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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 2e ch. de la famille, 5 déc. 2024, n° 24/00387 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 24/00387 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 10 décembre 2024 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
2e chambre de la famille
ORDONNANCE SUR REQUÊTE
N° RG 24/00387 – N° Portalis DBVK-V-B7I-QDGE
ORDONNANCE N°
APPELANT :
M. [G] [S]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représenté par Me Isabelle FORNAIRON, avocat au barreau de NARBONNE, substituée à l’audience par Me Bérengère LECEA, avocat au barreau de NARBONNE
INTIMEE :
Mme [K] [F]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Nathalie PARGOIRE, avocat au barreau de BEZIERS, substituée à l’audience par Me Yann GARRIGUE de la SELARL LX MONTPELLIER, avocat au barreau de MONTPELLIER
Le CINQ DECEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE,
Nous, Karine ANCELY, Conseillère faisant fonction de présidente de chambre, magistrat chargé de la mise en état, assisté(e) de Camille MOLINA, greffière,
Vu les débats à l’audience sur incident du 8 octobre 2024, à laquelle l’affaire a été mise en délibéré au 05 décembre 2024 ;
Vu la déclaration d’appel du 22 janvier 2024 formée par M. [G] [S] intimant Mme [K] [F], contre le jugement du tribunal judiciaire de Béziers du 13 novembre 2023 ;
Vu l’avis de désignation du conseiller de la mise en état du 9 février 2024 ;
Par conclusions d’incident du 33 mai 2024, le conseil de Mme [K] [F] a saisi conseiller de la mise en état aux fins de voir :
— prononcer la caducité de la déclaration d’appel interjeté par M. [S]
— constater que la déclaration d’appel de M. [G] [S] ne critique qu’un seul chef du jugement, à savoir celui qui a fixé dans l’actif de communauté le PEE au nom de M. [G] [S] d’un montant de 580 166,16 €
— juger que la cour d’appel n’est donc pas saisie des autres chefs critiqués par M. [G] [S] dans ses conclusions notifiées le 18 avril 2024
— juger irrecevables les demandes suivantes de M. [G] [S] dans la mesure où elles concernent des chefs qui n’ont pas été critiqués dans l’acte d’appel et qui n’ont donc pas été dévolus à la cour d’appel :
« Déclarer cet appel recevable et fondé en ce que, en sus des éléments d’actif tels qu’énumérés par le jugement dont appel, il y a lieu de considérer à l’actif de la communauté
— la somme de 16092,65 € au titre du rachat de l’électricité produite par les panneaux photovoltaïques est installés sur le bien immobilier
— le montant réactualisé du PEE au nom de Mme [K] [F]
— les indemnités d’occupation réactualisées notamment au vu des évaluations en cours y compris de la valeur locative de l’ancien ancien conjugal.
Dire et juger en outre que la communauté est redevable d’une récompense à M. [S] du fait des sommes réglées par M. [T] [S],
Pour le surplus confirmer purement et simplement la décision du 13 novembre, notamment en ce qu’elle énonce expressément que le chèque du 5 janvier 99 produit par Mme [F] constitue un faux et que l’ « attestation » de Mme [E] [F] n’est pas conforme aux dispositions de l’article 202 du Code de procédure civile ".
— juger que la cour d’appel se limitera à connaître des prétentions des parties relatives au PEE au nom de l’époux puisqu’il s’agit du seul chef critiqué dans l’acte d’appel et donc du seul chef dévolu à la Cour d’appel.
— condamner M. [S] à payer à Mme [K] [F] la somme de 3000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile outre les entiers dépens.
À titre principal, sur la caducité de l’appel, Mme [F] fait valoir que la partie adverse ne sollicite pas dans ses conclusions d’appelant l’infirmation ou la réformation du jugement attaqué de sorte que ces demandes seront toutes rejetées. Elle s’appuie sur les jurisprudences de la Cour de Cassation.
À titre subsidiaire, elle demande de voir dire irrecevables les demandes ci-avant énoncées dans la mesure où la cour d’appel n’est pas saisie en l’absence d’effet dévolutif des chefs non critiqués.
Par conclusions du 2 octobre 2024, le conseil de M. [S] demande de voir :
Vu les conclusions d’incident de l’intimée tendant à la caducité et subsidiairement à l’irrecevabilité de parties des demandes formulées par M. [S] au soutien de ses demandes,
Constatant que l’appelant a clairement énoncé ses prétentions au dispositif de ses conclusions au fond, rejeter purement et simplement la demande de caducité formulée par Mme [F]
S’agissant de la demande subsidiaire de Mme [F] de voir déclarer irrecevable une partie des demandes de l’appelant et constatant que M. [S] en critiquant la décision relative au PEE, critique l’intégralité de la constitution de l’actif de communauté (article 562 al. 1er in fine du code de procédure civile ) et les chefs du premier jugement qui en dépendent
— rejeter purement et simplement la demande d’incident de Mme [F] et juger que la cour est saisie de l’intégralité du litige de liquidation et partage
— débouter Mme [F] de ses préventions relatives à l’application de l’article 700 du code de procédure civile
— la condamner aux entiers dépens.
M. [S] réplique, sur la caducité de l’appel, en faisant valoir ses conclusions au fond signifiées le 8 avril 2024 qui énoncent le but de son appel.
Sur l’irrecevabilité de certaines de ses demandes, elle s’appuie sur l’article 512 du code de procédure civile pour affirmer qu’en contestant la constitution d’une partie de l’actif de communauté, l’intégralité des points constituant cet actif en dépendent nécessairement.
SUR CE
Aux termes des dispositions de l’article 908 du code de procédure civile, l’appelant dispose à peine de caducité, relevée d’office, de la déclaration d’appel d’un délai de trois mois à compter de cette dernière pour remettre ses conclusions au greffe de la cour.
L’article 954 du même code énonce que les conclusions d’appel contiennent, en en-tête, les indications prévues à l’article 961. Elles doivent formuler expressément les prétentions des parties et les moyens de fait et de droit sur lesquels chacune de ces prétentions est fondée avec indication pour chaque prétention des pièces invoquées et de leur numérotation. Un bordereau récapitulatif des pièces est annexé.
Les conclusions comprennent distinctement un exposé des faits et de la procédure, l’énoncé des chefs de jugement critiqués, une discussion des prétentions et des moyens ainsi qu’un dispositif récapitulant les prétentions. Si, dans la discussion, des moyens nouveaux par rapport aux précédentes écritures sont invoqués au soutien des prétentions, ils sont présentés de manière formellement distincte.
Il résulte des articles 542 et 954 du code de procédure civile que l’appelant doit, dans le dispositif de ses conclusions, mentionner qu’il demande l’infirmation des chefs du dispositif du jugement dont il recherche l’anéantissement ou l’annulation du jugement. En cas de non-respect de cette règle, la cour d’appel ne peut que confirmer le jugement, sauf la faculté qui lui est reconnue à l’article 914 du code de procédure civile de relever d’office la caducité de l’appel. Lorsque l’incident est soulevé par une partie ou relevé d’office par le conseiller de la mise en état, ce dernier ou, le cas échéant, la cour d’appel statuant sur déféré, prononce la caducité de la déclaration d’appel si les conditions en sont réunies.
En l’espèce, la déclaration d’appel du 22 janvier 2024 est libellée en ces termes :
« objet/portée de l’appel : l’appel critique le jugement en ce qu’il a été établi l’actif de communauté comme étant notamment constitué du PEE au nom de M. [G] [S] d’un montant de 580 166,16 euros "
Le dispositif des premières conclusions de l’appelant du 18 avril 2024 est quant à lui énoncé en ces termes :
« Vu les articles 1433 et 1469 du Code civil
Vu le jugement du 13 novembre 2023
Vu l’appel interjeté par M. [G] [S]
Déclarer cet appel recevable et fondé en ce que, en sus des éléments d’actifs tels qu’énumérés par le jugement dont appel, il y a lieu de considérer à l’actif de communauté
* la somme de 16 092,65 euros au titre du rachat de l’électricité produite par les pannaeaux photovoltaïques et installés sur le bien immobilier
* le montant réactualisé du PEE au nom de Mme [K] [F]
* la fraction dépendant de la communauté du PE au nom de M. [S]
* les indemnités d’occupation réactualisées notamment au vu des évaluations en cours y compris de la valeur locative de l’ancien domicile conjugal
Dire et juger en outre que la communauté est redevable d’une récompense à M. [S] du fait des sommes réglées par M. [T] [S]
Pour le surplus confirmer purement et simplement la décision du 13 novembre 2023, notamment en ce qu’elle énonce expressément que le chèque du 5 janvier 99 produit par Mme [F] constitue un faux et que « l’attestation » de Mme [E] [F] n’est pas conforme aux dispositions de l’article 202 du code de procédure civile
Condamner Mme [C] aux entiers dépens "
Ainsi, alors que la déclaration d’appel ne mentionne pas si elle tend à la réformation ou à l’annulation du jugement, le dispositif des conclusions du 18 avril 2024 ne précise pas non plus les chefs du jugement dont il est demandé l’infirmation, ne permettant pas de déterminer l’objet du litige.
En conséquence de quoi, il convient de prononcer la caducité de la déclaration d’appel.
M. [S] qui succombe supportera la charge des entiers dépens de la procédure d’appel.
L’équité commande de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Prononçons la caducité de la déclaration d’appel formée le 22 janvier 2024 par M. [G] [S] à l’encontre du jugement rendu le 13 novembre 2023 par le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Béziers ;
Disons que M. [G] [S] supportera la charge des entiers dépens de la procédure d’appel ;
Disons n’y avoir lieu à faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Le greffier, Le magistrat chargé de la mise en état,
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