Infirmation 22 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 ch. 9, 22 mai 2025, n° 23/16643 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 23/16643 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Paris, 5 septembre 2023, N° 2023044995 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 31 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. ELOGIE-SIEMP c/ S.A.R.L. CARIBOU TERROIR QUEBECOIS |
Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 9
ARRÊT DU 22 MAI 2025
(n° , 2 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 23/16643 – N° Portalis 35L7-V-B7H-CILRT
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 05 Septembre 2023 -Juge commissaire de PARIS – RG n° 2023044995
APPELANTE
S.A. ELOGIE-SIEMP
[Adresse 5]
[Localité 4]
Immatriculée au RCS de PARIS sous le n° 552 038 200
Représentée par Me Catherine HENNEQUIN de la SELAS LHUMEAU GIORGETTI HENNEQUIN & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : P0483
INTIMÉES
S.A.R.L. CARIBOU TERROIR QUEBECOIS
[Adresse 2]
[Localité 3]
Immatriculée au RCS de PARIS sous le n° 850 290 784
S.C.P. BTSG
[Adresse 1]
[Localité 6]
Immatriculée au RCS de NANTERRE sous le n° 434 122 511
Représentées par Me Jérôme VIAL, avocat au barreau de PARIS, toque : G186
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 14 Mai 2025, en audience publique, devant la Cour composée de :
Sophie MOLLAT, Présidente
Alexandra PELIER-TETREAU, Conseillère
Caroline TABOUROT, Conseillère
qui en ont délibéré
Greffier, lors des débats : Yvonne TRINCA
ARRÊT :
— Contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Sophie MOLLAT, présidente, et par Yvonne TRINCA, greffier présent lors de la mise à disposition.
Exposé des faits et de la procédure
Par exploit du 22 septembre 2021, la société Caribou Terroir Quebecois a assigné son bailleur, la société Elogie-Siemp au titre de divers préjudices.
Par jugement du 23 septembre 2021, le tribunal de commerce de Paris a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’égard de la société Caribou Terroir Quebecois, désignant la société BTSG prise en la personne de Maître [P] en qualité de mandataire judiciaire.
La société Elogie-Siemp a procédé à une déclaration de créance à hauteur de 98 351,54 ' entre les mains de Maître [P], ès-qualités.
Par ordonnance du 5 septembre 2023, le juge-commissaire de Paris après avoir constaté qu’une instance était en cours et dit n’avoir lieu à statuer, a rejeté en totalité la créance de la société Elogie-Siemp.
Par déclaration du 11 octobre 2023, la société Elogie-Siemp a interjeté appel de cette décision.
Par conclusions notifiées par RPVA le 8 janvier 2024, la société Elogie-Siemp demande à la Cour de céans d’infirmer l’ordonnance rendue par le juge commissaire au redressement judiciaire de la société Caribou Terroir Quebecois en ce qu’elle a rejeté en totalité la créance contestée et de confirmer l’ordonnance entreprise en ce qu’elle a constaté l’existence d’une instance en cours et dit n’y avoir lieu à statuer ainsi que de réserver les dépens.
La société BTSG ès-qualités et la SARL Caribou Terroir Quebois ont constitué avocat le 31 octobre 2024 mais n’ont pas conclu.
La clôture de l’instruction a été rendue le 10 avril 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
La société Elogie Siemp soutient que lors de l’audience du juge-commissaire, il était convenu avec le mandataire judiciaire de la nécessité d’un sursis à statuer, au regard de la procédure au fond pendante devant la 18 ème chambre- 2ème Section du tribunal judiciaire de Paris. Après avoir entendu les parties, le juge-commissaire a constaté l’existence d’une instance au fond en cours, portant sur la contestation de la créance déclarée, et a ordonné le sursis à statuer sur le siège. Cependant, aux termes de son ordonnance du 5 septembre 2023, il a, dans le même temps, ordonné le rejet en totalité de la créance contestée. Elle en conclut que le juge-commissaire a de manière erronée rejeter sa créance après avoir constaté l’instance en cours.
Sur ce,
Aux termes de l’article L.624-2 du code de commerce, 'Au vu des propositions du mandataire judiciaire, le juge-commissaire, si la demande d’admission est recevable, décide de l’admission ou du rejet des créances ou constate soit qu’une instance est en cours, soit que la contestation ne relève pas de sa compétence'.
En l’espèce, il n’est pas contesté qu’une instance est cours devant le tribunal judiciaire de Paris relative à la créance de la société Elogie-Siemp et que cette instance existait avant l’ouverture du redressement judiciaire de la société Caribou Terroir Quebecois.
Par conséquent, le juge-commissaire saisi devait seulement constater l’existence de cette instance en cours.
L’ordonnance du 5 septembre 2023 sera donc infirmée de ce chef.
Les dépens seront passés en frais privilégiés de la procédure collective.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Infirme l’ordonnance du 5 septembre 2023 en ce qu’elle a rejeté la créance de la société Elogie-Siemp
Statuant à nouveau,
Constate qu’une instance est en cours,
Dit que les dépens seront passés en frais privilégiés de procédure collective.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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