Confirmation 19 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Fort-de-France, ch. civ., 19 nov. 2024, n° 23/00332 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Fort-de-France |
| Numéro(s) : | 23/00332 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Fort-de-France, 17 juillet 2023, N° 2022/3866 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mars 2025 |
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Texte intégral
ARRET N°
N° RG 23/00332
N°Portalis DBWA-V-B7H-CMZY
SARL ANTILLES BIOTECHNOLOGIE-ABT
C/
SAS BOLLORE LOGISTICS MARTINIQUE
COUR D’APPEL DE FORT DE FRANCE
CHAMBRE CIVILE
ARRET DU 19 NOVEMBRE 2024
Décision déférée à la cour : jugement du tribunal mixte de commerce de Fort de France, en date du 17 juillet 2023, enregistré sous le n° 2022/3866 ;
APPELANTE :
SARL ANTILLES BIOTECHNOLOGIE-ABT, prise en la personne de son gérant
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Eric DIENER de la SELARL SHAKTI, avocat au barreau de MARTINIQUE
INTIMEE :
SAS BOLLORE LOGISTICS MARTINIQUE
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Non représentée
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 20 septembre 2024, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Nathalie RAMAGE, présidente de chambre, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte dans le délibéré de la cour, composée de :
Présidente : Mme Nathalie RAMAGE, présidente de chambre
Assesseur : M. Thierry PLUMENAIL, conseiller
Assesseur : Mme Claire DONNIZAUX, conseillère
Greffière lors des débats : Mme Béatrice PIERRE-GABRIEL,
Les parties ont été avisées, dans les conditions prévues à l’article 450 du code de procédure civile, de la date du prononcé de l’arrêt fixée au 19 novembre 2024
ARRÊT : réputé contradictoire
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
EXPOSÉ DU LITIGE
Selon cotation du 18 décembre 2019 la SARL Antilles biotechnologie a mandaté la SAS Bolloré logistics Martinique pour le transit de 53 cartons de plants d’orchidées.
La marchandise transportée est arrivée à [Localité 2] le 08 janvier 2020.
Par courrier du 17 janvier 2020, la SARL Antilles biotechnologie a informé la société Bolloré logistics Martinique de son refus de s’acquitter de la facture de transport, motif pris du constat «d’énormes dégâts liés au transport ».
Par acte du 29 septembre 2022, la société Bolloré logistics Martinique a assigné la SARL Antilles biotechnologie devant le tribunal mixte de commerce de Fort de France aux fins d’obtenir sa condamnation à lui payer, notamment, la somme de 12 456,55€ au titre de la prestation de transport, celle de 929,20€ au titre de l’indemnité conventionnelle et celle de 2000€ à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice financier.
Par jugement contradictoire du 27 juillet 2023, le tribunal a :
— constaté qu’il n’était pas établi que les dégâts relevés par la société Antilles technologies dans sa lettre datée du 17 janvier 2020 fussent imputables à la société Bolloré logistics Martinique en sa qualité de transporteur et en conséquence,
— condamné la première à payer à la seconde les sommes de :
* 12.656,55 euros au titre de la prestation de transport, des taxes et droits de douane assortie d’intérêts aux taux légal à compter de la signification du jugement,
* 40,00 euros au titre des frais de recouvrement,
* 800,00 euros au titre de l’indemnité pour frais irrépétibles ;
— rejeté toute autre demande ;
— laissé les dépens à la charge de la SARL Antilles biotechnologies en ce compris les frais de greffe fixés à un montant de 62,92€.
Par déclaration reçue le 31 juillet 2023, signifiée le 04 octobre 2023, la SARL Antilles biotechnologies a interjeté appel de cette décision.
Aux termes de ses premières conclusions du 27 octobre 2023, signifiées le 17 novembre suivant, et dernières du 19 mars 2024, signifiées le 21 mars 2024, l’appelante demande de :
— déclarer recevable et bien fondé son appel,
— infirmer le jugement entrepris par le tribunal mixte de commerce
de [Localité 2], en date du 17 juillet 2023, en toutes ses dispositions ;
— statuer à nouveau,
— condamner l’intimée à 50.000,00 € de dommages et intérêts pour préjudice subi puisque la campagne de fête des mères a été perdue et les plants d’orchidées ont été détruits dans leur totalité,
— la condamner à restituer à l’appelante la somme de 13.296,55 € qu’elle a déjà versée en exécution du jugement du tribunal mixte de commerce de Fort-de-France, en date du 17 juillet 2023,
— débouter l’intimée de toutes ses demandes, le transport des plants d’orchidées n’étant pas effectué dans les règles de l’art,
— la condamner à la somme de 10.000,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’intimée n’a pas constitué avocat.
La clôture de l’instruction est intervenue le 16 mai 2024.
L’affaire a été évoquée à l’audience du 20 septembre 2024 et la décision a été mise en délibéré au 19 novembre 2024.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, la cour se réfère aux conclusions susvisées et au jugement déféré.
MOTIFS
1/ Sur la responsabilité du transporteur :
Le tribunal, au visa des articles 1103, 1104, 1188 et 1194 du code civil, ainsi que des conditions générales de vente régissant les opérations de transport, a relevé qu’il n’était pas contesté que la marchandise, constituée de 53 cartons de plants d’orchidée, était arrivée par avion à Fort-de-France en provenance de Paris, le 08 janvier 2020, avait été réceptionnée par le prestataire Transair service GIE le l5 janvier suivant, sans formulation de quelconques réserves.
Il a considéré qu’il appartenait à la société appelante, en application des dispositions de l’article 5 des conditions générales de vente, de mentionner l’existence de réserves au moment de la réception des marchandises, ce dont elle s’était dispensée ; qu’en l’absence de tout élément relatif aux conditions dans lesquelles avaient été stockées les orchidées entre le l5 janvier, date de la réception de la marchandise, et le 17 janvier 2020, date du courrier de la société BAT déplorant « d’énormes dégâts liés au transport » rien n’autorisait la dite société, qui au demeurant avait proposé dans un courrier du 08 janvier 2020 de garder à sa charge un tiers de l’indemnisation de son préjudice, à s’opposer au paiement des frais de transport, ce d’autant que la société intimée avait de son côté formulé des réserves auprès de la compagnie Air Caraïbes qui avait assuré le transport aérien de la marchandise ainsi qu’après du GIE Transair service concernant l’état de la marchandise reçue.
L’appelante fait valoir que le transporteur de marchandises est tenu à une obligation de résultat et à ce titre est soumis à une présomption de responsabilité dans le cadre de dommages causés aux marchandises qu’il transporte ce, quelles que soient la nature et l’origine des dommages.
Elle soutient que dans le cadre de son obligation de déplacement des marchandises, le transporteur est tenu de prendre tous les soins nécessaires en vue de préserver l’intégrité et la consistance des biens transportés ; qu’il suffit, pour engager la responsabilité du transporteur, de démontrer l’existence d’un retard, d’une perte ou d’une avarie pendant le temps d’exécution de la prestation de transport des marchandises.
Elle souligne que les plantes sont arrivées en Martinique et sont restées stockées sans précaution jusqu’au 15 janvier suivant. Elle affirme que l’obligation du transporteur prenant fin avec la livraison, l’avarie s’est produite pendant l’opération de transport sous la responsabilité du transporteur qui doit donc indemniser le transporté de l’intégralité de son préjudice.
Sur ce, la cour, qui ne dispose ni de la convention liant les parties, ni des conditions générales de vente auxquelles le tribunal a fait référence, relève l’absence de toute pièce, telle un constat d’huissier, démontrant objectivement le dommage allégué, soit la dégradation des plants d’orchidées.
Elle retient par ailleurs que l’existence d’un contrat de transit entre les parties n’est pas contestée et que la présomption de responsabilité du transporteur ne s’applique que dès lors que les dommages causés aux marchandises transportées sont survenus du temps du transport ou pendant le temps qui lui est assimilé.
Il appartient donc au destinataire des marchandises de démontrer que, lors de leur réception, les marchandises étaient dégradées.
Or, en l’espèce, l’appelante ne verse aucune pièce permettant de vérifier l’état des marchandises lors de leur réception le 15 janvier 2020, alors même que cette dégradation était, à la lecture de son courrier du 17 janvier suivant faisant état « d’énormes dégâts », manifeste.
La présomption de responsabilité devant donc être écartée, il convient, en l’absence de tout élément rapportant la preuve d’un dommage et d’un lien de causalité entre ce dernier et le transport, de confirmer le jugement en ce qu’il a fait droit à la demande de paiement de la société Bolloré logistics Martinique et en ce qu’il a rejeté les demandes de la société ABT.
2/ Sur les dépens et frais irrépétibles :
Le jugement sera également confirmé en ce qu’il a condamné la société ABT aux dépens et à payer à la société intimée la somme de 800€ au titre des frais irrépétibles.
Succombant en son recours, la société ABT supportera la charge des dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Par arrêt réputé contradictoire, en dernier ressort et mis à disposition par le greffe,
CONFIRME le jugement du tribunal mixte de commerce de Fort de France du 17 juillet 2023 en toutes ses dispositions ;
Et y ajoutant,
CONDAMNE la société Antilles biotechnologie-ABT aux dépens d’appel.
Signé par Mme Nathalie Ramage, présidente de chambre et Mme Béatrice Pierre-Gabriel, greffière, lors du prononcé à laquelle la minute a été remise.
LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE,
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