551 – N° Portalis DBVP-V-B7F-EZD7
jugement du 08 Décembre 2020
Tribunal de Grande Instance de LAVAL
n° d’inscription au RG de première instance 20/00029
ARRET DU 28 OCTOBRE 2025
APPELANT :
Monsieur [X] [J]
Né le [Date naissance 2] 1979 à [Localité 7] (53)
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représenté par Me Nadia HILMY, avocat au barreau de LAVAL
INTIMEE :
S.A. BPCE FINANCEMENT, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représentée par Me Guillaume QUILICHINI de la SCP PROXIM AVOCATS, avocat au barreau d’ANGERS – N° du dossier 2021113
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue publiquement à l’audience du 08 Septembre 2025 à 14 H 00, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme CORBEL, présidente de chambre qui a été préalablement entendue en son rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme CORBEL, présidente de chambre
M. CHAPPERT, conseiller
Madame LAURENT, conseillère
Greffière lors des débats : Mme TAILLEBOIS
ARRET : contradictoire
Prononcé publiquement le 28 octobre 2025 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions de l’article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Catherine CORBEL, présidente de chambre et par Sophie TAILLEBOIS, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
~~~~
FAITS ET PROCÉDURE
Suivant offre préalable acceptée le 4 décembre 2015, la SA Caisse d’épargne Bretagne – Pays de Loire a consenti à M. [X] [J] un contrat de crédit à la consommation, sous forme de prêt personnel non affecté, d’un montant total de 40 000 euros, au taux débiteur annuel fixe de 5,54% et au taux annuel effectif global (TAEG) fixe de 5,80%.
Le tableau d’amortissement prévoyait un remboursement de ce prêt en 119 mensualités d’un montant de 448,10 euros, assurance comprise, outre’une première mensualité du 15 janvier 2016 d’un montant de 369,17 euros.
La banque s’est plainte d’un premier incident de paiement non régularisé à la date du 3 décembre 2018.
Par lettre recommandée de son conseil du 19 mai 2020 dont le pli a été retourné avec la mention 'destinataire inconnu à l’adresse', la SA BPCE financement, venant aux droits de la SA Caisse d’épargne Bretagne – Pays de Loire, a mis en demeure M. [J] de régler, sous quinzaine, une somme de 2'419,70 euros, sous peine de prononcé de la déchéance du terme du prêt.
Par acte d’huissier du 10 juillet 2020, la SA BPCE financement, venant aux droits de la SA Caisse d’épargne Bretagne – Pays de Loire, a fait assigner M. [J] devant le tribunal judiciaire de Laval, aux fins de le voir condamner, sous bénéfice de l’exécution provisoire, à lui verser la somme de 35'228,37 euros avec les intérêts au taux nominal contractuel à compter de la déchéance du terme, ainsi que la somme de 800 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Par jugement réputé contradictoire du 8 décembre 2020, le tribunal judiciaire de Laval a :
— condamné M. [J] à payer à la SA BPCE financement les sommes suivantes :
* 33 051,69 euros, outre les intérêts au taux légal à compter du 10'juillet 2020, au titre du contrat de prêt du 4 décembre 2015,
* 500 euros, outre les intérêts légaux à compter de la présente décision, au titre de l’indemnité conventionnelle,
— condamné M. [J] aux dépens,
— débouté la SA BPCE financement de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouté la SA BPCE financement du surplus de ses demandes,
— dit n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la présente décision.
Par déclaration du 1er mars 2021, M. [J] a interjeté appel de ce jugement en ce qu’il l’a condamné à payer à la SA BPCE financement les sommes suivantes : * 33 051,69 euros, outre les intérêts au taux légal à compter du 10 juillet 2020, au titre du contrat de prêt du 4 décembre 2015, * 500 euros, outre les intérêts légaux à compter de la présente décision, au titre de l’indemnité conventionnelle, aux dépens ; intimant la SA BPCE financement.
L’intimée qui a constitué avocat le 12 mars 2021, a formé appel incident.
Les parties ont conclu au fond.
L’instruction de l’affaire a été clôturée par une ordonnance du 25'août 2025, conformément à l’avis de clôture et de fixation adressé aux parties le 5 juin 2025.
MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :
M. [J] demande à la cour de :
— infirmer le premier jugement en ce qu’il l’a condamné à payer à la SA BPCE financement les sommes suivantes :
* 33 051,69 euros, outre les intérêts au taux légal à compter du 10'juillet 2020, au titre du contrat de prêt du 4 décembre 2015,
* 500 euros, outre les intérêts légaux à compter de la présente décision, au titre de l’indemnité conventionnelle,
— déclarer recevable son appel et ses conclusions ;
statuant de nouveau,
à titre principal, in limine litis sur la forclusion,
— juger que le premier incident de paiement date du 15 juin 2018,
— déclarer la forclusion de l’action en paiement de la banque;
à titre subsidiaire sur le fond,
— déclarer que la banque a manqué à ses devoirs de conseil d’information et de mise en garde sur les risques de l’endettement excessif,
— juger que la capacité du crédit ne correspondait pas aux capacités de l’emprunteur,
— juger que le taux d’endettement a été dépassé,
— condamner la banque au paiement de dommages et intérêts soit à la somme de 33 551,69 euros ou à tout le moins de prononcer la déchéance du droit aux intérêts ;
à titre infiniment subsidiaire sur les délais de paiement,
si par extraordinaire la cour confirmait le premier jugement il y aura lieu de lui accorder des délais de grâce ou des délais de paiement sur deux ans,
— confirmer le jugement de première instance sur le montant de l’indemnité conventionnelle de 500 euros,
— confirmer le jugement en ce qu’il a débouté la banque de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouter la banque de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel,
— condamner la banque BPCE financement au paiement de la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
La SA BPCE financement demande à la cour de :
— la déclarer recevable et bien fondée en ses demandes, fins et prétentions,
— la déclarer recevable et bien fondée en son appel incident,
en conséquence,
— débouter M. [J] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
à titre principal,
— confirmer le jugement rendu par le juge des contentieux de la protection près le tribunal judiciaire de Laval le 8 décembre 2020 en ce qu’il a :
* condamné M. [J] aux dépens,
— infirmer le jugement rendu par le juge des contentieux de la protection près le tribunal judiciaire de Laval le 8 décembre 2020 en ce qu’il a :
* condamné M. [J] à payer à la SA BPCE financement les sommes suivantes :
o) 33 051,69 euros, outre les intérêts au taux légal à compter du 10'juillet 2020, au titre du contrat de prêt du 4 décembre 2015,
o) 500 euros, outre les intérêts légaux à compter de la présente décision, au titre de l’indemnité conventionnelle,
* débouté la SA BPCE financement de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
statuant à nouveau,
— condamner M. [J] au paiement de la somme de 33'051,69'euros, outre les intérêts au taux conventionnel de 5,54% à compter du 10 juillet 2020, au titre du contrat de prêt du 4 décembre 2015,
— condamner M. [J] au paiement de la somme de 2 176,68 euros au titre de l’indemnité conventionnelle outre les intérêts au taux contractuel dus à compter du 21 novembre 2019,
— condamner M. [J] au paiement de la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile dans le cadre de la procédure de première instance ;
à titre subsidiaire,
— confirmer le jugement rendu par le juge des contentieux de la protection près le tribunal judiciaire de Laval le 8 décembre 2020 en ce qu’il a :
* condamné M. [J] à payer à la SA BPCE financement la somme suivante :
o) 500 euros, outre les intérêts légaux à compter de la présente décision, au titre de l’indemnité conventionnelle ;
en tout état de cause,
— condamner M. [J] au paiement de la somme de 1 500 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles d’appel,
— condamner M. [J] aux entiers dépens engagés dans le cadre de la procédure d’appel.
Pour un plus ample exposé des moyens des parties au soutien de leurs prétentions, il est renvoyé, en application des dispositions des articles 455 et 954 du code de procédure civile, à leurs dernières conclusions respectivement déposées au greffe :
— le 28 février 2022 pour M. [J],
— le 18 janvier 2022 pour la SA BPCE financement.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Compte tenu de la date de la conclusion du prêt au 4 décembre 2015, les dispositions du code de la consommation applicables sont celles issues de la loi n°2010-737 du 1er juillet 2010 et antérieures à celles issues de l’ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016, tandis que les dispositions du code civil sont celles antérieures à l’ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016.
Sur l’absence de forclusion :
M. [J] soulève une fin de non recevoir tirée de la forclusion de l’action en paiement de l’intimée en soutenant que le premier incident de paiement date du 15 juin 2018.
L’intimée défend la recevabilité de son action en paiement, en observant que le délai de forclusion biennal ne court qu’à compter du premier incident de paiement non régularisé qu’elle établit au 3 décembre 2018, au regard de l’historique du compte produit, compte tenu des règlements auxquels a procédé M. [J], devant s’imputer sur les mensualités impayées les plus anciennes.
En vertu de l’article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
Aux termes de l’article R. 312-35 de ce même code, 'le tribunal judiciaire connaît des litiges nés de l’application des dispositions du présent chapitre. Les actions en paiement engagées devant lui à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Cet événement est caractérisé par:
— le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme ;
— ou le premier incident de paiement non régularisé ;
— ou le dépassement non régularisé du montant total du crédit consenti dans le cadre d’un contrat de crédit renouvelable ;
— ou le dépassement, au sens du 13° de l’article L. 311-1, non régularisé à l’issue du délai prévu à l’article L. 312-93.
Lorsque les modalités de règlement des échéances impayées ont fait l’objet d’un réaménagement ou d’un rééchelonnement, le point de départ du délai de forclusion est le premier incident non régularisé intervenu après le premier aménagement ou rééchelonnement conclu entre les intéressés ou après adoption du plan conventionnel de redressement prévu à l’article L. 732-1 ou après décision de la commission imposant les mesures prévues à l’article L. 733-1 ou la décision du juge de l’exécution homologuant les mesures prévues à l’article L. 733-7.
Le premier incident de paiement non régularisé s’apprécie au regard des dispositions de l’article 1342-10 du code civil, de sorte que tous les règlements reçus par le créancier s’imputent sur les échéances les plus anciennement impayées par le débiteur.
Le report d’échéances impayées à l’initiative du prêteur est sans effet sur la détermination du premier incident de paiement non régularisé sauf s’il résulte de la convention des parties qui vient l’encadrer.
En l’espèce, il résulte de l’historique des règlements versé au débat (pièce n°9 de l’intimée) que les fonds ont été débloqués le 24 décembre 2015, que les échéances d’un montant de 369,17 euros pour la première puis de 448,10'euros devaient être payées le 15 de chaque mois, et que les échéances ont été normalement prélevées du 15 janvier 2016 au 15 mai 2018 ; puis :
— que l’échéance du 15 juin 2018 a été rejetée puis présentée en paiement MSO le 25 juin 2018 pour 483,94 euros (incluant des indemnités de retard pour 35,84 euros), lequel a été rejeté, puis de nouveau présentée en paiement MSO le 12 juillet 2018, et de nouveau rejeté,
— que l’échéance du 15 juillet 2018 a été rejetée,
— que l’échéance du 15 août 2018 a été rejetée,
— que l’échéance du 15 septembre 2018 a été rejetée puis présentée en paiement MSO pour 448,10 euros le 12 octobre 2018,
— que bien que le tableau d’amortissement (pièce n°8 de l’intimée) ne prévoyait pas d’échéance à cette date, une échéance du 15 octobre 2018 a été rejetée puis présentée en paiement le même jour,
— qu’une annulation de retard pour 1 971,60 euros a été enregistrée le 22 octobre 2018 (dont il ne saurait être tenu compte),
— qu’à partir de novembre 2018, les échéances ont été appelées le 3 de chaque mois,
— que suite à l’appel de l’échéance du 3 novembre 2018, une somme de 78 euros a été prélevée,
— que l’échéance du 3 décembre 2018 a été rejetée, puis présentée en paiement MSO le 31 décembre 2018 pour 483,94 euros (incluant des indemnités de retard), lequel a été rejeté,
— que l’échéance du 3 janvier 2019 a été rejetée,
— que l’échéance du 3 février 2019 a été rejetée,
— que l’échéance du 3 mars 2019 a fait l’objet d’un prélèvement le même jour,
— qu’une annulation de retard pour 1 451,82 euros a été enregistrée le 14 mars 2019 (dont il ne saurait être tenu compte),
— que l’échéance du 3 avril 2019 a été réglée, avec en sus des indemnités de retard pour 58 euros,
— que l’échéance du 3 mai 2019 a fait l’objet d’un prélèvement le même jour.
— que par suite toutes les échéances ont été rejetées, même suite à des présentations en paiement MSO au moins jusqu’au 3 octobre 2019.
Il s’évince de ces éléments que le premier incident de payer non régularisé date du 3 novembre 2018, étant rappelé que le tableau d’amortissement ne prévoyait pas d’échéance au 15 octobre 2018.
Dès lors, en délivrant assignation à M. [J] devant le tribunal le 10'juillet 2020, la SA BPCE financement ne peut se voir opposer de fin de non-recevoir tirée de la forclusion de son action en paiement. Il y a lieu de rejeter la demande de M. [J] de ce chef.
Sur la demande en paiement de la SA BPCE financement :
Le premier juge a condamné M. [J] au paiement de la somme de 33 051,69 euros avec les intérêts au taux légal à compter du 10 juillet 2020, et a réduit à 500 euros le montant de l’indemnité conventionnelle.
M. [J] ne conteste pas la somme due au titre du capital du prêt litigieux mais se cantonne à préciser qu’il conteste le montant de l’indemnité conventionnelle, et sollicite subsidiairement le prononcé d’une déchéance de la banque de son droit aux intérêts.
L’intimée fait grief au premier juge d’avoir réduit le montant de l’indemnité conventionnelle et estime que le jugement est entaché d’une erreur matérielle en ce qu’aux termes de son dispositif la condamnation de M. [J] à payer 33 051,69 euros a été assortie des intérêts au taux légal au lieu des intérêts au taux contractuel, à compter du 10 juillet 2020.
sur l’obligation à la dette,
L’article L. 311-24 du code de la consommation, dans sa version applicable à la cause abrogée par l’ordonnance du 14 mars 2016, 'en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur pourra exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt.'
Le contrat de crédit prévoit en son article IV-3 qu’ 'en cas de défaillance de l’emprunteur dans ses remboursements, le prêteur pourra exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu’à la date de règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du crédit. En outre, le’prêteur pourra demander à l’emprunteur une indemnité égale à 8 % du capital dû. (…)'
Au cas particulier, l’intimée justifie avoir, par lettre recommandée de son conseil du 19 mai 2020 (sa pièce n°10), vainement mis en demeure M.'[J], de régler, sous quinzaine, une somme de 2 419,70 euros, étant’observé que cette lettre l’informait clairement de ce qu’à défaut de régularisation à bonne date, était encouru le prononcé de la déchéance du terme du prêt.
La déchéance du terme du prêt litigieux ainsi intervenue dans le respect des dispositions contractuelles est régulière. L’appelante se prévaut de manière légitime de l’exigibilité des sommes éventuellement dues. M. [J] s’étant montré défaillant, c’est à juste titre que l’organisme prêteur sollicite le remboursement immédiat du capital restant dû.
Sur le solde du prêt :
Il ressort de l’offre de contrat de crédit (pièce n°1 de l’intimée), du’tableau d’amortissement (sa pièce n°8) et de l’historique des règlements (sa’pièce n°9), que le principal de la créance de la SA BPCE financement s’établit à 33 051,69 euros, se décomposant en une somme de 2 419,70 euros au titre des mensualités échues impayées une somme de 3 423,42 euros au titre des mensualités échues impayées reportées, montants confirmés par l’historique de règlement (en pièce n°9) faisant notamment état de deux annulations de retard de 1 971,60 euros et 1 451,82 euros, outre une somme de 27 208,57 euros au titre du capital restant dû.
Il y a lieu de confirmer le jugement en ce qu’il a condamné M. [J] au paiement de cette somme de 33 051,69 euros.
Sur l’absence de déchéance du droit aux intérêts :
Selon l’article L. 311-9 ancien du code de la consommation, avant de conclure un contrat de crédit, le prêteur doit vérifier la solvabilité de l’emprunteur à partir d’un nombre suffisant d’informations. Celles-ci sont fournies par l’emprunteur lui-même et par les éléments tirés du fichier des incidents de paiement (FICP), lequel doit être consulté par l’organisme de crédit, selon les modalités prescrites par l’arrêté du 26 octobre 2010. Cet arrêté précise, en son article 2, que le FICP doit obligatoirement être consulté par l’organisme de crédit avant toute décision effective d’octroyer un crédit à la consommation.
Aux termes de l’article L 311-48 du même code dans la même version, il est prévu que lorsque le prêteur n’a pas respecté les obligations fixées aux articles L. 311-8 et L. 311-9, il est déchu du droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge.
Il est observé que si M. [J] sollicite dans ses mêmes développements subsidiaires au fond, aussi bien l’engagement de la responsabilité de la banque , qu''à tout le moins’ la déchéance de l’intimée de son droit aux intérêts, et s’il vise de manière générale les dispositions de l’article L.'311-9 du code de la consommation qui concerne l’obligation pour le prêteur de vérifier la solvabilité de l’emprunteur, dont le non-respect est effectivement sanctionné par cette déchéance, il ne développe à proprement parler aucun moyen au soutien de sa demande de ce chef.
L’intimée estime, pour sa part, que le jugement est entaché d’une erreur matérielle en ce qu’aux termes de son dispositif la condamnation de M.'[J] à payer 33 051,69 euros est assortie des intérêts au taux légal au lieu des intérêts au taux contractuel, à compter du 10 juillet 2020, auxquels elle estime pouvoir prétendre.
En l’espèce, l’offre de crédit, éditée le 4 décembre 2015, a été acceptée par M. [J] le même jour pour un montant de 40 000 euros au taux d’intérêt débiteur annuel fixe de 5,54% remboursable en 1 mensualité de 369,17'euros puis 119 mensualités de 448,10 euros .
La SA BPCE financement verse une fiche (sa pièce n°5) comportant une clé de la Banque de France avec les premières lettres du nom de l’appelant, dont il résulte que l’interrogation du fichage FICP a bien eu lieu et s’est révélée négative.
M. [J] ne conteste pas la régularité de cette pièce.
Surabondamment, s’agissant de cette dernière pièce, s’il s’avère qu’elle est datée du 15 décembre 2015, au vu du tableau d’amortissement et de l’historique des règlements, les fonds apparaissent avoir été débloqués le 24'décembre 2015, et il est établi par les pièces produites à la cause, que’M.'[J] n’avait pas exercé sa faculté de rétractation dans le délai de 14'jours suivant son acceptation, ouvert par les dispositions de l’offre préalable de crédit, de sorte que la conclusion du contrat de crédit n’est intervenue qu’au moment de la mise à disposition des fonds, en vertu de l’article L. 311-13 du code de la consommation applicable au contrat, réalisée plusieurs jours après la consultation du fichier FICP.
Dès lors, la SA BPCE financement justifie avoir respecté en temps utiles l’obligation lui étant faite de consultation du FICP.
L’intimée produit aussi des justificatifs de ressources de M. [J] (pièce n°6), tels que ses bulletins de salaire d’août, septembre et octobre 2015, contemporains de la date d’octroi du crédit, en sus de son avis d’imposition sur les revenus de l’année précédente, 2014.
Dès lors la SA BPCE financement n’encourt aucune déchéance de son droit aux intérêts sur le fondement visé par M. [J].
Il apparaît en outre en effet, ainsi que le souligne l’intimée, qu’il existe bien une erreur matérielle au dispositif du jugement dont appel, puisque conformément à l’article L. 311-24 ancien, dans le cadre des motifs de sa décision, le premier juge a prononcé une condamnation aux intérêts au taux conventionnel du prêt litigieux, contrairement à ce qu’il a précisé au dispositif de sa décision.
Il convient donc de rectifier cette erreur aux termes du présent arrêt.
Sur l’indemnité conventionnelle :
L’appelant indique dans le corps de ses écritures qu’il la conteste sans apporter plus de précisions.
A titre incident, la SA BPCE financement sollicite la condamnation de M. [J] au paiement de l’indemnité conventionnelle dans son montant tel qu’il ressort de l’application du contrat. Elle considère que son quantum ne saurait être réduit, réfutant tout caractère excessif. Elle prétend que selon une jurisprudence constante, la disproportion manifeste s’apprécie entre l’importance du préjudice effectivement subi et le montant conventionnellement fixé, et non en considération des revenus connus de l’emprunteur comme l’a retenu le premier juge. Elle se prévaut avoir subi un préjudice dès lors que M. [J] n’a réglé que 34 mensualités. Elle considère qu’en acceptant les stipulations contractuelles, il’a accepté l’indemnité conventionnelle ; qu’il était informé des conséquences d’une défaillance de sa part dans les remboursements, ajoutant qu’il n’a pas usé de son droit de rétractation. Subsidiairement, elle sollicite la confirmation du jugement sur ce point.
L’article IV-3 de l’offre de contrat de crédit litigieux dispose qu’ 'en cas de défaillance de l’emprunteur dans ses remboursements, le prêteur pourra exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu’à la date de règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du crédit. En outre, le prêteur pourra demander à l’emprunteur une indemnité égale à 8 % du capital dû (…)'
Les parties ne discutent pas le fait que cette indemnité conventionnelle de 8 % s’analyse en une clause pénale.
L’article 1152 du code civil autorise le juge, même d’office, à’modérer ou à augmenter la peine qui avait été convenue, si elle est manifestement excessive ou dérisoire. Le caractère manifestement excessif de la peine s’apprécie au regard, non pas du comportement du débiteur, mais de l’importance du préjudice réellement subi par le créancier de l’obligation inexécutée.
Il doit être tenu compte de la finalité de la clause, qui a pour objet d’inciter l’emprunteur à régler l’échéance au terme convenu, pour en apprécier le caractère excessif,
Au cas d’espèce, l’indemnité conventionnelle prévue dans l’offre de prêt n’apparaît pas manifestement excessive au regard de la défaillance prématurée de M. [J], qui n’a réglé qu’un quart des mensualités prévues.
En conséquence, le jugement entrepris sera infirmé de ce chef, et’il convient de condamner l’appelant à payer à la SA BPCE financement une indemnité de 2 176,38 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 10 juillet 2020, date de l’assignation en l’absence de justification de demande préalable.
Sur le montant total des sommes dues à la banque :
Il résulte de l’ensemble des éléments précédents, que M. [J] sera condamné à payer à la SA BPCE financement une somme de 33 051,69 euros, avec intérêts au taux contractuel de 5,54% à compter du 10 juillet 2020, date de l’assignation, outre une somme de 2 176,68 euros assortie des intérêts au taux légal à compter de la même date.
Sur le devoir de mise en garde :
Subsidiairement, se prévalant des dispositions des articles 1147 ancien du code civil et L. 311-9 du code de la consommation dans sa version alors applicable, et se référant notamment à un arrêt de la Cour de cassation du 11 mars 2014, considérant que la banque a manqué à ses 'devoirs de conseil et d’information et de mise en garde sur le risque d’endettement excessif', M. [J] s’estime en droit d’obtenir la condamnation de l’intimée à lui verser des dommages et intérêts d’un montant équivalent au quantum qu’elle lui réclame, ou’à tout le moins la déchéance du droit aux intérêts du prêteur.
La SA BPCE financement conteste toute responsabilité de sa part. A tout le moins, elle prétend avoir satisfait à son devoir de mise en garde et que M. [J] ne rapporte pas la preuve contraire qui lui incombe. Elle prétend que M.'[J] ne justifie ni du principe ni du quantum de son préjudice, et qu’il est tout autant défaillant dans la démonstration de l’existence d’un lien de causalité entre la faute qu’il lui impute et le préjudice allégué.
Sur ce, il est rappelé que selon l’article 1147 ancien du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance n°2016-131du 10'février 2016, applicable à la cause, le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au’paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, toutes les fois qu’il ne justifie pas que l’inexécution provient d’une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu’il n’y ait aucune mauvaise foi de sa part.
Il est constant que l’établissement bancaire qui consent un crédit à la consommation est tenu d’obligations d’informations précontractuelles spécifiques prévues par le code de la consommation mais il n’en reste pas moins également tenu à l’égard de son client non averti, d’un devoir de mise en garde à raison des capacités financières de l’emprunteur et des risques d’endettement nés de l’octroi du prêt, dont le manquement engage sa responsabilité sur le fondement de l’article 1147 du code civil.
A bon droit, la SA BPCE financement objecte que le manquement par une banque à son obligation de mise en garde, qui s’analyse en une perte de chance de ne pas contracter, n’est pas sanctionné par une déchéance du droit aux intérêts mais le cas échéant par une éventuelle allocation de dommages et intérêts dont le montant ne peut équivaloir au montant de la créance réclamée par la banque
Il est observé surabondamment que les obligations du prêteur résultant de l’article L. 311-8 du code de la consommation, dans sa version applicable à la cause, antérieure à celle issue de l’ordonnance n°2016-301 du 14'mars 2016, prévoyant un devoir d’explications à la charge du professionnel dispensateur de crédits en matière de crédits à la consommation ainsi qu’une sanction spécifique prévue par l’article L. 311-48, lequel n’est certes pas invoqué par M. [J], ne font pas obstacle à une action en responsabilité contractuelle de droit commun.
La SA BPCE financement ne peut pas tirer argument de ce qu’elle a remis à M. [J] la fiche standardisée de l’article L. 311-8 du code de la consommation, intitulée 'devoir d’explication', signée par l’emprunteur, et la fiche d’informations précontractuelles européennes normalisées de l’article L. 311-6 dudit code. La première est en effet un document d’ordre général tandis que l’objet de la seconde est uniquement de décrire les caractéristiques du crédit. Leurs remises à M. [J] ne suffisent donc pas à considérer que le devoir de mise en garde imposé à la banque au titre du droit commun de la responsabilité est satisfait, dès lors que celui-ci consiste, le cas échéant, à alerter l’emprunteur de façon personnalisée sur l’adéquation du crédit à ses capacités financières comme sur les risques d’un remboursement et, le cas échéant, d’un endettement excessif.
Il est exact que seuls les emprunteurs non avertis peuvent bénéficier d’un devoir de mise en garde et que, corrélativement, l’emprunteur considéré comme averti au moment de la conclusion du contrat ne peut pas rechercher la responsabilité de l’établissement prêteur sur ce fondement. L’emprunteur averti est celui qui dispose des compétences nécessaires pour apprécier le contenu, la portée et les risques liés aux concours qui lui sont consentis. Il doit être tenu compte, d’une part, des capacités de l’emprunteur à mesurer le risque pris, de ses capacités intellectuelles, de son expérience dans le secteur considéré ou encore de son habitude des affaires et, d’autre part, de la complexité ou non de l’opération de financement.
La SA BPCE financement oppose que M. [J] pouvait être assimilé à un emprunteur averti à l’égard duquel elle n’était tenue d’aucun devoir de mise en garde, relevant qu’il s’était déjà engagé auparavant en qualité d’emprunteur.
Certes, ainsi que l’intimée l’observe, il n’apparaît pas en l’espèce que l’opération financière considérée présentait une complexité particulière, s’agissant d’un prêt amortissable, à taux fixe et remboursable par des mensualités d’un montant constant, à l’exception de la première échéance. Pour autant, M.'[J] était ouvrier qualifié de l’artisanat, âgé de 36 ans à la date de la souscription du prêt litigieux. Dès lors, la seule circonstance que l’appelant était engagé dans le remboursement d’un prêt immobilier souscrit antérieurement au crédit litigieux, et sur lequel il n’est produit aucun élément, ne suffit pas à établir, à défaut d’autres éléments, qu’il disposait d’une compétence et d’une expérience en matière économique et financière lui permettant de mesurer les risques attachés à son engagement.
Cette analyse amène à considérer que la SA BPCE financement échoue à rapporter la preuve, qui lui incombe, que M. [J] doit être considéré comme ayant été un emprunteur averti à la date de la conclusion du prêt litigieux. De ce fait, l’appelant doit être considéré comme un emprunteur non averti, envers lequel la banque pouvait, contrairement à ce qu’elle soutient, éventuellement être tenue d’un devoir de mise en garde.
Le devoir de mise en garde n’est cependant dû que s’il apparaît que le crédit consenti a été excessif et qu’il faisait courir un risque à l’emprunteur.
L’adaptation du prêt souscrit aux capacités financières de l’emprunteur doit être appréciée en considération de l’ensemble de ses revenus et biens, donc de son patrimoine, ainsi que de ses charges.
Et ainsi que le souligne l’appelant, c’est au jour de l’engagement que doit être appréciée la capacité du crédit aux capacités de l’emprunteur et le risque d’endettement excessif susceptible d’en découler. L’accomplissement par le prêteur de son devoir de mise en garde s’il en est redevable se fait à cette même date.
C’est à l’emprunteur qui invoque le manquement de la banque à son obligation de mise en garde, de fournir à la juridiction les justificatifs nécessaires à l’appréciation de sa situation financière au jour de l’octroi du crédit et, partant, de rapporter la preuve du risque d’endettement que pouvait lui faire courir le crédit ou de son inadaptation à ses capacités financières au jour de la souscription du crédit.
En l’espèce, M. [J] fait valoir que le crédit en cause était disproportionné au regard de ses capacités financières eu égard au montant de son salaire, aux charges de remboursement d’un crédit immobilier de son couple non entièrement prises en compte, et au risque inéluctable d’endettement auquel menait son octroi générant selon lui un taux d’endettement supérieur au tiers de ses revenus.
La SA BPCE financement rétorque qu’il ne démontre pas qu’il existait un risque caractérisé d’endettement. Elle réfute toute disproportion du crédit litigieux à la capacité financière de l’appelant. Elle estime qu’il s’évince des justificatifs de sa situation financière transmis par M. [J] au jour de la souscription du prêt, des revenus dépassant ceux renseignés dans la fiche de dialogue. Elle affirme que le taux d’endettement n’a pas été dépassé, estimant que les charges de son ménage incluant les mensualités du prêt litigieux ne s’élevaient qu’à 28,25% des revenus du ménage. Elle souligne que M. [J] a réglé les 30 premières mensualités sans aucun incident de paiement
Elle observe que sauf anomalie apparente, elle n’avait pas à vérifier l’exactitude des éléments déclarés par lui. Elle remarque qu’il a signé la fiche de dialogue, attestant sur l’honneur l’exactitude des renseignements qu’il a fournis. Elle fait valoir qu’il appartenait à M. [J], tenu d’une obligation de loyauté aux stades de la formation et de l’exécution du contrat, de préciser qu’il supportait d’autres charges dans sa déclaration, objectant qu’aucune obligation légale n’impose au prêteur de vérifier la véracité et l’exhaustivité des charges déclarées par l’emprunteur. Elle conclut qu’il ne peut se prévaloir de sa propre turpitude.
Le débat devant la cour se concentre sur la portée des mentions de la fiche de dialogue (pièce n°4 de chacune des parties), signée par M. [J] le 4 décembre 2015 sous la mention 'j’atteste sur l’honneur l’exactitude des renseignements que j’ai fournis à l’appui de la demande du présent crédit’ et dans laquelle il est indiqué qu’il est concubin, avec un enfant à charge, qu’il est propriétaire de son habitation depuis 2008, qu’il est salarié en contrat à durée indéterminée depuis 2009 pour un revenu net mensuel de 1 773 euros, que le revenu net mensuel de sa compagne est de 1 490 euros, et qu’il supporte des charges mensuelles liées à un crédit immobilier pour 570 euros et à un crédit renouvelable ou découvert en compte pour 16 euros.
Il est constant que le banquier dispensateur de crédit peut s’en tenir aux éléments déclarés par l’emprunteur sur sa situation financière lors de la souscription du crédit, sans avoir à les vérifier ou à demander des justificatifs. Il’en va toutefois différemment lorsque la fiche de renseignements patrimoniale est affectée d’une anomalie apparente.
La communication des informations repose sur le principe de bonne foi, à charge pour l’emprunteur de supporter les conséquences d’un comportement déloyal. Elle repose aussi sur le principe de non-immixtion du banquier dans les affaires de son client.
S’agissant de l’examen des charges, l’appelant déplore que la somme indiquée au titre du prêt immobilier n’inclut pas la part de son épouse dans le remboursement de ce prêt, qui était également, selon ses dires, égale à la sienne et donc de 570 euros, de sorte qu’une somme de 1 140 euros aurait dû être spécifiée sur la fiche de dialogue.
Mais cependant, la banque n’avait pas à vérifier que le montant renseigné correspondait aux échéances du crédit immobilier, et pouvait s’arrêter au montant précisé à ce titre par M. [J] lui-même.
De plus, il n’est pas établi que ce soit la Caisse d’épargne Bretagne – Pays de Loire aux droits de laquelle vient l’intimée qui ait elle-même consenti ce crédit immobilier évoqué dans la fiche de dialogue.
Au surplus, à retenir qu’il ait pu exister une anomalie apparente de ce point de vue ou encore, même si l’appelant ne l’invoque pas, du fait de l’absence de mention de charges liées au probable assujettissement de l’emprunteur au paiement de taxes afférentes à la propriété et à l’occupation de son bien immobilier ou encore au paiement de frais pour son foyer familial au vu de sa composition telle que déclarée, et que la banque se devait alors de s’interroger sur la réalité des charges de M. [J] et de procéder à une vérification plus approfondie les concernant, et qu’en conséquence, l’appelant serait dans ces conditions, autorisé à produire devant la cour tous éléments sur ses charges réelles à la date de la souscription du prêt litigieux afin d’établir l’existence d’un risque caractérisé d’endettement, il n’en reste pas moins qu’il doit être observé que M. [J] ne produit absolument aucun élément de nature à éclairer la cour sur la consistance de son passif à la date de souscription du prêt litigieux, pas davantage qu’il ne verse de pièce permettant de confirmer au-delà de ses seules affirmations, que les échéances du crédit immobilier dont il s’acquittait alors avec sa compagne était de 1 140 euros.
S’agissant de l’examen de ses ressources, M. [J] ne prétend pas en l’espèce que la fiche de dialogue serait affectée d’une anomalie apparente en ce qui concerne les revenus qu’il a déclarés ni que la banque disposait d’informations sur ses ceux-ci qui auraient dû la conduire à procéder à des vérifications particulières. Partant, il y a lieu de s’en tenir aux éléments déclarés par M. [J] quant à ses propres revenus.
Il est observé que dès lors que chaque membre du couple de concubins est seul propriétaire de ses revenus et que M. [J] a seul souscrit le prêt litigieux à l’exclusion de sa compagne, les revenus de celle-ci ne peuvent pas être retenus dans l’appréciation de sa situation financière en sa qualité d’unique emprunteur.
Mais il est rappelé en revanche que l’inadaptation d’un prêt aux capacités de l’emprunteur et le risque d’endettement excessif s’apprécient au regard de l’ensemble des biens et revenus de l’emprunteur, et non au regard des seuls revenus, quand bien même ceux-ci seraient les seules ressources déclarées dans la fiche de dialogue.
Or, M. [J], alors qu’il est constant qu’il avait, à la date d’octroi du prêt litigieux, antérieurement souscrit un prêt pour le financement de l’acquisition d’un bien immobilier, ne produit aucun élément sur la valeur nette de ce bien au 4 décembre 2015.
L’appelant ne produit pas non plus, en cause d’appel, ses avis d’imposition sur les revenus de 2015 permettant d’apprécier l’absence de toute épargne à la date de souscription du crédit.
M. [J], auquel incombe la charge probatoire, ne place pas la cour en mesure d’apprécier ses capacités financières au jour de la souscription du contrat de crédit, et de procéder à un juste examen de l’adéquation, à la date susvisée, du prêt en cause auxdites capacités.
Dès lors, le fait que, à la seule lumière de la fiche de dialogue, le’ratio charges-revenus de M. [J], en y incluant la mensualité du crédit affecté, qui est de 447,44 euros (à retenir en tant que moyenne d’une mensualité de 369,17 euros et de 119 mensualités de 448,10 euros), s’établisse à un taux pouvant excéder le taux d’endettement maximum habituellement autorisé de 33%, est insuffisant à démontrer une inadéquation du crédit consenti, en l’absence d’éléments probants sur le patrimoine, indubitablement existant, de l’intéressé, à la date à considérer.
Il est observé que M. [J] a pu de surcroît s’acquitter sans incident de paiement des échéances du prêt litigieux du 15 janvier 2016 au 15 mai 2018, ne rencontrant de difficultés de paiement qu’après cette dernière échéance.
L’appelant échoue à rapporter la preuve lui incombant de la réalité d’un risque caractérisé d’endettement.
Il en résulte que la SA BPCE financement n’était pas tenue d’un devoir de mise en garde à l’égard de M. [J] et que celui-ci doit être débouté de sa demande de dommages-intérêts, le jugement étant confirmé sur ce point. Les questions relatives au lien de causalité et au préjudice indemnisable deviennent par conséquent surabondantes.
sur la demande de délais de paiement,
Infiniment subsidiairement, M. [J] considère que sa situation socio-professionnelle, marquée par son absence d’emploi (toujours en cours en janvier 2022) et par la mise à sa charge d’une contribution financière à l’entretien et l’éducation de sa fille, d’un montant de 150 euros, justifie que lui soient octroyés des délais de grâce ou de paiement sur deux ans.
La SA BPCE financement conclut au rejet de cette demande. Elle’affirme que l’appelant ne verse aucune pièce plus actualisée de sa situation financière qu’une attestation de paiement de Pôle emploi d’octobre 2021. Elle’estime qu’il ne prouve pas qu’il verse une pension alimentaire mensuelle, alors que le caractère définitif du jugement non daté qu’il produit n’est pas démontré. Elle oppose qu’il a déjà bénéficié d’amples délais.
En application de l’article 1244-1 ancien (1343-5 nouveau) du code civil, il est prévu que 'toutefois, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, le juge peut, dans la limite de deux années, reporter ou échelonner le paiement des sommes dues. Par décision spéciale et motivée, le juge peut prescrire que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit qui ne peut être inférieur au taux légal ou que les paiements s’imputeront d’abord sur le capital. En outre, il peut subordonner ces mesures à l’accomplissement, par le débiteur, d’actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette. Les dispositions du présent article ne s’appliquent pas aux dettes d’aliments.'
En l’espèce, M. [J] ne justifie pas de sa situation professionnelle ni de sa situation financière actualisée, dès lors que la pièce la plus récente produite constitue une attestation Pôle emploi du 14 février 2022. La pièce n°10 qu’il produit se résumant à un extrait du dispositif d’une décision qui maintient à sa charge une condamnation à payer une contribution à l’entretien et à l’éducation d’un enfant, mais qui ne peut être datée et dont le caractère définitif n’est pas avéré, n’est pas probante pour corroborer son affirmation du fait qu’il expose toujours cette charge. Aucun état actualisé de ses charges n’est produit.
La cour n’est pas placée en situation d’apprécier la réalité des difficultés financières alléguées pas davantage que la capacité de l’appelant à respecter un échéancier de remboursement.
La SA BPCE financement souligne en outre à juste titre que l’appelant a déjà bénéficié de très larges délais de paiement puisqu’aucun règlement n’a été enregistré depuis la déchéance du terme, et même depuis un dernier paiement remontant au 3 mai 2019, soit il y a désormais plus de six ans.
Par conséquent, il convient de débouter M. [J] de sa demande de délais de grâce ou de délais de paiement sur deux ans.
Sur les demandes accessoires :
A titre incident, la SA BPCE financement, considérant que le premier juge ne pouvait par équité mettre à sa charge la totalité des frais non compris dans les dépens qu’elle avait exposés, entend voir condamner M. [J] à paiement au titre de l’article 700 du code de procédure civile en première instance.
S’il convient de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a condamné M. [J] aux dépens, il n’apparaît pas inéquitable, en infirmation du jugement, de le condamner au paiement au profit de l’intimée d’une somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre de la première instance.
Succombant amplement en son appel, M. [J] sera condamné aux dépens d’appel ainsi qu’au paiement à la SA BPCE financement d’une somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles exposés en appel, lui-même étant débouté de ses demandes présentées de ces chefs.
PAR CES MOTIFS :
la cour, statuant publiquement par arrêt contradictoire, mis à disposition au greffe :
— infirme le jugement rendu le 8 décembre 2020 par le tribunal judiciaire de Laval, sauf en ce qu’il a condamné M. [J] aux dépens et a dit n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision,
statuant à nouveau sur les chefs infirmés et réformés, et y ajoutant,
— rejette la fin de non-recevoir soulevée par M. [X] [J] tirée de la forclusion de l’action en paiement de la SA BPCE financement, et déclare recevable cette action,
— déboute M. [X] [J] de l’ensemble de ses demandes,
— condamne M. [X] [J] à payer à la SA BPCE financement la somme de 33 051,69 euros, avec intérêts au taux contractuel de 5,54% à compter du 10 juillet 2020, date de l’assignation,
— condamne M. [X] [J] à payer à la SA BPCE financement la somme de 2 176,68 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 10 juillet 2020,
— condamne M. [X] [J] aux dépens d’appel,
— condamne M. [X] [J] à payer à la SA BPCE financement la somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile en première instance,
— condamne M. [X] [J] à payer à la SA BPCE financement la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel,
— rejette le surplus des demandes des parties.
LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE,
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